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A. contra VILLE DE CHARLEROI

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210607.3F.3 No Rôle: C.20.0237.F Affaire: A. contra VILLE DE CHARLEROI Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit de la famille - Droit international public Date d'introduction: 2021-06-21 Consultations: 863 - dernière vue 2026-06-19 00:46 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210607.3F.3 Fiches 1 - 2 Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre le ministère public qui s'est borné à donner un avis sur la cause, à laquelle il n'a pas été partie

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs Mots libres: Demandeurs et défendeurs - Défendeurs - Pourvoi dirigé contre le ministère public - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1097 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: Pourvoi en cassation - Matière civile - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs - Défendeurs - Pourvoi dirigé contre le ministère public - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1097 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 3 - 4 La communication de la cause au ministère public ne justifie pas que celui-ci soit appelé en déclaration d'arrêt commun dans l'instance en cassation
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(1)Cass. 12 octobre 2007, RG C.06.0545.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071012.2, Pas. 2007, n° 480. Thésaurus Cassation: CASSATION - APPEL EN DECLARATION D'ARRET COMMUN Mots libres: Appel du ministère public en déclaration d'arrêt commun - Recevabilité Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: Cassation - Appel du ministère public en déclaration d'arrêt commun - Recevabilité Fiches 5 - 6 L'article 146bis de l'ancien Code civil énonce une condition de validité du mariage
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETAT CIVIL Mots libres: Acte authentique étranger - Mariage - Notion - Condition - Nature - Pas de création d'une communauté de vie durable - Intention de l'un au moins des époux d'obtenir un avantage en matière de séjour lié au statut d'époux Bases légales: L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 18, 21, 27, § 1er, al. 1er, et 31, § 1er, al. 1er - 31 Lien ELI No pub 2004009511 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 146bis - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: MARIAGE Mots libres: Acte authentique étranger - Mariage - Notion - Condition - Nature - Pas de création d'une communauté de vie durable - Intention de l'un au moins des époux d'obtenir un avantage en matière de séjour lié au statut d'époux Bases légales: L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 18, 21, 27, § 1er, al. 1er, et 31, § 1er, al. 1er - 31 Lien ELI No pub 2004009511 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 146bis - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiches 7 - 9 La demande d'un époux contestant le refus de l'officier de l'état civil, fondé sur l'article 146bis de l'ancien Code civil, de transcrire l'acte d'un mariage célébré à l'étranger doit être introduite par une requête unilatérale et instruite suivant la procédure prévue en ce cas
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETAT CIVIL Mots libres: Acte authentique étranger - Mariage - Refus de transcription de l'officier de l'état civil - Recours - Mode d'introduction - Procédure Bases légales: L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 23, § 3, 27, § 1er, al. 1er et 4, et 31, § 1er, al. 1er - 31 Lien ELI No pub 2004009511 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 146bis - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: MARIAGE Mots libres: Acte authentique étranger - Refus de transcription de l'officier de l'état civil - Recours - Mode d'introduction - Procédure Bases légales: L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 23, § 3, 27, § 1er, al. 1er et 4, et 31, § 1er, al. 1er - 31 Lien ELI No pub 2004009511 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 146bis - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: Etat civil - Acte authentique étranger - Mariage - Refus de transcription de l'officier de l'état civil - Recours - Mode d'introduction - Procédure Bases légales: L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 23, § 3, 27, § 1er, al. 1er et 4, et 31, § 1er, al. 1er - 31 Lien ELI No pub 2004009511 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 146bis - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 10 Il n'existe pas de principe général du droit de l'interprétation conforme de la norme de droit interne à la norme de droit international ayant primauté sur elle
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Principe général du droit de l'interprétation conforme de la norme de droit interne à la norme de droit international ayant primauté sur elle - Recevabilité Fiches 11 - 12 Les dispositions des articles 1031 et 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire sont indépendantes l'une de l'autre, et ont pour seul point commun de donner cours au délai d'appel à partir de la notification de la décision entreprise, la première, dans le cas visé à l'article 1030, la seconde, dans les cas visés à l'article 792, alinéas 2 et 3 ; les dispositions de l'alinéa 2 de cette disposition et les deux suivants ne s'appliquent que dans les matières énumérées à l'article 704, § 2, ainsi qu'en matière d'adoption
