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VILLE DE BEAUMONT contra B.

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Art. 18- 61 Lien ELI No pub 2007000663 L.

du 15 mai 2007 relative à

Art. 204- 61 Lien ELI No pub 2007000663 L.

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Art. 220

, § 1er - 61 Lien ELI No pub 2007000663 Thésaurus Cassation: TRAVAIL - GENERALITES Mots libres: Sapeurs-pompiers volontaires en service auprès d'une commune - Membres des services d'incendie - Intégration des services d'incendie dans les zones de secours - Effet sur la qualité d'employeur - Conséquence - Rémunération due avant l'intégration Bases légales: L. du 15 mai 2007 relative à

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, § 1er - 61 Lien ELI No pub 2007000663 Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Sapeurs-pompiers volontaires en service auprès d'une commune - Membres des services d'incendie - Intégration des services d'incendie dans les zones de secours - Effet sur la qualité d'employeur - Conséquence - Rémunération due avant l'intégration Bases légales: L. du 15 mai 2007 relative à

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, § 1er - 61 Lien ELI No pub 2007000663 Thésaurus Cassation: REMUNERATION - DROIT A LA REMUNERATION Mots libres: Sapeurs-pompiers volontaires en service auprès d'une commune - Membres des services d'incendie - Intégration des services d'incendie dans les zones de secours - Effet sur la qualité d'employeur - Conséquence - Rémunération due avant l'intégration Bases légales: L. du 15 mai 2007 relative à

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, § 1er - 61 Lien ELI No pub 2007000663 Fiches 5 - 6 L'article 2, point 1, de la Directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 doit être interprété en ce sens que, même s'il n'est pas tenu de demeurer sur le lieu de travail, à son domicile ou en un autre lieu de séjour, le temps de garde au cours duquel le travailleur doit être disponible en permanence et est soumis à des obligations, imposées par l'employeur, notamment de délai pour reprendre le travail, qui restreignent d'une manière objective et très significative la faculté qu'il a de gérer librement le temps de ces périodes pendant lequel les services professionnels ne sont pas sollicités, doit être considéré comme « temps de travail »; l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 n'appelle pas une autre interprétation

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités Mots libres: Directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 - Temps de travail - Notion - Conséquence Bases légales: Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - 04-11-2003 - Art. 2.1 L. du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public - 14-12-2000 - Art. 8, § 1er, al. 2 - 50 Lien ELI No pub 2000002134 Thésaurus Cassation: TRAVAIL - DUREE DU TRAVAIL ET REPOS Mots libres: Directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 - Temps de travail - Notion - Conséquence Bases légales: Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - 04-11-2003 - Art. 2.1 L. du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public - 14-12-2000 - Art. 8, § 1er, al. 2 - 50 Lien ELI No pub 2000002134 Fiches 7 - 8 Les périodes au cours desquelles le pompier volontaire en service de rappel est soumis à des obligations imposées par l'employeur, notamment de délai pour reprendre le travail, qui restreignent d'une manière objective et très significative la faculté qu'il a de gérer librement le temps de ces périodes pendant lequel les services professionnels ne sont pas sollicités, constituent du temps de travail; l'article 24/1, 4°, du règlement-type, qui, en service de rappel, compte comme temps de service la seule période relative à l'intervention et non celle pendant laquelle le pompier volontaire est soumis aux obligations précitées, est contraire à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi interprété conformément à l'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRAVAIL - DUREE DU TRAVAIL ET REPOS Mots libres: Organisation des services communaux d'incendie - Pompiers volontaires - Service de rappel - Qualification Bases légales: Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - 04-11-2003 - Art. 2.1 L. du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public - 14-12-2000 - Art. 8, § 1er, al. 2 - 50 Lien ELI No pub 2000002134 A.R. du 6 mai 1971 - 06-05-1971 - Art. 1er, et annexe 3, art. 24/1, 1°, 2° et 4° - 30 Lien DB Justel 19710506-30 Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Travail - Durée du travail et du repos - Organisation des services communaux d'incendie - Pompiers volontaires - Service de rappel - Qualification Bases légales: Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - 04-11-2003 - Art. 2.1 L. du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public - 14-12-2000 - Art. 8, § 1er, al. 2 - 50 Lien ELI No pub 2000002134 A.R. du 6 mai 1971 - 06-05-1971 - Art. 1er, et annexe 3, art. 24/1, 1°, 2° et 4° - 30 Lien DB Justel 19710506-30 Fiches 9 - 10 L'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de déterminer la rémunération des périodes de garde à domicile en fonction de la qualification préalable de ces périodes en tant que « temps de travail » ou « période de repos »; ni cette disposition, ni l'article 8, §1er, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000, ni l'article 24/1 du règlement-type n'interdisent de prévoir une rémunération différente pour les périodes pendant lesquelles le pompier volontaire en service de rappel est soumis aux obligations précitées, imposées par l'employeur, et les périodes relatives aux interventions
