id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210922.2F.3 No Rôle: P.21.0442.F Affaire: Baloise Insurance contra J. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-01-06 Consultations: 671 - dernière vue 2026-06-18 17:17 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210922.2F.3 Fiche 1 Lorsque la partie civile agit contre un prévenu déféré à la juridiction de jugement à la suite d'une ordonnance ou d'un arrêt de renvoi, y compris après une constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction, le juge ne peut pas la condamner à une indemnité de procédure envers le prévenu acquitté
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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Mots libres: Acquittement du prévenu - Partie civile ayant succombé - Indemnité de procédure due au prévenu - Condition Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 2 - 3 Lorsque la partie civile succombe en degré d'appel mais que la cause y a été portée par le recours du ministère public, du prévenu ou du civilement responsable, le juge ne peut pas la condamner à une indemnité de procédure envers le prévenu acquitté
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Mots libres: Appels du prévenu et du ministère public - Acquittement du prévenu en degré d'appel - Partie civile ayant succombé - Indemnité de procédure due au prévenu Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 194 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Action civile (règles particulières) Mots libres: Appels du prévenu et du ministère public - Acquittement du prévenu en degré d'appel - Partie civile ayant succombé - Indemnité de procédure due au prévenu Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 194 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.21.0442.F L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 162bis, alinéa 2 et 194 du Code d’instruction criminelle. La demanderesse fait grief aux juges d’appel de l’avoir condamnée au paiement d’une indemnité de procédure alors que la juridiction de jugement avait été saisie par une ordonnance de renvoi de la juridiction d’instruction et que seuls le prévenu et le ministère public avaient interjeté appel du jugement entrepris. Aux termes de l’article 162bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, la partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. Il en va de même en cas de non-lieu prononcé par la juridiction d’instruction lorsque l’instruction a été ouverte par constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction (art. 128 C.I.cr.). En revanche, lorsque la partie civile qui succombe a greffé son action civile sur les poursuites déjà engagées par le ministère public (constitution de partie civile par intervention) ou qu’après une constitution de partie civile par action devant le juge d’instruction, la juridiction d’instruction a ordonné le renvoi de l’inculpé devant la juridiction de jugement, celle-ci ne peut être condamnée à l’indemnité de procédure en cas d’acquittement du prévenu
(1). Ainsi, la Cour a jugé que lorsque l'inculpé est renvoyé devant le juge du fond par une juridiction d'instruction, la partie civile qui a mis l'action publique en mouvement ne peut être condamnée au paiement de l'indemnité de procédure si elle échoue dans ses prétentions devant le juge du fond
(2). Cette règle n’a pas été jugée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle. À l’estime de cette Cour, il est raisonnablement justifié que la partie civile ne soit condamnée à payer l’indemnité de procédure au prévenu acquitté ou à l’inculpé bénéficiant d’un non-lieu que lorsque c’est elle qui a mis l’action publique en mouvement, et non lorsqu’une juridiction d’instruction a ordonné le renvoi du prévenu devant une juridiction de jugement, y compris après une constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction. En effet, dans cette dernière hypothèse, si la partie civile échoue dans ses prétentions, elle ne peut pas être tenue pour responsable de la procédure pénale à l’égard du prévenu, et ne peut par conséquent pas être condamnée à l’indemniser pour les frais de procédure engendrés à cette occasion, dès lors que c’est une juridiction qui a décidé de la poursuite de la procédure
(3). La Cour constitutionnelle a également jugé qu’en ce qu’il ne permettait pas au juge répressif d’accorder au prévenu acquitté et au civilement responsable une indemnité de procédure d’appel à charge de la partie civile succombante qui, en l’absence de tout recours du ministère public, a interjeté appel d’un jugement d’acquittement statuant sur une action intentée par le ministère public, l’article 162bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, dans sa version applicable à l’époque, violait les articles 10 et 11 de la Constitution
(4). Dans le même sens, la Cour constitutionnelle a également jugé que la partie civile succombante devait pouvoir être condamnée à l’indemnité de procédure lorsque, en l’absence de tout recours du ministère public ou du prévenu, elle a interjeté appel d’un jugement déclarant sa demande irrecevable après avoir condamné le prévenu sur l’action publique
(5). Pour tenir compte de cette jurisprudence, la loi du 18 mars 2018 a modifié, en ce sens, l’article 162bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. En revanche, il n’en va pas de même lorsque la partie civile succombe en degré d’appel mais que la cause y avait été portée par le recours du ministère public, du prévenu ou du civilement responsable, puisque la partie civile ne se trouve pas à l’origine de la saisine des juges d’appel. Or, en l’espèce, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, d’une part, que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du 10 septembre 2018 de la chambre du conseil de Charleroi et, d’autre part, que la cour d’appel a statué sur les appels interjetés le 14 janvier 2020 par le prévenu et le 17 janvier 2020 par le ministère public. Il en résulte que les juges d’appel ne pouvaient pas condamner la demanderesse au paiement au défendeur des indemnités de procédure d’instance et d’appel. Le moyen est fondé. Il n’y a pas matière à renvoi: en effet, la cassation sans renvoi doit être prononcée chaque fois que la Cour, en cassant un jugement ou un arrêt, constate qu’au terme de sa propre décision, il ne reste plus rien à juger par un éventuel juge de renvoi
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(1)O. MICHIELS, « La répétibilité en procédure pénale des honoraires et des frais d’avocat telle qu’elle est organisée par la loi du 21 avril 2007 », J.L.M.B., 2007, pp. 1264-1265.
(2)Cass. 24 novembre 2009, RG P.08.1815.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091124.3, Pas. 2009, n° 688.
(3)C. const., 7 novembre 2019 , arrêt n° 164/2019, considérant B.9 ; C. const., 21 janvier 2009, n° 13/2009, considérant B.9 (dans le même sens voy. aussi les arrêts n°182/2008 du 18 décembre 2008, considérant B.19.4, n° 28/2009 du 18 février 2009, considérant B.3, et n° 66/2009 du 2 avril 2009, considérant B.3).
(4)C. const., 22 septembre 2016, n°113/2016, Rev. dr. pén. crim., 2017, p. 25, note O. MICHIELS et G. FALQUE ; voy. aussi Cass., 26 octobre 2016, RG P.16.0288.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170517.1, RG P.16.0289.F et RG P.16.0290.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161026.4, Pas. 2016, n° 607.
(5)C. const., 9 mars 2017, n° 33/2017.
(6)R. DECLERCQ, Pourvoi en cassation en matière répressive, R.P.D.B., Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 738. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210922.2F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210922.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091124.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161026.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170517.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div