id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210623.2F.3 No Rôle: P.21.0334.F Affaire: B. contra D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2021-07-01 Consultations: 1182 - dernière vue 2026-06-19 12:10 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210623.2F.3 Fiche 1 Lorsqu'il critique un dispositif conforme aux conclusions du demandeur, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: Moyen critiquant un dispositif conforme aux conclusions du demandeur Fiches 2 - 3 Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve reconnu par la raison et l'expérience comme apte à produire la certitude judiciaire; ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aucune disposition légale n'interdisent au juge de puiser son opinion dans un faisceau de présomptions dont la qualité et la convergence ont pour conséquence qu'il n'est plus raisonnable de douter de la réalité d'un fait
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Présomptions Mots libres: Etablissement de la culpabilité - Faisceau de présomptions - Admissibilité Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: Etablissement de la culpabilité - Mode de preuve - Faisceau de présomptions - Admissibilité Fiches 4 - 6 Pour satisfaire à l'obligation de motivation de la peine, prescrite par l'article 195 du Code d'instruction criminelle, le juge ne peut violer les droits de la défense du prévenu en aggravant la peine à cause de son attitude de dénégation persistante, de la manière dont il a entendu soutenir son innocence, de la duplicité de sa défense, ou du fait qu'il refuse d'admettre sa participation criminelle
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Décision sur la peine - Obligation de motivation de la peine - Motifs violant les droits de la défense - Légalité de la décision Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Décision sur la peine - Obligation de motivation de la peine - Motifs violant les droits de la défense - Légalité de la décision Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: Obligation de motivation de la peine - Motifs violant les droits de la défense - Légalité des décisions Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2021, n° 678, p.
- - PHILIPS, Clémence; Note'L'aggravation d'une peine ne peut-être justifiée par des considérations violant la présomption d'innocence ou les droits de la défense' Texte des conclusions RG P.21.0334.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch: Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. L'arrêt attaqué déclare les demandeurs coupables d'assassinat et les condamne chacun à une peine d'emprisonnement de vingt-sept ans. Il confirme les décisions rendues par le premier juge sur les actions civiles exercées contre les demandeurs par les parties civiles défenderesses. Les demandeurs invoquent cinq moyens dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 22 avril
- Examen des pourvois. A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique: Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 32 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. Les demandeurs reprochent aux juges d'appel d'avoir écarté le rapport d'expertise du médecin-psychiatre Cromphout sans indiquer le fondement légal de cette exclusion et tout en n'exceptant pas l'utilisation de cet élément de preuve à décharge (première branche) et ce, aux termes de motifs contradictoires et ambigus (deuxième branche). A propos du rapport psychiatrique du docteur Cromphout, les demandeurs ont fait valoir au point b développé aux pages 14 à 16 de leurs secondes conclusions de synthèse, déposées à l'audience du 18 janvier 2021 de la cour d'appel, que l'expert s'était endormi au cours de l'entretien avec la demanderesse, qu'il n'a pas réalisé de test psychologique pour objectiver son travail en affirmant que cela ne servait à rien, qu'il a été incapable d'expliquer sa technique de travail, qu'il n'a rencontré le demandeur qu'à une seule reprise, qu'il a critiqué devant le premier juge l'attitude de la demanderesse et que son rapport contient des passages incompréhensibles. Les demandeurs en ont conclu que cela suffisait à « disqualifier définitivement les conclusions hasardeuses tirées par cet expert » et qu'aucun des éléments de preuve parmi lesquels figurait ledit rapport, ne pouvait être retenu de la personnalité des demandeurs pour juger de leur culpabilité. Les juges d'appel me paraissent avoir réservé une suite positive à cette demande formulée en termes de conclusions: ils décident, en effet, d'écarter le rapport d'expertise du médecin-psychiatre Cromphout au motif repris en page 11 de l'arrêt qu'il n'a pas mené sa mission de manière consciencieuse, « ce qui suffit à disqualifier le contenu de son rapport et à justifier son écartement ». Or, la Cour considère qu'une partie ne peut critiquer en cassation une décision sur la procédure rendue en conformité avec ses conclusions
