← België

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT c. INOVA SAS

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210915.2F.11 No Rôle: P.20.1045.F Affaire: ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT c. INOVA SAS Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit civil Date d'introduction: 2021-09-22 Consultations: 1161 - dernière vue 2026-06-18 21:29 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210915.2F.11 Fiches 1 - 6 Tant la partie civile que le prévenu peuvent se pourvoir contre la décision de la cour d'appel rejetant la demande de la première de lui voir attribuer les sommes confisquées par équivalent au second ; le prévenu qui se pourvoit contre une telle décision n'est pas tenu de signifier son pourvoi à la partie civile ni de lui communiquer son mémoire

(1). (Solution implicite).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action civile - Partie civile Mots libres: Refus d'attribuer à la partie civile les sommes confisquées par équivalent au prévenu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action civile - Prévenu Mots libres: Refus d'attribuer à la partie civile les sommes confisquées par équivalent au prévenu - Pourvoi du prévenu - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt Mots libres: Refus d'attribuer à la partie civile les sommes confisquées par équivalent au prévenu - Pourvoi du prévenu - Obligation de signifier le pourvoi (non) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: Refus d'attribuer à la partie civile les sommes confisquées par équivalent au prévenu - Pourvoi du prévenu - Obligation de communiquer le mémoire (non) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Refus d'attribuer à la partie civile les sommes confisquées par équivalent au prévenu - Pourvois de la partie civile et/ou du prévenu - Recevabilité - Obligation du prévenu de signifier son pourvoi et de communiquer son mémoire (non) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Mots libres: Refus d'attribuer à la partie civile les sommes confisquées par équivalent au prévenu - Pourvois de la partie civile et/ou du prévenu - Recevabilité - Obligation du prévenu de signifier son pourvoi et de communiquer son mémoire (non) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 7 - 8 Contrairement à la restitution, mesure civile ayant un effet réel, que le juge est tenu d'ordonner en cas de condamnation, la confiscation avec attribution des choses confisquées est une peine qui confère à la partie civile à laquelle ces choses sont attribuées un droit d'action tendant à leur remise de la part du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances, lequel exécute cette sanction pécuniaire, en vertu de l'article 197bis du Code d'instruction criminelle ; sans préjudice de l'interdiction, conformément à l'article 43bis, dernier alinéa, du Code pénal, de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde, le juge peut, mais ne doit pas, ordonner l'attribution des choses concernées
(1). Voir les concl. du MP. Cass. 10 juin 2014, RG P.14.0280.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140610.3, Pas. 2014, n° 412. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Mots libres: Confiscation spéciale - Attribution des choses confisquées à la partie civile - Mission du juge Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 197bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Confiscation - Confiscation spéciale - Attribution des choses confisquées à la partie civile - Mission du juge Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 197bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 9 - 11 Des anciens articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
(1), il suit que tous les biens du débiteur répondent de ses dettes, y compris ceux qu'il viendrait à acquérir ultérieurement, et à cet égard, tous les créanciers se trouvent sur pied d'égalité, sauf cause de préférence établie par la loi ; aucune disposition légale n'institue, sur les sommes confisquées par équivalent dans le patrimoine du condamné, un privilège justifiant leur attribution par préférence à la victime de l'infraction
(2).
(1)L. hypothécaire du 16 décembre 1851, anc. C. civ., L. III, T. XVIII, art. 7 et 8, abrogés par la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil, art. 29, 4°, en vigueur le 1er septembre 2021.
