id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210901.2F.3 No Rôle: P.21.1078.F Affaire: G. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2021-09-16 Consultations: 799 - dernière vue 2026-06-18 18:07 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210901.2F.3 Fiches 1 - 3 Lorsque, par des motifs indépendants des considérations critiquées au moyen, il constate que le condamné n'a pas respecté chacune des conditions particulières imposées lors de sa libération conditionnelle, dont celle de s'abstenir de conduire un véhicule en dépit d'une déchéance, le tribunal de l'application des peines ne viole pas la présomption d'innocence mais justifie légalement sa décision de révocation de la modalité d'exécution de la peine au regard de l'article 64, 3°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Libération conditionnelle - Révocation - Non-respect des conditions - Appréciation - Respect de la présomption d'innocence Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 64, 3° - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Révocation - Non-respect des conditions - Appréciation - Respect de la présomption d'innocence Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 64, 3° - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Libération conditionnelle - Révocation - Non-respect des conditions - Appréciation - Respect de la présomption d'innocence Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 64, 3° - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Fiches 4 - 5 Le droit au silence, qui est celui de ne pas devoir contribuer à sa propre incrimination, signifie que l'accusation ne peut pas fonder son argumentation en recourant à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou la pression au mépris de la volonté de la personne concernée. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Droit au silence - Portée Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 3,
- g)- 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS Mots libres: Article 14.3,
- g)- Droit au silence - Portée Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 3,
- g)- 31 Lien DB Justel 19661219-31 Fiches 6 - 9 L'assistant de justice n'étant pas une autorité de poursuite ou de jugement, il n'existe pas, dans le chef du condamné placé sous sa guidance, de droit au silence qui puisse éluder l'obligation de loyauté stipulée parmi les conditions mises à sa libération. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Droit au silence - Application des peines - Libération conditionnelle - Guidance par un assistant de justice - Obligation de loyauté - Portée Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 3,
- g)- 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS Mots libres: Article 14.3,
- g)- Droit au silence - Application des peines - Libération conditionnelle - Guidance par un assistant de justice - Obligation de loyauté - Portée Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 3,
- g)- 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Droit au silence - Libération conditionnelle - Guidance par un assistant de justice - Obligation de loyauté - Portée Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 3,
- g)- 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Mots libres: Droit au silence - Guidance par un assistant de justice - Obligation de loyauté - Portée Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 3,
- g)- 31 Lien DB Justel 19661219-31 Annotations Publications: T.Strafr.-Tijdschrift voor strafrecht: jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk - 2022, nr. 2, p. 75-83. - HOET, Peter; Noot'Het vermoeden van onschuld en de spreekplicht van de veroordeelde tegenover de justitie-assistent bij controle op naleving van de voorwaarden in het raam van strafuitvoering' Texte des conclusions P.21.1078.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal de l’application des peines francophone de Bruxelles. Antécédents de la procédure Par jugement du 10 juin 2020, le tribunal de l’application des peines a octroyé au demandeur une libération conditionnelle en subordonnant cette libération au respect de conditions générales et particulières. Par réquisitoire du 7 juillet 2021, le ministère public a sollicité la révocation de cette libération conditionnelle aux motifs que le demandeur n’avait pas respecté les conditions particulières suivantes: - collaborer loyalement à la guidance; - ne pas consommer des stupéfiants; - ne pas fréquenter le milieu toxicophile; - ne pas conduire de véhicule sans les autorisations requises (en l’espèce, en dépit d’une déchéance du droit de conduire). Le jugement attaqué révoque la libération conditionnelle accordée au demandeur au motif qu’il n’a pas respecté à deux reprises (le 26 mars 2021 et le 14 mai 2021) l’interdiction de conduire sans les permis et autorisations nécessaires, qu’il a en outre consommé des stupéfiants et conduit un véhicule sous influence et qu’il a manqué de loyauté et de transparence à l’égard de l’assistant de justice chargé de la guidance. Examen du pourvoi. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire déposé au greffe de la Cour le 6 août 2021. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation de l’article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d’innocence. Le demandeur reproche au jugement attaqué de révoquer la libération conditionnelle qui lui avait été accordée au motif qu’il n’avait notamment pas respecté à deux reprises l’interdiction de conduire sans les permis et autorisations nécessaires alors qu’il n’a été ni poursuivi ni condamné pour ces faits et qu’il contestait les seconds faits. En vertu de l’article 64, 1°, de la loi du 17 mai 2006, le tribunal de l’application des peines peut révoquer la libération conditionnelle octroyée à un condamné en cas de nouveau crime ou délit commis pendant le délai d’épreuve pour autant que cela soit constaté dans une décision passée en force de chose jugée. Par ailleurs, l’article 64, 3°, de la même loi permet également au tribunal de prendre une telle décision si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées. Le tribunal apprécie souverainement en fait si le condamné a ou non respecté les conditions particulières et si ce non-respect justifie la révocation de la modalité d’exécution de la peine accordée mais la Cour vérifie si, de ses constatations souveraines, la cour d’appel a pu légalement déduire sa décision. Dans cette appréciation, le tribunal peut prendre en compte tous les éléments pertinents qui lui sont régulièrement soumis. Lorsque le non-respect d’une condition s’identifie complètement à la commission d’un nouveau crime ou délit, l’article 64, 1°, précité requiert à mon sens que cela soit constaté au terme d’une décision passée en force de chose jugée. Toutefois, il me semble excessif de considérer que dans l’appréciation du non-respect des conditions, il serait fait interdiction au tribunal de prendre en compte un élément pertinent au seul motif que, pouvant tomber sous une qualification pénale, il n'a pas été scellé dans une condamnation pénale définitive
(1). L’exercice est donc difficile: l’élément peut être pris en compte mais dans le respect de la présomption d’innocence. A cet égard, on peut se référer utilement à la jurisprudence de la Cour en matière de contrôle de la légalité de la motivation de la peine. Suivant la Cour, pour se prononcer sur la sanction à infliger, le juge peut avoir égard aux différents éléments de la cause, notamment les éléments relatifs à la personnalité du prévenu, tels que l'existence d'antécédents judiciaires, ses chances d'amendement, sa situation sociale et familiale, ou même tout autre renseignement complémentaire le concernant recueilli régulièrement
(2), et notamment des actes que la personne poursuivie aurait posés, pourvu qu’il ne statue pas sur leur caractère infractionnel
(3). J. Spreutels considère qu'il est permis au juge d'avoir égard à des informations ou instructions produites par le ministère public qu'il estime propres à l'éclairer au sujet des faits de la prévention ou de la personnalité de l'inculpé, pourvu que ces renseignements n'aient pas été recueillis illégalement et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties, et ce même si ces procédures n’ont pas fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée
(4). Dans le même sens, J. Rozie et C. Van Deuren estiment que la prise en compte de dossiers classés sans suite ou de transactions pénales n'implique aucune violation de la présomption d'innocence pour autant que ces pièces soient jointes au dossier pénal dès lors qu'il s'agit seulement de renseignements laissés à l'appréciation du juge qui peut les prendre en compte à titre d'avertissement lors de la détermination de la peine
(5). En ce sens, la Cour a jugé que les articles 6, § 2, et 6, § 3, point a, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la présomption d’innocence ne s’opposent pas à ce que le juge tienne compte, pour fixer le taux de la peine, de tous les faits soumis à contradiction qui se rapportent à la personnalité de l’auteur et aux actes qu’il a posés, pourvu qu’il ne statue pas sur leur caractère infractionnel
(6). En matière de réhabilitation, la Cour a jugé récemment que dans son appréciation de l’amendement et de la bonne conduite du condamné, la chambre des mises en accusation pouvait prendre en compte tout élément pertinent relatif à la personnalité de l’auteur et aux actes qu’il a posés, en ce compris des comportements tombant sous une qualification pénale, pourvu qu’elle ne statue pas sur leur caractère infractionnel
(7). La Cour a aussi jugé que dans le cadre de l’appréciation des contre-indications à l’octroi d’une modalité d’exécution de la peine sollicitée, la seule circonstance que le tribunal de l'application des peines se fonde sur des informations en provenance d'un jugement qui n'a pas acquis force de chose jugée et qui prononce la condamnation du chef de nouveaux faits punissables, afin d'en déduire des indices au sujet du comportement du condamné et du danger de récidive ainsi que pour conclure, sur cette base, à l'absence d'un plan de reclassement suffisamment sûr et à la nécessité de procéder à un examen complémentaire quant à l'évaluation du risque et aux possibilités de reclassement, ne constitue pas une violation de la présomption d'innocence; en effet, suivant la Cour, le tribunal de l'application des peines ne prend, en l'occurrence, pas position sur la culpabilité du condamné du chef des nouveaux faits qui lui sont mis à charge
(8). Il me semble résulter de ce qui précède que dans son appréciation du non-respect des conditions justifiant la révocation d’une modalité d’exécution de la peine accordée, le tribunal de l’application des peines peut prendre en compte tout élément pertinent en ce compris des comportements tombant sous une qualification pénale pourvu qu’il ne statue pas sur leur caractère infractionnel. En l’espèce, pour les seconds faits de conduite en dépit d’une déchéance situés le 14 mai 2021, le tribunal énonce que le demandeur a été à nouveau contrôlé alors que sa voiture
