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A. contra ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210903.1F.4 No Rôle: F.21.0011.F Affaire: A. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-10-04 Consultations: 590 - dernière vue 2026-06-19 21:02 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210903.1F.4 Fiches 1 - 2 Lorsque l'évaluation de la base imposable à l'impôt des personnes physiques est faite d'après des signes ou indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés, la preuve contraire consiste à établir que l'aisance constatée provient de ressources autres que celles qui sont taxables aux impôts sur les revenus ou de revenus relevant d'une période antérieure à la période imposable

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Preuve - Signes et indices d'aisance Mots libres: Preuve contraire - Objet Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 341 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE FISCALE - Généralités Mots libres: Impôt sur les revenus - Etablissement de l'impôt - Signes et indices d'aisance - Preuve contraire - Objet Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 341 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Texte des conclusions F.21.0011.F Conclusions de Madame l’avocat général B. Inghels: (…)
  1. Le moyen, (…) Quant à la seconde branche,
  2. Le moyen en cette branche fait grief à l’arrêt attaqué de limiter la réfutation de la présomption légale et la preuve contraire à rapporter à l’existence de revenus et avoirs au 1er janvier de l’exercice d’imposition en cause et donc d’avoir écarté de la preuve contraire l’existence d’un avoir suffisant au 6 juin 2003 parce que la preuve de la disposition de cet avoir au 1er janvier 2004 n’était pas démontrée. Ce faisant, la cour d’appel aurait violé l’article 341 du C.I.R. 1992, qui énonce que « Sauf preuve contraire, l’évaluation de la base imposable peut être faite, pour les personnes morales comme pour les personnes physiques, d’après des signes ou indices d’où résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés ». Selon la Cour de cassation, la preuve contraire à rapporter consiste à établir, par des éléments positifs et contrôlables, que l’aisance constatée provient de ressources autres que celles qui sont taxables aux impôts sur les revenus ou de revenus relevant d’une période antérieure à la période imposable
(1). Lorsque les signes et indices d'où résulte l'aisance contestée, consistent en certaines dépenses, le contribuable n'est pas tenu de prouver, de surcroît, que les revenus dont il a apporté la preuve et qui justifient le degré d'aisance constaté, ont effectivement été utilisés pour payer ces dépenses
(2).Mais l’exigence implique à tout le moins qu’un contrôle du lien entre la dépense et les ressources et revenus dont il est fait état soit permis: la preuve que l’affectation ait été possible suffit, mais elle doit être vérifiable sur base d’éléments positifs. Le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments apportés par le contribuable
(3). Ainsi, il a par exemple été jugé que l’existence de liquidités à l’étranger ne suffit pas, sauf s’il est démontré leur transfert en Belgique
(4). A l’inverse, il a été jugé que l'existence d'un avoir bancaire le 31 décembre 1986 est raisonnablement déduit de ce qu'il existait encore au 1er janvier 1987
(5). Force est de constater que ce sont ces éléments positifs et contrôlables qui faisaient défaut, sur base des constatations de l’arrêt attaqué. Il constate en effet que « le demandeur démontre certes qu’il disposait d’une somme supérieure au montant de l’aisance en date du 6 juin 2003, soit au cours de la période imposable antérieure à la période imposable en cause » mais considère que le demandeur « n’établit (…) pas qu’il disposait encore de cette somme au premier jour de la période imposable en cause, soit au 1er janvier 2004 ». Tel que libellé, l’arrêt attaqué n’ajoute pas une condition au texte légal mais considère simplement, par une appréciation qui gît en fait, que la preuve contraire, permettant de renverser la présomption légale d’une aisance supérieure dans son chef pour l’exercice d’imposition 2005, n’est pas rapportée. Partant, le moyen en cette branche ne peut être accueilli. Conclusion: Rejet. ___________________________________
(1)Cass. 27 novembre 2014, RG F.12.0190.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141127.9, Pas. 2014, n° 734; Cass. 12 mars 2004, RG F.01.0023.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040312.1, Pas. 2004, n° 140; Cass. 11 février 2002, Lar.Cass. 2002/5, p. 174; Cass. 2 janvier 1997, Lar.Cass. 1997/4, p. 118; Cass. 4 janvier 1991, RG F.1803.N, Pas. 1991, n° 225; Cass. 26 mai 1970, Pas. 1970, I, 849; Cass. 21 janvier 1969, Pas 1969, I, 465.
(2)Cass. 5 septembre 1986, RG 5369, Pas. 1987, I, p. 24; Journ. dr. fisc. 1987, p. 132; Bull. contr. 1987, p. 811; R.W. 1986-1987, p. 1574.
(3)Cass. 12 mars 2004, RG F.01.0023.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040312.1, Pas. 2004, n° 140.
(4)Liège 4 février 1987, F.J.F., n° 87/126.
(5)Gent 9 septembre 2003, T.F.R. 2014/14, n° 266. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210903.1F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210903.1F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040312.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141127.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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