(2)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES - GENERALITES Mots libres: Egalité entre créanciers - Application à la victime de l'infraction quant aux sommes confisquées par équivalent dans le patrimoine du condamné Bases légales: Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. - Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 7 - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. - Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 8 - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Egalité entre créanciers - Application à la victime de l'infraction quant aux sommes confisquées par équivalent dans le patrimoine du condamné Bases légales: Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. - Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 7 - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. - Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 8 - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Mots libres: Egalité entre créanciers - Application à la victime de l'infraction quant aux sommes confisquées par équivalent dans le patrimoine du condamné Bases légales: Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. - Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 7 - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. - Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 8 - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Annotations Publications: Dr.pén.entr.-Droit pénal de l'entreprise - 2022, n° 3, p. 275-281. - VERHEYLESONNE, Aurélie; Note'L'attribution des choses confisquées à la partie civile: quand la Cour de cassation interprète une disposition légale pourtant claire' Texte des conclusions P.20.1045.F Conclusions de M. l’avocat général Nolet de Brauwere: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 septembre 2020 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant en degré d’appel comme juridiction de renvoi. I. Antécédents de la procédure: Il résulte des pièces du dossier que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. En 2006, à la suite d’un appel d’offres portant sur le renouvellement de l’usine de valorisation énergétique de déchets à Herstal, le conseil d’administration de l’Association intercommunale de traitement des déchets liégeois (ci-après « INTRADEL »), partie civile, seconde demanderesse et défenderesse, attribue le marché à une société momentanée comprenant notamment la société de droit français INOVA s.a.s., prévenue, première demanderesse (ci-après « INOVA »). Le jugement entrepris est rendu le 29 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Liège, division de Liège. Statuant en degré d’appel par arrêt rendu le 1er juillet 2019, la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, condamne INOVA et de nombreux coprévenus du chef de faux en écritures, corruption passive ou active, blanchiment, abus de biens sociaux, escroquerie et/ou infraction relative aux enchères publiques
(1). Au civil, elle condamne notamment INOVA, solidairement avec divers coprévenus, à payer à INTRADEL des sommes pour un total de 8.901.384 euros
(2). Cette décision est coulée en force de chose jugée. En effet, sur le pourvoi formé notamment par INOVA, cet arrêt n’est cassé, par arrêt rendu le 11 décembre 2019
(3), qu’en tant qu’il porte à 8.859.754 euros le montant de la confiscation par équivalent ordonnée à sa charge
(4)et en tant qu’il statue sur l’attribution d’une partie de ces fonds à la partie civile INTRADEL, au motif que « si le juge peut, en raison du caractère facultatif de cette peine, répartir les montants ainsi confisqués entre les condamnés, il doit veiller à ce que la somme totale des confiscations n’excède pas le montant des avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction ». Statuant sur renvoi à la suite de cette cassation partielle, l’arrêt attaqué ordonne la confiscation par équivalent de la somme de 5.965.200,90 euros à la charge d’INOVA et déboute tant celle-ci qu’INTRADEL de leurs demandes de voir attribuer à cette dernière tout ou partie de cette somme en application de l’art. 43bis, al. 3, C. pén. II. Partie critiquée de l’arrêt: Les moyens des deux demanderesses critiquent le refus d’attribuer à INTRADEL, partie civile, la somme de 5.965.200,90 euros confisquée par équivalent à la charge d’INOVA, alors que cette somme remplace ou représente une somme appartenant à INTRADEL. Chacune d’elles avait postulé une telle attribution en termes de conclusions d’appel. L’arrêt fonde ce rejet sur les considérations suivantes: - « contrairement à la restitution qui est obligatoire en cas de condamnation, l’attribution n’est pas obligatoire, le juge pouvant ne pas l’ordonner, indépendamment du fait que les choses confisquées correspondent ou non au