← België

D. contra G.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210908.2F.4 No Rôle: P.21.0389.F Affaire: D. contra G. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil - Droit pénal Date d'introduction: 2021-09-21 Consultations: 787 - dernière vue 2026-06-19 16:40 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210908.2F.4 Fiches 1 - 3 Lorsqu'elle considère que la partie civile a exercé son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente, et qu'elle était également animée de l'intention de nuire à l'inculpé en portant de manière malicieuse et avec légèreté de graves accusations contre lui dans le seul but de faire échec aux procédures intentées par celui-ci à l'égard de l'enfant, la chambre des mises en accusation accueille légalement la demande de dommages et intérêts du chef de procédure téméraire et vexatoire, la faute identifiée consistant en l'instrumentalisation de la procédure pénale toute entière par la partie civile en vue de porter préjudice à l'inculpé dans le cadre d'un litige civil

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction - Clôture de l'instruction - Non-lieu - Procédure téméraire et vexatoire - Octroi de dommages et intérêts à l'inculpé - Faute consistant pour la partie civile à avoir instrumentalisé la procédure pénale en vue de porter préjudice à l'inculpé dans le cadre d'un litige civil Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 191 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 212 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 347 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: ABUS DE DROIT Mots libres: Matière répressive - Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Non-lieu - Procédure téméraire et vexatoire - Octroi de dommages et intérêts à l'inculpé - Faute consistant pour la partie civile à avoir instrumentalisé la procédure pénale en vue de porter préjudice à l'inculpé dans le cadre d'un litige civil Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 191 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 212 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 347 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Chambre des mises en accusation - Règlement de la procédure - Non-lieu - Procédure téméraire et vexatoire - Octroi de dommages et intérêts à l'inculpé - Faute consistant pour la partie civile à avoir instrumentalisé la procédure pénale en vue de porter préjudice à l'inculpé dans le cadre d'un litige civil Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 191 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 212 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 347 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.21.0389.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er mars 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation. Après avoir annulé l’ordonnance entreprise de la chambre du conseil en tant qu’elle statue sur le règlement de la procédure relatif aux préventions A à D, l’arrêt attaqué dit n’y avoir lieu à poursuivre le défendeur du chef de ces préventions et condamne la demanderesse à payer au défendeur une indemnité de procédure de 1.440 euros par instance et à une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Examen du pourvoi. Le demandeur invoque un moyen à l’appui de son pourvoi dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 19 avril 2021. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 159, 191, 212 et 240 du Code d’instruction criminelle et 1382 du Code civil. La demanderesse reproche d’abord aux juges d’appel de s’être contredits en considérant, d’une part, dans ses motifs relatifs à la détermination de l’indemnité de procédure d’appel, que l’appel de la demanderesse a été formé dans des conditions non fautives et exemptes de toute critique et en faisant droit, d’autre part, à la demande de dommages et intérêts introduite, pour la première fois en degré d’appel, par le défendeur du chef de procédure téméraire et vexatoire. Le moyen soutient aussi que l’arrêt ne décide pas légalement que la demanderesse a commis un abus de procédure. Suivant la Cour, les articles 159, 191, 212 et 347 du Code d'instruction criminelle, qui disposent que si le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, le tribunal statuera sur les demandes en dommages-intérêts, ont une portée générale et s'appliquent chaque fois que le juge pénal considère qu'il ne peut être donné suite à la plainte d'une partie civile et qu'il est appelé à statuer sur une demande dirigée par l'inculpé ou par le prévenu contre cette partie civile. Il s'ensuit que les juridictions d'instruction sont compétentes pour connaître de toutes les actions en dommages-intérêts introduites par l'inculpé à l'égard duquel le non-lieu a été prononcé contre la partie civile
(1). Ainsi, la Cour a jugé que ces dispositions permettent au juge pénal de statuer sur les demandes incidentes formées par le prévenu contre la partie civile, en réparation du préjudice causé à celui-ci par les poursuites et que la chambre des mises en accusation qui confirme une ordonnance de non-lieu est compétente pour allouer une indemnité à l’inculpé en raison du comportement fautif de la partie civile, et non dans la seule mesure où cette faute réside dans l’appel formé par cette dernière
(2). Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente
(3). Le juge apprécie souverainement, en fonction de l’ensemble des circonstances de la cause, l’existence d’un abus procédural, la Cour vérifiant si, de ses constatations, il a pu légalement déduire l’existence d’un tel abus
(4). Dans cette appréciation, la juridiction d’instruction peut prendre en considération la constatation que la plainte initiale avec constitution de partie civile a été déposée dans le seul but d'entraver une autre procédure
