id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210920.3F.6 No Rôle: D.21.0005.F Affaire: W. contra Ordre des Médecins Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public - Droit européen Date d'introduction: 2021-10-14 Consultations: 767 - dernière vue 2026-06-18 18:42 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210920.3F.6 Fiches 1 - 3 Le défaut de tentative de conciliation par le bureau du conseil provincial chargé d'instruire l'affaire, dans les cas de plainte, n'a pas pour effet que la procédure et la condamnation en résultant sont entachées de nullité
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - ORDRES PROFESSIONNELS Mots libres: Médecin - Procédure disciplinaire - Plainte - Défaut de tentative de conciliation - Conséquence Bases légales: A.R. n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Médecins - 79 - 10-11-1967 - Art. 20, § 1er, al. 3 - 08 Lien ELI No pub 1967111040 Thésaurus Cassation: MEDECIN Mots libres: Ordre professionnel - Procédure disciplinaire - Plainte - Défaut de tentative de conciliation - Conséquence Bases légales: A.R. n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Médecins - 79 - 10-11-1967 - Art. 20, § 1er, al. 3 - 08 Lien ELI No pub 1967111040 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE DISCIPLINAIRE Mots libres: Médecin - Procédure disciplinaire - Plainte - Défaut de tentative de conciliation - Conséquence Bases légales: A.R. n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Médecins - 79 - 10-11-1967 - Art. 20, § 1er, al. 3 - 08 Lien ELI No pub 1967111040 Fiche 4 Est irrecevable le moyen qui n'indique pas en quoi les articles que vise le moyen auraient été violés
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Moyen imprécis Mots libres: Notion - Recevabilité Fiches 5 - 8 Une seconde poursuite est interdite du chef de faits identiques ou substantiellement les mêmes qui, après une première poursuite, ont déjà donné lieu à une décision irrévocable de condamnation ou d'acquittement, pour autant que ces poursuites concernent une même personne; il est entendu par faits identiques ou substantiellement les mêmes un ensemble de circonstances de fait concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps ou dans l'espace; les faits en tant que tels doivent être identiques ou substantiellement les mêmes, non les infractions ou la qualification des faits
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(1)Cass. 4 juin 2019, RG P.18.0407.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190604.1, Pas. 2019, n° 341. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: Matière disciplinaire - Septième protocole additionnel à la Conv. D.H. - Article 4, § 1er - "Non bis in idem" - Interdiction de poursuivre une seconde fois du chef de faits identiques ou substantiellement les mêmes que ceux objet d'une première poursuite - Portée Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007 - 12-12-2007 - Art. 50 Principe général du droit 'non bis in idem' Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Mots libres: Matière disciplinaire - Article 14, § 7 - "Non bis in idem" - Interdiction de poursuivre une seconde fois du chef de faits identiques ou substantiellement les mêmes que ceux objet d'une première poursuite - Portée Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007 - 12-12-2007 - Art. 50 Principe général du droit 'non bis in idem' Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Principes Mots libres: Matière disciplinaire - Charte des droits fondamentaux - Article 50 - "Non bis in idem" - Interdiction de poursuivre une seconde fois du chef de faits identiques ou substantiellement les mêmes que ceux objet d'une première poursuite - Portée Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007 - 12-12-2007 - Art. 50 Principe général du droit 'non bis in idem' Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Matière disciplinaire - "Non bis in idem" - Interdiction de poursuivre une seconde fois du chef de faits identiques ou substantiellement les mêmes que ceux objet d'une première poursuite - Portée Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007 - 12-12-2007 - Art. 50 Principe général du droit 'non bis in idem' Fiche 9 Il relève de l'appréciation souveraine du juge du fond d'examiner si les faits dont il est saisi et ceux qui ont été précédemment jugés constituent un ensemble de circonstances de fait concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps ou dans l'espace
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(1)Cass. 4 juin 2019, RG P.18.0407.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190604.1, Pas. 2019, n° 341. Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Matière disciplinaire - "Non bis in idem" - Faits identiques ou substantiellement les mêmes Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007 - 12-12-2007 - Art. 50 Principe général du droit 'non bis in idem' Fiche 10 Est irrecevable le moyen qui invite la Cour à substituer son appréciation à celle contraire du conseil d'appel, ce qui excède ses pouvoirs. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Appréciation souveraine par le juge du fond Mots libres: Pouvoir de la Cour - Recevabilité Fiche 11 Un moyen qui ne critique pas une motivation justifiant de manière indépendante une décision, ne saurait entraîner la cassation et est, à défaut d'intérêt, irrecevable
(1).