dommage subi par la partie civile »; - « outre qu’il apparaît qu’INTRADEL peut potentiellement entrer en concours avec l’État belge pour des montants très importants, il importe aussi de noter qu’INOVA est un professionnel aguerri aux règles régissant les tractations commerciales », a joué un rôle central dans les faits, n’a pas mis en place de réels garde-fous dans sa gestion, a conservé le marché, a dès lors pu bénéficier d’avantages illégalement acquis, a prévu le coût de l’escroquerie et de la corruption et l’a répercuté sur la partie civile INTRADEL. Rappelons que l’arrêt attaqué ne statue pas sur le montant des dommages et intérêts qu’INOVA a, au civil, été condamnée à payer à INTRADEL, l’arrêt précédemment rendu le 1er juillet 2019 par la cour d’appel de Liège n’ayant pas été cassé à cet égard. III. Quant à la recevabilité des pourvois: INOVA n’a pas signifié son pourvoi à INTRADEL et ne lui a pas communiqué son mémoire en application des articles 427, al. 1er, et 429, al. 4, C.I.cr. Elle considère qu’elle n’y était pas tenue, son pourvoi étant dirigé contre une décision rendue sur l’action publique, dès lors que la peine de confiscation avec attribution à la partie civile est une peine et non une disposition civile. Elle se réfère à l’arrêt du 10 juin 2014 qui énonce en effet que « contrairement à la restitution, qui est une mesure civile ayant un effet de droit réel que le juge est tenu d'infliger en cas de condamnation, la confiscation avec l'attribution de choses confisquées est une peine qui confère, à la partie civile à laquelle les choses sont attribuées, un droit d'action tendant à la remise des sommes attribuées ou du produit des choses attribuées de la part des Domaines qui, en vertu de l'article 197bis du Code d'instruction criminelle, exécutent cette peine »
(5). La Cour d’arbitrage considère pour sa part que la confiscation « comme mesure de réparation au profit de la partie civile », qui trouve notamment une application dans l’article 43bis, alinéa 3, du Code pénal, a un « caractère mixte », étant à la fois une peine accessoire et une mesure, au profit de la partie civile, de réparation du dommage subi à la suite de l’infraction
(6). Cette analyse est critiquée par F. KUTY, qui distingue la confiscation, qui est une peine
(7), de l’attribution, qui est « une mesure de réparation civile par équivalent étrangère à la peine »
(8). Lorsque la partie civile formule une demande de restitution ou d'attribution de la chose confisquée, le juge est tenue de statuer sur cette question
(9). La Cour l’a décidé en statuant sur le pourvoi formé par une partie civile. Elle a ainsi implicitement considéré que le pourvoi de la partie civile dirigé contre une telle décision, tel celui d’INTRADEL, est recevable.
  1. Quant au pourvoi d’INTRADEL, partie civile: De ce qui précède, je déduis que le pourvoi d’INTRADEL, partie civile, ne peut être déclaré irrecevable à défaut d’intérêt, et ce, qu’il faille considérer que l'attribution de choses confisquées a un « caractère mixte », comme l’a dit la Cour d’arbitrage, ou « une mesure de réparation civile par équivalent étrangère à la peine », ainsi que le soutient F. KUTY.
  2. Quant au pourvoi d’INOVA, prévenue: Faut-il en déduire que le pourvoi d’INOVA est irrecevable à défaut d’avoir été signifié à INTRADEL? Aux termes de l’article 427, al. 1er, C.I.cr., « la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé ». Dirigé contre la décision rejetant la demande, commune aux deux demanderesses, de voir attribuer à la partie civile INTRADEL les sommes confisquées par équivalent, le pourvoi d’INOVA n’est selon moi pas dirigé contre celle-ci et, partant, ne devait pas lui être signifié, et son mémoire ne devait pas lui être communiqué. Les deux pourvois me paraissent dès lors recevables. IV. Sur le pourvoi de la première demanderesse (la société de droit français INOVA, prévenue): Quant au moyen, pris de la violation des articles 42, 3°, et 43bis, al. 3, du Code pénal: le juge est-il tenu d’attribuer à la partie civile les sommes confisquées par équivalent?
  3. La confiscation « a pour effet de faire sortir [les biens confisqués du] patrimoine [du condamné] en en transférant la propriété au Trésor public ou à la partie civile »
(10).
  1. Aux termes de l’art. 42, 3°, C. pén., « La confiscation spéciale s'applique (…) aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis ». L’art. 43bis, al. 1er à 3, C. pén., dispose: « La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi. Si les choses prévues à l'alinéa 1er et les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente. Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu'elles constituent l'équivalent de telles choses au sens de l'alinéa 2 du présent article ».
