id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210910.1F.6 No Rôle: C.20.0550.F Affaire: G. contra BANK DEGROOF PETERCAM s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 1970-01-01 Consultations: 580 - dernière vue 2026-06-19 04:57 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210910.1F.6 Fiche L'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est réalisé suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est produit; le juge, qui apprécie l'existence d'un tel lien, doit reconstruire le cours des événements en omettant la faute, mais sans modifier les autres conditions dans lesquelles le dommage est survenu
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Mots libres: Lien de causalité - Mission du juge Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.20.0550.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster: I. Faits de la cause et antécédents de la procédure En juillet 2004, le demandeur a conclu avec la défenderesse, la BANQUE DEGROOF , actuellement BANQUE DEGROOF PETERCAM, une convention de gestion de fortune, aux termes de laquelle il lui a confié « une mission de dépositaire et de gestionnaire de fortune au sens de la loi du 6 avril 1995 et des arrêtés royaux régissant l'activité de gestion de fortune ». En juin 2008, les parties ont signé une convention de « Conseil en placement » en remplacement de la convention de gestion de fortune. Le demandeur a opté pour des conseils de gestion à « Long terme » et un « Risque moyen » portant sur un investissement en actions jusqu'à un maximum de « 60% » avec « autorisation d'investir en instruments dérivés (...) uniquement au travers d'instruments structurés et de hedge funds ». A partir de janvier 2009, des conseils sont intervenus pour le demandeur dans le cadre de la gestion par la défenderesse notamment des titres Lux-Alpha et aux titres CMS. Les relations entre les parties sont devenues contentieuses. En avril 2009, le demandeur a cité la défenderesse devant le tribunal de première instance de Bruxelles en indemnisation du dommage résultant des pertes subies sur des placements financiers effectués en son nom et pour son compte dans le cadre de la convention de gestion de fortune. L’arrêt attaqué va rejeter les prétentions du demandeur en décidant que, pour chacune des fautes retenues à charge de la défenderesse, le lien de causalité avec le dommage dont l’indemnisation est sollicitée n’est pas démontré. II. Examen du pourvoi Le premier moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que, pour chacune des trois fautes retenues par l’arrêt attaqué relatives aux titres « Lux- Alpha », le lien de causalité avec le dommage dont l’indemnisation était sollicitée n’est pas démontré. Il convient de rappeler l’enseignement de votre Cour en ce qui concerne l’appréciation par le juge du fond de l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Dans son arrêt du 28 juin 2018, votre Cour a dit pour droit que « pour vérifier s’il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage, le juge est tenu de remplacer le comportement fautif ou l’aspect fautif du comportement par son alternative légitime hypothétique, sans en modifier les circonstances concrètes; si le juge constate que le dommage se serait produit de la même façon dans cette alternative légitime hypothétique, il n’y a pas de lien de causalité entre la faute et le dommage »
(1). Cependant, comme le relève M. JAFFERALLI, « dans certaines circonstances, et spécialement en cas d’omission fautive », « le juge est parfois contraint […] d’envisager plutôt un comportement licite matériellement différent du comportement fautif (procédure de substitution au sens large), voire même de supprimer entièrement ce dernier comportement (procédure d’élimination). […] Le juge devra ensuite vérifier si le dommage se serait également produit dans ce scénario de la même manière. Or, pour effectuer une telle vérification, le juge doit nécessairement supputer le cours d’événements qui, par définition ne se sont jamais produits dans la réalité des choses. Il doit dès lors se montrer extrêmement attentif, ce faisant, à ne pas altérer les circonstances concrètes de la cause au-delà de ce que requiert la suppression de la faute »