(1). Dès lors, le moyen me paraît irrecevable à défaut d'intérêt. (...) Le quatrième moyen. Le moyen est pris de la violation du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les demandeurs soutiennent qu'il est contraire au droit à un procès équitable de condamner un accusé sur la base d'un faisceau de présomptions, fussent-elles, concordantes, graves, précises, univoques et convergentes, alors que la culpabilité d'un accusé ne peut être jugée établie que sur la base d'une preuve excluant tout doute raisonnable. La Cour considère qu'en matière répressive, lorsque la loi ne prévoit pas de moyen de preuve spécial, le juge pénal apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont régulièrement soumis et qui ont fait l'objet de la contradiction des parties, en tenant éventuellement compte de toutes les présomptions de fait qui suscitent dans son chef l'intime conviction de la culpabilité du prévenu
(2). Ainsi, l'existence des faits sur lesquels se fonde le juge est souverainement constatée par lui et les conséquences qu'il en déduit à titre de présomption sont abandonnées par la loi aux lumières et à la prudence de ce juge; la Cour contrôle néanmoins si celui-ci n'a pas méconnu ou dénaturé la notion juridique de présomption de l'homme et si, notamment, il n'a pas déduit des faits ainsi constatés des conséquences sans lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification
(3). Ainsi, suivant la Cour, le juge du fond répond régulièrement aux conclusions du prévenu contestant sa culpabilité en y opposant des éléments de fait qui constituent, à ses yeux, un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes établissant la culpabilité et en rejetant comme non déterminants des éléments différents ou contraires invoqués par la défense du prévenu
(4). J'ai déjà eu l'occasion de souligner que le recours au terme « présomption » n'est pas, à mes yeux, très heureux lorsqu'il s'agit de s'adresser à un public non averti, dès lors que cette notion ne traduit pas la rigueur à laquelle doit répondre l'examen de la preuve. Suivant la première définition qui est donnée de ce terme par Le nouveau Petit Robert, la présomption est une opinion fondée seulement sur des signes de vraisemblance (apparences, commencement de preuve) — (synonymes: conjecture, supposition, hypothèse)
(5). Mais, le nouveau Petit Robert précise ensuite qu'en droit, la présomption est « l'induction par laquelle on remonte d'un fait connu à un fait contesté », définition qui se retrouve d'ailleurs reprise à l'article 8.01 du Livre 8 du Code civil
(6). Force est de constater que, s'agissant d'établir la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, le recours à ce terme est peu propice. Plutôt que d'évoquer un faisceau de présomptions pour justifier une déclaration de culpabilité, il nous semble plus correct de faire état d'un ensemble d'éléments de preuve — précis, objectifs, pertinents, concordants et convergents — permettant au juge de conclure à la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable
(7). Mais il n'en demeure pas moins que c'est la notion de présomption dans son acception juridique que vise la Cour sous les termes « faisceau de présomptions graves, précises et concordantes établissant la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable ». Dans son sens juridique, la notion de présomptions graves, précises, univoque et concordantes ne me paraît donc pas violer le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen qui soutient le contraire manque en droit. Le cinquième moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et plus spécifiquement du droit de ne pas être contraint de s'auto-incriminer et du droit d'appel. Les demandeurs soutiennent que par les motifs justifiant l'aggravation des peines qui leur sont infligées, les juges d'appel ont sanctionné tant l'exercice du droit de contester une accusation pénale et de ne pas être contraint de s'auto-incriminer que celui du droit d'interjeter appel d'une décision pénale. Aux termes de l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le juge est tenu d'indiquer, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure et il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées. En règle, pour déterminer le choix et le taux légal de la peine à appliquer, le juge ne peut tenir compte que des seuls faits qui font ou ont fait l'objet de l'action publique et qui ont été déclarés établis
(8). Ceci ne signifie pas pour autant que le juge ne peut pas prendre en considération d'autres éléments que les faits déclarés établis pour motiver le choix et le taux concrets de la peine qu'il entend prononcer. Dès lors que le juge du fond dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la détermination du taux concret de la peine entre un maximum et un minimum fixés par la loi, le juge peut et même doit prendre en compte tous les éléments de fait, propres à la cause et à la personnalité du prévenu, qui, non expressément prévus par la loi, justifient, à ses yeux, l'application de la peine concrète qu'il entend infliger pour autant que celle-ci se situe dans les limites fixées par la loi
(9). Ainsi, après avoir apprécié la question de la culpabilité, le juge peut tenir compte de tous les éléments propres à la personne du prévenu à la condition qu'ils aient été soumis à la contradiction et qu'il ne sanctionne pas la manière dont le prévenu a présenté sa défense
(10)ni ne viole la présomption d'innocence
(11). Suivant la Cour, le juge d'appel ne peut, pour motiver la peine qu'il prononce, tenir compte notamment de la manière dont le prévenu a entendu plaider son innocence puisque, ce faisant, il méconnaît le droit du prévenu d'organiser sa défense comme il estime devoir le faire
(12). Le juge ne peut davantage prendre en considération le déni par un prévenu du fait mis à sa charge afin de fixer la peine et le taux de celle-ci
