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Article 17
- Agents commerciaux indépendants - Agent principal - Apport de clientèle par un sous-agent - Avantage substantiel - Indemnité d'éviction Bases légales: Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants - 18-12-1986 - Art. 17, al. 2, a), première tiret Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Union européenne - Directive 86/653/
Article 17
- Agents commerciaux indépendants - Agent principal - Apport de clientèle par un sous-agent - Avantage substantiel - Indemnité d'éviction Bases légales: Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants - 18-12-1986 - Art. 17, al. 2, a), première tiret Thésaurus Cassation: COMMERCE. COMMERCANT Mots libres: Agents commerciaux indépendants - Agent principal - Apport de clientèle par un sous-agent - Avantage substantiel - Indemnité d'éviction - Directive 86/653/
Article 17
Bases légales: Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants - 18-12-1986 - Art. 17, al. 2, a), première tiret Texte des conclusions C.20.0379.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster : I. Faits de la cause et antécédents de la procédure La défenderesse avait conclu un contrat d’agence commerciale avec une société dénommée Pöensgen, en vertu duquel elle disposait du droit exclusif de vendre en Belgique, en France et au Luxembourg, les pâtisseries diététiques du commettant allemand. En 2009, elle engage le demandeur, dans le cadre d’un contrat verbal, comme sous-agent rémunéré, avec pour mission d’exécuter le contrat qui la lie à Pöensgen. Le 8 juin 2016, la société Pöensgen notifie la rupture du contrat conclu avec la défenderesse, moyennant un préavis de 6 mois, de sorte que les relations contractuelles ont pris fin le 31 décembre
- Par un courrier du 23 février 2017, la défenderesse résilie le contrat qui la liait au demandeur, en raison de circonstances exceptionnelles qui rendent définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le commettant et l’agent, à savoir, la cessation du contrat principal. En avril 2017, la défenderesse et Pöensgen concluent une convention, par laquelle elles règlent notamment les prétentions de la défenderesse au titre d’indemnité d’éviction. Estimant qu’il a droit à une indemnité d’éviction à charge de son commettant, le demandeur cite la défenderesse devant le Tribunal de l’entreprise d’Eupen, afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction de 16.827 €. Par le biais d’une demande reconventionnelle, la défenderesse sollicite la condamnation du demandeur au paiement d’un montant de 7.451,88 €, correspondant aux provisions qu’elle n’aurait pas pu obtenir de Pöensgen en raison de fautes commises par le demandeur. Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de l’entreprise, après avoir déclaré les demandes principales et reconventionnelles recevables, condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 12.475,46 €, à majorer des intérêts au taux légal à dater du 3 juillet 2017 jusqu’à parfait paiement, et rejette la demande reconventionnelle. La défenderesse est condamnée aux dépens et interjette appel de cette décision par requête du 15 mars
- L’arrêt attaqué du 16 janvier 2020, dit l’appel recevable, décharge la défenderesse de la condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction, confirme le jugement du Tribunal de l’entreprise en ce qu’il avait débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle et statue sur les dépens des deux instances. II. Examen du pourvoi Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté « de sa demande relative à l’octroi d’une indemnité d’éviction au motif que l’indemnité réclamée et obtenue par la défenderesse à charge de PöENSGEN n’est pas un avantage futur, que l’indemnité d’éviction obtenue par la défenderesse était due en vertu de la loi et que le demandeur et la société PöENSGEN continueront à travailler ensemble et à bénéficier de la clientèle constituée ». L’arrêt attaqué a relevé une situation de fait particulière à savoir que le demandeur, devenu l’agent de l’ancien commettant de la défenderesse, et ce commettant continueront à travailleur ensemble et à bénéficier de la clientèle constituée. Selon l’article 17, § 1er, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe deux ou la réparation du préjudice selon