id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210607.3F.5 No Rôle: C.20.0439.F Affaire: S. contra V. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-06-21 Consultations: 555 - dernière vue 2026-06-17 10:33 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210607.3F.5 Fiche Celui qui intente l'action pétitoire renonce à agir au possessoire
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POSSESSION Mots libres: Cumul du possessoire et du pétitoire - Conséquence - Recevabilité de l'action possessoire Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1371 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions C.20.0439.F Conclusions de Madame l’avocat général B. Inghels: Le moyen,
- Le moyen soulève une question liée à l’interdiction de cumuler l’action pétitoire et l’action possessoire: l’action possessoire est-elle recevable lorsque, dans un acte introductif d’instance sont libellées une action possessoire puis une action pétitoire, de manière consécutive, étant demandé de statuer sur l’action possessoire en premier lieu? L’article 1371 du Code judiciaire dispose que: « Le possessoire et le pétitoire ne sont point cumulés. Le demandeur au pétitoire n'est plus admissible à agir au possessoire. Le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire avant que la décision du juge sur la demande au possessoire ne soit passée en force de chose jugée; s'il a succombé, il ne peut se pourvoir qu'après avoir satisfait aux condamnations prononcées contre lui. Néanmoins, si la partie qui les a obtenues est en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire peut fixer, pour cette liquidation, un délai après lequel l'action pétitoire sera admise; il pourra même, dans ce cas, donner l'autorisation d'intenter immédiatement cette action à l'effet d'interrompre une prescription sur le point de s'accomplir ». Cet article pose une interdiction – la règle du non-cumul – et articule une chronologie – le choix initial du demandeur au pétitoire a une conséquence définitive.
- La raison d’être de cette interdiction git dans la nature même de la règle
(1). Elle est un corollaire de la distinction entre les deux types d’actions, la protection de la possession ne se confondant pas avec le fond du droit réel. Comme le relève Madame I. Durant, « Les plans possessoire et pétitoire sont deux plans distincts. Le volet possessoire, qui relève de la compétence du juge de paix (…), est l’instance de l’apparence, en ce sens qu’y sont abordées les questions liées à la protection de la situation de fait qu’est la possession. (…) L’instance pétitoire (…), est l’instance au terme de laquelle est tranchée la question de propriété (ou plus largement de la titularité du droit réel en cause) »
(2). La règle du non-cumul est « un corollaire de la notion même de protection possessoire: la possession cesserait en effet d’être protégée en elle-même et par elle-même si l’on permettait à l’auteur du trouble, assigné de ce fait, d’invoquer un droit sur l’immeuble pour justifier son acte »
(3). « Le but visé par cette règle est uniquement d’empêcher que le juge statue sur l’action possessoire en fonction d’éléments de droit, puisque c’est la possession elle-même qu’il s’agit de consolider. L’action possessoire ‘ne souffre aucune exception tirée du fond du droit’ »
(4). Pour une majorité de la doctrine, « la justification de cette règle réside dans la renonciation du demandeur au pétitoire, non à la possession, mais à l’action possessoire »
(5). Il s’agirait « d’une règle légale qui présume implicitement une telle renonciation tacite »
(6). Cette position est celle adoptée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 février 1995: « l’intentement de l’action pétitoire implique donc la renonciation du demandeur à agir au possessoire »
(7). 3. Sur un plan procédural, E. Michelet écrit qu’« il ne peut y avoir de jonction des deux actions devant le même juge ou leur étude successive devant celui-ci »
(8). « La loi ne veut pas que l’action pétitoire et l’action possessoire puissent être intentées simultanément, même devant des juridictions différentes; elle ne veut pas non plus que, devant la même juridiction, le sort de l‘une de ces actions puisse influer sur le sort de l’autre; enfin, elle ne veut pas que l’on puisse multiplier les instances à raison des mêmes faits »