(1)Voir les concl. du MP; voir aussi Cass. 30 novembre 2000, RG D.00.0023.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001130.
- Pas. 2000, n°
- Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Intérêt Mots libres: Motifs suffisants non critiqués par le moyen - Recevabilité Fiche 12 Est sans intérêt, partant, irrecevable le moyen qui critique un motif surabondant de la décision attaquée
(1).
(1)Voir les concl. du MP; voir aussi Cass. 23 mars 1973, Bull. et Pas. 1973, I, 700; Cass. 18 janvier 1974 , Bull. et Pas., 1974, I,
- Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Intérêt Mots libres: Moyen dirigé contre une considération surabondante - Recevabilité Texte des conclusions D.21.0005.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels: Sur le premier moyen:
- Le moyen fait grief au conseil d’appel de l’Ordre des médecins d’avoir pris les décisions des 3 novembre 2020 et 2 janvier 2021 sans avoir tenté préalablement la conciliation prescrite par l’article 20, § 1er, alinéas 2, 3 et 4 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre relatif à l’ordre des médecins. L’article 20, § 1er, de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins, dispose que « Le conseil provincial agit […] soit sur plainte […] d'un tiers. Le bureau met l'affaire à l'instruction. Il instruit lui-même ou désigne dans le sein du conseil une ou plusieurs personnes chargées d'instruire conjointement avec l'assesseur. Il désigne un rapporteur. Le bureau peut charger une personne de la tenue des écritures. Dans les cas de plainte, le bureau s'efforce d'amener l'accord des parties et dresse éventuellement un procès-verbal de conciliation. Quand l'instruction est terminée, le bureau ou le rapporteur fait rapport au conseil ».
- Il résulte de l’énoncé de l’article 20, § 1er, alinéa 3, qu’il s’agit d’un moyen tendant à favoriser un mode amiable de règlement du conflit, qui n’est cependant pas sanctionné à peine de nullité. La Cour de cassation s’est déjà prononcée à plusieurs reprises à ce sujet. Dans un premier arrêt, prononcé le 19 novembre 1971
(1)relativement à la procédure disciplinaire de l’Ordre des pharmaciens, la Cour considère que « la procédure de conciliation n’étant pas rendue obligatoire par la loi du 19 mai 1949, l’absence de cette procédure ou le fait de ne pas avoir achevé une tentative de conciliation entreprise n’entraînent pas […] la nullité de la procédure et ne violent pas les droits de la défense ». La Cour avait relevé que le texte ne prescrit pas, de manière impérative, une procédure de conciliation préalable. Certes, cet arrêt avait été rendu à propos de l’article 13, alinéa 2, de la loi du 19 mai 1949 créant l’Ordre des pharmaciens qui prévoyait la tentative de conciliation « le cas échéant ». Ces termes ont été supprimés dans les AR n° 79 et n° 80 mais sans incidence dans la jurisprudence ultérieure. Dans un arrêt du 25 janvier 1996
(2), relatif à la procédure disciplinaire pour les pharmaciens, la Cour a considéré que le défaut de tentative de conciliation n’a pas pour effet que la procédure et la condamnation en résultant sont entachées de nullité. La procédure instaurée par l'article 20, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens est identique à celle prévue pour les médecins. Un arrêt prononcé le 3 septembre 1998
(3), relatif à la procédure disciplinaire de l’Ordre des médecins, considère que le défaut de tentative de conciliation n'a pas pour effet que la procédure et la condamnation du demandeur en résultant sont entachées de nullité. 3. La circonstance que les instances disciplinaires de l’Ordre des médecins n’aient, in casu, pas jugé utile de mettre en œuvre la faculté qui leur est offerte pour ce type de plainte peut être regrettée. Dans l’état actuel de la jurisprudence, elle n’est toutefois pas sanctionnée ainsi que le voudrait le demandeur. Ceci tient sans doute à l’objectif du droit disciplinaire, qui tend à établir et maintenir, dans l'intérêt général, les règles du bon exercice de la profession. Le droit disciplinaire n'a dès lors pas pour but la protection directe des intérêts des particuliers. Le but du droit disciplinaire est d’établir et de maintenir dans l’intérêt général les règles du bon exercice de la profession. En ce sens, il ne vise pas la protection directe des intérêts particuliers, lesquels ne tireront de l’issue de la procédure qu’une satisfaction morale de l’action qu’ils auront mobilisée en déposant plainte
