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T. contra ETAT BELGE affaires sociales

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210910.1F.5 No Rôle: C.20.0138.F Affaire: T. contra ETAT BELGE affaires sociales Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 1970-01-01 Consultations: 488 - dernière vue 2026-06-19 02:37 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210910.1F.5 Fiche Viole les articles 10 et 11 de la Constitution l'arrêt qui dénie le droit au séjour en Belgique à un apatride au motif qu'il n'a plus accompli de démarches en vue d'obtenir un titre de séjour dans un autre Etat que la Belgique avec lequel il aurait des liens pays sans constater qu'il a des liens avec cet autre Etat

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Droit au séjour en Belgique - Refus - Lien avec un autre État - Absence - Conséquence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 et 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte des conclusions C.20.0138.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster : I. Faits de la cause et antécédents de la procédure Le demandeur, (…), est entré en Belgique en
  1. Après avoir introduit une première demande d’asile à laquelle il a renoncé, puis une seconde, qui a été rejetée par un arrêt rendu le 22 avril 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers, le demandeur introduisit, le 7 avril 2010, une demande de séjour médical sur la base de l’article 9ter de la loi du 25 décembre
  2. Déclarée recevable le 22 mars 2011, cette demande fut rejetée par l’Office des étrangers, le 29 mai
  3. Cette décision de rejet fut toutefois annulée par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 23 juin
  4. Entre-temps, le demandeur se vit reconnaître le statut d’apatride par jugement rendu le 22 mars 2013 par le tribunal de première instance de Liège. Par citation du 14 janvier 2017, le demandeur assigna l’Etat belge devant le tribunal de première instance de Liège, division Liège, aux fins de le faire condamner, sous peine d’astreinte, à lui délivrer « un titre de séjour durable sur le territoire belge équivalent au titre de séjour délivré au réfugié reconnu, sur la base de l’article 49 de la loi du 15 décembre 1980 », ainsi qu’à un euro (provisionnel), à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 17 novembre 2017, le tribunal de première instance de Liège constata qu’il avait juridiction, se dit compétent, dit la demande recevable et ordonna une réouverture des débats afin que: « - L’Etat belge dépose toutes les décisions administratives relative [au demandeur], né le 1er janvier 1985, prises depuis 2009 par les autorités administratives compétentes en matière de séjour, et, notamment, par l’Office des étrangers, le CGRA et le conseil du contentieux des étrangers, avec leur traduction en français; - le demandeur introduise une demande de séjour fondée sur son statut d’apatride auprès des autorités administratives compétentes et communique le résultat de ses démarches au tribunal ». Faisant pour le surplus application de l’article 19, alinéa 2, du Code judiciaire, il fit provisoirement « interdiction à l’Etat belge d’expulser le demandeur […] vers tout pays jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande par un jugement définitif ». L’Etat belge releva appel de cette décision. Par un premier arrêt du 14 décembre 2018, la cour d’appel de Liège confirma, dans ses motifs, la décision du premier juge relative à la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, pour connaître de la demande et dit l’appel recevable. Abordant le fondement de la demande, cet arrêt rappelle que: « Tant la Cour constitutionnelle que la Cour de cassation ont décidé qu’il y a lieu de prévoir pour un apatride, un droit de séjour comparable à celui dont bénéfice un réfugié en vertu de l’article 49 de la loi du 15 décembre 1980 dans l’hypothèse où l’apatride apporte la preuve qu’il a volontairement perdu sa nationalité et qu’il ne peut obtenir un titre de séjour légal et durable dans un autre Etat avec lequel il aurait des liens ». Considérant qu’en l’état, il ne pouvait apprécier la réunion de ces deux conditions, l’arrêt du 14 décembre 2018 ordonne, avant dire droit, « réouverture des débats aux fins pour les parties de compléter leurs dossiers respectifs et de déposer leurs conclusions relativement à la réalisation ou non des deux conditions que doit réunir l’apatride pour bénéficier d’un droit au