id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 octobr
Art. 32, al.
1er, 41 et 46, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiche 2 L'obligation d'un État contractant de se conformer à un arrêt par lequel la Cour européenne des droits de l'homme constate une violation d'une disposition de la Convention ou de ses protocoles ne se confond pas avec les obligations que peut lui imposer le droit national
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: Violation d'une disposition de la Convention ou de ses protocoles - Obligation d'un Etat contractant de se conformer à l'arrêt - Rôle du droit national Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 32, al.
1er, 41 et 46, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 3 - 4 La circonstance que la Cour européenne des droits de l'homme ait rendu un arrêt constatant une violation d'une disposition de la Convention ou de ses protocoles et allouant à la partie lésée la satisfaction équitable prévue à l'article 41 de la Convention ne fait pas obstacle à ce que les autorités nationales de l'État contractant accordent à cette partie une indemnisation supplémentaire qui ne trouve pas son fondement dans les articles 41 et 46 de la Convention mais dans des dispositions du droit interne qui, tels les articles 1382 et 1383 de l'ancien Code civil, imposent la réparation intégrale du dommage causé à autrui par une faute de l'État
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: Violation d'une disposition de la Convention ou de ses protocoles - Octroi d'une satisfaction équitable - Indemnisation supplémentaire fondée sur le droit interne Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 41
et 46, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Mots libres: Violation d'une disposition de la Convention ou de ses protocoles - Octroi d'une satisfaction équitable - Indemnisation supplémentaire fondée sur le droit interne Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 41
et 46, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: JLMB-Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - 2022, n° 5, p. 205-
- - LAPERCHE, Louise; Note'Vers un cumul de la satisfaction équitable devant la Cour européenne des droits de l'homme avec la réparation intégrale devant les juridictions internes' RGAR-Revue générale des assurances et des responsabilités - 2022, n° 5, p. 15877-
- - BOREQUE, Marine; Note'Réparation intégrale en droit interne et satisfaction équitable au Conseil de l'Europe: cumul des indemnisations, ou négation du principe de droit belge?' Texte des conclusions C.20.0414.F Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin: I. La fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite du défaut d’intérêt: Les motifs de l’arrêt attaqué non critiqués par le demandeur, reproduits par le défendeur dans son mémoire en réponse, ne constituent pas un fondement distinct des motifs que critique le moyen et suffisant à fonder la décision de l’arrêt attaqué. II. La fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce qu’il n’invoque que la violation de dispositions légales qui, s’il était fondé, ne suffiraient pas à entraîner la cassation: La violation des articles 32, alinéa 1er, 41 et 46 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales suffirait, si le moyen était fondé, à entraîner la cassation. III. La fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur en tant qu’il est pris de la violation des articles 23 à 28 du Code judiciaire et déduite de ce que, d’une part, il est nouveau, d’autre part, ces dispositions sont étrangères au grief invoqué: La violation des articles 32, alinéa 1er, 41 et 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales suffirait, si le moyen était fondé, à entraîner la cassation. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. IV. Le moyen. A. Procédure.
- Des motifs du jugement entrepris que l’arrêt s’approprie, de ses propres motifs, et des motifs de l’arrêt prononcé le 31 janvier 2019 par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, il ressort que: - par ordonnance prononcée le 16 juin 2003, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège a décidé de l’internement du demandeur; - cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 1er août 2003 prononcé par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège; - par arrêté ministériel du 15 janvier 2004, le défendeur a décidé de l’internement du demandeur; - par décision du 29 avril 2010, la commission de défense sociale a rejeté la demande de libération du demandeur; - par décision du 27 mai 2010, la commission supérieure de défense sociale a rejeté l’appel formé par le demandeur; - le 3 mars 2011, le demandeur a déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme; - par citation signifiée le 2 mai 2014, le demandeur assigne le défendeur devant le tribunal de première instance de Bruxelles en vue d’obtenir sa condamnation, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, au paiement de la somme provisionnelle de 803.600 euros à titre de dommages et intérêts; - par ordonnance prononcée le 10 octobre 2014, le juge des référés a condamné le défendeur à désigner un psychiatre et un assistant médical tous deux germanophones ou ayant une réelle maîtrise de la langue allemande dans le cadre des soins de santé mentale à prodiguer au demandeur; - par jugement prononcé le 9 septembre 2016, le tribunal de première instance de Bruxelles dit pour droit qu’à partir du 1er janvier 2010, les conditions d’internement du demandeur peuvent être qualifiées de fautives et condamne le défendeur à lui payer la somme de 75.000 euros; appel est interjeté par le défendeur; - par arrêt du 18 juillet 2017, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention et à la non-violation de l’article 5, § 1, et a accordé au demandeur une somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral causé par la violation de l’article 3; - le 11 décembre 2017, le collège de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a fait droit à la demande du demandeur de renvoi de l’affaire devant celle-ci; - par jugement rendu le 27 décembre 2017, la chambre de protection sociale du tribunal de l’application des peines de Liège a rejeté la demande de libération définitive, a dit n’y avoir lieu de procéder à une libération à l’essai et a décidé que la demande relative aux soins à prodiguer en langue allemande était devenue sans objet; - par arrêt du 31 janvier 2019, la Grande Chambre dit pour droit que, depuis début 2004 jusqu’au mois d’août 2017, il y a eu violation des articles 3 et 5 de la Convention, que, depuis le mois d’août 2017 jusqu’à présent, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention, et que le défendeur doit verser au demandeur la somme de 32.500 euros pour dommage moral, et rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus; - l’arrêt attaqué a été rendu le 5 mars 2020 par la cour d’appel de Bruxelles. B. Principes.