(4). La tentative de conciliation préalable se retrouve dans plusieurs textes de droit disciplinaire. En ce cas, la doctrine relève qu’elle est avant tout instituée dans l’intérêt du plaignant, qui reste étranger à la procédure disciplinaire
(5). De cette circonstance résulte l’absence de sanction si la tentative de conciliation fait défaut. Un auteur
(6)écrit que cette procédure de conciliation doit être tentée « in de mate van het mogelijke ». J. Alardin et J. Castiaux
(7)considèrent que, « de manière générale, la tentative de conciliation, qui est parfois prévue par certaines législations, n’est pas prescrite à peine de nullité de sorte que son omission n’a pas pour effet de vicier la procédure et la condamnation qui en découle ». F. Dewallens et T. Vansweevelt
(8)se prononcent en des termes identique. B. Dejemeppe
(9)situe la conciliation dans l’amélioration de la place donnée au plaignant et écrit que « cette voie de règlement du conflit vise la résolution amiable de celui-ci entre les seuls intéressés. Elle n’empêche pas que pour le même dossier, il y ait en outre une procédure disciplinaire ». Il est donc inexact de soutenir qu’un procès-verbal de conciliation peut être dressé « en lieu et place d’une sanction disciplinaire ». Enfin, l’article 2 du Code judiciaire dispose que les règles énoncées dans ce code s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l’application n’est pas compatible avec celle des dispositions dudit code. Dans cette mesure, on pourrait se demander si les modifications apportées au Code judiciaire par la loi du 18 juin 2018 relative à la promotion des modes alternatifs de règlement des litiges
(10), qui a changé le paradigme du procès civil
(11), trouvent à s’appliquer, en tout ou partie. Mais, même en ce cas, je relève que le Code judiciaire ne prévoit pas le préalable de la conciliation obligatoire. En effet, en droit commun, la conciliation est entièrement volontaire. C’est ce qui se déduit de l’article 731, alinéa 3, du Code judiciaire: « Sauf dans les cas prévus par la loi, le préliminaire de conciliation ne peut être imposé ». L’encouragement à ces modes alternatifs, qui me semble devoir être soutenu aussi en matière disciplinaire, ne doit pas conduire à imposer la tentative de conciliation à peine de nullité ou à peine de sanctions procédurales. Par conséquent, en tant qu’il fait grief aux sentences attaquées de violer l‘article 20 de l’arrêté royal n° 79, le moyen ne peut être accueilli. 4. Par ailleurs, le moyen fait grief à la sentence attaquée du 12 janvier 2021 d’avoir violé le droit du demandeur à un procès équitable en déclarant établi le manquement qui lui est reproché, sans qu’aucune tentative de conciliation ait été tentée. Il n’est cependant pas précisé, au moyen, en quoi le défaut de conciliation atteint, in specie, les droits au procès équitable du demandeur. Or, le moyen doit préciser en quoi la décision attaquée a violé les dispositions légales qu’il vise
(12). Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable. Au surplus, le demandeur insistait, concernant la conciliation, sur la nécessité d’organiser « la confrontation des parties et l’audition des témoins » compte tenu de « la nécessité de réunir la preuve des charges retenues » (voyez ses conclusions déposées devant le Conseil d’appel, p. 5). Il ne demandait donc la conciliation que dans une logique probatoire. Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
