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LE PROCUREUR DU ROI A VERVIERS contra C.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210915.2F.13 No Rôle: P.21.0822.F Affaire: LE PROCUREUR DU ROI A VERVIERS contra C. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2021-09-22 Consultations: 672 - dernière vue 2026-06-18 22:38 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210915.2F.13 Fiche 1 En vertu de l'article 429 du Code d'instruction criminelle, les moyens de cassation doivent être indiqués dans un mémoire remis au greffe de la Cour; la dispense prévue en faveur du ministère public par le premier alinéa de cet article ne concerne que la signature par un avocat et non les autres formes prescrites pour le dépôt du mémoire; la Cour ne peut dès lors avoir égard aux moyens figurant dans l'acte même de pourvoi signé par le ministère public

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: Pourvoi du ministère public - Moyens de cassation - Moyens libellés dans la déclaration de pourvoi - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 216bis, § 1er, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 2 - 4 Lorsque le procureur du Roi a proposé une transaction pénale, le non-paiement de la somme d'argent à l'échéance qu'il a fixée entraîne le constat de la « non mise en œuvre » de la transaction et, partant, la fin de la suspension de la prescription de l'action publique prévue à l'article 216bis, § 1er, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle
(1). (solution implicite).
(1)Voir les concl. du MP, dont il se déduit que la décision de la Cour, quoique implicite, est certaine. Thésaurus Cassation: TRANSACTION PENALE Mots libres: Proposition par le procureur du Roi - Non-paiement de la somme d'argent à l'échéance fixée - Incidence sur la suspension de la prescription de l'action publique Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 216bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Suspension Mots libres: Transaction pénale - Proposition par le procureur du Roi - Non-paiement de la somme d'argent à l'échéance fixée - Incidence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 216bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Transaction pénale - Proposition par le procureur du Roi - Non-paiement de la somme d'argent à l'échéance fixée - Incidence sur la suspension de la prescription de l'action publique Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 216bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.21.0822.F Conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere: Le pourvoi est dirigé par le procureur du Roi de Verviers contre un jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal de première instance de Liège, division de Verviers, statuant en degré d’appel, qui constate la prescription de l’action publique. I. Quant aux moyens, qui figurent dans l’acte même de pourvoi: Le demandeur n’a développé ses moyens que dans l’acte même de pourvoi; il n’a pas déposé de mémoire dans le délai prévu à l’article 429, al. 2, C.I.cr. Or, « la Cour ne peut avoir égard à l'écrit du ministère public, demandeur en cassation, figurant dans l'acte même de pourvoi dès lors qu'en vertu de l'article 429 du Code d'instruction criminelle, les moyens de cassation doivent être indiqués dans un mémoire remis au greffe de la Cour et que la dispense prévue en faveur du ministère public par le premier alinéa de cet article ne concerne que la signature par avocat et non les autres formes prescrites pour le dépôt du mémoire »
(1). II. Contrôle d’office: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. En particulier, je n’estime pas devoir suggérer de prendre d’office les moyens développés par le demandeur dans l’acte de pourvoi. Il y soutenait que le jugement attaqué méconnaît l’art. 216bis, § 1er, al. 4, C.I.cr.
