id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210624.1F.4 No Rôle: C.20.0537.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-08-16 Consultations: 697 - dernière vue 2026-06-19 22:03 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210624.1F.4 Fiche L'article 544 de l'ancien Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements; il s'ensuit que, lorsque le débiteur porte atteinte, par l'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, à cette jouissance, le créancier justifie de l'existence d'un dommage dont la débiteur doit réparation, sans être tenu d'établir que cette atteinte lui cause un préjudice autre que cette atteinte
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONVENTION - FORCE OBLIGATOIRE (INEXECUTION) Mots libres: Droit de propriété du créancier - Atteinte portée par le débiteur - Dommage - Existence - Conséquence Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 544 et 1149 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2021, n° 678, p.
- - DE GRAVE, François; Note'Indisponibilité de bâtiments scolaires: le juge doit examiner si l'école a subi un trouble de jouissance' BJS-Bulletin juridique social - 2022, n° 685, p.
- - RUE, Guillaume; Note'Inexécution d'obligations: indemnisation des dommages et jouissance du bien' Texte des conclusions C.20.0537.F Conclusions de M. l'avocat général de Koster: I. Faits de la cause et antécédents de la procédure. La demanderesse a fait construire différents bâtiments scolaires à La Louvière. Le chantier se subdivisait en trois sections: la première était relative à la construction d'un bâtiment scolaire, la deuxième à la construction d'un bâtiment adapté aux cours de l'école hôtelière et la troisième concernait les cours de récréation. La demanderesse, faisant état de désordres affectant les travaux, a cité la première défenderesse, intervenue en qualité d'entrepreneur général et d'autres intervenants essentiels sur le chantier litigieux. Tant en instance qu'en degré d'appel, le préjudice de la demanderesse fut reconnu et une indemnisation lui fut accordée. Néanmoins, la demande d'indemnisation du chef de trouble de jouissance formée par la demanderesse fut refusée notamment par l'arrêt attaqué aux motifs que la demanderesse « n'apporte aucune preuve probante quant à un trouble de jouissance; il faut en effet relever que (la demanderesse) est une ASBL qui a mis en place un établissement scolaire non destiné à une activité lucrative et dont les troubles éventuels n'ont pu être subi que par les élèves eux-mêmes; (la demanderesse) soutient elle-même que les élèves ont émigré dans l'ancien bâtiment et aucune preuve n'est déposée démontrant, le cas échéant, une diminution de la population scolaire Il faut tout d'abord rappeler les principes au niveau de la privation de l'usage d'une chose »; II. Examen du pourvoi. La demanderesse reproche, dans la première branche du premier moyen, à l'arrêt d'avoir méconnu son droit à obtenir une indemnité intégrale du dommage, résultant des manquements contractuels retenus, en lui déniant l'indemnisation du trouble de jouissance des bâtiments litigieux en raison d'absence de preuve d'un tel trouble, notamment au motif que ce sont plutôt les élèves qui auraient subi les troubles et qu'elle est une ASBL qui a mis en place un établissement scolaire non destiné à une activité lucrative, confondant, selon le moyen le trouble de jouissance, que peuvent subir les tiers, avec celui que peut subir quiconque qui est titulaire d'un droit personnel ou réel sur un bien. Ce moyen en cette branche me paraît fondé et justifie une cassation totale. La doctrine a toujours affirmé que « la privation de jouissance, notamment dans le cas des véhicules, constitue un dommage en soi, quel que soit l'usage fait de l'objet endommagé ou détruit [...] car elle correspond le mieux à la notion de dommage dû à la privation de jouissance, perte de jouissance tranquille et de la possibilité d'utiliser un objet endommagé ou détruit »
(1). Le Professeur a souligné fort à propos que « soutenir que la privation d'un confort ou d'une commodité ne peut constituer un dommage est inexact. Chacun a le droit de jouir des commodités dont il dispose et toute lésion de cet intérêt légitime donne naissance à un droit à réparation dont l'étendue doit être appréciée par le juge »
(2). Il ajoute que le chômage de la chose qui constitue un élément du dommage doit bien évidemment être certain mais que la jurisprudence se fonde, autant pour admettre la certitude du préjudice que son montant, sur des présomptions et des règles forfaitaires »