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REMUNERATION - DROIT A LA REMUNERATION Mots libres: Organisation des services communaux d'incendie - Pompier volontaire - En service de rappel - En intervention - Rémunération différente Bases légales: Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - 04-11-2003 - Art. 2.1 L. du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public - 14-12-2000 - Art. 8, § 1er, al. 2 - 50 Lien ELI No pub 2000002134 A.R. du 6 mai 1971 - 06-05-1971 - Art. 1er, et annexe 3, art. 24/1, 4° - 30 Lien DB Justel 19710506-30 Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Rémunération - Droit à la rémunération - Organisation des services communaux d'incendie - Pompier volontaire - En service de rappel - En intervention Bases légales: Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - 04-11-2003 - Art. 2.1 L. du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public - 14-12-2000 - Art. 8, § 1er, al. 2 - 50 Lien ELI No pub 2000002134 A.R. du 6 mai 1971 - 06-05-1971 - Art. 1er, et annexe 3, art. 24/1, 4° - 30 Lien DB Justel 19710506-30 Fiches 11 - 12 L'article 41, 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 12°, du règlement d'organisation du service communal d'incendie de la demanderesse prévoit une rémunération différente pour différentes catégories de prestations des pompiers volontaires, désignées comme intervention, intervention pour destruction de nids de guêpes ou d'abeilles, exercice, théorie, garde au casernement, prestations administratives, permanence téléphonique pour les demandes de secours et leur mobilisation, ou gardes à domicile des officiers volontaires; il s'ensuit que les périodes constituant du temps de travail au sens des articles 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000, interprété conformément à l'article 2 de la directive 2003/88/CE, et 24/1 du règlement-type ne sont pas toutes rémunérées conformément à l'article 41, 1°, du règlement organique à un salaire fixé au minimum à 1/1976e de la rémunération annuelle brute établie sur la base du barème du grade correspondant du personnel professionnel
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REMUNERATION - DROIT A LA REMUNERATION Mots libres: Organisation des services communaux d'incendie - Pompier volontaire - Périodes constituant du temps de travail au sens des articles 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 et 24/1 du règlement-type. - Montant de la rémunération Bases légales: L. du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public - 14-12-2000 - Art. 8, § 1er, al. 2 - 50 Lien ELI No pub 2000002134 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - 04-11-2003 - Art. 2.1 Règlement d'organisation du service communal d'incendie, approuvé par le conseil communal de Beaumont, dans les versions avant et après les modifications des 27 octobre 2009, 12 novembre 2013 et 13 novembre 2014 - Art. 41, 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 12° Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Rémunération - Droit à la rémunération - Organisation des services communaux d'incendie - Pompier volontaire - Périodes constituant du temps de travail au sens des articles 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 et 24/1 du règlement-type. - Montant de la rémunération Bases légales: L. du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public - 14-12-2000 - Art. 8, § 1er, al. 2 - 50 Lien ELI No pub 2000002134 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - 04-11-2003 - Art. 2.1 Règlement d'organisation du service communal d'incendie, approuvé par le conseil communal de Beaumont, dans les versions avant et après les modifications des 27 octobre 2009, 12 novembre 2013 et 13 novembre 2014 - Art. 41, 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 12° Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2021, n° 678, p.
  1. - LAMBINET, François; Note'La Cour de cassation prend acte de la jurisprudence européenne en matière de gardes à domicile' Texte des conclusions S.19.0071.F Conclusions de Mme l’avocat général B. Inghels:
  2. Le premier moyen.
  3. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir considéré que l’action était irrecevable et de ne pas avoir mis la demanderesse hors cause alors qu’avec la réforme des services d’incendie, la Zone de secours Hainaut-Est a été créée et est devenue l’unique employeur du défendeur.