(2). L’arrêt attaqué me semble avoir procédé à une analyse de la cause dans la perspective de l’enseignement de votre Cour et a tenu compte d’une élément prépondérant dégagé des circonstances de la cause telles qu’elles présidaient au moment de la faute: l’attrait particulier du demandeur pour les produits Madoff et son profil d’investisseur. En résumé, la défenderesse n’aurait-elle pas commis les fautes constatées, le dommage - à savoir la détention dans le portefeuille du demandeur de titres sicav Lux-Alpha dont la valeur a été réduite à zéro suite à la « faillit » du système Madoff - se serait également produite. Le premier moyen, en sa première branche, reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que la première faute invoquée au fond par le demandeur en cassation (l’abstention par la demanderesse en cassation de vendre les titres « Lux-Alpha » avant le 1er janvier 2008 pour éviter un changement de statut fiscal des titres défavorable au demandeur en cassation) n’entretient aucun lien de causalité avec le dommage allégué soit le fait de détenir « dans son portefeuille des titres de la sicav Lux-Alpha dont la valeur est égale à zéro » à la fin de l’année 2008. Le premier moyen, en cette branche, ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Pour exclure, le lien de causalité entre la faute commise par la défenderesse résidant dans l’absence d’anticipation L’arrêt considère que la défenderesse a « commis une faute en n’anticipant pas le changement de statut fiscal des [titres] Lux-Alpha, dont les plus-values devenaient taxables à partir du 1er janvier 2008, et en ne vendant en conséquence pas les titres avant cette date » et le dommage du demandeur, l’arrêt attaqué relève que le demandeur « avait, jusqu’à ce qu’éclate en décembre 2008 le ‘scandale Madoff’, un attrait particulier pour les fonds Madoff ainsi qu’en témoignent […] son courrier du 5 mai 2008 dans lequel il indiquait être ‘pleinement satisfait des titres Lux-Alpha’, son refus […] le 15 mai 2008 d’un investissement proposé par [la défenderesse] dans un autre fonds dès lors que […] ‘c’est nettement en-dessous des fonds Madoff; je souhaite plus de risques avec des résultats en conséquence entre 15 et 20 p.c’ […], l’arrangement qu’il proposait en juin 2008 à la [défenderesse] afin de régler le problème des plus-values liées aux titres Lux-Alpha […] qui impliquait [sa] volonté […] de conserver ces titres dans son portefeuille ou encore son instruction donnée en décembre 2008 (quelques jours avant que n’éclate le scandale) d’investir dans le fonds Groupement Financier II qualifié par lui de ‘Madoff hedge’ », et que « la vente des titres Lux-Alpha en mars 2008, que [le demandeur] avait souhaitée […], a été réalisée dans le but d’acquérir, en lieu et place, des titres LIF, également liés à Madoff, dont le profil était identique à celui des Lux-Alpha », cette acquisition « en soi [n’ayant] jamais suscité de contestation de la part [du demandeur] » et le « reproche fait [à la défenderesse n’étant] pas d’avoir placé sur son compte des titres liés à Madoff ». L’arrêt attaqué en déduit que, « même si la [défenderesse] avait vendu les [titres] Lux-Alpha en 2007, [le demandeur] aurait réinvesti dans des produits Madoff qu’il aurait détenus dans son portefeuille à la fin de l’année 2008 et dont la valeur aurait été égale à zéro en raison de l’escroquerie révélée en décembre 2008 ». Dès lors, il en ressort que la détention par le demandeur de titres liés à Madoff à la fin de l’année 2008 résulte de la seule volonté du demandeur et non pas de la faute de la défenderesse ce qui justifie la décision de l’arrêt attaqué d’exclure le lien de causalité entre la faute de la défenderesse et le dommage allégué par le demandeur. (…) III. Conclusion: rejet du pourvoi. ___________________________
(1)Cass. 28 juin 2018, RG C.17.0696.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180628.9, Pas. 2018, n° 423 avec concl. de M. VANDEWAL, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(2)R. JAFFERALI, « L’alternative légitime dans l’appréciation du lien causal, corps étranger en droit belge de la responsabilité », in Droit de la responsabilité. Questions choisies, Larcier 2015, p. 124. Voir également J. DE CODT, « L’efficacité nuisible du comportement délinquant », JT 2010, p. 675. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210910.1F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210910.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180628.9 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231117.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div