(9)était parquée sur un trottoir, son père étant également dans le véhicule et que les images de vidéosurveillance ont attesté que c’était bien l’intéressé qui avait conduit et garé le véhicule alors que son père occupait le siège passager. En déduisant de ces circonstances que nonobstant les dénégations du demandeur, celui-ci n’avait pas respecté à deux reprises l’interdiction de conduire sans les permis et autorisations nécessaires, le tribunal me paraît s’être prononcé sur le caractère infractionnel des faits contestés du 14 mai 2021, méconnaissant ainsi le principe de la présomption d’innocence. Il est vrai qu’outre le motif critiqué, le tribunal retient également pour justifier sa décision le manque de loyauté et de transparence à l’égard de l’assistante de justice ainsi que le fait qu’à l’audience, le demandeur a reconnu avoir consommé de la cocaïne et avoir conduit à une seule reprise un véhicule en dépit d’une déchéance mais en invoquant l’urgence résultant de l’état de santé de son fils. Mais comme la révocation d’une modalité d’exécution de la peine n’est jamais automatique ou obligatoire en cas de non-respect des conditions particulières et que pour prendre sa décision, le tribunal est appelé à vérifier si le non-respect des conditions justifie, par sa gravité ou sa répétition, la révocation, ces autres motifs ne me paraissent pas pouvoir être distingués du motif critiqué par le moyen et permettre de justifier, indépendamment de ce dernier, la décision attaquée. Le moyen me paraît fondé. Le second moyen En cas de cassation sur le premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi du jugement attaqué. En revanche, si la Cour devait estimer que le motif critiqué par le moyen peut être considéré comme surabondant, il y a lieu de procéder à l’examen du second moyen qui est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur soutient qu’en retenant, comme motif de révocation, le manque de loyauté et de transparence à l’égard de l’assistant de justice, le tribunal lui fait grief de ne pas avoir avoué à cet assistant la commission d’une infraction, violant ainsi son droit de ne pas s’accuser soi-même. Mais le tribunal ne reproche pas au demandeur de ne pas s’être auto-incriminé devant l’assistant de justice mais il se borne à lui faire grief de ne pas avoir évoqué spontanément « ces incidents » avec l’assistant de justice et de lui avoir communiqué des éléments inexacts. Reposant sur une lecture inexacte du jugement attaqué, le moyen me paraît manquer en fait. Si la Cour devait partager mon analyse du premier moyen, il y a lieu de casser avec renvoi le jugement attaqué. Dans le cas contraire, il y a lieu de rejeter le pourvoi. ____________________________
(1)Voy. Cass. 28 avril 2021, RG P.20.1243.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.5, Pas. 2021, n° 309, avec concl. MP; Cass. 3 octobre 2012, RG P.12.0700.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121003.2, Pas. 2012, n° 507, avec concl. MP.
(2)F. KUTY, « Le principe général de la liberté d'organisation de la défense et la motivation des peines », observations sous Cass. 29 avril 1997, J.L.M.B. 1998, p. 669.
(3)Cass. 28 mai 2014, RG P.14.0484.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.4, Pas. 2014, n° 387, avec concl. MP.
(4)J. SPREUTELS, « Le contrôle de la motivation de la sanction pénale », in Présence du droit public et des droits de l'homme, Mélanges offerts à Jacques Velu, Bruxelles, Bruylant, 1992, T. II, p. 920-921; voy. aussi P. VAN CAENEGEM, « Mag de rechter bij de straftoemeting rekening houden met vroegere veroordelingen, die nog niet in kracht van gewijsde zijn getreden of met vroegere minnelijke schikkingen? », T.P.B. 1995, p. 9-11.
(5)J. ROZIE et C. van DEUREN, « De motivering van de straf en strafmaat: een onderzoek naar de toepassing ervan in de praktijk. Komt de huidige motiveringspraktijk tegemoet aan de door de strafwetgever vooropgestelde doelstellingen? », N.C. 2012, p. 141-142; Voy. Cass. 7 septembre 1993, RG 6370, Pas. 1993, n° 334, ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930907.12.
(6)Cass. 29 mai 2018, RG P.17.0762.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180529.2, Pas. 2018, n° 340 ; Cass. 12 octobre 2016, RG P.16.0627.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.2, Pas. 2016, n° 566.
(7)Cass. 28 avril 2021, RG P.20.1243.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.5, Pas. 2021, n° 309, avec concl. MP. En l’espèce, la Cour a jugé qu’en considérant que le condamné a réitéré un comportement infractionnel identique à celui qui lui a valu sa dernière condamnation, la chambre des mises en accusation avait affirmé la culpabilité du requérant du chef d’un délit qui n’avait pas été jugé, méconnaissant ainsi le principe général de la présomption d’innocence.
(8)Cass. 3 janvier 2017, RG P.16.1249.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170103.4, Pas. 2017, n° 9.
(9)Il semblerait que cela soit plutôt la voiture du père du demandeur. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210901.2F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210901.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930907.12 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121003.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170103.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180529.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div