  4. Avec la réforme des services d’incendie, par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les services d’incendie sont intégrés dans des zones de secours au plus tard le 1er janvier 2016 (article 220, §1er). Les zones de secours ont la personnalité juridique (article 18). En vertu de l’article 204 de la loi, les membres des services d’incendie qui, sur la base d’un contrat d’engagement, sont en service auprès d’une commune en tant que sapeurs-pompiers volontaires deviennent du personnel opérationnel de la zone de secours dont fait partie cette commune et sont en principe soumis au statut applicable aux membres du personnel opérationnel de la zone. L’article 209 prévoit que, en ce qui concerne la revendication immédiate de droits pécuniaires, le transfert de ce personnel n’est pas considéré comme un changement d’employeur. La circonstance que, à partir du 1er janvier 2016, le personnel des services incendie ait été transféré dans les zones de secours n’implique toutefois pas que les obligations existant au jour du transfert, en ce compris les dettes sociales, aient été transférées au nouvel employeur et que l’ancien employeur en ait été déchargé, à défaut de dispositions contraires. La commune reste l’employeur des pompiers volontaires jusqu’à la date à laquelle le service d’incendie est intégré dans la zone de secours. Elle reste donc tenue au paiement des dettes de rémunération existant à cette date.
  5. L’arrêt attaqué constate que le défendeur était pompier volontaire au service communal d’incendie de la demanderesse depuis le 26 septembre 1994 jusqu’au 31 décembre 2015, date à partir de laquelle la zone de secours Hainaut-Est est devenue son employeur, et qu’il réclame à la demanderesse des arriérés de rémunération pour la période du 10 mars 2010 jusqu’au 31 décembre
  6. En considérant que, même si la zone de secours est l’employeur du défendeur depuis le 1er janvier 2016, « [la demanderesse] a la qualité pour répondre à [l’] action [du défendeur en paiement des arriérés de rémunération] pour la période [litigieuse], durant laquelle [elle l’occupait] », l’arrêt attaqué fait une exacte application des dispositions précitées. Le moyen ne peut être accueilli.
  7. Le second moyen. a) Cadre général.
  8. La demanderesse considère que les gardes à domicile en tant que pompier volontaire ne constituaient pas du temps de travail et a rétribué le défendeur sur base de l’article 71 du Statut pécuniaire. Le défendeur sollicite le droit à une indemnisation à 100% des gardes à domicile estimant qu’il s’agit de prestations et en invoquant la Directive 2003/88/CE et les lois internes.
  9. La loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public transpose en droit national la directive 93/104CEE sur l’aménagement du temps de travail
(1)du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (ci-après la directive 2003/88), qui s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la directive 89/391/CEE [du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail […]. L’article 2 de la directive 2003/88 précise qu’on entend par: «
  1. “temps de travail”: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;
  2. “période de repos”: toute période qui n’est pas du temps de travail;[…]. » L’article 17 de la directive 2003/88 dispose notamment que des dérogations peuvent être adoptées pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit:(…) iii) des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d’ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile; (…). » L’article 3 de la loi du 14 décembre 2000 définit les « travailleurs » comme étant « les personnes qui, dans le cadre d’une relation de travail de nature statutaire ou contractuelle […], exécutent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne ». L’article 8 prévoit, notamment, que l’on entend par « durée du travail » le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l’employeur.