  2. Il convient donc de distinguer trois cas: - la restitution (in rem) des choses confisquées retrouvées « en nature », qui repose sur le droit de propriété de la partie civile
(11), - l’attribution de choses confisquées qui sont des biens ou valeurs substitués à celles appartenant à la partie civile, et - l’attribution d’une somme
(12)équivalant à telles choses (ou aux choses qui ont servi ou été destinées à commettre l'infraction) qui ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, comme dans la présente espèce. C’est cette dernière mesure que les deux demanderesses ont sollicitée et que, selon elles, la cour d’appel était tenue d’ordonner.
  1. L’article 43bis a été inséré dans le Code pénal par la loi du 17 juillet
  2. Non prévu dans l’avant-projet de loi, son alinéa 3 a été ajouté à la suite de l’avis du Conseil d’État, selon lequel: « (…) la portée aussi générale donnée à l’article [43bis] en projet pourrait avoir pour conséquence inattendue de porter préjudice à la victime de l'infraction. Ainsi par exemple, en cas de rançon payée à la suite d'un enlèvement, cette rançon ferait l'objet de la confiscation spéciale puisqu'elle est un avantage patrimonial d'une infraction, alors que, selon le droit actuellement en vigueur, cette rançon doit être restituée à celui qui l'a payée sous la contrainte ou, si elle ne peut l'être parce qu'elle a été blanchie, les biens et valeurs qui auraient pour origine l'infraction devraient être attribués à la victime en vertu de l'article 1382 du Code civil. Comme il ne serait pas dans l’intention des auteurs de la loi en projet de faire primer la confiscation au profit de l’État, il y aurait lieu de revoir l’article [43bis en projet] sur ce point »
(13). Cette observation portait donc sur la restitution des choses confisquées retrouvées « en nature » et sur l’attribution des choses confisquées substituées à celles appartenant à la partie civile, mais non sur l’attribution des choses confisquées - comme dans la présente espèce - par équivalent. 5. Certes, l’exposé des motifs du projet de loi indique que les alinéas 3 et 4 de l’art. 43bis « visent à prendre en considération les intérêts des tiers. En premier lieu, il faut éviter que la possibilité très large de confiscation porte préjudice au droit de la victime d’obtenir restitution du bien dont elle aurait été privée à l’occasion de l’infraction. Bien plus, il a semblé opportun d’affecter les choses confisquées au dédommagement de la victime, lorsque ces choses constituent le substitut ou l’équivalent des biens dont celle-ci a été privée à l’occasion de l’infraction »
(14). Mais au cours de la discussion générale du projet de loi, « le Ministre rappelle une nouvelle fois que la confiscation spéciale est une peine. L'amende spéciale éventuelle et les indemnités dues aux parties civiles devront être payées par un prélèvement sur le reste du patrimoine du condamné. Le caractère facultatif de la confiscation spéciale prévue à l'article 43bis permettra au juge de tenir compte de ce fait lors de la fixation de la peine »
(15). 6. La demanderesse soutient que contrairement à ce que la Cour a décidé dans son arrêt du 10 juin 2014
(16), le libellé de l’art. 43bis, qui dispose que « les choses confisquées seront de même attribuées [à la partie civile] », indique sans ambiguïté que le juge est tenu d’attribuer à la partie civile les sommes qu’il décide de confisquer par substitution ou par équivalent. De même, plusieurs auteurs, dont Franklin KUTY
(17), soutiennent que la jurisprudence de la Cour méconnaît la volonté du législateur et préjudicie tant le condamné que la partie civile, en ce qu’un cumul de la confiscation spéciale et de l’indemnisation, provoqué par une confiscation sans attribution, - transfère sur la partie civile le risque d’insolvabilité du condamné en privilégiant le droit de propriété de l’État sur l’indemnisation de la victime
(18), et - méconnaît dans le chef du prévenu condamné à « payer deux fois », en portant une atteinte disproportionnée à son patrimoine, la protection de la propriété garantie par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention alors que, contrairement à l’amende, la confiscation vise à rétablir le pristin état préexistant à l’infraction. La présente cause est une illustration de cette double critique, que développent, chacune pour son compte, les deux demanderesses, respectivement prévenue et partie civile. 7. Préconisant quant à lui l’abrogation de la mesure d’attribution à la partie civile des choses confisquées, Christophe DESMET a notamment relevé ce qui suit
