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L. contra FONCTIONNAIRE DELEGUE DE LA DIRECTIO

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 30 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210630.2F.10 No Rôle: P.21.0214.F Affaire: L. contra FONCTIONNAIRE DELEGUE DE LA DIRECTIO Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil - Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-12 Consultations: 861 - dernière vue 2026-06-19 18:01 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210630.2F.10 Fiches 1 - 4 Désigné lorsque la personne morale et son représentant habilité sont poursuivis devant le même juge pénal, pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, conformément à l'article 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le mandataire ad hoc ne s'identifie pas à un mandataire de justice et n'est pas le conseil de la personne morale mais est substitué à son organe même s'il n'est à la cause que qualitate qua ; partant, la qualité d'avocat attesté dont le mandataire ad hoc est revêtu ne l'exonère pas de l'obligation de faire appel, pour l'introduction du pourvoi et le dépôt du mémoire, à l'assistance d'un avocat attesté prévue par les articles 425, § 1er, et 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle

(1).
(1)Voir les concl. contraires « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: Personne morale - Représentation - Mandataire ad hoc également avocat attesté - Signature de l'acte de pourvoi Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 2bis - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425, § 1er, et 429, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: Personne morale - Représentation - Mandataire ad hoc également avocat attesté - Signature du mémoire Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 2bis - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425, § 1er, et 429, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: MANDAT Mots libres: Personne morale - Représentation - Mandataire ad hoc également avocat attesté - Signature de l'acte de pourvoi et du mémoire Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 2bis - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425, § 1er, et 429, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Personne morale - Représentation - Mandataire ad hoc également avocat attesté - Signature de l'acte de pourvoi et du mémoire Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 2bis - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425, § 1er, et 429, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 5 Le juge ne méconnaît pas les dispositions décrétales et réglementaires réprimant la modification sensible du relief du sol sans permis préalable lorsqu'il déduit celle-ci de la constatation que le permis d'urbanisme a été délivré afin de réaliser un remblai, et non un déblai, constitué exclusivement de terres et de roches dans leur état naturel et issus du territoire de la commune ou de sa périphérie, que les prévenus ont excavé plusieurs milliers de mètres cubes de terre, en descendant plus bas que le niveau du terrain naturel, et que les terres d'origine ont été remplacées par des remblais de provenance et de composition inconnues, à tout le moins partiellement non conformes. Thésaurus Cassation: URBANISME - DIVERS Mots libres: Code (wallon) du développement territorial - Modification sensible du relief du sol - Notion - Permis d'urbanisme octroyé à des fins de remblai et non de déblai - Excavation et comblement par des remblais non conformes Bases légales: Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.IV.4, 9°, et D.VII.1, § 1er, 1° et 2° - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Code wallon du développement territorial - Partie règlementaire - 22-12-2016 - Art. R.IV.4-3 - 50 Lien ELI No pub 2017A70033 Fiche 6 La remise en état est un mode de réparation en nature qui consiste, dans la mesure du possible, à ramener les lieux, endommagés par l'atteinte au bon aménagement du territoire, dans la situation qui eût été la leur si l'infraction n'avait pas été commise. Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Mots libres: Code (wallon) du développement territorial - Mesure de réparation - Remise en état - Notion Bases légales: Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.13, 1° - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Fiche 7 Lorsque le juge déclare établie la prévention de modification sensible du relief du sol sans permis préalable et constate que les prévenus ont procédé, à concurrence de plusieurs milliers de mètres cubes, à des excavations de terres naturelles prélevées en zone agricole, et que l'excavation ainsi créée a été comblée par des terres comprenant des déchets inertes prohibés par le permis d'urbanisme délivré afin de réaliser un remblai, il peut condamner, au titre de mesure de réparation par la remise en état, à substituer aux terres souillées des remblais qui ne le sont pas, et à faire procéder préalablement à un échantillonnage et à la transmission des rapports d'analyse au fonctionnaire délégué. Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Mots libres: Code (wallon) du développement territorial - Modification sensible du relief du sol - Excavation et comblement par des remblais non conformes - Mesure de réparation - Remise en état - Analyse des remblais amenés sur le site, soumission des résultats de ces analyses au fonctionnaire délégué et remplacement des terres souillées par des remblais qui ne le sont pas Bases légales: Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.13, 1° - 47 Lien ELI No pub 2016A05561 Annotations Publications: TBH-Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht - 2022, n° 8, p. 1025-1029. - VAN DOOREN, Eric; Noot'De lasthebber ad hoc als procespartij in een strafrechtelijke cassatieprocedure' Texte des conclusions P.21.0214.F M. l’avocat général Nolet de Brauwere a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Quant à la recevabilité du pourvoi: En vertu des articles 425, § 1er, et 429, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, la déclaration de pourvoi et le mémoire déposé à l’appui de celui-ci doivent, sauf pour le ministère public, être signés par un avocat titulaire d’une attestation de formation en procédure de cassation. « Il [en] résulte qu'il n'est plus possible pour une partie de se défendre elle-même devant la Cour de cassation et que l'assistance d'un avocat est toujours requise pour [former le pourvoi et] signer le mémoire ; le fait qu'une partie exerce elle-même en tant qu'avocat ne l'exempte pas de l'obligation de faire appel à un confrère »
(1). Or, tant l’acte de pourvoi que le mémoire de la demanderesse ont été signés par son mandataire ad hoc, qui est avocat attesté. Faut-il en déduire qu’ils sont irrecevables ? « L'article 2bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale tend, en cas de poursuites concomitantes contre une personne morale et contre les personnes physiques compétentes pour la représenter, à garantir à la personne morale une défense indépendante par la désignation d'un mandataire ad hoc »
(2). « Il ressort du texte (…) et de l'objectif de cette disposition de garantir une défense indépendante à la personne morale qu'à partir du moment où il est désigné, seul le mandataire ad hoc est compétent pour représenter la personne morale dans le procès pénal; il en résulte non seulement que le mandataire ad hoc désigné est seul compétent pour prendre une décision au nom de la personne morale quant à l'exercice des voies de recours
(3), mais également que la signification d'un pourvoi en cassation à une personne morale au nom de laquelle un mandataire ad hoc a été désigné n'est régulière que si elle est notifiée à ce mandataire ad hoc »
(4). « Le mandataire ad hoc sera généralement un avocat ou une personne qui devra s’adresser à un avocat pour assurer la défense de la personne morale, de telle manière que celle-ci sera défendue par une personne à laquelle sa déontologie interdit de défendre des intérêts en conflit »
(5). La Cour a précisé que le mandataire ad hoc est « seul compétent pour faire le choix du conseil qui agit pour la personne morale »
(6). Mais qu’en est-il s’il est lui-même avocat, le cas échéant « attesté » ? La Cour a dit le pourvoi formé au nom d’une personne morale irrecevable au motif qu’« il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pourvoi (…) a été formé par le mandataire ad hoc ou au nom de celui-ci »
(7). J’en déduis que ce mandataire peut soit former le pourvoi lui-même - pourvu, bien entendu, qu’il soit avocat attesté - soit le faire former par un tel avocat. Un arrêt du 13 septembre 2016, RG P.15.0999.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.4
(8), le confirme, implicitement
(9), en ne disant pas irrecevables les pourvois formés en personne par des avocats-mandataires ad hoc
(10). Dans la note précédant cet arrêt, M. l’avocat général DECREUS ne distingue pas « pourquoi le mandataire ad hoc qui est avocat [devrait] faire appel à son tour à un avocat, lorsque les objectifs de la loi, à savoir que le fait de se pourvoir en cassation est une décision mûrement réfléchie, que le mémoire doit être rédigé par une personne aguerrie en procédure en cassation, sont déjà atteints par la désignation d’un avocat comme mandataire ad hoc ». Il relève à cet égard que « bien que le mandataire ad hoc soit, selon les termes de l’article 2bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, le représentant de la personne morale et non son conseil, il s’avère qu’en pratique, il aborde ce terrain et qu’il se présente par ailleurs souvent ainsi en revêtant la toge, de sorte que la pratique semble tolérer que le mandataire ad hoc se comporte, dans la pratique, comme le défenseur de la personne morale »
(11). Ce mandataire est en effet le représentant de la personne morale, et ne se confond pas avec celle-ci; le principe dégagé par votre arrêt précité du 22 mars 2016 ne me paraît donc pas lui être applicable. Partant, le pourvoi de la demanderesse me paraît recevable. (…) _____________________________________
(1)Cass. 22 mars 2016, RG P.15.0703.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.3, Pas. 2016, n° 198 ; voir Cass. 22 mars 2016, RG P.15.1067.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.5, Pas. 2016, n° 200 R. VERSTRAETEN et H. DEMEDTS, « De cassatieprocedure in strafzaken na de wet van 14 februari 2014 : brengt vernieuwing ook verbetering? », NC 2015, pp. 347 e.s. [355, nos 21-22, et 384, n° 90].