  3. Dans ce cadre se pose la question des temps de garde, de piquet, d’astreinte, auxquelles sont soumises certaines professions et qui a donné lieu à une jurisprudence abondante, notamment de la C.J.U.E. Il est admis que le temps de travail ne se confond ni avec l’accomplissement de prestations effectives, ni avec la présence physique sur le lieu de travail. Pour le reste, selon plusieurs auteurs, la question de l’appréhension de la notion de temps de travail en droit européen a été longtemps faite de manière binaire
(2), la Cour de Justice distinguant la garde même dormante sur le lieu de travail de la garde à domicile. Ainsi, selon votre Cour, dans un arrêt du 10 mars 2014
(3), la circonstance que la liberté de déplacement du travailleur durant ce service de garde est limitée parce qu’il doit rester à proximité du lieu de travail pour pouvoir atteindre celui-ci dans un certain délai n’y change rien. De même, votre Cour considérait dans un arrêt du 18 mai 2015
(4)que « Seul le temps pendant lequel le travailleur est effectivement appelé doit être compté comme du temps de travail ». 7. Depuis lors, la problématique a connu une évolution suite à deux arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne, l’arrêt Matzac rendu le 21 février 2018, et l’arrêt RJ c.Stadt Offenbach am Main rendu le 9 mars 2021
(5). Il me semble que ces deux arrêts devraient conduire Votre Cour à revenir sur sa jurisprudence. Plusieurs enseignements se dégagent de cette décision, mais il me semble important de rappeler les prémices de toute analyse, tels qu’évoqués par l’avocat général Sharpston dans ses conclusions précédant l’arrêt Matzac: « Le point de départ de toute analyse doit (…) être le libellé de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/88. Celui-ci définit le « temps de travail » comme étant « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions […] », et la « période de repos » comme « toute période qui n’est pas du temps de travail ». (…) la distinction est donc binaire: soit le temps est du temps de travail, soit il ne l’est pas. Le législateur n’a pas jugé utile de définir une quelconque autre catégorie, ce qui aurait permis un certain degré d’affinement ou de subtilité. Cette absence de flexibilité est peut-être regrettable, mais tel est le texte de la directive
(6)». La notion de temps de repos est donc résiduelle, ce qui doit guider toute interprétation. 8. Dans l’arrêt Matzac prononcé le 21 février 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne considère que: 1) L’article 17, paragraphe 3, sous c), iii), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que les États membres ne peuvent pas déroger, à l’égard de certaines catégories de sapeurs-pompiers recrutés par les services publics d’incendie, à l’ensemble des obligations découlant des dispositions de cette directive, y compris l’article 2 de celle-ci, définissant notamment les notions de « temps de travail » et de « période de repos ». Cette interprétation rejoint celle déjà admise en droit belge, selon laquelle les pompiers volontaires ne devraient pas recevoir un traitement différent de celui accordé aux pompiers professionnels
(7). 2) L’article 15 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas que les États membres maintiennent ou adoptent une définition moins restrictive de la notion de « temps de travail » que celle énoncée à l’article 2 de cette directive. 3) L’article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres de déterminer la rémunération de périodes de garde à domicile telles que celles en cause au principal en fonction de la qualification préalable de ces périodes en tant que « temps de travail » ou « période de repos ». Ce point de l’arrêt est important car il dissocie le lien entre le temps de travail et la rémunération. L’avocat général Sharpston évoquait cette question en ces termes: « (…), il me semble que la troisième question est mieux comprise en ce sens qu’elle vise à savoir si la définition de la notion de « temps de travail » figurant à l’article 2 de la directive 2003/88 s’applique automatiquement et sans plus de conditions en vue de réglementer aussi la rémunération des travailleurs (…). À mon avis, un tel lien automatique n’existe pas
(8)». Il considère que « bien que la directive 2003/88 n’impose pas aux États membres d’appliquer la définition de la notion de « temps de travail » aux questions de rémunération, elle ne prévoit pas non plus qu’ils ne peuvent pas le faire. Par conséquent, un État membre peut, sans excéder ses compétences, adopter une législation nationale prévoyant que les rémunérations d’une ou plusieurs catégories de travailleurs doivent être basées sur cette définition. (…) ». Cette dissociation constitue un élément pertinent pour la suite de notre réflexion
(9). Comme l’évoque la doctrine déjà citée, « encore faudrait-il savoir comment cette rémunération pourrait être fixée »
(10). Ainsi, « à supposer que du temps de garde à domicile soit (…) reconnu comme du temps de travail eu égard aux contraintes pesant sur un travailleur déterminé, encore faudra-t-il s’interroger sur la rémunération à laquelle pourrait prétendre celui-ci, en gardant à l’esprit: - que la directive européenne sur le temps de travail ne concerne pas le montant des rémunérations (…); - que la Cour de justice de l’union européenne considère qu’une règlementation qui prévoirait la possibilité de rémunérer différemment le temps de garde considéré comme du temps de travail selon qu’il y a prestation réelle ou non est envisageable (…); - que s’agissant des pompiers, une différence de traitement entre professionnels et volontaires en termes de rémunération est susceptible de constituer une discrimination prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution
(11)». 4) La définition de la notion de « temps de travail » figurant à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit s’interpréter comme s’étendant aux travailleurs, qui sont engagés pour un service d’astreinte et sont tenus de pouvoir répondre aux appels de l’employeur dans un délai court sans être contraints en même temps d’être présents physiquement dans les locaux de l’employeur, et dont les possibilités d’entreprendre d’autres activités durant la période en question peuvent être limitées en conséquence. Dans ses conclusions, l’avocat général Sharpston rappelle que « la Cour a, à maintes reprises, jugé que la notion de « temps de travail » prévue par la directive 2003/88 est une notion autonome du droit de l’Union (…). Elle requiert que trois conditions soient réunies. Premièrement, le travailleur doit être « au travail »; deuxièmement, il doit être à la disposition de l’employeur et, troisièmement, il doit se trouver dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions ». Après avoir analysé la jurisprudence de la C.J.U.E.