(19): - il résulte des travaux parlementaires que la confiscation avec attribution ne procède pas d’une volonté d’innover dans le chef du législateur mais seulement de la remarque précitée du Conseil d’État; - le principe dispositif et l’interdiction faite au juge de statuer ultra petita seront méconnus, dans l’hypothèse par exemple où la valeur de chose substituée aux avantages patrimoniaux tirés de l’infraction dont la restitution est postulée excède la valeur de ceux-ci; Il considère que, de lege lata, le juge ne doit pas mais peut attribuer à la partie civile les choses confisquées. 8. Le caractère facultatif de la confiscation spéciale prévue à l'article 43bis et la faculté laissée au juge, par son dernier alinéa, de la diminuer « afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde » lui permettent de ne pas infliger une sanction trop sévère quant à l’atteinte au patrimoine du condamné qu’entraîne, en cas de confiscation sans attribution, le cumul de la confiscation spéciale et de l’indemnisation, vu le risque de double paiement qu’un tel cumul implique
(20). il s’agit bien d’une faculté: le législateur n’a pas prévu une diminution obligatoire, alors qu’il l’a fait explicitement dans des dispositions fiscales
(21). 9. Selon la proposition d’avant-projet de livre Ier du Code pénal rédigée en 2016 par la Commission de réforme du droit pénal, « sauf si la loi en dispose autrement, les choses confisquées sont attribuées au trésor public. La question de la restitution ou de l’attribution de la chose confisquée à la partie civile est réglée dans [le chapitre 5 relatif] aux dispositions civiles »
(22). Et l’article 65, al. 4, en projet prévoit que « les choses confisquées seront également attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile »
(23). En revanche, une telle attribution n’est pas prévue si, comme en la présente espèce, la confiscation porte sur une somme d’argent qui leur est équivalente, soit le second cas visé de lege lata à la seconde phrase de l’art. 43bis, al. 3, C. pén. 10. Quant à la jurisprudence de la Cour à cet égard, M. l‘avocat général VANDERMEERSCH l’a résumée comme suit: « Lorsque la confiscation porte sur l'équivalent des choses appartenant à la partie civile (…), la partie civile ne dispose pas de droit réel sur la chose confisquée. Suivant la Cour, la confiscation avec attribution à la partie civile est une peine qui crée dans le chef de celle-ci un droit d'action envers [le fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Finances visé à l’art. 197bis, §§ 1er et 2, C.I.cr.
(24)], pour recevoir les montants attribués ou le produit obtenu à partir des choses attribuées
(25). Ainsi, la Cour considère que le juge peut mais ne doit pas attribuer à la partie civile les choses confisquées, indépendamment du fait que ces choses correspondent ou non au dommage subi par la partie civile. Ainsi, il peut, d'une part, confisquer ces choses et, d'autre part, condamner le prévenu à payer à la partie civile des dommages et intérêts. Suivant la Cour, la confiscation prononcée à titre de peine tend à infliger au condamné une souffrance à titre de sanction d'un comportement interdit par la loi pénale alors que les dommages et intérêts tendent à réparer le préjudice causé à la victime par l'acte illicite et [sont] ainsi de nature civile de sorte que le fondement juridique est différent. Elle en déduit que la circonstance que le juge ordonne à charge d'un prévenu la confiscation des avantages patrimoniaux visés à l'article 42, 3°, du Code pénal et le condamne aussi à payer à la partie civile des dommages et intérêts équivalant à ces avantages patrimoniaux, n'entraîne, dès lors, pas la violation du droit de propriété ou l'imposition d'une peine déraisonnablement lourde
(26). Il résulte de ce qui précède que la confiscation portant sur une somme équivalente aux avantages patrimoniaux tirés de l'infraction, d'une part, et la demande de dommages et intérêts équivalant à ces avantages patrimoniaux, d'autre part, ont des fondements juridiques différents et constituent donc des questions qui peuvent être traitées indépendamment »
(27).