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Mots libres: Délai - Notification d'une ordonnance sur requête unilatérale - Notification d'un jugement rendu dans les matières énumérées à l'article 704, § 2, du Code judiciaire, ainsi qu'en matière d'adoption - Appel - Délai - Prise de cours - Dispositions applicables Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1031 et 1051, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - PLI JUDICIAIRE Mots libres: Requête unilatérale - Notification d'une ordonnance sur requête unilatérale - Appel - Délai - Prise de cours - Disposition applicable Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1031 et 1051, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 13 - 15 Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 792 du Code judiciaire ne s'appliquent pas à la notification sous pli judiciaire d'une ordonnance rendue sur une demande contestant le refus de l'officier de l'état civil de transcrire l'acte d'un mariage célébré à l'étranger
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Mariage - Acte authentique étranger - Refus de transcription de l'officier de l'état civil - Recours - Notification de l'ordonnance - Délai - Prise de cours - Mentions Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 792, al. 2 et 3, 1030, al. 1er, et 1031 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 23, § 3 - 31 Lien ELI No pub 2004009511 Thésaurus Cassation: MARIAGE Mots libres: Acte authentique étranger - Refus de transcription de l'officier de l'état civil - Recours - Notification de l'ordonnance - Délai - Prise de cours - Mentions Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 792, al. 2 et 3, 1030, al. 1er, et 1031 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 23, § 3 - 31 Lien ELI No pub 2004009511 Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - PLI JUDICIAIRE Mots libres: Mariage - Acte authentique étranger - Refus de transcription de l'officier de l'état civil - Recours - Procédure - Requête unilatérale - Notification de l'ordonnance - Délai - Prise de cours - Mentions Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 792, al. 2 et 3, 1030, al. 1er, et 1031 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 23, § 3 - 31 Lien ELI No pub 2004009511 Fiches 16 - 20 Ni les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, § 1er, du Pacte international sur les droits civils et politiques, ni les principes généraux du droit relatif au respect des droits de la défense, de la légalité et de la hiérarchie des normes et de la primauté de la norme de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne sur toute norme de droit interne, ne sauraient avoir pour effet d'étendre le champ d'application de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire à d'autres matières que celles qu'il vise
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(1)Voir les concl. MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Significations et notifications - Pli judiciaire - Mariage - Acte authentique étranger - Refus de transcription de l'officier de l'état civil - Recours - Procédure - Requête unilatérale - Notification de l'ordonnance - Délai - Prise de cours - Mentions Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 1er - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense Principe général du droit de valeur constitutionnelle de la légalité et de la hiérarchie des normes Principe général du droit de la primauté de la norme de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne sur toute norme de droit interne Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Mots libres: Article 14, § 1er - Significations et notifications - Pli judiciaire - Mariage - Acte authentique étranger - Refus de transcription de l'officier de l'état civil - Recours - Procédure - Requête unilatérale - Notification de l'ordonnance - Délai - Prise de cours - Mentions Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 1er - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense Principe général du droit de valeur constitutionnelle de la légalité et de la hiérarchie des normes Principe général du droit de la primauté de la norme de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne sur toute norme de droit interne Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Matière civile - Principe général du droit relatif aux droits de la défense - Significations et notifications - Pli judiciaire - Mariage - Acte authentique étranger - Refus de transcription de l'officier de l'état civil - Recours - Procédure - Requête unilatérale - Notification de l'ordonnance - Délai - Prise de cours - Mentions Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 1er - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense Principe général du droit de valeur constitutionnelle de la légalité et de la hiérarchie des normes Principe général du droit de la primauté de la norme de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne sur toute norme de droit interne