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ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210609.2F.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210609.2F.6 No Rôle: P.21.0670.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-06-14 Consultations: 669 - dernière vue 2026-06-18 23:31 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210609.2F.6 Fiches 1 - 2 Lorsqu'il ne constate pas que, eu égard aux circonstances invoquées par le condamné, celui-ci a renoncé à l'assistance d'un avocat à l'audience du tribunal de l'application des peines, le jugement ne justifie pas légalement sa décision de ne pas accueillir la demande du condamné d'ordonner la réouverture des débats, motivée par la circonstance que son avocat n'avait pas été convoqué à l'audience, qu'il avait toujours été assisté par lui dans les procédures le concernant et qu'il se déduisait de la prise de contact immédiate après l'audience que le condamné avait souhaité sa présence à ladite audience

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Demande d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine - Procédure à l'audience - Droit à l'assistance d'un avocat - Portée Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 53, al. 1er - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Demande d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine - Procédure à l'audience - Droit à l'assistance d'un avocat - Portée Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 53, al. 1er - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Texte des conclusions RG P.21.0670.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal de l'application des peines de Liège. Examen du pourvoi. Après avoir dit n'y avoir lieu à rouvrir les débats, le jugement attaqué refuse l'octroi au demandeur de la libération provisoire en vue de l'éloignement du territoire et fixe au 9 août 2021 la date à laquelle l'intéressé pourra introduite une nouvelle demande. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire déposé le 12 mai 2021. Le moyen est pris de la violation de l'article 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit de se défendre soi-même ou par le biais d'un avocat et du droit à l'équité de la procédure. Le demandeur reproche au jugement attaqué d'avoir refusé la réouverture des débats sollicitée immédiatement après l'audience le 4 mai 2021 par son conseil qui avait fait valoir qu'il n'avait pas été convoqué à l'audience et qu'il avait été contacté instantanément après la clôture de débats par son client qui s'inquiétait de son absence. De façon générale, la Cour considère que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui concerne l'examen soit des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale, n'est pas applicable au tribunal de l'application des peines
(1). Il me semble toutefois que le condamné comparaissant devant le tribunal de l'application des peines jouit de certaines garanties prévues par l'article 6 de la Convention dans son volet civil
(2), notamment le droit à un procès équitable. Mais, en tout état de cause, le tribunal de l'application des peines, statuant en matière répressive, est tenu de respecter les droits fondamentaux de la personne et les principes généraux de droit applicables en la matière
(3). Ainsi, en tant que juridiction, le tribunal de l'application des peines doit faire preuve d'impartialité
(4)et d'indépendance. De même, le tribunal de l'application des peines a l'obligation de respecter le principe général de droit relatif à la présomption d'innocence
(5)ainsi que le principe général du droit au respect de la défense. Aux termes de l'article 53, alinéa 1er de loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, le tribunal de l'application des peines qui est saisi d'une demande d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine entend, à l'audience, le condamné et son conseil, le ministère public, et, si le condamné est en détention, le directeur de l'établissement pénitentiaire. Il résulte de cette disposition que la loi a conféré à la procédure tendant à l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine un caractère contradictoire et que dans ce cadre, le condamné a le droit de se faire assister d'un avocat. Le droit d'une personne à l'assistance d'un avocat constitue un droit essentiel de la défense. Ce droit doit être également reconnu au condamné dans le cadre des procédures judiciaires relatives à l'exécution des peines menées devant le tribunal de l'application des peines. En effet, l'équité de la procédure requiert que le condamné puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres à l'avocat, telles que la discussion de la cause, l'organisation de la défense, la production d'éléments favorables au condamné et la présentation des moyens de défense à l'audience
(6). Ce droit n'étant pas absolu, la Cour admet que le condamné puisse renoncer à être assisté d'un avocat mais elle considère que cette renonciation librement consentie doit ressortir des pièces de la procédure de sorte qu'en son absence, les explications fournies au tribunal par le condamné ne sauraient être assimilées à une défense volontaire
(7). Ainsi, la Cour a jugé que lorsque le condamné décide d'être assisté d'un avocat à l'audience du tribunal de l'application des peines appelé à statuer sur la révocation de sa libération conditionnelle, l'audition de son conseil constitue, en principe, une formalité substantielle; il appartient au tribunal de s'y soumettre dans la mesure où les délais légaux pour statuer n'y font pas obstacle
(8). Il me semble qu'il y a lieu d'examiner la question posée par le moyen à la lumière de cette jurisprudence. En tant qu'il invoque la circonstance que le conseil du demandeur était présent à toutes les procédures concernant ce dernier depuis 2016, le moyen nécessite la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir. Pour le surplus, en réponse au courriel du conseil du demandeur reçu en cours de délibéré et sollicitant la réouverture des débats, le tribunal estime ne pas devoir rouvrir les débats en considérant que la loi ne prévoit pas la convocation de l'avocat, que le tribunal n'avait pas connaissance de l'intervention de celui-ci, le conseil ne s'étant pas fait connaître avant l'audience et que le condamné comparaissant pour la première fois devant le tribunal n'avait pas manifesté sa volonté d'être assisté d'un avocat. Il convient de noter ici que le tribunal ne constate pas que le respect des délais légaux pour statuer faisait obstacle à une telle réouverture des débats. Il me semble que par ces considérations, le tribunal donne certes les raisons pour lesquelles le conseil du demandeur n'a pas été convoqué à l'audience mais ne constate pas que, eu égard aux circonstances invoquées par le demandeur, celui-ci a renoncé à l'assistance d'un avocat dans le cadre de sa demande de libération provisoire en vue de l'éloignement du territoire. Ainsi, le jugement ne justifie pas légalement sa décision. Je conclus à la cassation avec renvoi du jugement attaqué. __________________________
(1)Cass. 22 novembre 2016, RG P.16.1071.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161122.4, Pas. 2016, n° 665; Cass. 15 juin 2011, RG P.11.0964.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110615.1, Pas. 2011, n° 402; Cass. 28 décembre 2010, RG P.10.1893.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101228.1, Pas. 2010, n° 771; Cass. 10 octobre 2007, RG P.07.1362.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.5, Pas. 2007, n° 474; L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique pas, en tant que tel, au tribunal de l'application des peines, puisqu'il ne décide pas du bien-fondé d'une accusation en matière pénale (Cass. 13 janvier 2016, RG P.15.1659.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160113.3, Pas. 2016, n° 25).
(2)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1984.
(3)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1985.
(4)Voy. Cass. 13 décembre 2011, RG P.11.1948.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111213.3, Pas. 2011, n° 683; Cass 5 mai 2010, RG P.10.0633.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100505.2, Pas. 2010, n° 315; Cass. 3 avril 2007, RG P.07.0340.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070403.5, Pas. 2007, n° 171.
(5)Fr. CLOSE et G.-Fr. RANERI, « Un an de jurisprudence de la Cour de cassation relative au tribunal de l'application des peines », L'exécution des condamnations pénales, Liège, Anthemis, CUP, 2008, vol. 101, p. 118; Cass. 10 octobre 2007, RG. P.07.1362.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.5, Pas. 2007, n° 474.
(6)Cass. 3 mars 2010, RG P.10.0254.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100303.4, Pas. 2010, n° 144 avec concl. MP.
(7)Cass. 18 avril 2018, RG P.18.0318.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180418.2, Pas. 2018, n° 248.
(8)Cass. 3 mars 2010, RG P.10.0254.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100303.4, Pas. 2010, n° 144, avec concl. MP. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210609.2F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210609.2F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070403.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100303.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100505.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101228.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110615.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111213.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160113.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161122.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180418.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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