id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 septem
Art. 89
, § 5 - 23 Lien ELI No pub 2014011239 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Mots libres: Assurances terrestres - Droit propre de la personne lésée contre l'assureur - Prescription de l'action - Interruption - Cessation - Condition Bases légales: L. du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le
Art. 89, § 5 - 23 Lien ELI No pub 2014011239 Fiches 3 - 5 Le juge du fond apprécie en fait si la communication de l'assureur remplit cette condition
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: Droit propre de la personne lésée contre l'assureur - Prescription de l'action - Interruption - Cessation - Communication écrite de l'assureur à la personne lésée - Pouvoir du juge Bases légales: L. du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le
Art. 89
, § 5 - 23 Lien ELI No pub 2014011239 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Mots libres: Assurances terrestres - Droit propre de la personne lésée contre l'assureur - Prescription de l'action - Interruption - Cessation - Communication écrite de l'assureur à la personne lésée - Pouvoir du juge Bases légales: L. du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le
Art. 89
, § 5 - 23 Lien ELI No pub 2014011239 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Matière civile - Assurances terrestres - Droit propre de la personne lésée contre l'assureur - Prescription de l'action - Interruption - Cessation - Communication écrite de l'assureur à la personne lésée Bases légales: L. du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le
Art. 89
, § 5 - 23 Lien ELI No pub 2014011239 Fiche 6 Il appartient à la Cour de vérifier si, de ses constatations, le juge a pu légalement déduire que la communication écrite de l'assureur à la personne lésée permet à cette dernière de déterminer, avec certitude, si l'assureur indemnisera son préjudice
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Appréciation souveraine par le juge du fond Mots libres: Assurances terrestres - Droit propre de la personne lésée contre l'assureur - Prescription de l'action - Interruption - Cessation - Communication écrite de l'assureur à la personne lésée - Pouvoir de la Cour Bases légales: L. du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le
Art. 89
, § 5 - 23 Lien ELI No pub 2014011239 Texte des conclusions C.20.0552.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels: Le moyen, Quant à la première branche: 1. Sur la fin de non-recevoir: La défenderesse oppose au moyen une fin de non-recevoir, déduite du fait qu’il critiquerait une appréciation en fait par le juge du fond. Certes, le juge du fond apprécie en fait si la communication de l’assureur constitue un acte levant l’interruption de la prescription. Cependant, la Cour contrôle les motifs de droit relatifs à la constatation des faits, tels que leur conséquence en droit
(1). Ainsi, il appartient à la Cour de vérifier si, de ses constatations, le juge a légalement pu déduire que la communication de la défenderesse constitue un acte qui fait cesser l’interruption de la prescription. Le moyen n’invite pas la Cour à s’écarter des limites de son contrôle. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. 2. Sur le fondement de cette branche du moyen: La prescription de l'action est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice mais cette interruption cesse au moment où l'assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d'indemnisation ou son refus d’indemniser
(2). L’interruption de la prescription suppose que la personne lésée puisse déterminer avec certitude, à la réception de la communication écrite de l’assureur, si ce dernier indemnisera son préjudice. Cette communication ne doit laisser aucun doute dans le chef de la personne lésée: la disposition doit être interprétée en faveur de la personne lésée qu’elle a voulu protéger
(3). Cela suppose que l’écrit de l’assureur « soit clair et univoque »
(4). S’il revient au juge du fond d’apprécier en fait si les conditions légales sont réunies
(5), il appartient cependant à la Cour de vérifier si, de ses constatations, il a légalement pu déduire que tel est le cas. Tel ne me paraît pas être le cas en l’espèce. Le litige a trait aux conséquences dommageables dans le chef de Madame H., épouse du premier demandeur et mère des deux autres demandeurs, d’un accident de roulage, survenu le 10 septembre 2009, entre un véhicule conduit par l’assurée de la défenderesse et un véhicule conduit par le demandeur, et dont l’épouse aujourd’hui décédée était la passagère. Le jugement attaqué constate d’une part que des courriers ont été adressés les 29 mai 2011 et 20 juin 2011 au premier demandeur et non à Madame H. Le jugement attaqué constate d’autre part que, « par un courrier du 15 juin 2012, la [défenderesse] a adressé au conseil de Madame H. une offre de règlement qui a été refusée en l’état » et que cette offre « mentionnait [que] ‘la présente proposition est faite sans reconnaissance de responsabilité et sans préjudice aux droits et actions de l’assuré. D’autre part, en cas de discussion sur le montant offert, nous retrouvons notre entière liberté d’appréciation’ ». Le jugement attaqué constate toutefois que « le paiement [de la somme de 920 EUR] a été effectué le 11 décembre 2012 au profit de Madame H. ». Il considère que « l’offre de règlement [du 15 juin 2012 constitue] une décision d’indemnisation qui a été concrétisée par le paiement intervenu le 11 décembre 2012 », que, « même si la [défenderesse] a émis des réserves qu’elle explique être justifiées pour ne pas préjudicier à son assuré, à tout le moins le 11 décembre 2012, Madame H. ne pouvait plus ignorer que la [défenderesse] avait décidé de l’indemniser puisque le paiement est intervenu », et que les demandeurs « ajoutent au texte légal une condition qui n’y figure pas [en estimant que c’est seulement le 28 septembre 2015 que la défenderesse a transmis une proposition chiffrée d’indemnisation de sorte que le délai de prescription n’aurait commencé à courir qu’à cette date] ». De ces constatations, il résulte que l’offre de règlement du 15 juin 2012 était assortie de réserves, par lesquelles la défenderesse se réservait le droit de retrouver sa liberté d’appréciation en cas de discussion sur le montant offert, et que ce n’est que le 28 septembre 2015 qu’une proposition chiffrée d’indemnisation a été communiquée par la défenderesse à la personne lésée. Le jugement attaqué n’a dès lors pas pu légalement déduire de ces énonciations que, à la réception de la lettre du 15 juin 2012, la personne lésée, auteure des demandeurs, a pu déterminer avec certitude que la défenderesse indemniserait son préjudice, et que, partant, cette lettre du 15 juin 2012 a fait cesser l’interruption de la prescription. Le moyen, en cette branche, est fondé. Conclusion: Cassation. ___________________________
(1)C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Larcier, Bruxelles 2018, p. 19.
(2)Article 89, § 5, de la loi du 4 avril 2014, reprenant sur ce point les dispositions de l’article 35, § 4 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
(3)M. REGOUT, « Quelques arrêts récents en matière de prescription de l’action directe de la personne lésée », Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Bruylant 2008, p. 252.
(4)C. PARIS et J.-L. FAGNART, « Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances en général », Actualités en droit des assurances, CUP, vol. 106, p. 121 ; J. ACOLTY, « La prescription des actions dérivant du contrat d’assurance », La prescription en assurances et en responsabilité, Limal, Anthémis 2019, p. 110 ; G. JOCQUE, « De verjaring in het verzekeringsrecht », De verjaring, Anvers, Intersentia 2007, p. 128 ; B. DUBUISSON et V. CALLEWAERT, « La prescription en droit des assurances », La prescription extinctive, Bruxelles, Bruylant 2010, p. 685 ; M. FONTAINE, Droit des assurances, 5è éd., Bruxelles, Larcier 2016 et les réf. citées.
(5)Cass. 18 juin 2012, RG C.11.0399.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120618.3, Pas. 2012, n° 394. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210920.3F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210920.3F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120618.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div