(13). De même, les droits de la défense sont violés lorsque les juges d'appel motivent l'aggravation de la peine par la circonstance que devant ses juges, le prévenu a continué à nier l'existence d'un des éléments de conviction retenus par ceux-ci pour fonder leur décision sur la culpabilité, sanctionnant ainsi le refus du prévenu de s'avouer coupable
(14). En se référant également pour la détermination du taux de la peine au manque de sens de responsabilité et de prise de conscience de sa culpabilité, le juge sanctionne la manière dont le prévenu s'est défendu violant ainsi les droits de la défense
(15). Par contre, il a été jugé que si le prévenu a le droit de choisir librement de quelle manière il entend soutenir son innocence devant le juge, ce dernier peut, en revanche, tenir compte, pour l'appréciation de la personnalité du prévenu et pour la détermination du taux de la peine, de la manière dont ce dernier s'est comporté, au cours de l'enquête, à l'égard des témoins, des victimes ou des autres parties
(16). Par ailleurs, sans méconnaître la présomption d'innocence, les juges d'appel, au moment de motiver la peine, peuvent tenir pour acquise la déclaration de culpabilité qu'ils viennent de décider dès lors que c'est cette décision qui constitue le fondement du prononcé de la peine. Mais, il n'en va pas de même pour la déclaration de culpabilité prononcée par le premier juge qui fait l'objet d'un appel recevable. Si le jugement rendu en première instance a, dès son prononcé, autorité de chose jugée (art. 24 C. jud.) et est, à ce titre, censé représenter la vérité aussi longtemps qu'il n'est pas anéanti par l'exercice d'une voie de recours prévue par la loi (art. 26 C. jud.), il ne passe en force de chose jugée que lorsqu'il n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires (art. 28 C. jud.). Or, toute personne accusée d'une infraction reste présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au terme d'une décision passée en force de chose jugée. Il en découle qu'un prévenu en appel d'une décision de condamnation ne peut se voir reprocher de se comporter, dans l'attente de la décision d'appel, comme s'il était innocent. En l'espèce, les juges d'appel aggravent, à l'unanimité, les peines d'emprisonnement prononcées par le premier juge du chef d'assassinat en les portant pour chacun des demandeurs à une durée de vingt-sept ans. Pour motiver cette décision, l'arrêt énonce que: - les premiers juges avaient formé l'espoir qu'en ne les sanctionnant pas de la peine maximale, les demandeurs entameraient une réelle remise en question; - à l'issue des débats devant elle, la cour d'appel constate que cet espoir est vain, les prévenus demeurant figés dans la posture dans laquelle ils se sont placés depuis que leur résolution criminelle a été mise en œuvre; - à l'évidence, les prévenus ne se sont pas montrés dignes de la confiance que les premiers juges ont placée dans leurs capacités d'amendement; - il y a lieu de sanctionner leur absence « totale et persistante » de prise de responsabilité et leur refus de toute remise en question. Ces considérations reviennent à reprocher aux prévenus de ne pas s'être comportés conformément à ce que les premiers juges avaient décidé, à savoir comme des coupables devant faire preuve d'amendement et d'avoir persisté à contester les faits déclarés établis par le premier juge alors qu'ils avaient formé un appel recevable de cette décision. Ce faisant, les juges d'appel ont méconnu la présomption d'innocence dont les demandeurs continuent à bénéficier tant qu'une condamnation passée en force de chose jugée n'a pas été prononcée à leur charge, ainsi que le droit qui leur était reconnu d'organiser leur défense comme ils estimaient devoir le faire. Le moyen me paraît, dès lors, fondé. Comme cette illégalité ne porte que sur le prononcé de la peine et non sur la déclaration de culpabilité des demandeurs, la cassation doit être limitée à la peine et à la condamnation des demandeurs au paiement de la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. Le contrôle d'office. Sous réserve de l'illégalité évoquée ci-dessus, la décision me paraît conforme à la loi et je n'ai pas de moyen d'office à proposer à la Cour. Si la Cour décide de casser l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce des peines à charge des demandeurs, l'ordre d'arrestation immédiate prononcé à leur charge par les juges d'appel perd tout effet
(17). Dès lors que le premier juge n'a pas ordonné l'arrestation immédiate des demandeurs, ceux-ci doivent, en cas de telle décision, être remis en liberté s'ils ne sont pas détenus pour autre cause. (...) Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la peine à infliger aux demandeurs et qu'il les condamne au paiement de la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et au rejet des pourvois pour le surplus. _____________________________
(1)Cass. 16 mars 2012, RG C.08.0323.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120316.1, Pas. 2012, n° 175, avec concl. de J.-M. GENICOT, avocat général; voy. aussi dans le même sens Cass. 1er mars 2012, RG C.10.0425.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120301.10, Pas. 2012, n° 142, JT 2012, p. 462, note J.-F. VAN DROOGHENBROECK, « Une victoire pour la loyauté procédurale »; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1825.