Mots libres: Matière civile - Principe général du droit de valeur constitutionnelle de la légalité et de la hiérarchie des normes - Significations et notifications - Pli judiciaire - Mariage - Acte authentique étranger - Refus de transcription de l'officier de l'état civil - Recours - Procédure - Requête unilatérale - Notification de l'ordonnance - Délai - Prise de cours - Mentions Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 1er - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense Principe général du droit de valeur constitutionnelle de la légalité et de la hiérarchie des normes Principe général du droit de la primauté de la norme de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne sur toute norme de droit interne Mots libres: Matière civile - Défaut d'indication du principe général du droit de la primauté du droit communautaire sur toutes les normes nationales - Significations et notifications - Pli judiciaire - Mariage - Acte authentique étranger - Refus de transcription de l'officier de l'état civil - Recours - Procédure - Requête unilatérale - Notification de l'ordonnance - Délai - Prise de cours - Mentions Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 1er - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense Principe général du droit de valeur constitutionnelle de la légalité et de la hiérarchie des normes Principe général du droit de la primauté de la norme de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne sur toute norme de droit interne Texte des conclusions C.20.0237.F Conclusions de Madame l’avocat général B. Inghels : 1. La recevabilité du pourvoi. En ce qu’il est dirigé contre monsieur le procureur général près la cour d’appel de Mons, le pourvoi est irrecevable. En effet, le magistrat du ministère public qui intervient par voie d’avis dans les matières civiles n’est pas partie en cause
(1). La communication de la cause au ministère public ne justifie pas que celui-ci soit appelé à la cause en déclaration d’arrêt commun. 2. Le moyen. Quant à la première branche, La question posée par cette branche du moyen a trait au caractère contradictoire ou unilatéral de la procédure de contestation d’une décision d’un officier de l’état civil de refuser de transcrire en Belgique un mariage célébré à l’étranger. Le demandeur a formé un recours contre la décision de l’officier de l’état civil de la défenderesse de refuser de transcrire le mariage qu’il a contracté avec une dame B., refus fondé sur l’article 146bis du Code civil. Selon cette disposition, il n’y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des époux n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour lié au statut d’époux. Tel qu’il était applicable au litige
(2), l’article 31, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit international privé dispose que « un acte authentique étranger concernant l'état civil ne peut faire l'objet d'une mention en marge d'un acte de l'état civil ou être transcrit dans un registre de l'état civil ou servir de base à une inscription dans un registre de la population, un registre des étrangers ou un registre d'attente qu'après vérification des conditions visées à l'article 27, § 1er ». L’article 27, § 1er, alinéa 1er, dispose que: « Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu’il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de ce code, en tenant spécifiquement compte des articles 18 et 21 ». Selon l’article 27, § 1er, alinéa 4, « lorsque l’autorité refuse de reconnaître la validité de l’acte, un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance, sans préjudice de l’article 121, conformément à la procédure visée à l’article
  1. Le recours est introduit devant le tribunal de la famille si l’acte authentique étranger concerne une compétence visée à l’article 572 bis du Code judiciaire ». L’article 23, § 3, du Code de droit international privé précise que « la demande est introduite et instruite conformément à la procédure sur requête unilatérale qui est visée aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire (…) ». Cette disposition renvoie aux articles du Code judiciaire relatifs à l’introduction et l’instruction de la requête unilatérale. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande d’un époux contestant le refus, fondé sur l’article 146bis Code civil, de l’officier de l’état civil de transcrire l’acte d’un mariage célébré à l’étranger doit être introduite par une requête unilatérale et instruite suivant la procédure visée aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche,
  2. Il n’existe pas de principe général de droit de l’interprétation conforme de la norme de droit interne à la norme de droit international ayant primauté sur elle. Dans la mesure où il invoque ce principe, le moyen en cette branche est irrecevable.
  3. Pour le surplus, le moyen invite la Cour à interpréter les dispositions du Code judiciaire en fonction de l’article 6, § 1er de la CEDH notamment, en ce sens que si la notification par pli judiciaire de l’ordonnance rendue sur requête unilatérale fait courir le délai d’appel conformément à l’article 1031 du Code judiciaire, c’est à la condition de respecter la formalité prévue par l’article 792 alinéa 3 du Code judiciaire.
