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P. contra B.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210922.2F.8 No Rôle: P.21.0681.F Affaire: P. contra B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-10-12 Consultations: 753 - dernière vue 2026-06-19 05:53 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210922.2F.8 Fiches 1 - 2 La victime d'une infraction imputée à un parlementaire n'a pas le pouvoir de mettre l'action publique en mouvement à sa charge; à la suite d'une constitution de partie civile déposée contre un parlementaire et impuissante comme telle à mettre l'action publique en mouvement, le ministère public peut adresser au juge d'instruction des réquisitions le saisissant des mêmes faits

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Mise en mouvement - Constitution de partie civile contre un parlementaire - Recevabilité - Réquisitions ultérieures adressées par le ministère public au juge d'instruction - Effet Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: IMMUNITE Mots libres: Immunité parlementaire - Mise en mouvement de l'action publique à l'encontre d'un parlementaire - Constitution de partie civile contre un parlementaire - Recevabilité - Réquisitions ultérieures adressées par le ministère public au juge d'instruction - Effet Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiches 3 - 4 L'irrecevabilité de la constitution de partie civile déposée contre un parlementaire ne signifie pas que son auteur n'a pas provoqué l'ouverture de l'instruction, au sens de l'article 128 du Code d'instruction criminelle
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: Procédure devant la juridiction d'instruction - Décision de non-lieu - Octroi d'une indemnité de procédure à l'inculpé - Condition - Ouverture de l'instruction par constitution de partie civile - Notion Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure Mots libres: Décision de non-lieu - Octroi d'une indemnité de procédure à l'inculpé - Condition - Ouverture de l'instruction par constitution de partie civile - Notion Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 5 - 6 Lorsqu'elle constate que la partie civile s'est trouvée à l'origine de l'ouverture de l'instruction et que celle-ci s'est clôturée par un non-lieu, la chambre des mises en accusation ne peut, sans ajouter à la loi une condition qui n'y figure pas, refuser de condamner ladite partie civile au payement de l'indemnité de procédure au motif que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par elle mais par un réquisitoire subséquent du ministère public
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: Procédure devant la juridiction d'instruction - Décision de non-lieu - Octroi d'une indemnité de procédure à l'inculpé - Condition - Ouverture de l'instruction par constitution de partie civile - Irrecevabilité - Réquisitions ultérieures du ministère public mettant en mouvement l'action publique - Incidence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure Mots libres: Décision de non-lieu - Octroi d'une indemnité de procédure à l'inculpé - Condition - Ouverture de l'instruction par constitution de partie civile - Irrecevabilité - Réquisitions ultérieures du ministère public mettant en mouvement l'action publique - Incidence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 7 - 8 L'article 128 du Code d'instruction criminelle ne prévoit pas que l'inculpé qui a bénéficié d'un non-lieu puisse, même en cas d'appel non fondé de sa part, être condamné au payement d'une indemnité de procédure envers la partie civile
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: Procédure devant la juridiction d'instruction - Décision de non-lieu - Appel de l'inculpé - Appel non fondé - Octroi d'une indemnité de procédure à la partie civile Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure Mots libres: Décision de non-lieu - Appel de l'inculpé - Appel non fondé - Octroi d'une indemnité de procédure à la partie civile Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.21.0681.