(2)Cass. 30 octobre 2018, RG P.18.0516.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181030.1, Pas. 2018, n° 592; Cass. 31 mai 2016, RG P.15.1507.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160531.3, Pas. 2016, n° 360.
(3)Cass. 21 septembre 2016, RG P.16.0925.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160921.6, Pas. 2016, n° 515, avec concl. MP; Cass. 30 mai 2007, RG P.07.0421.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070530.1, Pas. 2007, n° 284; Cass. 20 décembre 2000, RG P.00.1307.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001220.10, Pas. 2000, n° 712.
(4)Cass. 21 décembre 2005, RG P.05.0753.F, inédit.
(5)Un des exemples donnés par le nouveau Petit Robert est éloquent à cet égard: « Vous n'avez contre lui que des présomptions mais aucune preuve ».
(6)Art. 8.01. 9° présomption de fait: un mode de preuve par lequel le juge déduit l'existence d'un ou plusieurs faits inconnus à partir d'un ou plusieurs faits connus.
(7)D. VANDERMEERSCH, « L'appréciation de la preuve et la motivation du verdict de culpabilité », La réforme de la cour d'assises, Limal, Anthémis, 2011, pp. 125-126.
(8)Cass. 4 avril 2006, RG P.05.0097.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060404.10, Pas. 2006, n° 192, T. Strafr. 2006, p. 332, note J. NEVEN.
(9)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, pp. 1557-1558.
(10)Cass. 7 février 2012, RG P.11.1732.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120207.1, Pas. 2012, n° 89, NC 2013, p. 59, avec concl. de P. DUINSLAEGER, avocat général.
(11)Cass. 29 mai 2018, RG P.17.0762.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180529.2, Pas. 2018, n° 340; Cass. 28 mai 2014, RG P.14.0484.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.4, Pas. 2014, n° 387, avec concl. MP.
(12)Cass. 3 mars 1999, RG P.98.0722.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990303.14, Pas. 1999, n° 125.
(13)Cass. 30 mai 2017, RG P.16.0783.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.6, Pas. 2017, n° 358; voy. aussi F. VAN VOLSEM, « De straftoemeting in geval van een ontkennende maar schuldige beklaagde », R.A.B.G. 2013, pp. 817-827.
(14)Cass. 24 février 1999, RG P.98.0690.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990224.12, Pas. 1999, n° 112.
(15)Cass. 7 janvier 2014, RG P.12.1653.N, inédit, NC 2015, p. 191 et note L. ARNOU, « Het schuldbesef in de motivering van de strafmaat en de rechten van verdediging »; Cass. 29 janvier 2008, RG P.07.1551.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080129.4, Pas. 2008, n° 70.
(16)Cass. 11 juin 2008, RG P.08.0353.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.5, Pas. 2008, n° 363; Cass. 23 mars 2004, RG P.03.1347.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.25, Pas. 2004, n° 163; Cass. 19 mai 1999, RG P.99.0087.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990519.9, Pas. 1999, n° 294.
(17)D. VANDERMEERSCH, « Le sort de l'arrestation immédiate dans le dédale des voies de recours », obs. sous Cass. 5 décembre 2012, JT 2013, p. 60; Cass. 7 novembre 2012, RG P.12.1386.F, inédit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210623.2F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210623.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990224.12 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990303.14 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990519.9 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001220.10 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.25 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060404.10 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070530.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080129.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120207.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120301.10 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120316.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160531.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160921.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180529.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181030.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div