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ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210624.1F.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210624.1F.5 No Rôle: C.20.0562.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-08-16 Consultations: 332 - dernière vue 2026-06-13 20:17 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210624.1F.5 Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux de fournitures et de services, applicable au litige, l'exécution conjointe de travaux, de fournitures ou de services pour compte de pouvoirs adjudicateurs différents peut, dans l'intérêt général, faire l'objet d'un marché unique et, dès lors que l'article 19, alinéa 2, de cette loi, qui dispose que les personnes intéressées désignent l'autorité ou l'organe qui interviendra, en leur nom collectif, à l'attribution et à l'exécution du marché, est d'ordre public; il s'ensuit qu'en cas de marché conjoint, l'autorité désignée a seule la qualité de cocontractant de l'adjudicataire, partant, est le débiteur du prix de l'ensemble de ces travaux conjoints, sans qu'il soit permis d'y déroger

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Mots libres: Exécution conjointe de travaux, de fournitures et de services - Pouvoirs adjudicateurs différents - Marché unique - Attribution - Désignation de l'autorité intervenante - Qualité de cocontractant de l'adjudicataire Bases légales: L. du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services - 24-12-1993 - Art. 19, al. 1er et 2 - 37 Lien ELI No pub 1994021012 Mots libres: Loi du 24 décembre 1993, article 19, alinéa 2 - Disposition d'ordre public Bases légales: L. du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services - 24-12-1993 - Art. 19, al. 1er et 2 - 37 Lien ELI No pub 1994021012 Texte des conclusions C.20.0562.F Conclusions de M. l'avocat général de Koster: I. Faits de la cause et antécédents de la procédure. Le litige a trait à l'exécution d'un marché public conjoint dans lequel la Région wallonne avait été désignée en qualité de maître de l'ouvrage en vertu de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 « pour intervenir au nom collectif de divers pouvoirs adjudicateurs » (parmi lesquels la Région elle-même et Belgacom) « à l'attribution et à l'exécution du marché conjoint ». En cours d'exécution, il s'avéra que des travaux supplémentaires étaient rendus nécessaires en raison de l'enfouissement insuffisant de câbles appartenant à Belgacom. Ces travaux supplémentaires exécutés sur instructions de la Région consistèrent en des aménagements de voirie sans déplacement des câbles. Ces aménagements permirent la poursuite du chantier. Leur coût s'éleva à 53.000,- Euros. Les demanderesses facturèrent ce montant à Belgacom conformément aux instructions données par la Région. Belgacom contesta cette facture et persista dans sa position en dépit d'une mise en demeure qui lui avait été adressée par la Région. Les demanderesses se tournèrent dès lors vers la Région. Celle-ci contesta toutefois être débitrice du montant litigieux qui devait, selon elle, être supporté par Proximus (ex Belgacom). Les demanderesses citèrent la Région devant le tribunal de première instance aux fins de la faire condamner à payer la somme de 53.000,- Euros en principal. Cette demande fut accueillie par un jugement rendu par défaut le 23 mars 2018. La Région releva appel de cette décision et cita Proximus en déclaration d'arrêt commun. En appel, les demanderesses faisaient valoir, d'une part, que la Région wallonne était tenue au paiement de la facture litigieuse en raison de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 et, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les travaux ne relevaient pas de la division 10 du marché, étant le lot de Proximus, mais plutôt de la division 1, qui concernait la Région, et que si tel n'était pas le cas, ils étaient hors lots et devaient être, à ce titre, supportés par la Région. L'arrêt attaqué réforme le jugement a quo et dit la demande originaire des demanderesses recevable mais non fondée. II. Examen du pourvoi. La demanderesse reproche, dans la première branche du moyen unique, à l'arrêt d'avoir méconnu méconnaît le mécanisme de l'article 19, spécialement alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1993, qui rendait la défenderesse débitrice de toutes les sommes dues en vertu du marché quels que soient les lots et les articles 2 (anciennement 6) et 1131 de l'ancien Code civil, en admettant que le cahier spécial des charges avait pu déroger à l'article 19, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1993, qui est d'ordre public, et que les demanderesses avaient pu valablement renoncer à se prévaloir de celui-ci. Le pourvoi pose la question de l'interprétation de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services dans le cadre d'un marché public conjoint. En vertu de l'article 19, alinéa 1er, le choix d'un marché conjoint, regroupant l'exécution de travaux au profit de différents adjudicateurs, aboutit à un marché unique et, selon l'alinéa 2, l'organe désigné par ces adjudicateurs intervient, « en leur nom collectif, à l'attribution et à l'exécution du marché » ce qui implique que l'organe désigné est, sous l'aspect positif, le seul créancier de l'obligation pour l'entrepreneur de réaliser les travaux prévus, et sous l'aspect négatif, le seul débiteur du montant de ces travaux. La doctrine autorisée considère que « l'unicité du marché voulue par le législateur faisait en principe obstacle à la scission des factures et des payements »
(1). Dans son commentaire pratique de la réglementation des marchés publics
(2), le Professeur M-A Flamme, estime qu'une telle scission des factures et paiements « n'est pas conforme à la notion de marché conjoint la disposition prévoyant que les paiements seront scindés selon les parts respectives de chacune des personnes de droit public pour le compte desquelles le marché est passé »
(3). L'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 fut modifié par l'article 38 de la loi du 15 juin 2006, laquelle dispose que « pour ce qui concerne le paiement, la possibilité d'un paiement par chacune des personnes doit pouvoir être prévue; le paiement par une seule autorité se heurte en effet fréquemment à des obstacles aux plans budgétaire et comptable »
(4). En considérant, à la lecture de l'article 15 du Cahier Spécial des charges, que « les factures ne peuvent être adressées dans leur ensemble [à la défenderesse] en sa qualité de pouvoir adjudicateur délégué », qu'« il s'impose à l'adjudicataire d'identifier la division à laquelle se rapporte les travaux effectués et de les facturer à l'opérateur qui en est le pouvoir adjudicateur », d'autre part, qu'« aucune disposition [...] du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ne met à charge de [la défenderesse] le paiement de tous les travaux » et, en faisant prévaloir ledit article du Cahier spécial des charges sur l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993, l'arrêt attaqué viole cette dernière disposition. Le premier moyen, en sa première branche est fondé dispensant de l'examen de la seconde branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. III. Conclusion: cassation sur la base de la première branche du moyen unique. ____________________
(1)P. THIEL et V. DOR, « Marchés publics », in le nouveau régime des marchés publics. « Principales innovations introduites par les lois des 15 et 16 juin 2006 », in Pratique du droit, p. 62; J. STEVENS, « Overheidsopdrachten, Artikel 19 »; Pour une position plus nuancée, voir B. LOMBAERT, « Droit des marchés publics », 2020, n° 623; A. VANDEBURIE, « Commentaire de l'article [38] de la nouvelle législation des marchés publics », n° 12.
(2)M-A FLAMME et consorts, « Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics », T. 1A, 1997, p. 372-373.
(3)Voir aussi C.E., arrêt Betonac, n° 84.828 du 25 janvier 2000 dans lequel le Conseil d'Etat précise la notion d'autorité intervante au sens de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993.
(4)Doc. Parl. Chambre 51 2237/001, p. 57; voir aussi Question parl. n° 819 du 29 octobre 2001 de M. BELLOT. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210624.1F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210624.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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