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 avril 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation. Les antécédents de la procédure. En date du 10 octobre 2018, le défendeur s’est constitué partie civile entre les mains du juge d’instruction du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, contre X (inconnus) du chef de calomnie et diffamation. Par ordonnance de soit communiqué du 26 février 2019, le juge d’instruction a communiqué les pièces de la procédure au procureur du Roi. Dans l’apostille accompagnant cette ordonnance, le juge d’instruction signale qu’au vu de l’audition du plaignant à la suite de sa plainte et du courrier de son conseil, il apparaît que la plainte vise nommément le demandeur, député parlementaire wallon et qu’à défaut de réquisition du ministère public, l’action publique contre cette personne ne peut être valablement mise en mouvement sur la seule plainte du défendeur (art. 59, al. 4, de la Constitution). Par réquisitions complémentaires du 27 février 2019, le procureur du Roi a demandé au juge d’instruction d’en instruire du chef de calomnie et diffamation en cause du demandeur. Par ordonnance du 15 octobre 2020, la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a déclaré n’y avoir lieu à poursuivre le demandeur du chef de la prévention de calomnie et de diffamation. Par déclaration du 28 octobre 2020, le demandeur a interjeté appel de cette ordonnance. Devant les juges d’appel, le demandeur a déposé des conclusions postulant l’annulation de l’ordonnance entreprise uniquement en ce qu’elle avait omis de statuer sur l’indemnité de procédure et sollicitant la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 1.440 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’une indemnité d’appel du même montant. Par arrêt du 26 avril 2021, la chambre des mises en accusation de Mons a déclaré l’appel du demandeur non fondé, a confirmé l’ordonnance déférée en ce qui le concerne et l’a condamné à payer au défendeur la somme de 480 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel. Il s’agit de la décision attaquée. Examen du pourvoi. Le demandeur invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 14 juin 2021. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, 128 et 162bis du Code d’instruction criminelle et 1382 du Code civil. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de décider qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité de procédure au motif que le défendeur n’avait pas mis l’action publique en mouvement à son égard en raison de sa qualité de député au Parlement wallon au moment des faits. L’article 128 du Code d’instruction criminelle dispose que si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre et que dans ce cas, si l'instruction a été ouverte par constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, la partie civile est condamnée envers l'inculpé à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. Suivant la Cour, il résulte de l’article 128 du Code d'instruction criminelle que, si l’instruction judiciaire a été ouverte à la suite d’une constitution de partie civile ayant ainsi mis l’action publique en mouvement et que la juridiction d’instruction décide ensuite qu’il n’y a pas lieu à poursuivre, la partie civile est condamnée à payer aux inculpés une indemnité de procédure conformément à l’article 1022 du Code judiciaire, quelle que soit la raison du non-lieu
(1). Il en résulte que l’indemnité de procédure est due même si la constitution de partie civile était de prime abord irrecevable. Bien que n’exerçant pas l’action publique, la personne lésée a reçu de la loi le pouvoir de mettre en mouvement l’action publique afin qu’elle puisse saisir la juridiction répressive de son action civile. Elle peut ainsi mettre en mouvement l’action publique par deux procédés: la constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction (art. 63 C.I.cr.) et la citation directe (art. 145 et 182 C.I.cr.)
(2). Ainsi, la personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction lorsque celui-ci n'est pas encore saisi d'une instruction judiciaire concernant les faits dénoncés. Cette constitution de partie civile par action devant le juge d’instruction met en mouvement l’action publique
(3)et saisit le magistrat instructeur d'un ou plusieurs faits infractionnels. La plainte avec constitution de partie civile peut être dirigée contre certaines personnes visées nommément ou être déposée à charge d’inconnus mais cela n’a pas d’incidence sur la saisine du juge d’instruction dès lors que cette saisine est réelle (in rem) et non personnelle (in personam)
(4). En vertu de l’article 59, alinéa 4, de la Constitution, seuls les membres du ministère public compétents peuvent intenter les poursuites à l’encontre d’un membre d’une assemblée parlementaire. Il en résulte que la victime n'a pas la possibilité de mettre l'action publique en mouvement à l'encontre d'un parlementaire
(5)et, par conséquent, sa constitution par action entre les mains du juge d’instruction contre un membre d’un parlement est irrecevable. Mais, le juge ne peut toutefois pas refuser de l’acter pour ce motif. Dans l'état actuel de notre législation, le juge d'instruction ne peut statuer lui-même sur la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile dont il est saisi et ne peut refuser d’instruire pour le motif qu'elle serait irrecevable ou qu'elle serait manifestement abusive ou non fondée