(5). Par ailleurs, la condamnation d’une partie civile qui succombe au paiement à l’inculpé d’une indemnité de procédure en cas de décision de non-lieu est subordonnée à des conditions spécifiques et me paraît constituer, dès lors, une question indépendante de l’octroi de dommages et intérêts en application des articles 159, 191, 212 et 347 du Code d'instruction criminelle. En l’espèce, statuant sur l’indemnité de procédure d’appel réclamée par le défendeur, la chambre des mises en accusation lui a octroyé le montant de base prévu pour les affaires non évaluables en argent, en se référant aux critères d’appréciation fixés par l’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, aux motifs que « la nature de l’affaire ne présentait pas une complexité à ce point particulière qu’elle aurait nécessité des devoirs et recherches hors du commun » et que « dès lors que l’ordonnance de non-lieu déférée n’était pas motivée, il ne peut être fait grief à la partie civile d’avoir interjeté appel » et donc d’avoir considéré que cette situation était « manifestement déraisonnable ». Ensuite, dans le cadre de l’examen de la demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire formulée par l’inculpé, la chambre des mises en accusation a vérifié si par ses plaintes avec constitution de partie civile, la demanderesse pouvait se voir reprocher un abus procédural, et ce à la lumière des procédures civiles opposant le défendeur à la défenderesse. Il me semble que la circonstance que les juges d’appel avaient considéré qu’il ne pouvait être fait grief à la partie civile d’avoir interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu dès lors que celle-ci n’était pas motivée, ne leur interdisait pas d’examiner ensuite, dans le cadre de la demande de dommages et intérêts, le caractère abusif ou non de la procédure pénale, prise dans son ensemble, mise en mouvement par la constitution de partie civile de la demanderesse. Il n’en résulte, par conséquent, aucune contradiction et à cet égard, le moyen manque en fait. Pour le surplus, pour décider de l’octroi au défendeur de dommages et intérêts du chef de procédure téméraire et vexatoire, la chambre des mises en accusation a examiné la cause à la lumière du contentieux civil visant à accorder ou non au défendeur le droit de reconnaître l’enfant de la demanderesse et à se prononcer sur les droits relatifs à l’éducation et à l’hébergement de celui-ci. A cet égard, l’arrêt attaqué constate que: - les pièces du dossier laissent apparaître que le défendeur serait effectivement le père biologique de l’enfant, ce que la demanderesse a elle-même reconnu; - alors que le défendeur a obtenu gain de cause en première instance dans la procédure pour être autorisé à reconnaître l’enfant et à obtenir un droit d’hébergement accessoire, la demanderesse a interjeté appel et n’a pas exécuté le jugement entrepris en ce qui concerne le droit aux relations personnelles; - la demanderesse ne semble pas avoir davantage respecté les termes des arrêts de la cour d’appel en ce qu’ils accordaient au défendeur un droit aux relations personnelles à l’égard de l’enfant; - la procédure de reconnaissance introduite par le défendeur fut paralysée à la suite de la plainte au pénal de la demanderesse; - entretemps, un tiers a reconnu l’enfant ce qui contraignit le défendeur à agir au civil pour faire annuler cette reconnaissance. Sur la base de ces différents éléments, la cour d’appel a considéré au terme d’une appréciation qui se situe en fait que la demanderesse avait exercé son droit d’agir en justice d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente, et qu’elle était également animée de l’intention de nuire au défendeur en portant de manière malicieuse et avec légèreté de graves accusations contre lui dans le seul but de faire échec aux procédures intentées au civil par celui-ci à l’égard de l’enfant. Les juges d’appel en ont conclu qu’il convenait d’allouer au défendeur un montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Nonobstant la circonstance que le défendeur ait formulé sa demande de dommages et intérêts seulement en degré d’appel, il n’apparaît pas de cette décision que la cour d’appel ait justifié l’allocation des dommages et intérêts en ayant égard au seul appel que la demanderesse a introduit à la suite de l’ordonnance de non-lieu. En effet, la faute identifiée par l’arrêt consiste en l’instrumentalisation par la demanderesse de la procédure pénale dans son ensemble en vue de porter préjudice au défendeur dans le cadre du litige civil qui les opposait. Par conséquent, l’arrêt est régulièrement motivé et légalement justifié. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Je conclus au rejet du pourvoi. _______________________________________
(1)Cass. 11 janvier 2005, RG P.03.1120.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050111.10, Pas. 2005, n° 15; Cass. 2 décembre 2003, RG P.03.1120.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050111.10, Pas. 2003, n° 609.
(2)Cass. 20 décembre 2017, RG P.17.0426.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171220.7, Pas. 2017, n° 722.
(3)Cass. 20 décembre 2017, RG P.17.0426.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171220.7, Pas. 2017, n° 722; Cass. 13 janvier 2015, RG P.14.1163.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150113.6 et P.14.1165.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150113.6, Pas. 2015, n° 33; Cass. 28 septembre 2011, RG P.11.0711.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110928.5, Pas. 2011, n° 506; Cass. 31 octobre 2003, RG C.02.0602.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031031.4, Pas. 2003, n° 546.
(4)Cass. 20 décembre 2017, RG P.17.0426.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171220.7, Pas. 2017, n° 722; Cass. 28 septembre 2011, RG P.11.0711.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110928.5, Pas. 2011, n° 506.
(5)Cass. 7 février 2017, RG P.16.0608.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170207.5, Pas. 2017, n° 91. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210908.2F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210908.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031031.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050111.10 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110928.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150113.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170207.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171220.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.