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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 septem

Art. 443

, 444 et 447 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Délais Mots libres: Décret du 20 juillet 1831 sur la presse - Calomnie - Personne atteinte ayant agi dans un caractère public à raison de faits relatifs à ses fonctions - Notion - Professeur de mathématiques exerçant dans un athénée Bases légales: Décret du 20 juillet 1831 - 20-07-1831 - Art. 4 - 30 Lien DB Justel 18310720-

Art. 443

, 444 et 447 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 3 - 4 Le fait de réprimer le délit de calomnie conformément aux articles 443 et 444 du Code pénal ne constitue pas une restriction à l'exercice du droit à la liberté d'expression inconciliable avec l'article 10 de la Convention

(1).
(1)Cass. 2 mai 2001, RG P.01.0175.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010502.11, Pas. 2001, n° 249. Thésaurus Cassation: CALOMNIE ET DIFFAMATION Mots libres: Droits de l'homme - Liberté d'expression - Limites - Délit de calomnie - Compatibilité avec l'article 10 de la Conv. D.H. Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 10 - 30 Lien DB Justel 19501104-

Art. 443

et 444 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 10 Mots libres: Liberté d'expression - Limites - Délit de calomnie Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 10 - 30 Lien DB Justel 19501104-

Art. 443

et 444 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 5 Le délit de calomnie par imputation faite en présence de la personne offensée et devant « témoins » peut être déclaré établi quand bien même il n'y en a eu qu'un; pour faire perdre son caractère outrageant à l'imputation faite dans un lieu privé, il faut qu'elle ait été proférée hors de la présence de tous témoins, car elle ne peut plus, dans ce cas, porter atteinte à l'honneur de la victime ni l'exposer au mépris public, alors qu'elle le peut si un tiers est présent