(12), l’avocat général en déduit que ce n’est pas tant la présence dans un lieu déterminé qui « constitue « le facteur déterminant » pour établir ce qui est, ou n’est pas, du temps de travail mais bien la qualité du temps dont le travailleur peut bénéficier lorsqu’il est en service d’astreinte (et dont atteste, par exemple, la possibilité qui lui est donnée de se consacrer à ses propres intérêts et à sa famille) est tout aussi pertinente. » Selon elle, « Le fait que, dans une situation donnée, un travailleur puisse être tenu d’effectuer des périodes d’astreinte dans un rayon relativement proche de son lieu de travail ne réduit pas, selon moi, la nécessité de prendre dûment en considération la qualité du temps qu’il peut passer. Excepté le cas où le travailleur est en mesure d’intervenir à distance, ce type d’obligation implique, par nature, qu’il peut se trouver contraint de rester à proximité de son lieu de travail. C’est la qualité du temps qu’il passe, plutôt que le degré précis de proximité du lieu de travail qui est requis, qui revêt une importance décisive dans ce contexte. (…) ». Si le critère de la qualité de vie peut être critiqué
(13), la Cour de Justice dans l’arrêt Matzak considère que: « l’article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que le temps de garde qu’un travailleur passe à domicile avec l’obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes, restreignant très significativement les possibilités d’avoir d’autres activités, doit être considéré comme « temps de travail ». Le critère n’est dès lors pas expressément la qualité du temps passé chez soi, mais plutôt celui de la restriction significative des possibilités d’autres activités. Cette appréciation correspond d’ailleurs, selon moi, au caractère résiduel du temps de repos: s’il n’est pas possible d’avoir d’autres activités, il n’est pas possible d’avoir du temps de repos – a contrario, il s’agit d’un temps de travail. C’est d’ailleurs au départ de la notion de « temps de repos » que s’est prononcé l’avocat général Pitruzzella, dans ses conclusions présentées le 6 octobre 2020 précédant l’arrêt RJ c. Stadt Offenbach am Main: « le facteur déterminant est l'intensité des contraintes découlant de la soumission du travailleur aux directives de l'employeur, notamment le temps de réaction à l'appel »
(14). Dans cet arrêt
(15), la Cour de Justice a maintenu son critère d’appréciation, celui de la restriction objective et très significative de la liberté d’organisation personnelle du travailleur: « L’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’une période de garde sous régime d’astreinte, durant laquelle un travailleur doit pouvoir rejoindre les limites de sa ville d’affectation dans un délai de 20 minutes, avec sa tenue d’intervention et le véhicule de service mis à sa disposition par son employeur, en faisant usage des droits dérogatoires au code de la route et des droits de priorité attachés à ce véhicule, ne constitue, dans son intégralité, du « temps de travail », au sens de cette disposition, que s’il découle d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conséquences d’un tel délai et, le cas échéant, de la fréquence moyenne d’intervention au cours de cette période, que les contraintes imposées à ce travailleur pendant ladite période sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de la même période, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts ». Ce faisant, la Cour de Justice impose au juge national d’opérer une appréciation in concreto de ces restrictions objectives et très significatives de la faculté de gérer librement son temps
(16). S. Gilson relève que, en ayant renoncé à l’approche binaire, la Cour de Justice rétablit « une forme de cohérence dans l’application des règles sur base de ce critère essentiel qu’est, juridiquement et socialement, le fait pour un travailleur de se trouver à la disposition de son employeur
(17)». En effet, la réponse de la Cour rejoint la définition connue en droit belge, selon laquelle le temps de travail s’entend du temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l’employeur
(18).