  4. L’article 57 du Code judiciaire dispose qu’à moins que la loi n’en ait disposé autrement, le délai d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification. Dans certains cas, par dérogation à la signification par exemple, la notification du jugement fait courir les délais pour exercer un recours. Certaines dispositions légales y dérogent expressément
(3). La Cour de cassation admet qu’outre ces dérogations expresses, la règle de l’article 57 du Code judiciaire connaît des dérogations implicites
(4). 4. Dans l’instruction des procédures sur requête unilatérale, l’article 1030 du Code judiciaire dispose que « Dans les trois jours de la prononciation, l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant et aux parties intervenantes. Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple lettre. L'expédition de l'ordonnance peut être délivrée au bas d'un exemplaire de la requête ». Selon l’article 1031 du Code judiciaire, « L'appel de l'ordonnance par le requérant ou par toute partie intervenante est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l'article 1026 et déposée au greffe de la juridiction d'appel ». La première question posée par le moyen tend à vérifier si l’article 1031 du Code judiciaire, qui fait courir le délai à partir de la notification par pli judiciaire, déroge à l’article 1051, alinéa 1er du Code judiciaire. Les articles 1030 et 1031 du Code judiciaire sont relatifs à l’instance, tandis que l’article 1051 du Code judiciaire figure au livre III, relatif aux voies de recours, dans le titre III, consacré à l’appel, dont il figure au rang des « dispositions générales ». Son libellé est général: « Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3 ». En principe, les règles relatives à l’instance sont applicables à toutes les voies de recours et les dispositions qui forment le livre III du Code judiciaire ont pour objet de les compléter ou les adapter aux situations propres à chacune de ces procédures (art. 1042 du Code judiciaire)
(5). La procédure d’instance est celle des recours « sauf dans les cas où il y est explicitement dérogé »
(6). La règle contenue à l’article 1031 a pour objet d’organiser, de manière explicite, la voie de l’appel dans la procédure sur requête unilatérale, de préciser que le délai d’appel court à partir de la notification sous pli judiciaire par le greffe et d’imposer à la requête d’appel les formes propres à la requête unilatérale, c’est-à-dire celles de l’article 1026 du Code judiciaire. Elle se distingue de la règle contenue à l’article 1051, alinéa 1er du Code judiciaire. L’article 1031 du Code judiciaire ne prévoit pas que la notification doive être faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire. Le moyen qui, en cette branche, considère que pour faire courir le délai des voies de recours « conformément aux articles 1030, 1031 et 1051 alinéa 1er du Code judiciaire, c’est dès lors à la condition de respecter la formalité prévue par l’article 792 alinéa 3 du Code judiciaire » manque en droit. 5. Le moyen soutient en outre que le principe général du droit du respect des droits de la défense, les articles 6 § 1er de la Convention européenne des Droits de l’homme et l’article 14, § 1er du Pacte International sur les droits civils et politiques imposent de comprendre l’article 792, alinéa 3 du Code judiciaire comme étant applicable non seulement aux hypothèses visées au deuxième alinéa du même article mais également à tous les cas où la notification par pli judiciaire fait courir un délai de recours. Sur cette possibilité d’étendre l’exigence d’information du justiciable sur les délais et les voies de recours à d’autres hypothèses que celles visées à l’article 792, alinéa 2 du Code judiciaire, une partie de la doctrine souligne que cette disposition limite expressément son champ d’application aux matières énumérées et que, étant dérogatoire à l’article 57 du Code judiciaire, cette disposition est d’interprétation restrictive
(7). 6. Pour autant, dans la mesure où elle concerne l’accès à la justice et la compréhension qu’un justiciable peut avoir du fait que, lorsqu’une ordonnance lui est notifiée par le greffe, un délai commence à courir pour lui permettre d’exercer une voie de recours devant la juridiction compétente pour en connaître, la question mérite quelques développements. L’accès à un tribunal est garanti par l’article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme, dont l’effet direct crée des droits et des obligations en faveur des particuliers