le paragraphe trois. En vertu de l’article 17, § 2, a), de cette directive, l’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients, et le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l'agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. L’article X. 18., alinéa 1er, du Code de droit économique, dont l’arrêt fait application et qui transpose l’article 17, § 2, a), de la directive, dispose qu’après la cessation du contrat d'agence commerciale, l'agent commercial a droit à une indemnité d'éviction lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité puisse encore procurer des avantages substantiels au commettant. La question que pose le moyen conduit à déterminer si l’indemnité d’éviction perçue par l’agent principal peut être considérée comme un avantage substantiel dans ses rapports avec son sous-agent. Normalement, il semble que le sous-agent ne puisse pas bénéficier d’une indemnité d’éviction contre son commettant (agent principal) lorsque l’agence principale est résiliée en amont en application de la règle selon laquelle, si le commettant cesse ses activités, il ne retirera aucun avantage de la clientèle apportée par son agent sauf, cependant, si le commettant cède son activité à un tiers et que celui-ci retire des avantages de la clientèle apportée dès lors qu’en ce cas, le prix de la cession est déterminé notamment en considération de cet apport de clientèle
(1). Par ailleurs, MM. GODIN et KILESTE considèrent que la solution préconisée par la doctrine précitée semble a priori logique, ils estiment que « si l’activité du sous-agent a effectivement généré une clientèle au profit de l’agent principal, et donc indirectement du commettant, et que l’on considère que cette clientèle restera ensuite acquise à celui-ci, il en résulte nécessairement que la clientèle développée par le sous-agent rentrera dans la base de calcul de l’indemnité d’éviction revenant à l’agent principal » et que, dans ce cas, il paraît « justifié de considérer que, au prorata de la clientèle qu’il a lui-même développée, le sous-agent puisse prétendre à une indemnité d’éviction à l’égard de l’agent principal, dès lors que, par le biais de l’indemnité d’éviction dont bénéficiera celui-ci, la clientèle ainsi développée procure effectivement, à ce dernier, des avantages substantiels »
(2). Cependant, la situation particulière du cas d’espèce – à savoir qu'à la fin du contrat d'agence principale et du contrat de sous-agence, celui qui était sous-agent est lié directement par un contrat d'agence commerciale pour la diffusion des mêmes produits (et que, de ce fait, il continuera de bénéficier de la clientèle qu'il avait apportée à l'ancien agent principal puisqu'il percevra des commissions pour les produits vendus à cette clientèle) – amène à s’interroger sur l’octroi éventuel d’une indemnité d’éviction au sous-agent. Il convient de se demander si l‘indemnité d’éviction se réduit à un aspect indemnitaire comme le souligne des arrêts de votre Cour par lesquels elle a considéré que « l’indemnité d’éviction tend à compenser la perte de clientèle et a, dès lors, un caractère compensatoire » et que « l’indemnité d’éviction, qui est une indemnité de clientèle due à l’agent après la cessation du contrat, ne constitue pas la rémunération d’une transaction commerciale conclue entre cet agent et le commettant »
(3). Dans ses conclusions précédant l’arrêt de la Cour de Justice UE du 23 mars 2006, Mr. l'avocat général M. POIARES MADURO semble l’exclure une telle réduction dès lors qu’il considère. Il écrit en effet (n° 17 et 18) : que « cette indemnité, qui peut être dénommée de manière appropriée indemnité de clientèle, a, si nous la considérons du point de vue de l'agent commercial, une dimension rétributive. Elle le rétribue pour ses efforts dans la mesure où le commettant obtient des avantages économiques qui continuent d'exister à la suite de l'apport par l'agent commercial ou du développement des opérations avec cette clientèle par celui-ci. Considérée du point de vue du commettant, l'indemnité de clientèle permet, d'autre part, d'éviter une situation d'enrichissement injuste. En effet, en l'absence d'une obligation d'indemnisation après la fin de contrat, le commettant pourrait – sans devoir verser une quelconque contrepartie à l'agent commercial – continuer de