  1. Enfin, pour clôturer cette présentation du cadre général, je rappelle que de nombreuses villes et zones de pompiers ont adopté des règlements organiques pour les services incendies, afin de réglementer les notions de temps de travail, temps de repos, temps de garde à domicile ainsi que les droits à rémunération ou allocations qui en découlent pour les pompiers en service volontaire, et ce en application de l’article 13, §1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, selon lequel les règlements relatifs à l'organisation des services publics d'incendie doivent être établis en conformité avec un règlement-type arrêté par le Roi. En effet, en vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l’organisation des services communaux d’incendie, tout règlement communal relatif à l’organisation d’un service communal volontaire d’incendie doit être établi conformément au règlement-type arrêté en annexe
  2. La demanderesse a adopté le 27 octobre 2009 un Règlement organique applicable au personnel du corps d’incendie, modifié les 12 novembre 2013 et 13 novembre 2014 (ci-après le règlement organique). b.) La première branche du moyen.
  3. La demanderesse soutient que dans ses conclusions de synthèse d’appel, elle a fait valoir que le temps de garde à domicile au sens de son règlement organique n’oblige pas le défendeur de passer le temps de garde au domicile, et qu’à défaut d’une telle obligation, les périodes d’astreinte ne doivent pas être considérées comme du temps de travail. Aux termes de l'article 8, §1er, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, on entend par durée du travail le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur. Cette disposition doit être interprétée conformément à l’article 2 de la directive 93/104/CC dont elle est la transposition. Depuis l’arrêt C-518/15 Matzak et l’arrêt C-580/19 RJ c.Stadt Offenbach am Main évoqués dans le cadre général, il est acquis que cette disposition doit être interprétée en ce sens que le temps de garde qu’un travailleur doit effectuer en un endroit qui dépendra de la distance ou du délai imposés par l’employeur pour rejoindre obligatoirement le lieu de travail doit être considéré comme « temps de travail » lorsque ces contraintes sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de la même période, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Il en va ainsi même si l’employeur n’impose pas au travailleur de passer ce temps de garde à son domicile ou dans un autre lieu déterminé. Il n’y a donc pas lieu de poser la question proposée par la demanderesse à la Cour de justice de l’Union européenne.
  4. L’arrêt attaqué constate que, pendant les gardes dites « à domicile », le pompier volontaire doit « être présent dans la commune […] ou dans un rayon de sept kilomètres du casernement ou encore dans un rayon tel qu’il puisse rejoindre le casernement dans un laps de temps de dix minutes » et que, en cas d’appel, il doit rejoindre la caserne dans les dix minutes sous peine « d’une exclusion de service ». Il constate que « dès lors qu’il se voit imposer des règles de rappel très contraignantes (intervention dans un très bref délai, proximité géographique imposée, caractère obligatoire du respect de l’astreinte sous peine de sanction », et que « la liberté de mouvement du pompier est fortement entravée par ces contraintes affectant sa vie privée dès lors qu’: - il ne peut pas consommer de boissons alcoolisées à son domicile sous peine de ne pouvoir prendre le volant, - il ne peut assurer seul la garde d’enfants […] sous peine de devoir les abandonner au pied levé pour répondre à un appel, - il ne peut (..) entreprendre des travaux […] qui ne pourraient pas souffrir d’interruption ». Par cette vérification in concreto de la situation du défendeur, l’arrêt attaqué vérifie que les obligations imposées par la demanderesse concernant le lieu de la garde et le délai pour rejoindre le lieu de travail ont pour effet de restreindre de manière très significative la faculté pour le défendeur de gérer librement le temps de la garde pendant lequel les services professionnels ne sont pas sollicités. Il justifie dès lors légalement sa décision que les périodes de garde à domicile constituent du temps de travail au sens de l’article 8, §1er, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 interprété conformément à l’article 2 de la directive 2003/88/CE. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. c.) La troisième branche du moyen.
  5. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu la notion de prestations de services visée par les articles 24/1 et 41 de l’annexe 3 de l’arrêté royal du 6 mai 1971 et par l’article 41 du règlement d’organisation du service communal d’incendie en considérant que le temps de garde à domicile constitue une prestation entrainant le droit à la rémunération sur la base de ces dispositions.