- Aux termes de l’article 34 de la Convention, la Cour « peut être saisie d’une requête par toute personne physique […] qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles […] ». Le requérant qui se prétend victime d’une violation de la Convention ne doit pas nécessairement avoir subi un préjudice pour que sa requête soit déclaré recevable
(1). L’introduction d’une requête a pour but d’obtenir de la Cour la reconnaissance de la réalité d’une violation de la Convention. En marge de cette constatation, le requérant entend également que la situation contraire à la Convention soit effacée, de même que ses effets
(2). La question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention
(3). Une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention
(4). La nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention suppose qu’il soit satisfait à ces deux conditions
(5). La question de savoir si une personne peut encore se prétendre victime d’une violation alléguée de la Convention implique essentiellement pour la Cour de se livrer à un examen ex post factum de la situation de la personne concernée
(6). Il importe de savoir si la personne concernée a obtenu pour le dommage qui lui a été causé une réparation – comparable à la satisfaction équitable dont parle l’article 41 de la Convention. Lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. La possibilité pour le requérant de se prétendre victime dépendra du redressement que le recours interne lui aura fourni. La recours à des mesures préventives présente un avantage incontestable par rapport à un recours uniquement indemnitaire car il ne se limite pas à agir uniquement a posteriori comme le fait un recours indemnitaire. Toutefois, les Etats peuvent également choisir de ne créer qu’un recours indemnitaire sans que ce recours puisse être considéré comme manquant d’effectivité
(7). Lorsque les législateurs ou les juridictions nationales ont accepté de jouer leur véritable rôle en introduisant une voie de recours interne, la Cour doit en tirer certaines conséquences. Lorsqu’un Etat a fait un pas significatif en introduisant un recours indemnitaire, la Cour se doit de lui laisser une plus grande marge d’appréciation pour qu’il puisse organiser ce recours interne de façon cohérente avec son propre système juridique et ses traditions, en conformité avec le niveau de vie du pays. Le juge national pourra notamment se référer plus facilement aux montants accordés au niveau national pour d’autres types de dommages – les dommages corporels, ceux concernant le décès d’un proche ou ceux en matière de diffamation, par exemple – et se fonder sur son intime conviction, même si cela aboutit à l’octroi de sommes inférieures à celles qui sont fixées par la Cour dans des affaires similaires
(8). S’agissant du demandeur, la Cour estime, sur la base de l’ordonnance précitée du 10 octobre 2014 et des jugements précités du 9 septembre 2016 et du 27 décembre 2017, d’une part, que les juridictions internes ont reconnu de façon expresse qu’il y avait eu violation de l’article 3 pour la période antérieure au mois d’août 2017, et violation de l’article 5 pour la période allant jusqu’au 9 septembre 2016 mais que, pour le reste de la période litigieuse, il n’y a pas eu de reconnaissance explicite de violation de la Convention. D’autre part, s’agissant de savoir s’il y a eu une réparation « adéquate » et « suffisante », la Cour relève que les instances nationales ont adopté des décisions favorables au demandeur en lui octroyant en première instance une réparation financière pour le préjudice subi et en ordonnant la mise à sa disposition de professionnels parlant l’allemand, mais que cette mise à disposition ne s’est concrétisée que pendant quelques mois en 2010, puis en 2014-2015 et fin 2017-début 2018, et que la situation litigieuse remonte aux débuts de l’internement du requérant; de plus, la réparation financière ordonnée ne couvre que la période allant de janvier 2010 à octobre 2014, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme intégrale, et ce d’autant que le jugement rendu en première instance le 9 septembre 2016 n’est pas définitif, qu’il a été frappé d’appel et que la procédure est toujours pendante devant la cour d’appel de Bruxelles. La Cour conclut que le demandeur n’a pas perdu la qualité de victime des violations alléguées des articles 3 et 5, au sens de l’article 34 de la Convention. 3. Aux termes de l’article 41 de la Convention, si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. Lorsque la nature de la violation constatée ne permet pas une restitutio in integrum (herstel van de oude toestand ou remise des choses dans leur pristin état ou réparation en nature) – il en est ainsi par exemple lorsque, par comparaison avec la situation où l'on conclut qu'une procédure pénale a porté atteinte à l'article 6 de la Convention et où la réouverture de cette procédure est possible en droit, les fouilles à corps litigieuses, qui n'ont causé au requérant aucun préjudice matériel, ne peuvent tout simplement pas être effacées -, la Cour considère que seule une indemnité pour préjudice moral – à fixer sur la base de l'équité – est envisageable
(9). Lorsque la nature des violations constatées ne permet pas une restitutio in integrum, il s’agit d’accorder une réparation par équivalent
(10). La satisfaction équitable est une réparation subsidiaire à la restitutio in integrum que l’Etat défendeur doit apporter à la violation de la Convention. La Cour ne l’octroie en effet qu’à la double condition que la réparation apportée par l’Etat ne constitue pas une restitutio in integrum et qu’elle l’estime équitable eu égard aux circonstances de la cause