  1. Procédant de principes juridiques différents, le moyen manque en droit.
  2. La Cour a ensuite précisé que « le fait que le juge condamne un prévenu à indemniser la partie civile ne l'oblige pas aussi à motiver plus avant la nécessité d'ordonner à charge de ce prévenu la confiscation des avantages patrimoniaux et le fait que l'indemnisation et la confiscation ont pour objet la même somme principale n'y fait pas obstacle »
(28). 13. Enfin, « lorsque le sort de la confiscation a été définitivement jugé par une décision qui a confisqué par équivalent les avantages patrimoniaux tirés des préventions d'abus de biens sociaux déclarées établies, sans que ce montant soit attribué à la partie civile, la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils en application de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, est sans compétence pour remettre en cause cette décision »
(29). Contrôle d’office:
  1. Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. V. Sur les moyens de la seconde demanderesse (INTRADEL, partie civile): Quant au premier moyen, pris en ses deux branches de la violation des articles 42, 3°, et 43bis, al. 3, du Code pénal et de la présomption de l’homme (ancien Code civil, articles 1349 et 1353), devenue présomption de fait (Code civil, articles 8.1.9° et 8.29):
  2. En ce qu’il procède de l’affirmation qu’en application de l’art. 43bis, al. 3, C. pén., l’attribution à la partie civile des sommes lui appartenant confisquées par équivalent est obligatoire, le moyen manque en droit, pour les motifs énoncés ci-dessus en réponse au moyen d’INOVA.
  3. Pour le surplus, la demanderesse soutient que la cour d’appel n’a pu déduire la décision critiquée de l’existence d’un concours potentiel entre elle et l’État belge pour des montants très importants, et qu’elle méconnaît ainsi la notion de présomption de l’homme. 17 Il me paraît que les considérations relatives aux circonstances propres à INOVA
(30)suffisent à fonder la décision de rejeter la demande d’attribution à la partie civile INTRADEL des choses confisquées par équivalent à la charge d’INOVA et, partant, que le moyen, dirigé contre une considération surabondante, est irrecevable à défaut d’intérêt. Ce qui suit est développé à titre subsidiaire.
  1. En tant qu’il reproche à l’arrêt de se fonder sur un « concours du reste non avéré et non vérifié par la cour [d’appel] », alors que l’arrêt n’évoque qu’un concours potentiel, le moyen ne peut être accueilli.
  2. La demanderesse soutient que « le raisonnement de la cour [d’appel] n’est pas conforme à l’art. 43bis C. pén. et à son but, qui consiste précisément en ce que l’attribution aux parties civiles transfère la propriété des choses confisquées aux parties civiles, de telle sorte que les choses confisquées échappent au concours des créanciers ». Or, comme relevé ci-dessus, si les choses confisquées retrouvées « en nature » et restituées (in rem) échappent au concours des créanciers, rappelons que « lorsque la confiscation porte sur l'équivalent des choses appartenant à la partie civile (…), la partie civile ne dispose pas de droit réel sur la chose confisquée. Suivant la Cour, la confiscation avec attribution à la partie civile est une peine qui crée dans le chef de celle-ci un droit d'action envers [le fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Finances visé à l’art. 197bis, §§ 1er et 2, C.I.cr.], pour recevoir les montants attribués ou le produit obtenu à partir des choses attribuées »
(31). Et il ne résulte d’aucune disposition (autre que l’article 49, alinéa 1er, du Code pénal
(32)) que les choses confisquées par équivalent échapperaient au concours des créanciers par l’effet d’un privilège au bénéfice de l’État ou des parties civiles
(33). Dans cette mesure, le moyen manque en droit. 20. Enfin, il ne ressort pas de l’arrêt que la cour d’appel aurait, de la considération que la demanderesse peut éventuellement entrer en concours avec l’État belge, déduit des conséquences sans lien avec elle ou qui ne seraient susceptibles, sur son fondement, d'aucune justification. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. (…) VI. Conclusion: rejet. ___________________________
(1)Art. 314, C. pén.