  6. D’une part, l’arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l’organisation des services communaux d’incendie a pour seul but d’imposer un cadre à destination des communes, et il impose à tout règlement communal relatif à l’organisation d’un service communal volontaire d’incendie d’être établi conformément au règlement-type arrêté en annexe 3, lorsque le service est qualifié de volontaire. Il s’ensuit que seul le règlement organique des communes confère un droit subjectif à une indemnisation des prestations des pompiers volontaires, et non pas l’article 41 de l’annexe 3 de l’arrêté royal du 6 mai
  7. D’autre part, l’article 41 du règlement organique de la demanderesse, opposable au défendeur qui l’invoque dans ses conclusions de synthèse devant la cour du travail pour fonder sa réclamation, règle le calcul des allocations des prestations des membres volontaires du service: - au point 1°: il prévoit par divers mécanismes de renvoi une indemnisation sur la base d’une rétribution horaire fixée à 1/1976è de la rémunération annuelle brute établie sur la base de la moyenne des traitements prévus par le barème du grade correspondant du personnel professionnel; - au point 4°: il dispose qu’en cas d’intervention, la première heure de prestation est considérée comme entièrement accomplie. Il énonce ensuite le mode de calcul pour les prestations complémentaires, à l’exception des interventions pour destruction de nids de guêpe ou d’abeille; - au point 5°: il prévoit le paiement d’une indemnité égale à celle fixée en vertu du 1° par heure d’exercice, de théorie, de garde au casernement ou de prestations administratives; - au point 6°: il règle le calcul des allocations due pour toute intervention effectuée la nuit (…), le samedi, le dimanche ou un jour férié légal; - au point 7°: un contingent d’heures de prestations est prévu en vue d’indemniser certaines prestations d’administration, de représentation et de menus frais divers des officiers et sous-officiers; - au point 10°: une indemnité mensuelle est due aux membres du service qui assureront la permanence téléphonique pour les demandes de secours et leur mobilisation; celle-ci doit être proportionnelle à leurs prestations et ne pourra excéder 375 euros par mois pour l’ensemble du personnel intéressé; - au point 12°: l’indemnité annuelle pour les gardes à domicile des officiers volontaires est fixée au montant de 40,66 euros par week-end sans dépasser, par officier, le montant annuel de 2.114,39 EUR. « Interventions », « heures d’exercice, de théorie, de garde au casernement, de prestations administratives ou de missions de prévention », temps d’« intervention effectuée de nuit entre 22 heures et 6 heures ou les samedis, dimanches et jours fériés », d’heures de « prestations d’administration, de représentation » et encore prestations de « permanence téléphonique »: le champ des prestations des pompiers volontaire est multiple et varié et il résulte de ces énumérations que la demanderesse entend fixer une indemnisation différente pour chaque type de prestation. Il s’ensuit que les périodes constituant du temps de travail au sens de l’article 8, § 1er, alinéa 2 de loi du 14 décembre 2000, interprété conformément à l’article 2 de la directive 2003/88/CE ne sont pas toutes rémunérées conformément à l’article 41,1° du règlement organique.
  8. L’arrêt attaqué qui considère que l’article 41, 1°, du règlement organique donne droit à « une rémunération à 100 p.c. pour toutes les prestations » des pompiers volontaires, et que dès lors que « les périodes d’astreinte doivent être considérées comme du temps de travail », « la garde à domicile [qui constitue du temps de travail] correspond à la notion de «prestations » », de sorte que ces heures de garde « [donnent] droit à une rémunération à 100 p.c. […] sur la base de l’article 41, 1°, du règlement organique », viole cette disposition. Le moyen, en cette branche, est fondé.
  9. La cassation proposée de la décision sur la rémunération des heures de garde à domicile s’étend à la décision sur les allocations pour prestations nocturnes ou dominicales pour ces heures de garde à domicile et à la condamnation à produire le relevé des gardes à domiciles accomplies par le défendeur qui en sont la suite. d). La deuxième et la quatrième branches du moyen.
  10. Il n’y a pas lieu d’examiner la deuxième et la quatrième branches du moyen qui ne sauraient entrainer une cassation plus étendue.