(9). Dès lors que c’est le choix fait à l’entame de la procédure qui présente une conséquence capitale, l’attitude procédurale ultérieure du demandeur au pétitoire importe peu: s’il a fait le choix du pétitoire, il se ferme la voie du possessoire. 4. Le jugement attaqué se réfère à un autre arrêt, prononcé par la Cour le 20 octobre 2000
(10). Dans ce cas, le demandeur avait agi en ordre principal au possessoire et en ordre subsidiaire au pétitoire. La subsidiarité établie par le demandeur lui-même résout l’interdiction du cumul: ce n’est que si l’action possessoire formée à titre principal est écartée qu’une demande subsidiaire sera examinée par le juge. Si le juge fait droit à l’action possessoire introduite à titre principal, il ne devra pas se prononcer sur l’action pétitoire
(11), puisqu’il aura vidé sa saisine. Tel n’est pas le cas d’espèce où, dans un même acte introductif d’instance, l’action pétitoire et l’action possessoire sont introduites: le juge saisi devra statuer sur les deux objets. Le juge aurait-il statué sur la demande possessoire formée en premier (point A de la citation: action possessoire), il lui faudrait encore, et quelle que soit sa décision sur celle-ci, statuer sur la demande formulée en second (point B de la citation: action pétitoire). Or, « une fois l’action qualifiée de possessoire, l’interdiction du cumul du pétitoire et du possessoire concerne aussi le juge: cette interdiction impose au juge de ne prendre, dans le cadre d’un recours possessoire, aucune décision relative au droit de propriété ou au droit réel dont la possession est invoquée et la protection sollicitée »
(12). 5. Le jugement attaqué constate que « par citation (…) [les défendeurs] ont assigné [le demandeur] devant le Juge de Paix du Canton de Limbourg, demandant qu’il soit statué sur leur action possessoire puis sur leur action pétitoire » et qu’au terme de leurs dernières conclusions », ils demandaient de statuer « A. En ce qui concerne en premier lieu l’action possessoire (…) avant de statuer sur l’action pétitoire, de [la déclarer] recevable et fondée et de condamner le [demandeur] à remettre la parcelle dans son état initial (…) » et « B. En ce qui concerne en second lieu l’action pétitoire (…) après avoir statué sur l’action possessoire, de [la déclarer] recevable et fondée et de condamner le [demandeur] à la destruction de la séparation qu’il a érigée sur la parcelle (…) ». Il considère que « l’interdiction de cumul du possessoire et du pétitoire [n’interdit pas] que l’action possessoire et l’action pétitoire soient introduites par un même acte de procédure s’il est demandé que l’action possessoire soit examinée en premier lieu et qu’il soit réservé à statuer sur l’action pétitoire ». Le jugement attaqué, en ce qu’il a dit l’action possessoire recevable alors qu’elle ne l’était plus puisque les défendeurs avaient agi au pétitoire, viole dès lors l’article 1371 du Code judiciaire. Le moyen est fondé. Conclusions: Je conclus à la cassation et la cassation proposée du jugement du 4 juin 2019 devrait entrainer l’annulation du jugement du 10 juin 2020 qui en est la suite. ________________________
(1)E. MICHELET, La règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire, Paris, L.G.D.J., 1973, pp. 53 et s.
(2)I. DURANT, Droit des biens, Larcier, 2017, p. 140, n° 164.
(3)J. HANSENNE, Les biens, Précis, 1996, t. I, p. 451.
(4)N. BERNARD, Précis de droit des biens, Anthémis, Limal, 2017, p. 99.
(5)P. LECOQ, « Actions possessoires et référé. Synthèse d’une étude comparative », in Les procédures en référé, CUP, 1998, XXV, p. 159, spéc. les références de doctrine et de jurisprudence citées en note 73; H. VUYE, Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, Die Keure, 1995, pp. 913 et s.
(6)J. Fr. ROMAIN, Droits réels, vol. 1, fasc. 2, ULB, 2013-2014, p. 315.
(7)Cass. 23 février 1995, RG C.94.0093.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950223.11, Pas. et Bull. 1995, I, n° 105.
(8)E. MICHELET, op.cit., p. 74.
(9)Wodon, t. III, n° 651.
(10)Cass. 20 octobre 2000, RG C.97.0240.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001020.9, Pas. 2000, n° 564.
(11)I. DURANT, op.cit., p. 143.
(12)V. DEFRAITEUR, « Les actions possessoires », in Guide de droit immobilier, I.9.7.-5. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210607.3F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210607.3F.5 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950223.11 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001020.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div