(2), qui dispose que « la prescription de l'action publique est suspendue dès la proposition du procureur du Roi ou dès la demande d'une des parties. La suspension court soit jusqu'à la décision de non-homologation de l'accord, soit jusqu'à la décision du procureur du Roi de ne pas appliquer cette disposition, soit jusqu'au constat de la non mise en œuvre ou de la mise en œuvre tardive de la transaction ». Après avoir constaté que cette disposition s’applique aux faits, qui n’étaient pas prescrits au jour de son entrée en vigueur, le jugement attaqué relève que les parties « conviennent que le point de départ de la suspension du délai de prescription se matérialise par l’envoi de la proposition de transaction au [défendeur, prévenu,] le 18 janvier 2017
(3)[mais qu’elles] sont en désaccord relativement à la date à laquelle cette suspension (…) a pris fin ». À cet égard, relève le jugement attaqué, il ressort des travaux parlementaires qu’« en tout état de cause, le procureur du Roi devra à nouveau prendre une décision sur la suite de l’action publique lorsque l’on constate qu’elle n’a pas – ou que tardivement – été mise en œuvre. Lorsque sa proposition n’est pas acceptée ou lorsque le procureur décide de ne pas accéder à la demande d’une des parties, la suspension s’interrompt au moment où il décide de ne pas appliquer la possibilité énoncée à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle. Cela se fera par communication au suspect ou en posant un acte par lequel l’action publique est engagée (par exemple une citation ou en portant l’affaire devant la chambre du conseil pour renvoi) »
(4). Le demandeur en déduit que dans la présente espèce, cette suspension n’a pris fin que le jour de la signification au défendeur de l’exploit d’huissier par lequel il a été cité à comparaitre devant le tribunal de police, soit le 12 décembre 2019. Le jugement attaqué considère que le passage précité des travaux parlementaires doit être lu à la lumière de la ratio legis du remplacement de l’interruption, par la proposition de transaction, de la prescription de l’action publique par une cause de suspension de cette prescription. Ainsi, les travaux parlementaires relèvent que, pour parer à « un risque de [manœuvres dilatoires consistant en un] recours abusif à la transaction pour atteindre la prescription, ou un risque que le ministère public rejette la transaction dans le seul but d’éviter la survenance de celle-ci », le Conseil supérieur de la justice a proposé que « cette suspension s’étend[e] entre la demande d’entamer des négociations formulée par l’une des parties et la décision définitive d’homologuer ou de refuser la transaction »
(5), et ce, sans exclure le cas où ce refus émanerait de la personne à laquelle le parquet a proposé celle-ci. Selon les juges d’appel, « il ne peut donc être admis que le but poursuivi [par le législateur] était de permettre au ministère public de laisser perdurer une suspension du délai de prescription pendant une durée équivalent à 1.057 jours par le seul fait de l’absence de citation durant toute cette période, comme cela est le cas en l’espèce. Ce comportement pourrait immanquablement être assimilé à une manœuvre dilatoire de la part de la partie publique, manœuvre non désirée par les parlementaires ». Enfin, le jugement attaqué relève que « le texte de la loi prévoit que la suspension court, notamment, jusqu’au constat de la non mise en œuvre de la transaction. Or, en l’espèce, à travers son envoi du 18 janvier 2017 par lequel il proposait une transaction pénale au [défendeur, prévenu], le ministère public a clairement indiqué que ce dernier devait payer avant le 17 février 2017 pour éteindre l’action publique. Ce courrier précisait également que l’intéressé était libre de ne réserver aucune suite à cette proposition et que dans ce cas il s’exposait à des poursuites devant le tribunal ». Selon moi, les juges d’appel ont ainsi légalement justifié leur décision que le défaut de paiement de la transaction à l’échéance fixée par le ministère public a entraîné le constat de la « non mise en œuvre » de la transaction et, partant, la fin de la suspension de la prescription de l’action publique. III. Conclusion: rejet. _______________________
(1)voir Cass. 10 juin 2020, RG P.20.0543.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200610.2F.10, Pas. 2020, n° 386, § 2, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général; Cass. 4 décembre 2019, RG P.19.1105.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.3, Pas. 2019, n° 645; Cass. 10 juin 2015, RG P.15.0446.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150610.5, Pas. 2015, n° 386.
(2)Tel qu’inséré par l’art. 9, 2°, de la loi du 18 mars 2018 modifiant diverses dispositions du droit pénal, de la procédure pénale et du droit judiciaire, MB 2 mai 2018, vig. 12 mai 2018.
(3)Voir Justification de l’amendement n° 20, Doc. parl., Ch., n° 54-2753/004, p. 17: « Il va de soi que le dossier comportera une trace écrite de la date à laquelle le procureur du Roi formule cette proposition. Ainsi, le courrier informant les parties de la proposition figurera notamment dans le dossier ».
(4)Ibid., pp. 17-18.
(5)Rapport de la première lecture fait au nom de la Commission de la Justice par M. Christian BROTCORNE, Doc. parl., Ch., n° 54-2753/005, pp. 50 et 70. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210915.2F.13 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210915.2F.13 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150610.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200610.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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