(2)Cass. 13 octobre 2015, RG P.14.0355.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151013.1, Pas. 2015, n° 597 ; Cass. 4 octobre 2011, RG P.11.0203.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111004.2, Pas. 2011, n° 519 ; Cass. 9 juin 2009, RG P.09.0446.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090609.8, Pas. 2009, n° 388 ; Cass. 26 septembre 2006, RG P.05.1663.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060926.8, Pas. 2006, n° 435, avec concl. de M. VANDEWAL, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(3)« Y compris le pourvoi en cassation, contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge de cette personne morale » (Cass. 22 mai 2012, RG P.11.1808.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120522.7, Pas. 2012, n° 319 ; Cass. 26 septembre 2006, RG P.05.1663.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060926.8, Pas. 2006, n° 435, avec concl. de M. VANDEWAL, avocat général, publiées à leur date dans AC).
(4)Cass. 23 juin 2015, RG P.14.0582.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150623.1, Pas. 2015, n° 428 ; voir Cass. 7 février 2017 RG P.15.0333.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170207.2, Pas. 2017, n° 88 ; Cass. 4 octobre 2011, RG P.11.0203.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111004.2, Pas. 2011, n° 519 ; Cass. 9 juin 2009, RG P.09.0446.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090609.8, Pas. 2009, n° 388 ; V. TRUILLET, « Le mandataire ad hoc, représentant incontournable de la personne morale poursuivie », note sous Cass. 15 juin 2016, RDPC 2017, p. 297 [302-303].
(5)C.A. 5 décembre 2006, n° 190/2006, § B.9; E. DE FORMANOIR, « Vers une réforme de la responsabilité pénale des personnes morales? », in La responsabilité pénale des personnes morales – Questions choisies, s.l.d. de N. COLETTE-BASECQZ et M. NIHOUL, Anthémis, 2011, pp. 179-180.
(6)Cass. 7 février 2017, RG P.15.0333.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170207.2, Pas. 2017, n° 88 ; voir Cass. 13 octobre 2015, RG P.14.0355.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151013.1, Pas. 2015, n° 597 ; Cass. 4 octobre 2011, RG P.11.0203.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111004.2, Pas. 2011, n° 519.
(7)Cass. 17 octobre 2017, RG P.16.0854.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.1, Pas. 2017, n° 564.
(8)« Un mandataire ad hoc qui est avocat doit-il, en procédure pénale, prendre un avocat pour introduire un pourvoi et déposer un mémoire? », note signée par M. DECREUS, avocat général précédant Cass. 13 septembre 2016, RG P.15.0999.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.4, Pas. 2016, n° 482, traduction en français sur .
(9)La note précitée n’indique pas si le ministère public a explicitement conclu en ce sens mais bien que ces pourvois ayant été formés le 1er juillet 2015, soit avant le 1er janvier 2016, ils devaient l’être par des avocats mais que ceux-ci ne devaient pas être « attestés » (cf. C.I.cr., art. 425, § 1er, 427, al. 1er, et 429).
(10)Cette lecture de M. DECREUS, avocat général, est partagée par D. VANDERMEERSCH et M. NOLET DE BRAUWERE, « La jurisprudence de la Cour de cassation à la suite des réformes de la procédure en cassation en matière pénale », Cour de cassation de Belgique – Rapport annuel 2016, Larcier, Bruxelles, 2017, p. 168.
(11)P. WAETERINCKX, « Is de overweging dat de aangestelde lasthebber ad hoc als enige bevoegd is om namens de rechtspersoon te beslissen over het aanwenden van rechtsmiddelen in overeenstemming met artikel 2bis V.T.Sv. en het vennootschapsrecht? », note sous Cass. 23 juin 2015, RABG 2016/14, 1072-1081. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210630.2F.10 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210630.2F.10 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060926.8 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090609.8 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111004.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120522.7 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150623.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151013.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170207.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240626.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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