(8). C’est de son droit d’accès à cette juridiction de recours dont le demandeur s’estime privé. L’accès à la justice suppose non seulement que le justiciable bénéficie de règles lui permettant d’exercer une voie de recours mais encore qu’il puisse les comprendre et ait accès à toutes les informations pour être en mesure de rendre ce recours effectif. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme énonce que « ce qui importe en matière d'accès à un tribunal, c'est non seulement que les règles concernant, entre autres, les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté, mais qu'elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi »
(9). Cette jurisprudence a certes été rendue en matière pénale, mais un arrêt rendu en matière civile a ouvert une brèche en matière civile
(10). Dans la perspective d’une interprétation conforme à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
(11), il suggère que le droit à l’information comme soutien nécessaire à l’accès au tribunal puisse s’appliquer au procès civil. Certains auteurs recommandent dès lors d’envisager une application large de l’arrêt Assunçao Chaves en matière civile
(12). D’une part, la doctrine invite à améliorer l’information du justiciable sur les voies, formes et délais de recours depuis plusieurs années
(13). D’autre part, l’accès à l’information, conçu comme le soutien nécessaire à l’accès effectif à un tribunal, y compris dans l’exercice des voies de recours, a été reconnu et admis par la Cour de cassation dans son arrêt du 29 janvier 2016
(14). La Cour considère que : « L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit aux justiciables un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs droits et obligations à caractère civil. Si le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. Il importe à cet égard non seulement que les possibilités des voies de recours, y compris leurs délais, soient fixées avec clarté mais aussi qu'elles soient portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible afin que ceux-ci puissent en faire un usage conformément à la loi. Il suit de ce qui précède que, dès lors qu’une dérogation à l’article 57 du Code judiciaire ne résulte pas d’une disposition expresse
(15), la notification par pli judiciaire n’a pour effet de faire courir le délai de recours que pour autant qu’elle mentionne les possibilités de recours et leurs délais. L’arrêt qui considère que la notification au demandeur du jugement par défaut le déclarant inexcusable fait courir le délai d’opposition alors qu’il constate que la notification ne mentionne pas la possibilité et le délai du recours, viole l’article 80 alinéa 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ». L’enseignement de cet arrêt mérite d’être soutenu, même s’il comporte en son sein sa propre limite, que j’ai soulignée: il répond à une lacune du législateur, et dans l’interprétation qui était demandée à la Cour, celle-ci a donné à la notification comme point de départ implicite des délais de recours une interprétation conforme à la norme supérieure, comme le moyen l’y invitait. Constatant la lacune du texte, la Cour a pu y remédier. 7. Si certains auteurs considèrent que depuis cet arrêt, la notification par pli judiciaire n’a pour effet de faire courir les délais que pour autant qu’elle mentionne les possibilités de recours et leurs délais
(16), son enseignement ne porte pas si loin. C’est ce que soulignaient déjà certains commentateurs
(17), qui saluant l’arrêt du 29 janvier 2016, le qualifiaient de « premier jalon »: « Si l’on se réjouit de cet important revirement, il semble permis de s’interroger sur le fait qu’une information aussi étendue ne soit réservée qu’à la notification implicite. En effet, le destinataire de celle-ci bénéficie d’une information bien plus fournie que celle réservée à celui qui reçoit la signification ou la notification d’un jugement dans un cas où la loi assimile expressément celle-ci à une signification pour faire courir les délais de recours. Pour que les « notifiés implicites » soient traités de la même manière que les « signifiés » ou les « notifiés explicites », il aurait suffit que, dans le premier cas, il soit expressément mentionné dans l’acte de notification que celle-ci produisait les effets d’une signification. En imposant que cet acte mentionne en outre « les possibilités de recours et leurs délais » qui ne figurent pas dans les actes de signification ou de notification explicite, l’arrêt rend possible une discrimination injustifiée entre les modes de communication au détriment, dans ce second cas, de la sécurité juridique et de l’accès effectif à la justice, lequel doit aussi être respecté pour garantir l’exercice des recours institués par la loi. Aussi l’arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2016 n’est-il à nos yeux, qu’une décision d’étape qui présente l’immense mérite d’avoir entamé un processus indispensable »