bénéficier de plus-values auxquelles l'agent commercial a contribué d'une manière ou d'une autre par son activité. En effet, les avantages pour le commettant ne sont pas exclusivement liés aux opérations conclues entre le commettant et cette clientèle avant la fin du contrat. Ils peuvent se prolonger dans le temps, après la fin du contrat, dans la mesure où ces opérations continuent de se réaliser. Parallèlement, la rémunération de l'agent commercial par le paiement de commissions ne se produit pas à un moment unique, coïncidant avec le moment où l'agent commercial a apporté un client ou fait des opérations avec lui, et ne consiste pas non plus dans le paiement d'une somme globale. Au contraire, il s'agit d'une rémunération qui se réalise au fil du temps par des commissions versées au fur et à mesure que chaque opération entre le commettant et un client est exécutée »
(4). Il convient de s’interroger sur l’incidence du fait que le demandeur, qui a été engagé directement par Pöensgen, continuera à bénéficier de la clientèle constituée
(5). Dans son Rapport sur l'application de l'article 17, la Commission indique que, « si l'agent continue de répondre aux besoins des mêmes clients pour les mêmes produits, mais pour le compte d'un autre commettant, il n'a pas droit à une indemnité ». Toutefois, la question de savoir si l’agent continue d’exercer son activité pour d’autres commettants est repris comme facteur à prendre en considération dans le cadre de la deuxième phase du calcul de l’indemnité, à savoir le stade où « l'on fait intervenir la notion d'équité au sens de l'article 17 paragraphe 2, a), second tiret de la directive »
(6). Dès lors, j’estime que l'examen du moyen requiert l’interprétation de l’article 17 de la Directive 86/653/CEE et suppose que soit posée à titre préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne la question suggérée par le demandeur. III. Conclusion: poser la question préjudicielle suggérée et surseoir à statuer dans l’attente. ________________________________
(1)Voir Rapport sur l' application de l' article 17 de la directive du Conseil relative à la coordination des droits des états membres concernant les agents commerciaux indépendants (86/653/CEE) établi par la Commission des Communautés européennes, p. 4 ; S. et M. WILLEMART, « Examen de jurisprudence 1995-2004 - Le contrat d'agence commerciale (loi du 13 avril 1995) », J.T., 2005, p. 95 ; P. DEMOLIN, « L'agence commerciale », in Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique, 2ème éd., Livre 75.1, p. 80, et Le contrat d’agence. Droits et obligations. Commentaires des dispositions du Titre 1 du Livre X du Code de droit économique, p. 107.
(2)N. GODIN et P. KILESTE, Contrat d'agence commerciale, Répertoire pratique du droit belge, Larcier, 2017, pp. 101-102.
(3)Cass. 5 novembre 2009, RG C.08.0520.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091105.2-C.09.0040.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091105.2, Pas. 2009, n° 642; Cass. 15 septembre 2017 RG C.17.0057.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.6, Pas. 2017, n° 475.
(4)C.J.UE. 23 mars 2006, Aff. C-465/04 ECLI:EU:C:2006:199 et les conclusions de l’avocat général Poiares Maduro et particulièrement les points 17 et 18 ECLI:EU:C:2005:641. L’aspect rétributif est également souligné dans les conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire C-338/14, point 35, ECLI:EU:C:2015:503 et C.J.UE, 3 décembre 2015, Aff. C-338/14, ECLI:EU:C:2015:795.
(5)D. MERTENS, « Werd vervolgd. De uitwinningsvergoeding wanneer de agent 'zijn' cliënteel meeneemt », R.D.C., 2009, pp. 253 et sv.
(6)Voir Rapport sur l' application de l' article 17 de la directive du Conseil relative à la coordination des droits des états membres concernant les agents commerciaux indépendants (86/653/CEE) établi par la Commission des Communautés européennes, pp. 2-4. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210910.1F.7 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210910.1F.7 suivi par: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230126.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091105.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.6 ECLI:EU:C:2005:641 ECLI:EU:C:2006:199 ECLI:EU:C:2015:503 ECLI:EU:C:2015:795 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div