(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance », partiellement contraires, du MP. Thésaurus Cassation: CALOMNIE ET DIFFAMATION Mots libres: Calomnie par imputation faite en présence de la personne offensée et devant témoins - Eléments constitutifs - Exigence d'un ou plusieurs témoins Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 443 et 444 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2021, n° 681, p. 2. - PHILIPS, Clémence; Note'Calomnie: un seul témoin suffit!' Texte des conclusions P.21.0523.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, statuant en degré d’appel. La prévenue répond d’une prévention de calomnie visée aux articles 443, al. 1er, 444, 450, al. 1er, et 453bis, C. pén. Il ressort de l’arrêt que les propos litigieux ont été proférés, à raison de faits relatifs à ses fonctions, à l’égard d’un professeur de mathématiques enseignant dans un athénée; la demanderesse, mère de deux de ses élèves, lui a, en présence du proviseur de l’établissement, reproché d’avoir « cassé » et « tué » ses enfants par ses manigances et comportements discriminatoires visant à éliminer de l’école des enfants dont l’origine ne lui convenait pas, de vouloir conserver uniquement « les blonds aux yeux bleus et les enfants de médecins » et de considérer que les enfants d’origine marocaine ou issus de familles modestes n’avaient pas leur place dans sa classe. Après avoir relevé que la demanderesse a déposé ses conclusions d’appel après l’expiration du délai mentionné au procès-verbal de l’audience du 6 septembre 2019, l’arrêt énonce que, de l’accord de toutes les parties concernées, elles ne seront pas écartées, cette tardiveté ne poursuivant pas des fins purement dilatoires et ne portant pas atteinte aux droits des autres parties ou au déroulement de la procédure. Les juges d’appel étaient donc tenus d’y répondre. Dans ces conclusions, la demanderesse n’a pas soutenu que l’article 447, C. pén. ou le décret sur la presse du 20 juillet 1831 seraient applicables, et l’arrêt n’examine pas d’office cette question. Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 4, 5 et 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse: La demanderesse reproche à l’arrêt de ne pas constater la prescription de l’action publique sur pied de l’article 12 du décret du 20 juillet 1831, qui prévoit un délai de prescription de trois mois notamment pour les faits visés à son article 4, soit « la calomnie ou l'injure envers des fonctionnaires publics, ou envers des corps dépositaires ou agents de l'autorité publique, ou envers tout autre corps constitué »
(1). « Le décret de 1831 renferme un ensemble de dispositions qui ont pour but de faciliter, dans l’intérêt général, le contrôle des citoyens sur les actes de l’administration publique; ces dispositions concernent aussi bien les actes des personnes employées par l’administration, à titre subordonné ou d’une manière accidentelle, que les actes des autorités elles-mêmes, des corps dépositaires ou agents de l’autorité publique, des corps constitués ou des fonctionnaires, à la condition que ces personnes agissent en vertu d’une délégation directe ou indirecte de la nation ou, en d’autre termes, dans un caractère public. (…) Il a en vue tous les agents chargés d’un service public dont les lois ou les règlements déterminent l’objet. Il suffit donc que la personne offensée à raison de ses fonctions ait un caractère public pour que la répression de la calomnie ou l’injure soit soumise à la prescription particulière instituée par l’article 12 »
(2). N’est pas « une personne ayant un caractère public au sens de l'article 447, alinéa 1er, du Code pénal ou qui agit dans un caractère public au sens de l'article 5 du décret du 20 juillet 1831 [celle qui] n’accomplit pas, par délégation, des actes de la puissance publique et n'exerce pas une fonction conférée par le pouvoir public dans l'intérêt public »
(3). Ainsi, la Cour considère que n’exercent pas une telle fonction un délégué syndical
(4), un ministre d’État
(5)ou encore un employé subalterne de l’administration des hospices
(6)
(7). Il appartient certes à la Cour d'examiner si la prescription de l'action publique est régulièrement interrompue ou suspendue, et ce, pas uniquement sur la base des indications de la décision attaquée mais à la lumière des pièces de la procédure régulièrement produites
(8). Mais selon moi, en soulevant ce moyen pour la première fois en instance de cassation, le demandeur oblige la Cour à procéder à un examen des faits de la cause, lequel échappe à son pouvoir, notamment quant à la question de savoir si la défenderesse compte parmi les « fonctionnaires publics ou (…) agents de l'autorité publique » visés par le décret de 1831, ce qui ne me paraît pas ressortir des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard. Partant, le moyen me paraît irrecevable. Quant au deuxième moyen, pris de la violation de l’article 10, Conv. D.H.: La demanderesse reproche à l’arrêt de ne pas vérifier que la restriction à la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention, que constitue la répression de la calomnie reprochée à la demanderesse est nécessaire au sens de l’alinéa 2 de cette disposition. Il n’apparaît pas de la procédure que la demanderesse ait invoqué cette défense devant la cour d’appel. Soulevé lui aussi pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable. En outre, « le fait de réprimer le délit de calomnie conformément à l'article 443 du Code pénal ne constitue pas une restriction à l'exercice du droit à la liberté d'expression inconciliable avec l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales »
(9). Procédant d’un autre principe juridique, le moyen manque en droit. Quant au troisième moyen, pris de la violation de l’article 444, al. 4, C. pén.: La demanderesse reproche à l’arrêt de déclarer la prévention établie alors qu’il ne relève la présence, lors des faits, que d’un seul témoin, le proviseur de l’athénée. Elle en déduit que l’élément constitutif de publicité prévu à l’article 444, al. 4, C. pén. fait défaut. Comme elle l’a fait en termes de conclusions d’appel, elle soutient en effet que le pluriel du mot « témoins », dans la locution « devant témoins », implique sans ambiguïté que l’élément de publicité suppose la présence de plusieurs témoins. Les travaux parlementaires indiquent que, selon le président de la commission, l’ajout des mots « et devant témoins » procède d’un double amendement
(10)qui visait tout d’abord à ajouter à l’alinéa relatif à la calomnie contenue dans une lettre adressée à la personne qu’elle tend à offenser, les mots « si les auteurs de ces écrits les ont communiqués à des tiers », et ce, « dans [le] but de restreindre la calomnie punissable au cas où la lettre a été montrée par son auteur à différentes personnes. Le deuxième amendement a un but analogue (…) la calomnie verbale (…) ne sera établi[e] que lorsque des tiers présents à l’offense pourront en déposer. L’amendement érige en condition juridique du délit cette circonstance que la nature des choses établissait déjà en fait »
(11). S’ils relèvent que les auteurs de cet amendement l’ont justifié - ainsi que cette dernière phrase le laisse entendre - en soulignant qu’une imputation verbale proférée en tête à tête, dans le cadre d’un colloque singulier avec la seule personne offensée, doit échapper à la répression pénale
(12), MM. DE NAUW et KUTY n’en considèrent pas moins qu’il est requis que l’imputation « ait été proférée en présence, outre de la victime, de plusieurs personnes de manière à pouvoir être entendues par elles »
(13). Les Novelles considèrent également que « le mot “témoins” employé au pluriel indique que les propos tenus en présence de la personne offensée doivent avoir eu au moins deux témoins »
(14). Le moyen me paraît fondé. Alternativement, la Cour peut selon moi prendre d’office un moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution, vu le défaut de réponse à un moyen soumis par la demanderesse à la cour d’appel en termes de conclusions d’appel, l’arrêt se bornant à constater la présence d’un témoin sans répondre au moyen soutenant que l’élément constitutif de publicité fait défaut en l’absence de plusieurs témoins. (…) Contrôle d’office: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion: cassation avec renvoi de l’arrêt en ce qu’il confirme les dispositions du jugement par défaut du 21 novembre 2017 et statue sur l’indemnité pour frais de justice et aux frais d’appel; rejet pour le surplus
(15). _____________________________
(1)Cette disposition ne vise pas l’article 5 du décret, dont la violation est également invoquée par la demanderesse.
(2)Cass. 22 janvier 1917, Pas. 1917, 374.
(3)Cass. 4 avril 2001, RG P.00.1471.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010404.11, Pas. 2001, n° 199, avec concl. de M. SPREUTELS, avocat général; J.-S.-G. NYPELS et J. SERVAIS, Le Code pénal belge interprété, t. III, 1898, p. 255; voir J. LECLERCQ, o.c., p. 151, n° 7217.
(4)Ibid.
(5)Cass. 3 février 2010, RG P.09.1476.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100203.3, Pas. 2010, n° 80.
(6)Cass. 15 avril 1872, Pas. 1872, 306. « ne peut être réputé fonctionnaire public, dépositaire ou agent de l’autorité publique, ou comme agissant dans un caractère public, l’employé subalterne des hospices dont la charge n’est pas une institution de la loi, mais est déterminée au gré de la commission dont il dépend et qui ne peut participer, directement et avec autorité, aux actes administratifs réservés aux commissions par les lois qui les régissent. (…) [La personne calomniée] n’était qu’un auxiliaire de l’administration des hospices de Louvain, chargé par celle-ci d’une mission de surveillance et de travaux préparatoires préalables à ses délibérations ».
(7)Voir A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Wolters Kluwer 2018, n° 914, pp. 636-637.
(8)Cass. 29 novembre 2011, RG P.10.1766.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111129.1, Pas. 2011, n° 650, avec concl. de M. TIMPERMAN, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(9)Cass. 2 mai 2001, RG P.01.0175.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010502.11, Pas. 2001, n° 249.
(10)De MM. CARLIER, de GOTTAL et Ch. LEBEAU.
(11)J.-S.-G. NYPELS, Législation criminelle de la Belgique, ou Commentaires et complément du Code pénal belge, T. III, 1868, p. 337 (n° 55).
(12)Ibid., p. 329 (n° 51): il n’en ressort en effet pas explicitement que, selon les auteurs de l’amendement, plusieurs tiers doivent avoir entendu les propos calomnieux.
(13)A. DE NAUW e.a., o.c., n° 875, p. 596.
(14)J. LECLERCQ, o.c., p. 173, n° 7307. Il se réfère à Liège, 1er avril 1925, Pand. pér. 1925, p. 219.
(15)Soit en ce que le jugement entrepris dit non avenue l’opposition formée contre le jugement rendu par défaut le 21 novembre 2017. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210929.2F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210929.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010404.11 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010502.11 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100203.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111129.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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