(11). Le principe sous-tendant l’octroi d’une satisfaction équitable est bien établi: il faut, autant que faire se peut, placer l’intéressé dans une situation équivalente à celle où il se trouverait si la violation de la Convention n’avait pas eu lieu
(12). La Cour jouit d’un pouvoir discrétionnaire en matière de satisfaction équitable. Ce pouvoir est à ce point discrétionnaire que l’on a parfois le sentiment que l’appréciation de la Cour est par trop subjective et rebelle à toute systématisation. Le requérant ne jouit pas d’un droit à être indemnisé en cas de violation de la Convention
(13). La Cour exerce son pouvoir en prenant en considération l’ensemble des circonstances de la cause et en se fondant sur des critères autonomes, sans avoir égard aux normes juridiques de l’Etat défendeur. Ainsi, elle a déjà reconnu l’existence d’un préjudice tout en estimant que le constat de la violation constituait en lui-même une satisfaction équitable alors que, dans d’autres hypothèses similaires, elle a considéré que la seule prononciation de l’arrêt ne suffisait pas
(14). L’article 41 de la Convention veut que la Cour statue en équité
(15). Il n’existe aucune méthode ni aucun taux auxquels la Cour aurait recours pour chiffrer les indemnités octroyées. Les méthodes nationales de calcul ne sont d’aucun secours. Son évaluation n’est pas menée par référence aux principes ou barème d’évaluation des tribunaux internes
(16). Il se déduit des travaux préparatoires que celle-ci s’analyse en fait en une sorte compensation pour l’impossibilité d’une telle restitution; cependant, lorsqu’il s’agit de la violation d’un droit patrimonial, la demande de satisfaction équitable peut servir à obtenir ce que l’on n’a pas réussi à faire devant les juridictions internes; il importe de souligner que, concernant la réparation à accorder pour la violation de certains droits et libertés, la doctrine de la Cour semble loin d’être fixée et est destinée à évoluer et que la jurisprudence de la Cour au regard de la question de la satisfaction équitable se singularise par un émiettement des solutions au gré de situations particulières
(17); L’instruction pratique édictée par le président de la Cour au titre de l’article 32 du règlement de la Cour résume sa jurisprudence
(18): « La Cour doit […] prendre en considération les caractéristiques de l’affaire dont elle se trouve saisie. Elle peut estimer que le constat de violation de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tel ou tel chef de préjudice allégué et qu’il n’y a pas lieu d’accorder une réparation pécuniaire. Elle peut aussi déceler des motifs d’équité pour octroyer une somme inférieure à la valeur du dommage réellement subi ou aux frais et dépens effectivement exposés, voire n’accorder aucune indemnité. […]. Pour fixer le montant à accorder, la Cour peut envisager aussi les situations respectives du requérant, partie lésée par une violation, et de la partie contractante, responsable de l’intérêt général. Enfin, la Cour prend d’habitude en compte la situation économique de l’Etat mis en cause. » 4. La violation d'une disposition normative de la Convention étant constatée, la question se pose de savoir comment la Cour doit appliquer les articles 41 et 46 lorsqu’elle se trouve face à une situation inhabituelle, dans laquelle un requérant tente d'engager une procédure devant un tribunal national en vue d'obtenir une indemnité pour dommage moral à raison d'une violation de la Convention, alors que la Cour elle-même n'a pas encore rendu son arrêt
(19). La demande d’indemnité du requérant serait-elle irrecevable faute d’avoir épuisé les voies de recours internes, qui permettent de condamner l’Etat à réparer le préjudice né d’une situation illicite engageant sa responsabilité, que cette situation enfreigne les règles de droit interne ou des règles de droit international, dès lors que le requérant ne pourrait pas prouver que le droit interne de l’Etat défendeur « ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences » de la violation constatée d’une disposition de la Convention? Le membre de phrase précité énonce une simple norme de fond. Si les rédacteurs de la Convention avaient entendu subordonner la recevabilité des demandes de « satisfaction équitable » à l’utilisation préalable des voies de recours internes, ils auraient pris soin de le spécifier à l’article 41. En l’absence d’une telle indication expresse de leur volonté, la Cour ne peut considérer que l’article 41 consacre en substance la même règle que l’article 35
(20). En outre, l’article 41 tire son origine de certaines clauses figurant dans des traités internationaux de type classique – tels l’article 10 du traité germano-suisse d’arbitrage et de conciliation de 1921 et l’article 32 de l’Acte général de Genève pour le règlement pacifique des différends internationaux, de 1928 - et n’ayant aucun rapport avec la règle de l’épuisement des voies de recours internes, mais ayant en vue le cas où la nature de la lésion permettrait d’effacer en entier les conséquences d’une violation, mais où le droit interne de l’Etat en cause y fait obstacle. Les termes de l’article 41, qui reconnaissent à la Cour la compétence d’accorder à la partie lésée une satisfaction équitable, couvrent aussi l’hypothèse où l’impossibilité de restitutio in integrum résulte de la nature même de la lésion; bien mieux, le sens commun indique qu’il doit a fortiori en être ainsi. En effet, la Cour n’aperçoit pas pourquoi elle ne serait pas dans ce dernier cas, tout comme dans le premier, en droit d’assurer aux personnes lésées la satisfaction équitable qu’elles n’auraient pas obtenue du gouvernement de l’État intéressé