- Enfin, en tant qu’il reproche au conseil d’appel d’avoir procédé à l’audition du demandeur le 23 juin 2020 à 16h53 pour l’entendre suite à la plainte exprimée à son égard par le plaignant, le moyen, qui n’est dirigé contre aucune des décisions attaquées, est irrecevable. Sur le deuxième moyen:
- Le moyen fait grief au conseil d’appel décidé, le 3 novembre 2020, de la comparution du demandeur pour des faits qui, comme l’admet la sentence attaquée, ont déjà été sanctionnés par la décision du 26 novembre
- Or, la décision du 26 novembre 2019 ne figure pas parmi les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard. La sentence attaquée relève certains éléments de cette décision, mais sans en reproduire les termes et sans qu’il soit possible de déterminer si les manquements reprochés à l’époque et ceux reprochés actuellement constituaient « un ensemble de circonstances de fait concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps et l’espace
(13)» indiquant que le conseil d’appel aurait déjà épuisé ses pouvoirs disciplinaires. L’examen du moyen requiert des vérifications de fait excédant les pouvoirs de la Cour; partant, il est irrecevable. Sur le troisième moyen: 7. Le moyen reproche à la sentence du 12 janvier 2021 d’avoir dit le grief établi sans faire droit à la demande d’audition du directeur du bureau du conseil provincial de l’Ordre des médecins de Bruxelles et du Brabant wallon et du directeur médical du Chirec, hôpital de Braine-L’Alleud, ce qui violerait les articles 6, § 1 et 6, § 3, d) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Interprétée à l’aune de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il faut souligner que le droit à demander l’audition de témoins n’est pas absolu et peut être tempéré, notamment, en présence d’éléments compensateurs suffisants sur le plan des garanties procédurales
(14).
- D’une part, la sentence constate le refus d’entendre le directeur du bureau du conseil provincial de l’Ordre des médecins de Bruxelles et du Brabant Wallon, car elle considère qu’ « il n’apparaît pas toutefois que cette audition aurait été nécessaire ou même utile pour le jugement de la cause dans la mesure où le conseil d’appel n’entend pas se fonder sur les appréciations émises par le président du bureau du conseil provincial lesquelles n’apportent rien et ne sont pas des éléments de preuve », car « la plainte et les pièces déposées par le plaignant en instance, les explications écrites adressées par le [demandeur] au président du conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon de l’Ordre des médecins […], [et] les travaux de la commission d’enquête mise en place le 3 mars 2020 » sont considérés suffisants. Par ce refus, la sentence ne viole ni le droit du demandeur à un procès équitable ni les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle n’accorde aucune valeur probante aux déclarations du président du bureau du conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon de l’Ordre des médecins. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
- D’autre part, la décision attaquée du 12 janvier 2021 considère, sans être critiquée sur ces motifs, qu’ « il est acquis en effet que le patient a dans un premier temps contacté cet établissement hospitalier pour se plaindre du [demandeur] et que c’est à ce moment qui lui a été conseillé par une dame R. de porter plainte contre lui », sans que « cela [permette] de conclure, […] que l’institution hospitalière est le véritable plaignant ou que la plainte est orchestrée par le Chirec », et considère dès lors que l « le véritable plaignant est le patient […], [… ] les contours du lige qui oppose le Chirec au [demandeur étant ] sans incidence », de telle sorte qu’elle considère que « l’audition du directeur médical du Chirec, hôpital de Braine-L’Alleud, est inutile ». Ces motifs non critiqués suffisent à fonder la décision de ne pas ordonner l’audition du directeur médical du Chirec, hôpital de Braine-l’Alleud. Dirigé contre la considération surabondante que cette demande d’audition est tardive, le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt et, partant, est irrecevable.