(18). Le présent dossier autorise-t-il à franchir l’étape supplémentaire et à éviter l’écueil envisagé par ces auteurs ? Il faudrait alors procéder à une application par analogie, et contra legem, de l’article 792, alinéa 3 à la notification sous pli judiciaire visée aux articles 1030 et 1031 du Code judiciaire, ce qui ne paraît cependant pas permis. De même, ni l’article 6, § 1er de la C.E.D.H., ni l’article 14, § 1er, du P.I.D.C.P., ni les principes généraux du droit visés au moyen en cette branche n’ont pour effet d’imposer à cette notification explicite l’application d’une formalité contenue dans un texte tout à fait distinct. C’est pourquoi je conclus que, dans la mesure où il est recevable, le moyen en cette branche manque en droit. 8. Si en l’occurrence, je conclus au rejet du pourvoi, je souscris par contre à l’idée d’améliorer l’accès à la justice qui l’anime. La question n’est pas nouvelle. Elle avait obtenu une réponse expresse du législateur dans un texte, l’article 46bis du Code judiciaire, en vertu duquel « l'acte de notification ou de signification de la décision doit, à peine de nullité, indiquer le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ». Voté, signé et promulgué, ce texte n’est toutefois pas publié au Moniteur belge à ce jour
(19). A la suite de l’arrêt du 29 janvier 2016 rendu par la Cour, le professeur ENGLEBERT estimait que : « La suite logique de cette évolution passera nécessairement par une actualisation de l’article 46bis du Code judiciaire, voté mais jamais entré en vigueur »
(20). Plus que jamais, le dossier qui est soumis à la Cour de cassation rappelle avec acuité la nécessité de cette modification législative. Conclusion: Rejet ____________________________________
(1)Cass. 12 octobre 2007, RG C.06.0545F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071012.2, Pas. 2007, n° 480 ; Cass. 10 avril 2003, RG C.02.0112.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.9, Pas. 2003, n° 240 ; Cass. 12 décembre 1997, RG C.96.0284.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971212.4, Pas. 1997, n° 552.
(2)L’article 31 du Code de droit international privé a été modifié depuis par la loi du 18 juin 2018.
(3)Par exemple, l’article 1253quater, d) et l’article 1675/16, alinéas 1er et 5 du Code judiciaire, relatifs respectivement aux litiges entre époux concernant leurs droits et obligations, et à la procédure de règlement collectif de dettes.
(4)Cass. 6 novembre 2014, RG C.14.0129.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141106.12, Pas. 2014, n° 676 ; Cass. 11 décembre 2009, RG C.05.0531.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091211.1, Pas. 2009, n° 738 ; Cass. 1er février 2007, RG C.06.0168.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070201.4, Pas. 2007, n° 60 ; Cass. 28 février 2002, RG C.01.0081.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020228.12, Pas. 2002, n° 148 ; Cass. 17 mars 1997, RG S.96.0044.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970317.7, Pas. 1997, n° 146; Cass. 26 mai 1977, JT 1978, p. 296.
(5)A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Fac. Droit de Liège, 1987, p. 468-469.
(6)Rapport van Reepinghen, Bruylant, 423.
(7)B. BIEMAR, « La notification de la décision entraîne la prise de cours du délai de recours en matière d’administration provisoire », observations sous Cass. 27 novembre 2014, JT 2015, p. 325 ; G. CLOSSET-MARCHAL, « La notification des décisions de justice comme point de départ des délais de recours », JT 2009, p. 10 ; contra : P. KNAEPEN, B. PETIT et J. VANDERSCHUEREN, « De quelques délais en droit judiciaire », in Le temps et le droit – Hommage au Professeur Closset-Marchal, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 360-361.
(8)Sur cette portée, D. VAN EECKHOUTTE et J. WOUTERS, Le droit international devant le juge belge, ccc, p. 315.