(21). A elle seule, la circonstance que le requérant aurait pu et pourrait porter sa demande d’indemnité devant une juridiction nationale n’oblige donc pas la Cour à rejeter sa demande de satisfaction équitable pour défaut de fondement, pas plus qu’elle ne met obstacle à sa recevabilité
(22). Ainsi, alors qu’elle constate qu’un « individu […] engagea contre l'Etat néerlandais une action pour faute (onrechtmatige daad) devant le tribunal d'arrondissement de La Haye [et] demandait réparation du dommage moral occasionné par des actes illicites dont il jugeait l'Etat responsable », en se fondant notamment « sur le fait […] [qu’]il avait été soumis à un traitement inhumain et dégradant à raison des conditions de sa détention », que « le requérant [notamment] […] sollicit[ait] du tribunal d'arrondissement l'autorisation d'intervenir dans la procédure civile dirigée contre l'Etat néerlandais », que sa « demande portait sur la partie de l'action concernant la réparation du dommage moral causé par le traitement inhumain et dégradant ayant résulté [de ses] conditions de détention », que « la procédure civile en question est toujours pendante et [qu’] à ce jour, aucune décision n'a été rendue quant à la demande d'intervention du requérant, la Cour ne voit aucune raison de conclure que le requérant aurait dû se tourner vers les juridictions civiles, dès lors qu’il s’agit d’une action en réparation d’un préjudice moral comparable à une demande fondée sur l’article 41 de la Convention »
(23). Au demeurant, si, après avoir épuisé en vain les voies de recours internes avant de se plaindre à Strasbourg d’une violation de ses droits, la victime devait les épuiser une seconde fois pour pouvoir obtenir de la Cour une satisfaction équitable, la longueur totale de la procédure instituée par la Convention se révélerait peu compatible avec l’idée d’une protection efficace des droits de l’homme. Pareille exigence conduirait à une situation inconciliable avec le but et l’objet de la Convention
(24). Dans un souci de clarté, il faut rappeler que la règle selon laquelle les voies de recours internes doivent être épuisées ne s'applique pas aux demandes de satisfaction équitable soumises à la Cour en vertu de l'article 41 (anciennement 50) de la Convention
(25). Pour décider de la manière dont il convient de faire face à la situation créée par le requérant, qui demandait à la Cour une satisfaction équitable et qui demandait à un juge national la réparation de son préjudice, la Cour doit tenir compte de l'objet et du but de la Convention. Ceux-ci sont énoncés dans le préambule de la Convention, dont le passage le plus significatif est le cinquième alinéa, où les gouvernements signataires s'affirment « résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle » du 10 décembre 1948
(26). La Cour doit ensuite se pencher sur son propre rôle, en tant qu'organe créé par la Convention. La mission de la Cour, énoncée à l'article 19 de la Convention, est d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention et de ses protocoles. Elle s'en acquitte en rendant des arrêts et des décisions qui interprètent les dispositions de la Convention dans des affaires précises (à partir des requêtes soumises au titre des articles 33 et 34 par des Hautes Parties contractantes ou bien des personnes physiques, des organisations non gouvernementales ou des groupes de particuliers se prétendant victimes d'une violation de leurs droits) et en donnant, à la demande du Comité des Ministres, des avis consultatifs sur des questions relevant de sa compétence
(27). En vertu de l'article 41 de la Convention, la Cour peut allouer une satisfaction équitable à une partie lésée par une violation de la Convention ou de ses protocoles si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet pas d'assurer une réparation intégrale. Toutefois, la Cour n'est priée de le faire que « s'il y a lieu ». C'est pourquoi, même si elle est sensible à l'effet que peuvent produire les indemnités qu'elle accorde sur le fondement de l'article 41 et même si elle use en conséquence de ses pouvoirs au regard de cette disposition, octroyer aux requérants des sommes à titre de satisfaction équitable ne fait pas partie de ses tâches principales mais est accessoire à sa fonction consistant à veiller au respect par les Etats de leurs obligations résultant de la Convention
(28). De ce point de vue, on ne peut douter que l'article 46 de la Convention est plus important que l'article 41
(29). Aux termes de l'article 46, les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé de surveiller l'exécution de ces arrêts
(30). Il en découle notamment que, lorsque la Cour constate une violation, l'Etat défendeur a l'obligation juridique, non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41, mais aussi l’obligation légale de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer autant que possible les conséquences
(31). L’Etat doit également appliquer ces mesures à l’égard des autres personnes se trouvant dans la même situation que le requérant, l’objectif pour lui devant être de résoudre les problèmes qui ont conduit la Cour à constater une violation
(32). Les arrêts de la Cour ont un caractère essentiellement déclaratoire et il appartient au premier chef à l'Etat défendeur de choisir, de manière libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, les moyens de s'acquitter de son obligation juridique au regard de l'article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour. En outre, il résulte de la Convention, et notamment de son article 1, qu'en ratifiant la Convention, les Etats contractants s'engagent à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci
(33). Toutefois, pour aider l’Etat défendeur à remplir ses obligations au titre de l’article 46, la Cour peut chercher à indiquer le type de mesures, individuelles et générales, qui pourraient être prises pour mettre un terme à la situation constatée
(34). En somme, en ce qui concerne la partie lésée par une violation d'une disposition de la Convention ou de ses protocoles, un arrêt de la Cour entraîne l’obligation de faire cesser l’acte illicite s’il se perpétue, obligation principale dans le domaine des droits de l’homme, d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci, d’éviter des violations semblables et de verser l’indemnité allouée à titre de satisfaction équitable, obligation accessoire ou subsidiaire dans ce domaine
(35). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de la réaliser, ni la Cour ni – en la matière – le Comité des Ministres n'ayant la compétence ou la possibilité pratique de l'accomplir eux-mêmes. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée
(36). Si l'intention de l’Etat défendeur est d'attirer l'attention de la Cour sur la possibilité qu'un tribunal interne alloue une somme en sus ou au lieu de toute somme que la Cour pourrait accorder, alors il convient de faire observer que la Cour alloue au titre de l'article 41 les sommes qu'elle juge constituer une « satisfaction équitable » pour les violations constatées par elle. Elle ne saurait faire entrer en ligne de compte à cet égard l'éventualité de l'octroi au niveau interne de sommes additionnelles
(37). Il convient d'observer que la Cour, en vertu de l'article 41, alloue les sommes qui, à ses yeux, constituent une « satisfaction équitable » pour la violation qu'elle a constatée. Une fois l'arrêt de la Cour exécuté conformément à l'article 46 – c'est-à-dire une fois que les mesures générales et individuelles nécessaires ont été prises aux fins de mettre un terme à ladite violation et de réparer ses conséquences –, l'octroi éventuel d'une somme en sus de celles accordées par la Cour est laissé à l'appréciation des autorités nationales compétentes. Plus précisément, lorsque la Cour a rendu un arrêt, constaté une violation de la Convention et indemnisé l'intéressé au titre de l'article 41 pour le préjudice causé par cette violation, l'Etat contractant peut, s'il le juge approprié, allouer au requérant une autre indemnisation – sous la forme d'une somme complémentaire ou sous une autre forme (par exemple un allègement de la peine infligée) –, qui s'ajoutera à la satisfaction équitable déjà octroyée par la Cour en vertu de l'article 41. Toutefois, ces mesures compensatoires complémentaires, qui sont volontaires, ne reposent ni sur les articles 41 ou 46 de la Convention ni sur aucune autre disposition de la Convention ou de ses protocoles
(38). Ainsi, après avoir notamment relevé que, dans un arrêt rendu le 5 juillet 2003, la cour d'appel de La Haye avait alloué une somme d’argent au titre de dommage moral pour le temps passé en détention, en considérant notamment ce qui suit: « La conclusion de la Cour européenne des Droits de l'Homme selon laquelle une réparation intégrale (volledige genoegdoening) au moyen d'un nouveau procès aux Pays-Bas n'est pas possible signifie que cette Cour peut allouer une indemnité sur le fondement de l'équité (vergoeding naar billijkheid), et non que la juridiction interne ne peut plus accorder d'indemnisation intégrale du dommage (volledige schadevergoeding) dans le cadre d'une procédure civile postérieure. L'argument de l'Etat selon lequel les demandeurs ont sollicité la réparation du dommage pour la première fois devant la Cour européenne et non auparavant devant le tribunal interne, et selon lequel la Cour européenne aurait tenu compte dans son arrêt de demandes de dédommagement (schadeposten) identiques à celles qui sont en jeu dans la présente procédure, n’a aucune valeur juridique, car aucune règle n'interdit de soumettre au juge néerlandais une demande tendant à l'obtention d'une réparation, réparation dont une partie – à savoir une somme allouée en équité – a déjà été accordée lors d'une procédure distincte devant la Cour européenne », et que, par un arrêt du 18 mars 2005, le Hoge Raad avait considéré que l'Etat avait eu raison de ne pas contester la décision que les requérants pouvaient demander la réparation complète de leur dommage, également après que la Cour ait accordé une satisfaction équitable, le montant des dommages et intérêts ayant été diminué du montant de la satisfaction équitable, la Cour considère que les procédures devant elle qui concernent des demandes de satisfaction équitable formées au titre de l'article 41 ne font pas partie du système fermé des voies de recours judiciaires qui est celui des Pays-Bas. En effet, dans les procédures civiles susvisées – engagées contre l'Etat néerlandais par des personnes qui avaient obtenu gain de cause à Strasbourg et dans les affaires desquelles la Cour avait examiné et tranché des demandes pour préjudice moral fondées sur l'article 41 – les juridictions nationales ont accepté de se pencher sur les demandes formées par les requérants en question pour obtenir la réparation d'un dommage moral lié à une violation (constatée par la Cour), et ont alloué une indemnité pour préjudice moral en sus de la somme précédemment octroyée par la Cour
(39). Lorsque le requérant tente d’engager ou a engagé une procédure devant un juge national en vue d'obtenir la réparation du préjudice moral causé par la violation d’une disposition de la Convention et que la procédure est toujours pendante, la Cour a déjà estimé que cet aspect de l'affaire n'est pas en état et qu’elle entend prendre en compte – si elle doit statuer sur la demande de réparation du préjudice moral du requérant fondée sur l'article 41 – la réparation pour dommage moral qu'il est susceptible d'obtenir en vertu du droit interne
