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ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210623.2F.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210623.2F.7 No Rôle: P.21.0710.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-07-01 Consultations: 452 - dernière vue 2026-06-18 18:28 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210623.2F.7 Fiche 1 L'article 47, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté prévoit que la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre et selon le paragraphe 2, 4°, de cette disposition, ces contre-indications portent sur les efforts fournis par le condamné pour indemniser les parties civiles, compte tenu de sa situation patrimoniale telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné; l'absence de cette contre-indication suppose donc que le condamné ait accompli et soit encore disposé à accomplir des efforts de réparation, et que ces efforts soient proportionnés à sa situation financière actuelle

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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Portée Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 47, § 2, 4° - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Fiche 2 Aucune disposition légale n'impose au tribunal de l'application des peines une motivation particulière en cas de refus de la modalité d'exécution de la peine qui a fait l'objet d'un avis favorable de la direction de la prison
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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Etendue Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 54 et 57 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Texte des conclusions P.21.0710.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 12 de la Constitution et 47, § 2, 4°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Le demandeur reproche au jugement attaqué de refuser sa demande de libération provisoire en vue de l'éloignement du territoire vers la Turquie en constatant l'existence d'une contre-indication relative aux efforts fournis par le condamné pour indemniser les victimes mais sans prendre en compte sa situation patrimoniale alors que l'article 47, § 2, 4° de la loi du 17 mai 2006 exige que les efforts fournis soit appréciés à la mesure de sa situation patrimoniale. L'article 47, § 2, 4°, de la loi du 17 mai 2006 prévoit que la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre; ces contre-indications portent notamment au 4° sur les efforts fournis par le condamné pour indemniser les parties civiles, compte tenu de la situation patrimoniale du condamné telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné. Le tribunal de l'application des peines apprécie en fait l'existence ou non de la contre-indication relative aux efforts fournis par le condamné pour indemniser les victimes. L'absence ou l'existence de cette contre-indication me paraît devoir être appréciée au regard de l'ensemble des éléments de la cause, notamment le montant des dommages et intérêts auquel l'intéressé a été condamné, les montants effectivement payés, les efforts que le condamné a accompli et est encore disposé à accomplir au vu de sa situation financière et les perspectives ultérieures de remboursement. Si la situation patrimoniale du condamné constitue un des éléments d'appréciation de la contre-indication, le tribunal, à défaut de conclusions sur ce point, n'est pas tenu de motiver sa décision de façon particulière sur ce point. En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Par ailleurs, en tant qu'il est fondé sur la prémisse que les possibilités financières concrètes du demandeur ne lui permettraient pas d'effectuer des versements plus importants, le moyen requiert, pour son examen, la vérification d'éléments de fait, laquelle échappe au pouvoir de la Cour; dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, après avoir relevé l'extrême gravité des faits pour lesquels le demandeur a été condamné et souligné que l'indemnisation des parties civiles, même partielle, constitue un geste, symbolique mais essentiel, à leur égard, l'auteur des faits pouvant de la sorte montrer aux victimes qu'il a pris conscience de la douleur qu'il a causée et qu'il souhaite ainsi fournir une forme de réparation, même si elle est très imparfaite, le tribunal constate que les montants versés à ce jour apparaissent très faibles, des versements de 20 euros par mois étant réalisés depuis 2015 et plus récemment une somme supplémentaire de 50 euros par mois étant payée par l'intermédiaire du compte bancaire du père du demandeur. Le jugement considère également que si le demandeur affirme qu'en cas de libération, il poursuivra ses versements, il ne sera plus possible, en cas de retour en Turquie, de vérifier la réalité de cette indemnisation, l'intéressé n'étant pas soumis à la guidance d'un assistant de justice et au contrôle du ministère public. Il ajoute que les parties civiles rencontreraient des obstacles procéduraux considérables et devraient faire face à des coûts importants en cas d'exécution forcée des décisions judiciaires relatives à leur indemnisation de sorte qu'une telle exécution devait être considérée, dans la pratique, comme quasiment impossible. Le tribunal a déduit de ce qui précède que la poursuite de l'indemnisation en cas de libération apparaissait, sur la seule foi des affirmations du demandeur, peu probable et que, dès lors, les versements à effectuer avant l'octroi d'une mesure de libération devaient être plus substantiels. En considérant, sur la base de ces motifs qui se réfèrent à la situation concrète qui lui était soumise, que la contre-indication relative aux efforts fournis par le condamné pour indemniser les parties civiles restait présente, le tribunal a justifié légalement et a motivé régulièrement sa décision. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Le second moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 25, § 3, 47, § 2, 55, 56, 59 et 62 à 70 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et 1er de la loi du 15 mai 1874 sur les extraditions. Je dois d'abord constater que le moyen n'indique pas en quoi le jugement attaqué violerait l'article 1er de la loi du 15 mai 1874; il est, dès lors, imprécis et, dans cette mesure, irrecevable. La première branche: Le demandeur reproche au jugement attaqué de considérer la contre-indication relative aux efforts consentis par le condamné pour indemniser les parties civiles comme capitale, conférant ainsi à cette contre-indication un caractère prioritaire que la loi ne lui reconnaît pas. L'article 47, § 2, de la loi du 17 mai 2006 énumère trois contre-indications dont l'existence peut justifier le refus d'octroi de la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire lorsque la fixation de conditions particulières ne peut y répondre. S'il est vrai que la loi n'établit pas de hiérarchie entre ces contre-indications, il n'en demeure pas moins que l'existence d'une seule de ces contre-indications suffit pour justifier le refus d'octroi de la modalité. Dès lors, aucune disposition légale ou conventionnelle n'empêche le tribunal de l'application des peines, lors l'examen concret de l'existence ou non des contre-indications, de concentrer son examen sur une seule contre-indication qu'il considère, au vu des éléments concrets de la cause, comme essentielle, voire capitale, les autres contre-indications étant, à ses yeux, moins pertinentes ou leur absence étant constatée prima facie. Soutenant le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. La seconde branche. Le demandeur reproche au jugement attaqué d'avoir retenu l'existence de la contre-indication relative aux efforts consentis par le condamné pour indemniser les parties civiles en prenant en compte l'absence de possibilité de vérifier la réalité de l'indemnisation en cas de retour en Turquie et de la quasi-impossibilité pratique pour les parties civiles d'obtenir, dans ce pays, l'exécution forcée des décisions judiciaires relatives à leur indemnisation. Mais aucune disposition, légale ou conventionnelle, ne fait interdiction au tribunal de l'application des peines de prendre en compte les perspectives ultérieures de remboursement lorsqu'il apprécie l'existence de la contre-indication relative aux efforts consentis par le condamné pour indemniser les parties civiles. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Le demandeur reproche également au jugement attaqué de considérer que les versements à effectuer avant l'octroi d'une mesure de libération doivent être nettement plus substantiels et de créer ainsi un seuil de remboursement en dessous duquel un condamné n'aurait pas droit à sa libération indépendamment de sa capacité de remboursement. Mais comme je l'ai indiqué lors de l'examen du premier moyen, c'est au terme de l'examen de l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis que le tribunal a conclu que les versements à effectuer par le demandeur devaient être nettement plus substantiels. Dès lors que la considération critiquée n'a pas la portée que le demandeur veut lui donner, le moyen manque en fait. En tant qu'il soutient que le tribunal serait tenu à une obligation de motivation particulière lorsqu'il s'écarte de l'avis favorable de la direction, le moyen me paraît manquer en droit. Le demandeur fait ensuite grief au jugement attaqué d'être entaché d'une erreur de droit en considérant que le ministère public n'aurait pas de possibilité de contrôle en Turquie alors qu'en cas de libération provisoire d'une condamné en vue de l'éloignement du territoire, le procureur du Roi assure le contrôle de la bonne exécution de la modalité d'exécution de la peine. Au terme d'une appréciation en fait qu'il n'appartient pas à la Cour de censurer, le tribunal a considéré dans le cas d'espèce qu'en cas de retour du demandeur en Turquie, le ministère public n'aurait pas la possibilité de contrôler effectivement en Turquie la réalité de l'indemnisation des parties civiles. Par cette considération, les juges n'ont pas violé les dispositions visées au moyen. Enfin, en évoquant les difficultés qu'éprouveraient les parties civiles à obtenir en Turquie l'exécution forcée des condamnations civiles, le tribunal ne s'est pas fondé sur une prémisse non établie. A cet égard, le moyen manque en fait. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210623.2F.7 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210623.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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