  11. Conclusion.
  12. Cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne la demanderesse à payer au défendeur un euro provisionnel d’arriérés de rémunération en raison de ce que les heures de garde à domicile n’ont pas été rémunérées en conformité avec l’article 41 de l’annexe 3 de l’arrêté royal du 6 mai 1971 et [de l’article 41,1°,] du règlement organique et un euro provisionnel d’arriérés de rémunération en raison de ce que les heures de garde à domicile n’ont pas fait l’objet d’allocations pour prestations nocturnes ou dominicales, du 10 mars 2010 au 31 décembre 2015, et à produire le relevé des gardes à domicile accomplies par le défendeur en tant que pompier volontaire, du 10 mars 2010 jusqu’au 31 décembre
  13. _____________________________________
(1)Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 1993, L 307, p. 18). Cette directive a été abrogée et remplacée par la directive 2003/88.
(2)S. GILSON, Les gardes à domicile des pompiers volontaires sous les feux de la rampe, JTT, 2018, pp. 245-250, point 12 ; S. DE GROOF, « Definitie « arbeidsduur », NjW, 2014, n°3°5, pp.545-547; S. GILSON et Fr. LAMBINET, « Temps de travail et la rémunération des travailleurs en stand-by à domicile – Le cas des pompiers : la Cour de cassation éteint-elle la controverse ?, Revue de droit communal, 2016/2, p. 23.
(3)Cass. 10 mars 2014, RG S.13.0029.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140310.6, Pas. 2014, n° 192 et NjW 2014, 546, note S. DE GROOF et R.A.B.G., 2014, 863, note M. DEMEDTS.
(4)Cass. 18 mai 2015, RG S.13.0024.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150518.4, Pas. 2015, n° 318.
(5)Arrêt Matzac, C 518/15, ECLI:EU:C:2018:82 et Arrêt C-580/19, RJ c./ Stadt Offenbach am Main, ECLI:EU:C:2021:183, www.curia-europa.eu; Sur cette opinion, W. VAN EECKHOUTTE et V. NEUPREZ, Compendium Droit du Travail, 2019-2020, T.2, Wolters Kluwer, 2019, p. 1022.
(6)Conclusions de l’avocat général Sharpston, point 49.
(7)P. FOUBERT, « (Vrijwillige) brandweerlieden en wachtdiensten : the sequel », JTT, 2021, p. 111, n° 9 ; C.Const. 9 juillet 2013, n° 103/2013, B.10.
(8)Conclusions de l’avocat général Sharpston, points 39 et 40.
(9)Cass. 6 juin 2011, J.T.T., 2011, 373, note K. NEVENS et R.A.B.G. 2011, 1058, note M. DEMEDTS.
(10)S. GILSON, op.cit., point 7.
(11)S. GILSON, op.cit., point 16.
(12)Voyez notamment arrêt du 3 octobre 2000, Simap (C 303/98, EU:C:2000:528) ; arrêt du 9 septembre 2003, Jaeger (C 151/02, EU:C:2003:437), arrêt du 1er décembre 2005, Dellas e.a. (C 14/04, EU:C:2005:728) , ordonnance du 4 mars 2011, Grigore (C 258/10, non publiée, EU:C:2011:122) pour les gardes avec logement de fonction ; arrêt du 10 septembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (C 266/14, EU:C:2015:578).
(13)L. DETROUX, « L’aménagement par la Cour constitutionnelle du temps de travail des pompiers », in Administration publique, Larcier, p. 371.
(14)Conclusions de l’avocat général Pitruzzella, présentées le 6 octobre 2020, aff. C-580/19 (ECLI:EU:C:2020:797).
(15)Arrêt du 9 mars 2021 RJ c. Stadt Offenbach am Main, C-580/19 (ECLI:EU:C:2021:183); un second arrêt a été prononcé le même jour, au sujet du temps de travail : arrêt du 9 mars 2021, DJ c. Radiotelevizija Slovenija, C-344 (ECLI:EU:C:2021:182).
(16)P. FOUBERT, « (Vrijwillige) brandweerlieden en wachtdiensten : the sequel », JTT, 2021, p. 111, n° 8.
(17)S. GILSON, « Les gardes à domicile des pompiers volontaires sous les feux de la rampe », J.T.T., 2018, pp. 245-250.
(18)Article 19 al 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210621.3F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210621.3F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140310.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150518.4 ECLI:EU:C:2018:82 ECLI:EU:C:2020:797 ECLI:EU:C:2021:182 ECLI:EU:C:2021:183 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231113.3F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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