(40). La Cour peut juger ainsi que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état et qu'il y a lieu de la réserver jusqu'à l'adoption d'une décision interne définitive dans cette affaire
(41). Le principe de la subsidiarité devrait amener la Cour à réserver la question de la satisfaction équitable et attendre l’issue de la procédure nationale
(42). Lorsque le juge national a accordé au requérant la réparation intégrale du dommage subi en raison de la violation de la Convention, la Cour estime que l’article 41 lui permet d’accorder au requérant une somme d’argent. Ainsi, alors que la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Paris, compétente pour statuer sur une demande d’obtention de la « réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne », avait accordé à un requérant un montant à titre de préjudice moral, considéré par l’Etat défendeur comme réparant intégralement et adéquatement son préjudice, la Cour a jugé approprié d’accorder une somme d’argent au requérant à ce titre, et, relevant que le Fonds de garantie pourrait lui demander le remboursement du montant qu’il lui a versé à hauteur de ce que la Cour lui a alloué, celle-ci a jugé équitable de préciser que cette somme ne devra pas lui être réclamée
(43). Alors que l’indemnité allouée par la Commission est censée réparer intégralement les dommages résultant d’une atteinte à la personne, la Cour dénie ainsi le caractère intégral de la réparation accordée à la victime en accordant une réparation supplémentaire au requérant au titre de son préjudice moral, sans s’en justifier, et alors que la satisfaction équitable n’a pas une finalité punitive, allant ainsi au-delà de sa mission. Elle ne s’apparente pas à une juridiction ordinaire, chargée de reconnaître l’existence d’un droit subjectif, tel le droit à obtenir réparation du préjudice subi. La satisfaction équitable ne doit pas conduire à faire de la Cour une juridiction ordinaire
(44). 5. Il suit de ce qui précède que: - la Cour n’accorde une satisfaction équitable que « s’il y a lieu »; elle dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, ayant égard, dans chaque cas d’espèce, à ce qui lui paraît équitable à la lumière des circonstances de la cause
(45); - la recevabilité d’une demande de satisfaction équitable n’est pas subordonnée à l’épuisement préalable des voies de recours internes; la Cour n’est pas tenue de rejeter une demande de satisfaction équitable dont elle se trouve saisie au motif que le requérant aurait pu introduire une semblable demande devant le juge national
(46); - ce n’est que si la restitutio in integrum, à savoir la remise des choses dans leur pristin état ou la réparation en nature, en replaçant le requérant victime dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si la violation n’avait pas eu lieu, n’est pas possible totalement ou partiellement que la Cour alloue une satisfaction équitable
(47); - la Cour accorde, s’il y a lieu, dans le cadre de sa mission d’assurer le respect par les Etats des dispositions de la Convention, une satisfaction équitable pour réparer un dommage causé par la violation par un Etat d’une disposition de la Convention après qu’une demande en réparation du dommage réellement subi fondée a été introduite par le requérant devant le juge national sur la base de son droit interne, en l’espèce sur la base de l’article 1382 du Code civil; elle peut dès lors suspendre ou non l’examen de la demande du requérant tant que la procédure suivie au niveau national n’est pas clôturée en fonction des impératifs d’une bonne administration de la justice
(48); - lorsqu’elle statue sur une demande de satisfaction équitable, alors qu’une somme d’argent a été accordée par le juge national sur la base de son droit interne pour réparer le dommage réellement subi en raison de la violation par un Etat d’une disposition de la Convention, la Cour prend en compte, s’il y a lieu, le montant qui a été alloué au requérant, pour fixer le montant de la satisfaction équitable; - la procédure ayant pour objet de demander une satisfaction équitable pour réparer un dommage subi en raison de la violation par un Etat d’une disposition de la Convention est une procédure indépendante de celle qui est prévue par le droit interne d’un Etat pour permettre au requérant d’obtenir la réparation intégrale du dommage subi, fondée sur l’article 1382 du Code civil et qui, s’appuyant sur une évaluation très (et trop) subjective de la nature de ce préjudice, accorde une forme « partielle » de réparation
(49); la satisfaction équitable accordée par la Cour n’exclut dès lors pas l’introduction d’une procédure devant le juge national visant à obtenir la réparation intégrale du dommage subi fondée sur l’article 1382 du Code civil en raison de la violation par un Etat d’une disposition de la Convention; - l’autorité de la chose jugée que possèdent les arrêts de la Cour est régie par des règles propres fondées sur diverses dispositions de la Convention, principalement sur les articles 32, 41 et 46, § 1er; certes, l’effet positif implique que l’arrêt par lequel la Cour déclare qu’un acte de l’Etat défendeur constitue ou non une violation d’une obligation découlant de la Convention ou décide qu’il y a lieu ou non d’accorder une satisfaction équitable doit être considéré comme correspondant à la vérité
(50); l’autorité de la chose jugée n’est que relative: l’arrêt ne lie que les parties à l’instance dans les limites de ce qui a été définitivement tranché par elle