séjour (…) ». Par l’arrêt attaqué du 16 octobre 2019, la cour d’appel de Liège dit la demande originaire non fondée admettant, d’une part, qu’« il y a lieu de considérer qu’est établi à suffisance le caractère involontaire de la perte » par le demandeur, « de sa nationalité » mais considérant, d’autre part, que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que, ayant vu reconnaître son statut d’apatride, il ne pouvait « obtenir un titre de séjour légal et durable dans un autre Etat avec lequel il aurait des liens », en l’espèce la Sierra Leone ou la Gambie. II. Examen du pourvoi Le moyen présenté reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que le demandeur n’établit pas « qu’il ne peut obtenir un titre de séjour légal et durable dans un autre État que la Belgique avec lequel il aurait des liens », au motif qu’il « n’a plus accompli de démarches en vue d’obtenir un titre de séjour depuis sa demande de se voir reconnaître apatride, de sorte qu’il n’établit pas que la Sierra Leone ou la Gambie ne serait pas disposée à lui accorder un titre de séjour ». Le moyen présenté me paraît fondé. La Cour constitutionnelle a décidé que, lorsque l'apatride s'est vu reconnaître cette qualité parce qu'il a involontairement perdu sa nationalité et qu'il démontre qu'il ne peut obtenir un titre de séjour légal et durable dans un autre État avec lequel il aurait des liens, la situation dans laquelle il se trouve est de nature à porter une atteinte discriminatoire à ses droits fondamentaux, de sorte que la différence de traitement entre cet apatride et le réfugié reconnu n'est pas raisonnablement justifiée. Elle a dit pour droit que la loi précitée du 15 décembre 1980 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne prévoit pas, pour cet apatride, un droit de séjour comparable à celui dont bénéficie le réfugié en vertu de l'article 49 de cette loi
(1). La question centrale soulevée par le moyen me semble concerner la démonstration de l’impossibilité d’obtenir un titre de séjour légal dans un autre Etat avec lequel il aurait des liens. Comment le demandeur devrait-il démontrer ne pas pouvoir obtenir un titre de séjour légal et durable dans un autre Etat avec lequel il aurait des liens de rattachement? Il semble que l’on se trouve face à une preuve malaisée dans la mesure où elle peut constituer la preuve d’un fait négatif. Je pense qu’il convient dès lors, comme en ce qui concerne la preuve de l’apatridie, d’être raisonnable et de se limiter avec les pays avec lesquels le demandeur aurait des liens de sang par ses parents ou des liens de sol en raison de son lieu de naissance et d’être prudent et conséquent dans l’exigence d’une démonstration supposée valable
(2). Si, comme en l’espèce, il a été constaté que le demandeur est apatride, dès lors qu’il a involontairement perdu sa nationalité d’origine, il ne semble pas que se limiter aux démarches que le demandeur aurait faites ou aurait dû faire avec un pays dont il n’a plus la nationalité est suffisant en soi. Au demeurant, une apparence de démarche pourrait-elle être suffisante? La Cour constitutionnelle a considéré que la reconnaissance de la qualité d’apatride ou de réfugié , l’autorité se reconnaît des devoirs vis-à-vis des intéressés
(3). Je pense que, dans l’appréciation de la preuve que doit apporter le demandeur, il convient de le faire bénéficier du doute et s’il n’est pas établi de manière certaine que le demandeur a encore des liens, il devrait être fait droit à sa demande. En déniant le droit au séjour du demandeur sans constater véritablement que le demandeur a ou aurait des liens avec la Sierra Leone ou la Gambie mais en s’appuyant seulement sur l’absence de démarches du demandeur, l’arrêt attaqué me semble violer les articles 10 et 11 de la Constitution. III. Conclusion: cassation. ___________________________
(1)C.C., n° 1/2012, 11 janvier 2012; voy. également : C.C., n° 18/2018, 22 février 2018 et C.C., n° 198/2009, 17 décembre 2009 ; voir aussi Cass. 27 mai 2016, RG C.13.0042.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.2, Pas. 2016, n° 354.
(2)Voy. p. ex. J.-Y. CARLIER et S. SAROLÉA, Droit des étrangers, Bruxelles, Larcier, 2016, n° 659 p. 556.
(3)C.C., n° 1/2012, 11 janvier 2012, point B.9. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210910.1F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210910.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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