id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210616.2F.3 No Rôle: P.21.0322.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-28 Consultations: 622 - dernière vue 2026-06-19 06:51 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210616.2F.3 Fiche 1 Lorsque, pour les motifs qu'il énonce, l'arrêt déclare établi un délit mis à charge du prévenu, avant, au dispositif, de confirmer le jugement entrepris, sous réserve de plusieurs émendations, toutes étrangères à ce fait dont le premier juge avait acquitté le prévenu, le grief de contradiction entre lesdits motifs et le dispositif ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que la mesure unique de la suspension du prononcé de la condamnation est légalement justifiée par les autres infractions déclarées établies
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance », contraires à cet égard, du MP, spéc. point 3. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: Action publique - Appel - Motifs déclarant établie une prévention dont le prévenu a été acquitté par le jugement entrepris - Dispositif omettant cette condamnation parmi les émendations au jugement entrepris confirmé pour le surplus - Suspension du prononcé - Pourvoi du ministère public - Moyen pris de la contradiction entre motifs et dispositif - Mesure légalement justifiée - Irrecevabilité du moyen à défaut d'intérêt Fiche 2 L'article D.157, § 1er, du Code wallon de l'environnement instaure une dérogation à la règle de la restitution d'office énoncée par l'article 44 du Code pénal; partant, le juge ne peut ordonner d'office l'une des mesures visées audit article D.157, § 1er
(1).
(1)Et ce, nonobstant le lien de ces mesures avec l'action publique (voir Doc. parl., Parl. wallon, 771 (2007-2008), n° 1bis, p. 9 (exposé des motifs, art. D.58 en avant-projet). Ledit art. D.157, § 1er, subordonne en effet explicitement le pouvoir du juge d'ordonner les « mesures de réparation » (aux termes du chapitre qui le contient) qu'il vise - soit des travaux d'aménagement ou des mesures de remise en état - à la demande du gouvernement wallon, du directeur général de l'administration régionale de l'environnement ou du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. Voir, quant à l'art. 155 CWATUP(E), C.A. 19 janvier 2005, n° 10/
- Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Mots libres: Code wallon de l'environnement, article D.157 - Mesures de restitution - Absence de demande - Incompétence du juge pour ordonner d'office de telles mesures Bases légales: Code de l'environnement - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie décrétale. - 27-05-2004 - Art. D157 - 83 Lien ELI No pub 2004A27101 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 44 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.21.0322.F M. l'avocat général Nolet de Brauwere a dit en substance: (...) Quant au premier moyen, pris, quant à la prévention C, de la violation de l'article 149 de la Constitution: Le premier moyen reproche à l'arrêt de se contredire en ce qu'il confirme l'acquittement du défendeur du chef de la prévention C d'usage de trappes de capture de gibier, après avoir énoncé que cette prévention est « établie, telle qu'elle a été précisée (...), à charge du prévenu ». La contradiction est patente entre ce motif et le dispositif, qui confirme le jugement entrepris sans l'émender quant à l'acquittement prononcé du chef de cette prévention par le premier juge.
- Le défendeur, prévenu, soutient tout d'abord qu'il s'agit là d'une erreur matérielle manifeste qu'il est au pouvoir de la Cour de corriger, et que le moyen manque dès lors en fait. Certes, le dispositif de l'arrêt n'indique pas explicitement qu'il confirme l'acquittement du défendeur du chef de cette prévention. Et aucune disposition légale ne règle la place que doit occuper cette partie du jugement que constitue ce que le juge a décidé sur la contestation. Un dispositif peut donc se trouver parmi les motifs du jugement
(1). Mais la Cour considère que la substitution d'un non-lieu au renvoi, fût-elle motivée par une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une ordonnance de la chambre du conseil, ne porte pas sur une erreur matérielle sujette à rectification, dès lors que sa correction entraîne une modification des droits consacrés par la décision prétendument rectifiée
(2). Il me paraît que la correction de l'omission de la condamnation dans le dispositif de l'arrêt entraînerait une modification des droits consacrés par celui-ci et que cette omission ne peut dès lors être considérée comme une erreur matérielle qu'il serait au pouvoir de la Cour de rectifier. 2. À titre subsidiaire, soit à considérer que l'omission de la condamnation du chef de la prévention C dans le dispositif résulte d'une erreur matérielle, je relève que l'arrêt ne mentionne pas l'article 211bis C.I.cr. et n'indique pas que la décision de déclarer établie la prévention C, du chef de laquelle le jugement entrepris a acquitté le demandeur, a été prise à l'unanimité. Mais le devait-il? « Lorsque le juge d'appel qui déclare établies des préventions du chef desquelles le jugement entrepris avait acquitté le prévenu omet de mentionner que cette décision a été prise à l'unanimité mais que les peines d'emprisonnement et d'interdiction, infligées à l'unanimité
(3), restent légalement justifiées par les autres infractions déclarées établies, le moyen de cassation pris de cette omission, ne pouvant entraîner la cassation, est irrecevable »
(4). Dans la présente espèce, la mesure de suspension du prononcé décidée par les juges d'appel est moins sévère que la peine infligée par le premier juge. Je déduis de l'arrêt précité du 15 février 2017 que l'arrêt ne devait dès lors pas mentionner l'unanimité et l'article 211bis C.I.cr., et qu'aucun moyen d'office ne peut dès lors être pris à cet égard. 3. Enfin, peut-on en déduire que, fût-il fondé, le moyen, tiré de l'illégalité relative à la décision rendue sur la culpabilité du chef d'une prévention, est irrecevable à défaut d'intérêt au motif que « les peines (...) restent légalement justifiées par les autres infractions déclarées établies », ainsi que le défendeur le fait valoir
(5)? La théorie de la peine légalement justifiée peut certes s'appliquer à une décision de suspension du prononcé
(6). Et « lorsqu'une peine unique a été prononcée pour plusieurs infractions, le moyen qui est invoqué à l'appui du pourvoi contre la décision rendue sur l'action publique est irrecevable s'il ne concerne qu'une des infractions déclarées établies et si la peine prononcée demeure légalement justifiée par une ou plusieurs autres préventions également déclarées établies. Mais tel ne saurait être le cas lorsqu'il est soutenu que la décision d'acquittement relative à une prévention est illégale. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie »
(7). (...) Je conclus donc à la cassation avec renvoi de l'arrêt en ce qu'il statue sur la culpabilité du défendeur du chef de la prévention C, ordonne la suspension du prononcé de la condamnation et condamne le défendeur aux frais de l'action publique, et au rejet pour le surplus. ____________________________
(1)Cass. 18 novembre 2009, RG P.09.0958.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.2, Pas. 2009, n° 675.
(2)Cass. 30 janvier 2013, RG P.11.2030.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130130.5, Pas. 2013, n° 72, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(3)Cette précision s'imposait dans cette espèce, la peine ayant été aggravée (M.N.B.).
(4)Cass. 15 février 2017, RG P.16.1120.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170215.2, Pas. 2017, n° 110.
(5)Quant à la théorie de la peine légalement justifiée: voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », RPDB 2015, n° 794.
(6)R. DECLERCQ, o.c., n° 804 et réf. en note 2899.
(7)Cass. 24 juin 2020, RG P.20.0368.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200624.2F.6, Pas. 2020, n° 446, et note signée M.N.B. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210616.2F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210616.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130130.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170215.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200624.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div