(6). Mais la Cour admet que lorsqu'il constate, même sans effectuer le moindre acte d'instruction, un motif empêchant ou rendant superflue, selon lui, l'exécution ou la poursuite d'une instruction, le juge d'instruction peut immédiatement communiquer, conformément à l'article 127, § 1er, du Code d'instruction criminelle, le dossier au procureur du Roi qui prend ensuite des réquisitions en vue du règlement de la procédure par la chambre du conseil, à moins qu'il ne requière l'accomplissement d'autres devoirs
(7). Il est également admis qu’à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée contre un parlementaire, le ministère public puisse adresser régulièrement des réquisitions saisissant le juge d'instruction des mêmes faits dès lors que ces réquisitions ont un caractère autonome et ne sont pas affectées par l'irrégularité dont serait viciée la constitution de partie civile
(8). Mais ces réquisitions n’ont cependant pas d’effet rétroactif et n’ont pas pour effet de rendre régulière une constitution de partie civile initiale qui était irrecevable. Il résulte de l’exposé des faits repris ci-dessus que par sa constitution de partie civile du 10 octobre 2018 entre les mains du juge d’instruction contre X du chef de calomnie et diffamation, le défendeur a provoqué l’ouverture de l’instruction au sens de l’article 128 du Code d’instruction criminelle
(9). Les circonstances que cette constitution de partie civile était dirigée contre des inconnus, qu’elle était irrecevable en tant que dirigée contre le demandeur ou encore que le ministère public a adressé par la suite des réquisitions complémentaires au juge d’instruction mettant de façon régulière l’action publique en mouvement à l’encontre de ce dernier, sont sans incidence à cet égard. Dès lors, les juges d’appel n’ont pas pu légalement décider que le demandeur, inculpé bénéficiant d’un non-lieu, n’avait pas droit à l’indemnité de procédure au motif que l’action publique n’aurait été mise en mouvement à l’égard de celui-ci que par les réquisitions complémentaires du ministère public du 27 février 2019 alors que l’instruction avait été ouverte par la constitution de partie civile antérieure du défendeur. Le moyen me paraît fondé. Le second moyen. Le moyen est pris de la violation de l’article 128 du Code d’instruction. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer au défendeur une indemnité de procédure d’appel. L’article 128 précité permet seulement à la juridiction d’instruction de condamner une partie civile qui succombe au paiement à l’inculpé d’une indemnité de procédure lorsque celle-ci a, par sa constitution par action, provoqué l’ouverture de l’instruction. Ni cette disposition ni aucune autre ne prévoit que l’inculpé qui a bénéficié d’un non-lieu puisse être condamné au paiement d’une indemnité de procédure à la partie civile, même en cas d’appel non fondé de sa part. Dès lors, les juges d’appel ne pouvaient légalement condamner le demandeur au paiement d’une indemnité de procédure d’appel au défendeur. Le moyen me paraît fondé
(10). Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué. ______________________
(1)Cass. 12 novembre 2013, RG P.13.0976.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131112.6, Pas. 2013, n° 599.
(2)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd. 2021, p. 332-333.
(3)Cass. 18 mars 2020, RG P.19.1287.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.2F.5, Pas. 2020, n° 201, avec concl. MP.
(4)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 740.
(5)Liège (mis. acc.), 21 décembre 2009, JLMB 2010, p. 442.
(6)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 727.
(7)Cass. 31 mai 2011, RG P.10.1931.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110531.16, Pas. 2011, n° 366.
(8)Cass. 24 mars 2010, RG P.10.0068.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100324.6, Pas. 2010, n° 212.
(9)Cette disposition est explicite à cet égard: « si l'instruction a été ouverte par constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction ».
(10)Si la cassation était limitée à ce dispositif, elle devrait avoir lieu sans renvoi. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210922.2F.8 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210922.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100324.6 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110531.16 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131112.6 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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