(2)À majorer des intérêts compensatoires et moratoires.
(3)Cass. 11 décembre 2019, RG P.19.0888.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191211.3, Pas. 2019, n° 660.
(4)Le jugement entrepris l’avait condamnée à une confiscation par équivalent « à concurrence de 550.000 euros ». L’arrêt du 1er juillet 2019 a porté cette confiscation à 8.859.754 euros et attribué à INTRADEL la somme de 1.130.354 euros « dans les limites de la condamnation civile de la s.a.s. INOVA envers cette partie civile ».
(5)Cass. 10 juin 2014, RG P.14.0280.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140610.3, Pas. 2014, n° 412 (cf. infra).
(6)C.A. 24 novembre 2004, n° 190/2004, § B.3.1; en ce sens: B. DEJEMEPPE, « La confiscation. L'état du droit en 2004 », in Saisie et confiscation des profits du crime, Anvers, Maklu, 2004, p. 101.
(7)Visée aux art. 42 e.s., C. pén.
(8)F. KUTY, « Une jurisprudence discutable, potentiellement source d’une violation des principes d’égalité et de non-discrimination et de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », note sous Cass. 20 mars 2019, RG P.17.0730.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190320.1, Rev.dr.pén.crim. 2020, n° 12, pp. 1245-1261, spéc. pp. 1250-1252.
(9)voir Cass. 9 mai 2007, RG P.06.1673.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.7, Pas. 2007, n° 239, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général; Cass. 11 janvier 2005, RG P.04.1087.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050111.12, Pas. 2005, n° 17, et E. FRANCIS, « De verbeurdverklaring bij heling en witwassen: een bijkomende stukje in de puzzel », note sous Cass. 11 janvier 2005, RG. P.04.1087.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050111.12, T. Strafr. 2005, pp. 299-303.
(10)Cass. 30 novembre 2016, RG P.16.0199.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161130.4, Pas. 2016, n° 686.
(11)Voir Chr. DESMET, « Derdenbescherming bij strafrechtelijke inbeslagneming en verbeurdverklaring », T. Straf. 2008/4, § 25, p. 257; si la confiscation n’est pas prononcée, le juge peut ordonner la restitution même d’office (Cass. 6 novembre 1905, Pas. 1906, p. 42) sur pied de l’art. 44, C. pén.
(12)(Cf. 43bis, al. 2) et non, comme l’indique l’art. 43bis, al. 3, des « choses » (voir E. FRANCIS, o.c., T. Strafr. 2005, p. 303).
(13)Projet de loi modifiant les articles 42, 43 et 505 du Code pénal et insérant un article 43bis dans ce même code, Doc. parl., Ch., n° 47K987/1, Avis du Conseil d’État, p 11.
(14)Ibid., n° 47K987/1, Exposé des motifs, pp. 5-6.
(15)Ibid., n° 47K987/4, pp. 5-6.
(16)Cass. 10 juin 2014, RG P.14.0280.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140610.3, Pas. 2014, n° 412 (cf. infra).
(17)Voir F. KUTY, o.c., Rev.dr.pén.crim. 2020, pp. 1245-1261, spéc. §§ 5 à 9 et 12 à 14, et réf. en notes, dont L. HUYBRECHTS, note sous Cass. 10 juin 2014, RG P.14.0280.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140610.3, NC 2014, pp. 503-504, et A. VERHEYLESONNE et M. FERNANDEZ-BERTIER, « Confiscation spéciale et restitution visant le même objet: plaidoyer pour un décumul de principe », note sous Liège (6ème ch.), 21 novembre 2019, Droit pénal de l’entreprise 2020/3, pp. 252-260; A. VERHEYLESONNE, La poursuite civile des procédures pénales, 2ème éd., Kluwer, 2018, nos 357-360.