(51); si l’effet négatif tient à ce qu’un tel arrêt fait obstacle à la réitération d’une demande pareille, il suit de l’objet et des conditions d’application différente, d’une part, d’une demande de satisfaction équitable, d’autre part, d’une demande de réparation du dommage réellement subi fondée sur l’article 1382 du Code civil, que la décision de la Cour accordant une satisfaction équitable n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard du juge national saisi d’une demande de réparation du dommage précité
(52); la Convention n’interdit du reste aucunement l’octroi par les organes de l’Etat d’indemnités complémentaires à celles que la Cour a allouées au titre de la satisfaction équitable; il est inexact d’affirmer qu’en statuant sur l’article 41 de la Convention, la Cour vide définitivement la question de la réparation du dommage découlant de la violation d’une disposition de la Convention ou de ses Protocoles; on ne peut en effet valablement opposer à pareille demande l’autorité de la chose jugée de la décision rendue par la Cour au titre de la satisfaction équitable puisque, d’un côté, la Cour se prononce sur le fondement de l’article 41 de la Convention, et statue, en outre, en équité, sans généralement motiver sa décision, et de l’autre, le juge belge se prononce au titre de la réparation intégrale sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, au terme d’un raisonnement dûment motivé
(53); - dès lors que les deux procédures tendent, selon des règles d’appréciation qui leur sont propres, à la réparation du dommage subi en raison de la violation par un Etat d’une disposition de la Convention, le juge national tient compte, s’il y a lieu, du montant accordé par la Cour à titre de satisfaction équitable, pour fixer le montant des dommages intérêts qu’il entend accorder pour réparer le dommage réellement subi. C. Application. L’arrêt attaqué constate que la grande chambre de la CEDH a rendu un arrêt le 31 janvier 2019 aux termes duquel: - elle « considère qu’il n’est pas démontré […] qu’il existe un lien de causalité entre la violation constatée des articles 3 et 5 de la Convention et le dommage matériel allégué par le [demandeur] » et « rejette les prétentions de celui-ci à ce titre »; - elle « estime que le [demandeur] a subi un préjudice moral certain en raison du maintien en internement sans prise en charge adéquate de son état de santé en violation des articles 3 et 5, § 1, de la Convention » et, « statuant en équité, conformément à l’article 41 de la Convention, […] lui octroie 32.500 euros à titre de préjudice moral ». L’arrêt, qui, pour dire « la demande [du demandeur] irrecevable ou à tout le moins non fondé », considère que: - le demandeur a « formé à l’encontre [du défendeur] devant la Cour EDH la même demande d’indemnisation que celle qui est formée devant la […] cour [d’appel] »; - « la demande [du demandeur] portait […] devant la Cour EDH comme devant la […] cour [d’appel] sur l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice »; - le demandeur « a obtenu devant la Cour EDH une indemnité qui […] répare intégralement les violations des articles 3 et 5 de la CEDH par [le défendeur] durant la longue période d’internement de 2004 à août 2017 »; - « les juridictions de [l’] Etat [auteur de la violation] [ne] pourraient faire fi de la décision de la Cour [EDH] et accorder à la personne lésée une indemnisation intégrale de son dommage en statuant comme si celui-ci n’avait pas déjà fait l’objet d’une décision », de sorte que « la cour [d’appel] est tenue de respecter l’autorité de la chose jugée par la Cour EDH, qui s’impose à elle en raison de l’article 46 de la CEDH […] » et « dont il résulte qu’il a été définitivement statué sur le droit [du demandeur] à indemnisation », viole les articles 32, al. 1er, 41 et 46 de la Convention EDH. Le moyen est fondé. D. Conclusion. Cassation de l’arrêt attaqué. _____________________________
(1)KUTY, « La responsabilité de l’Etat du fait d’une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: la satisfaction équitable de l’article 41 de la Convention », RGAR 2000, p. 13268/2.
(2)KUTY, op. cit., p. 13268/2.
(3)C.E.D.H. 29 mars 2006, affaire Scordino c. Italie, n° 36813/97.
(4)C.E.D.H. 29 mars 2006, affaire Scordino c. Italie, n° 36813/97.
(5)C.E.D.H. 31 janvier 2019, affaire Rooman c. Belgique, n° 18052/11.
(6)C.E.D.H. 29 mars 2006, affaire Scordino c. Italie, n° 36813/97.
(7)C.E.D.H. 29 mars 2006, affaire Scordino c. Italie, n° 36813/97.
(8)C.E.D.H. 29 mars 2006, affaire Scordino c. Italie, n° 36813/97.
(9)C.E.D.H. 6 juillet 2006, affaire Salah c. Pays-Bas, n° 8196/02.
(10)C.E.D.H. 29 mars 2006, affaire Scordino c. Italie, n° 36813/97.
(11)KUTY, op.cit., p. 13268/4.
(12)C.E.D.H. 16 février 2009, affaire Andrejeva c. Lettonie, n° 55707/00.
(13)KUTY, op.cit., p. 13268/4.
(14)KUTY, op.cit., p. 13268/4.
(15)C.E.D.H. 17 janvier 2012, affaire Stanev c. Bulgarie, n° 36760/06 ; C.E.D.H. 16 février 2009, affaire Andrejeva c. Lettonie, n° 55707/00.
(16)KUTY, op.cit., p. 13268/5.
(17)DE SALVA, « Le principe de l’octroi subsidiaire des dommages-intérêts: d’une morale des droits de l’homme à une morale simplement indemnitaire », in La pratique d’indemnisation par la Cour européenne des droits de l’homme, 2011, p. 10-21-25-26.
(18)ERGEC, « Convention européenne des droits de l’homme », RPDB 2014, p. 1099.
(19)C.E.D.H. 6 juillet 2006, affaire Salah c. Pays-Bas, n° 8196/02.
(20)C.E.D.H. 10 mars 1972, affaire De Wilde et crts, n° 2832/66 et suiv.
(21)C.E.D.H. 10 mars 1972, affaire De Wilde et crts, n° 2832/66 et suiv.
(22)C.E.D.H. 10 mars 1972, affaire De Wilde et crts, n° 2832/66 et suiv.