(3)qui conduit bien souvent à une évaluation ex aequo et bono du préjudice. En ce qui concerne le chômage de véhicule, dans deux arrêts du 18 octobre 1995 et du 4 mars 1999, votre Cour a dit pour droit que « la victime d'un accident causé par la faute d'un tiers peut réclamer à ce tiers une indemnité en raison du chômage du véhicule rendu inutilisable pendant le temps nécessaire à la constatation des dégâts et l'exécution des réparations ou au remplacement du véhicule, pour autant que l'immobilisation du véhicule lui ait causé préjudice »
(4). Dans son arrêt du 4 mars 1999, votre Cour a, également, dit pour droit qu'il incombe à votre Cour de contrôler si les faits constatés justifient les conséquences que le juge, à la suite d'une appréciation en fait, déduit en droit de l'existence d'un dommage causé par un acte illicite. On retiendra que, dans son arrêt du 18 octobre 1995, votre Cour avait prononcé la cassation de la décision qui avait conclu à l'inexistence d'un dommage résultant de l'immobilisation d'un véhicule au motif que la demanderesse disposait de cinq autres véhicules et qu'elle n'avait dès lors pas ‘un réel besoin du sixième véhicule accidenté', le remplacement de ce dernier, effectué de nombreux mois après l'accident, devant être considéré selon le juge du fond comme motivé par des raisons de pures convenances personnelles. Dans son arrêt du 4 mars 1999, votre Cour a rejeté le pourvoi formé par la SNCB dans une affaire où une locomotive avait été endommagée après avoir heurté une vache errante. En l'espèce, l'arrêt attaqué avait refusé toute indemnité pour le chômage du matériel roulant en aux motifs que la SNCB n'avait pas démontré que la privation de la locomotive endommagée pendant un laps de temps déterminé a eu des conséquences dommageables précises et financièrement chiffrables, compte tenu du parc de véhicules de remplacement dont elle dispose. Selon l'arrêt attaqué, il incombait à la SNCB de prouver que le chômage de la locomotive l'aurait contrainte soit à louer un autre engin pour la remplacer en dépit de l'existence de véhicules de réserve, soit même à refuser d'assurer le service de certaines lignes, ce fait entraînant des pertes financières. L'arrêt attaqué a décidé que la preuve n'est pas rapportée par la simple application d'une formule mathématique à la valeur de remplacement de la locomotive endommagée, compte tenu de la valeur résiduelle de l'investissement
(5). De la lecture que je fais de ces deux arrêts, j'en déduis que l'arrêt du 18 octobre 1995 a censuré la décision attaqué parce que les raisons de convenance personnelle ne suffisaient à asseoir la déduction de l'inexistence du dommage et que l'arrêt du 4 mars 1999 n'a pas censuré la décision attaquée, sans nier le principe de l'existence du chômage de la locomotive, a considéré que la preuve de l'évaluation du préjudice n'était pas rapportée. En l'espèce, l'arrêt attaqué nie l'existence du dommage résultant d'un chômage des locaux au motif la demanderesse « n'apporte aucune preuve [...] quant à un trouble de jouissance » dès lors que, d'une part, elle « soutient elle-même que les élèves ont émigré dans l'ancien bâtiment et aucune preuve n'est déposée démontrant, le cas échéant, une diminution de la population scolaire », d'autre part, elle est « une association sans but lucratif qui a mis en place un établissement scolaire non destiné à une activité lucrative et dont les troubles éventuels n'ont pu être subis que par les élèves eux-mêmes ». Il ne semble pas que, de l'absence de démonstration de conséquence financière directe ou indirecte des troubles invoqués par la demanderesse, l'arrêt attaqué pouvait légalement refuser de reconnaître l'existence d'un dommage pour trouble de jouissance. Le premier moyen, en sa première branche est fondé dispensant de l'examen de la seconde branche du premier moyen et du second moyen qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. III. Conclusion: cassation sur la base de la première branche du premier moyen. __________________
(1)A. OEVELEN, C. PERSYN, B. DE TEMMERMAN et G. JOCQUÉ, Zaakschade, TPR, 2007, p. 1512-1513; D. SIMOENS, Schade en schadeloosstelling, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, XI, Buitencontractuele aansprakelijkheid, t. 2, 1999, p. 310; R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, Novelles, Droit civil, T.V, n° 3501, p. 478.
(2)R.O. DALCQ, op.cit.
(3)R.O. DALCQ, op.cit., n° 3492.
(4)Cass. 18 octobre 1995, J.L.M.B., 1996, p. 913 et Cass. 4 mars 1999, RG C.97.0417.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990304.5, Pas. 1999, n° 131.
(5)Voir N. ESTIENNE, La réparation du dommage aux choses, in Responsabilité, Traité théorique et pratique, Kluwer, Titre V, livre 56, p. 25. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210624.1F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210624.1F.4 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990304.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div