(18)N.B.: La confiscation ne confère pas un privilège à l’État; il s’ensuit que l’attribution de biens ou sommes confisqués ne permet pas d’échapper à un concours avec les autres créanciers, contrairement à la restitution « in rem » (cf. infra examen du premier moyen de la seconde défenderesse).
(19)Chr. DESMET, o.c., pp. 257-260 (traduction libre), spéc. §§ 26 et 27.
(20)Cf. supra, critique de F. KUTY.
(21)En matière fiscale, « afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine, des amendes fiscales dues » - ainsi que (C.I.R.) des « accroissements d'impôt dus » -, ou (C.T.V.A.) « des amendes administratives dues » (art. 86, 107, 109, 111 et 118 de la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social).
(22)Commission de réforme du droit pénal (J. ROZIE et D. VANDERMEERSCH, avec le concours de J. DE HERDT, M. DEBAUCHE et M. TAEYMANS), Proposition d’avant-projet de livre Ier du Code pénal, Les Dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, n° 24, La Charte, 2016, p. 140 (exposé des motifs de l’art. 52 en projet).
(23)L’exposé des motifs ne précise pas ce qu’il en est pour les choses confisquées par équivalent.
(24)Et non plus l'administration des Domaines, chargée de l'exécution de la confiscation, vu le remplacement de l’art. 197bis, C.I.cr. par l’art. 54 de la loi du 11 février 2014 portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (I).
(25)Cass. 10 juin 2014, RG P.14.0280.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140610.3, Pas. 2014, n° 412, arrêt que citent F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. IV - La peine, 2017, n° 2562, et F. LUGENTZ et D. VANDERMEERSCH, « Saisie et confiscation en matière pénale », RPDB 2015, pp. 76-77, § 153.
(26)Ibid. (le demandeur invoquait notamment la violation des articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 43bis C. pén.); voir Cass. 21 mai 2019, RG P.19.0104.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190521.5, Pas. 2019, n° 306, §§ 16 à 18 (quant au cumul entre la confiscation d'avantages patrimoniaux tirés de l’infraction par laquelle le prévenu a réduit frauduleusement ses dépenses fiscales et sa condamnation, au terme d’une procédure fiscale, à payer l’impôt éludé, qui n’est pas une peine); Cass. 13 décembre 2016, RG P.15.1117.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.6, Pas. 2016, n° 714, §§ 18 et s.; Cass. 12 juin 2012, RG P.11.2036.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120612.7, Pas. 2012, n° 379, NC 2012, p. 318 et la note de J. ROZIE.
(27)Concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, précédant Cass. 20 mars 2019, RG P.17.0730.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190320.1, Pas. 2019, n° 168.
(28)Cass. 13 décembre 2016, RG P.15.1117.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.6, Pas. 2016, n° 714, § 19.
(29)Cass. 20 mars 2019, RG P.17.0730.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190320.1, Pas. 2019, n° 168, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général; Rev.dr.pén.crim. 2020, et note critique F. KUTY, o.c., Rev.dr.pén.crim. 2020, spéc. §§ 10, 11 et 13.
(30)Cf. supra « Partie critiquée de l’arrêt ».
(31)Concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, précédant Cass. 20 mars 2019, RG P.17.0730.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190320.1, Pas. 2019, n° 168 (cf. supra).
(32)« Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence. »
(33)Voir l’adage « pas de privilège sans texte »; art. 7 à 9 de la loi hypothécaire; F. LUGENTZ et D. VANDERMEERSCH, o.c., p. 80, § 165. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210915.2F.11 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210915.2F.11 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050111.12 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.7 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120612.7 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140610.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161130.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.6 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190320.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190521.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191211.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.