(9)C.E.D.H. 1er mars 2011, Faniel c. Belgique, no 11892/08, JT 2011, p. 560 ; JLMB 2011, p. 788, note P. THEVISSEN. C.E.D.H. 24 mai 2007, Da Luz Dominguez Ferreira c. Belgique, no 50049/99, JLMB 2009, p. 4, note P. THEVISSEN et C.E.D.H. 29 juin 2010, Hakimi c. Belgique, no 665/08, R.A.B.G. 2011, p. 91.
(10)C.E.D.H., Assunçao Chaves c. Portugal, 31 janvier 2012, no 61226/08, et l’analyse de Monsieur le Procureur général HENKES, à l’époque premier avocat général, dans ses conclusions sous Cass. 29 janvier 2016, AR C.14.0006.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160129.3, Pas. 2016, n° 67, p. 230-231, spéc. points 24-25.
(11)Sur cette interprétation conforme au droit international et les perspectives qu’elle autorise, D. VAN EECKHOUTTE et J. WOUTERS, Le droit international devant le juge belge, R.B.D.C. 2013, p. 312-314.
(12)G. DE LEVAL et J. VAN COMPERNOLLE, « Une embellie partielle dans le domaine de l'information du justiciable sur les voies, formes et délais de recours », JT 2016, p. 526, spéc. note 4 et les références citées; contra: B. VANLERBERGHE, « Informatie over de rechstmiddelen in de kennisgeving bij gerechtsbrief », RW 2016-2017, pp. 1017-1018.
(13)G. CLOSSET-MARCHAL, « La notification des décisions de justice comme point de départ des délais de recours », JT 2009, p. 11 : « Par un texte général, le législateur devrait prévoir que les notifications valant point de départ des délais de recours doivent, à peine de nullité, comporter la mention de ces recours et des délais pour les introduire » ; B. BIEMAR, « La notification de la décision entraîne la prise de cours du délai de recours en matière d’administration provisoire », observation sous Cass. 27 novembre 2014, JT 2015, p. 326 ; J. VAN COMPERNOLLE et G. DE LEVAL, « L’appel du jugement en matière d’indivisibilité et d’équité de la procédure. Quand la Cour constitutionnelle souffle le chaud et le froid », JT 2014, pp. 293-296 ; J. VAN COMPERNOLLE et G. DE LEVAL, « L’information du justiciable en ce qui concerne l’exercice des recours: une urgence législative », note sous Civ. Liège, 2 septembre 2014, JLMB 2015, pp. 126-129.
(14)Cass. 29 janvier 2016, RG C.14.0006.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160129.3, Pas. 2016, n° 67 et JT 2016/30, pp. 529-536.
(15)Je souligne.
(16)A. HOC, De l’appel-nullité au recours restauré, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 541 ; P. KNAEPEN, B. PETIT et J. VANDERSCHUEREN, « De quelques délais en droit judiciaire », in Le temps et le droit – Hommage au Professeur Closset-Marchal, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 360-361.
(17)G. DE LEVAL et J. VAN COMPERNOLLE, op cit, pp. 521-526 ; J. ENGLEBERT, « Les délais en procédure civile – Rappel de quelques principes », NKGB-CNHB, 2016-2017, pp. 16-17 ; A. HOC, De l’appel-nullité au recours restauré, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 541, qui indique, dans des termes généraux, que « (…) la Cour de cassation, sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’homme, considère désormais que la notification par pli judiciaire n’a pour effet de faire courir le délai de recours que pour autant qu’elle mentionne les possibilités de recours et leurs délais ».
(18)G. DE LEVAL et J. VAN COMPERNOLLE, Une embellie partielle dans le domaine de l'information du justiciable sur les voies, formes et délais de recours, JT 2016, p. 523.
(19)Sur cette particularité, voyez G. DE LEVAL et J. VAN COMPERNOLLE, déjà cités.
(20)J. ENGLEBERT, op cit, p. 17. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210607.3F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210607.3F.3 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970317.7 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971212.4 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020228.12 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.9 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070201.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071012.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091211.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141106.12 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160129.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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