(23)C.E.D.H. 6 juillet 2006, affaire Salah c. Pays-Bas, n° 8196/02.
(24)C.E.D.H. 10 mars 1972, affaire De Wilde et crts, n° 2832/66 et suiv.
(25)C.E.D.H. 6 juillet 2006, affaire Salah c. Pays-Bas, n° 8196/02; C.E.D.H. 10 mars 1972, affaire De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, n° 2832 et suiv.
(26)C.E.D.H. 6 juillet 2006, affaire Salah c. Pays-Bas, n° 8196/02; C.E.D.H. 21 février 1975, affaire Golder c. Royaume-Uni, série A no 18, p. 16, § 34.
(27)Article 47 de la Convention; C.E.D.H. 6 juillet 2006, affaire Salah c. Pays-Bas, n° 8196/02.
(28)C.E.D.H. 6 juillet 2006, affaire Salah c. Pays-Bas, n° 8196/02; C.E.D.H. 29 mars 2006, affaire Scordino c. Italie, n° 36813/97.
(29)C.E.D.H. 6 juillet 2006, affaire Salah c. Pays-Bas, n° 8196/02; C.E.D.H. 29 mars 2006, affaire Scordino c. Italie, n° 36813/97.
(30)C.E.D.H. 6 juillet 2006, affaire Salah c. Pays-Bas, n° 8196/02; C.E.D.H. 29 mars 2006, affaire Scordino c. Italie, n° 36813/97.
(31)C.E.D.H. 6 juillet 2006, affaire Salah c. Pays-Bas, n° 8196/02; C.E.D.H. 29 mars 2006, affaire Scordino c. Italie, n° 36813/97.
(32)C.E.D.H. 6 septembre 2016, affaire W.D. c. Belgique, n° 73548/13; C.E.D.H. 17 janvier 2012, affaire Stanev c. Bulgarie, n° 36760/06; C.E.D.H. 5 mars 1998, affaire Clooth c. Belgique, n° 49/1990/240/311.
(33)C.E.D.H. 6 septembre 2016, affaire W.D. c. Belgique, n° 73548/13; C.E.D.H. 17 janvier 2012, affaire Stanev c. Bulgarie, n° 36760/06; C.E.D.H. 16 février 2009, affaire Andrejeva c. Lettonie, n° 55707/00; C.E.D.H. 6 juillet 2006, affaire Salah c. Pays-Bas, n° 8196/02; C.E.D.H. 29 mars 2006, affaire Scordino c. Italie, n° 36813/97.
(34)C.E.D.H. 17 janvier 2012, affaire Stanev c. Bulgarie, n° 36760/06.
(35)KRENC, « L’effet des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme », in L’effet de la décision de justice. Contentieux européens, constitutionnel, civil et pénal, 2008, p. 21; C.E.D.H. 6 juillet 2006, affaire Salah c. Pays-Bas, n° 8196/02; C.E.D.H. 29 mars 2006, affaire Scordino c. Italie, n° 36813/97; COHEN-JONATHAN, « Quelques considérations sur la réparation accordée aux victimes d’une violation de la Convention européenne des droits de l’homme », in Les droits de l’homme au seuil du troisième millénaire, Mélanges en hommage à Pierre Lambert, 2000, p. 119.
(36)C.E.D.H. 6 juillet 2006, affaire Salah c. Pays-Bas, n° 8196/02; C.E.D.H. 29 mars 2006, affaire Scordino c. Italie, n° 36813/97.
(37)C.E.D.H. 10 novembre 2005, affaire Ramsahai et crts c. Pays-Bas, n° 52391/99.
(38)C.E.D.H. 6 juillet 2006, affaire Salah c. Pays-Bas, n° 8196/02.
(39)C.E.D.H. 6 juillet 2006, affaire Salah c. Pays-Bas, n° 8196/02.
(40)C.E.D.H. 6 juillet 2006, affaire Salah c. Pays-Bas, n° 8196/02; C.E.D.H. 5 mars 1998, affaire Clooth c. Belgique, n° 49/1990/240/311.
(41)C.E.D.H. 6 juillet 2006, affaire Salah c. Pays-Bas, n° 8196/02.
(42)KRENC, op.cit., p. 12.
(43)C.E.D.H. 25 juin 2013, affaire Trévalec c. Belgique, n° 30812/07.
(44)SABARD, « Le principe de réparation intégrale menacé par la satisfaction équitable! », RGAR 2014, n° 15060.
(45)Ergec, op.cit., p. 1098.
(46)Ergec, op.cit., p. 1100.
(47)Ergec, op.cit., p. 1103.
(48)Ergec, op.cit., p. 1100.
(49)DE SALVA, op.cit., p. 13.
(50)ERGEC, op.cit., p. 1100.
(51)KRENC, op.cit., p. 8.
(52)contra: ERGEC, op.cit., p. 1135; KUTY, « La satisfaction équitable et l’autorité de chose jugée des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme », JLMB 2000, p. 1571; ERGEC et DOCQUIR, « De l’autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme statuant sur la satisfaction équitable », JT 2000, p. 851.
(53)KRENC, op.cit., p. 11-12; BARKHUYSEN, VAN EMMERIK, Rechtsherstel bij schending van het EVRM in Nederland en Straatsburg, NJCM-Bulletin, 2006, p. 44-57. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211001.1F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211001.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div