- Enfin, s’agissant de la demande confrontation avec le plaignant, le moyen fait grief à la sentence de l’avoir écartée car elle aurait été tardive et inutile puisque la déclaration du plaignant était tout à fait claire. La sentence attaquée énonce que, « dans sa note d’observation en vue de l’audience d’enquête du 23 juin 2020, le conseil du [demandeur] demandait [l’audition du plaignant] », ce qu’il n’a pas réitéré à ladite audience, et que « la demande de confrontation formulée dans les conclusions du 27 novembre 2020 est tardive », « la version présentée par le patient S. B. [étant …] tout à fait claire » et que « celle du [demandeur ] est tout aussi claire ». Ainsi, le moyen fait valoir que la confrontation avait été demandée dans la note déposée en vue de l’audience du 23 juin 2020, mais il ne fait pas grief à la sentence attaquée de violer la foi due à cette note en considérant qu’une telle confrontation n’avait pas été demandée. Il ne saurait dès lors entraîner la cassation et est, partant, dénué d’intérêt. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, la sentence attaquée n’a pas uniquement égard à la circonstance que la version présentée par le plaignant est tout à fait claire, mais considère en outre que celle du demandeur l’est tout autant. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. Conclusions: Rejet. _____________________________
(1)Cass. 19 novembre 1971, Pas. 1972, I, 282.
(2)Cass. 25 janvier 1996, RG D.94.0015.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960125.1, Pas. 1996, I, n° 54.
(3)Cass. 3 septembre 1998, RG D.97.0028.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980903.10, Bull. et Pas. 1998, n° 381.
(4)B. DEJEMEPPE, « Droit disciplinaire et droit commun. Quelques considérations sur la place de la victime dans la procédure disciplinaire applicable aux médecins », in Actualités de droit pénal, CUP, n° 160, p. 196.
(5)E. DE GROOT, Een effectief tuchtrecht voor gezondheidszorgberoepen, Larcier 2013, p. 327.
(6)D. Holsters, « Strafrecht en tuchtrecht », in Strafrecht als roeping – Liber amicorum Lieven Dupont, II, Leuven, 2005, p. 818.
(7)J. ALARDIN et J. CASTIAUX, Le droit disciplinaire dans la jurisprudence, une analyse des arrêts de la Cour de Strasbourg, de la Cour constitutionnelle et de la Cour de Cassation, Larcier 2014, p. 121.
(8)F. DEWALLENS et T. VANSWEEVELT, Handboek gezondheidsrecht, Vol. I, Intersentia 2014, p. 583.
(9)B. DEJEMEPPE, op.cit., p. 201.
(10)La loi du 18 juin 2018 a pour objet de promouvoir les formes alternatives de résolution des litiges (voy. loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, MB 2 juillet 2018, p. 53455).
(11)L’expression figurait dans l’avis rendu par le Conseil supérieur de la Justice (avis relatif au titre 9 du projet de loi du 5 février 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, approuvé par l’assemblée générale du Conseil le 5 mars 2018, disponible sur le site du CSJ).
(12)Cass 25 mars 2016, RG F.14.0008.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160325.3, Pas. 2016, n° 221; Cass. 22 janvier 2016, RG C.14.0410.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160122.1, Pas. 2016, n° 47; Cass. 22 juin 2015, RG S.14.0014.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150622.1, Pas. 2015, n° 422; Cass. 12 février 2015, RG D.14.0011.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150212.9, Pas. 2015, n° 108; Cass. 16 juin 2014, RG S.13.0131.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140616.1, Pas. 2014, n° 431.
(13)Cass. 4 juin 2019, RG P.18.0407.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190604.1, Pas. 2019, n° 341.
(14)Comp. Cass. 16 janvier 2018, RG P.17.1037.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180116.7, Pas. 2018, n° 33; Cass. 23 juin 1999, RG P.99.0663.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990623.13, Bull. et Pas. 1999, n° 392. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210920.3F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210920.3F.6 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960125.1 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980903.10 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990623.13 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140616.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150212.9 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150622.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160122.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160325.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180116.7 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190604.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001130.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div