← België

M.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211006.2F.10 Remplace le numéro: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210922.2F.7 No Rôle: P.21.0713.F Affaire: M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel - Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2024-03-29 Consultations: 850 - dernière vue 2026-06-19 02:45 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211006.2F.10 Fiches 1 - 2 Lorsque la question que le demandeur suggère à la Cour de cassation de poser à la Cour constitutionnelle est déduite d'un prétendu défaut de cohérence et de réalisme de la loi, il n'y a pas lieu de poser cette question qui n'est pas préjudicielle

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Cour constitutionnelle - Caractère préjudiciel de la question - Défaut de cohérence et de réalisme de la loi Bases légales: Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - 06-01-1989 - Art. 26 - 30 Lien ELI No pub 1989021001 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: Question préjudicielle - Notion - Défaut de cohérence et de réalisme de la loi Bases légales: Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - 06-01-1989 - Art. 26 - 30 Lien ELI No pub 1989021001 Fiches 3 - 4 Lors du dépôt, le 21 avril 1983, de l'instrument de ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Belgique a fait la réserve que l'article 14.5 du Pacte ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférées à une juridiction supérieure telle que la cour d'appel; tel est le cas lorsque, conformément aux articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, les magistrats y visés, prévenus d'avoir commis un délit ou un crime correctionnalisé hors de l'exercice de leurs fonctions, sont directement jugés par la cour d'appel
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRIVILEGE DE JURIDICTION Mots libres: Magistrat - Droit à un double degré de juridiction - Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14.5 - Réserve faite par la Belgique - Portée Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 5 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Mots libres: Article 14.5 - Droit à un double degré de juridiction - Réserve faite par la Belgique - Portée Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 5 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Fiches 5 - 6 L'article 2.1 du Septième protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit de toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation; l'exercice de ce droit et les motifs pour lesquels il peut être exercé sont régis par la loi; il ressort du rapport explicatif de cette disposition, ainsi que de son interprétation par la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il est satisfait à cette exigence lorsque la loi permet au prévenu de ne soumettre au contrôle d'une juridiction supérieure que des questions de droit, à l'instar de celles que le pourvoi défère à la Cour de cassation
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRIVILEGE DE JURIDICTION Mots libres: Magistrat - Droit à un double degré de juridiction - Septième protocole additionnel à la Conv. D.H. - Article 2.1 - Droit de faire examiner la déclaration de culpabilité par une juridiction supérieure - Portée Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 2.1 - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: Septième Protocole - Article 2.1 - Droit de faire examiner la déclaration de culpabilité par une juridiction supérieure - Portée Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 2.1 - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Fiches 7 - 10 Le droit de comparaître personnellement n'est pas absolu, ce droit devant être mis en balance avec l'intérêt de la société au jugement effectif des infractions et celui, particulier, des victimes à ce qu'il y soit statué dans un délai raisonnable; lorsqu'il envisage d'appliquer l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle, le juge peut prendre en considération le comportement du prévenu et la circonstance qu'il a multiplié les manœuvres afin de retarder le cours de la procédure ou qu'il a manifesté son intention de se soustraire à la justice
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Privilège de juridiction - Cour d'appel - Arrêt rendu par défaut - Droit de comparaître personnellement - Opposition non avenue - Excuse légitime justifiant le défaut - Critères d'appréciation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Privilège de juridiction - Cour d'appel - Arrêt rendu par défaut - Opposition - Droit de comparaître personnellement - Opposition non avenue - Excuse légitime justifiant le défaut - Critères d'appréciation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PRIVILEGE DE JURIDICTION Mots libres: Cour d'appel - Arrêt rendu par défaut - Opposition - Droit de comparaître personnellement - Opposition non avenue - Excuse légitime justifiant le défaut - Critères d'appréciation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Privilège de juridiction - Cour d'appel - Arrêt rendu par défaut - Opposition - Droit de comparaître personnellement - Opposition non avenue - Excuse légitime justifiant le défaut - Critères d'appréciation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.21.0713.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Le premier pourvoi, formé le 21 avril 2021, est dirigé contre un arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, et le second pourvoi, formé le 27 avril 2021, est dirigé contre cet arrêt et celui rendu le 20 avril 2021 par la même cour d’appel. Le demandeur invoque quatre moyens contre l’arrêt du 20 avril 2021 et huit moyens contre l’arrêt rendu le 4 décembre 2020 dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 25 juin
  1. Examen des pourvois. I. Sur le pourvoi formé le 21 avril
  2. Le demandeur se désiste de son pourvoi et il y a lieu de décréter ce désistement. II. Sur le pourvoi formé le 27 avril
  3. A. L’examen du pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 20 avril
  4. L’arrêt attaqué déclare non avenue l’opposition formée par le demander contre l’arrêt rendu par défaut le 4 décembre
  5. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 187, § 6, 479 à 482bis du Code d’instruction criminelle et 10, 11 et 13 de la Constitution ainsi que des articles 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 2 du protocole additionnel à cette Convention. Le moyen contient une série de griefs dont il n’est pas toujours aisé de dégager la portée. Le demandeur reproche d’abord à l’arrêt attaqué de ne pas contenir de motivation adéquate en réponse au moyen qu’il avait soulevé devant les juges d’appel et qui invoquait la discrimination existant, selon lui, entre, d’une part, le magistrat au tribunal de première instance qui est poursuivi du chef d’une infraction commise en-dehors de l’exercice de ses fonctions et qui ne bénéficie pas du double degré de juridiction et, d’autre part, le magistrat qui, appartenant à la même juridiction, est poursuivi en qualité de coauteur d’un membre de la cour d’appel et auquel le droit à un double degré de juridiction serait applicable, ce qui permettrait à ce dernier de faire examiner sa cause en degré d’appel nonobstant une opposition déclarée non avenue en première instance. L’obligation de motiver les jugements et arrêts prévue par l’article 149 de la Constitution constitue une règle de forme qui reste étrangère à la valeur des motifs et de la réponse donnée aux conclusions
  6. Un jugement ou un arrêt est motivé au vœu de l’article 149 de la Constitution lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles sommaires, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait
  7. En tant qu’il critique la qualité normative des articles 479 à 482bis du Code d’instruction criminelle, notamment en raison de leur incohérence et de leur absence de réalisme, le moyen n’est pas dirigé contre la décision attaquée et est, partant, irrecevable. Contrairement à ce que le moyen soutient, les magistrats du siège ou du parquet des cours d’appel poursuivis du chef, soit de délits (commis dans ou hors de l’exercice de leurs fonctions), soit de crimes commis hors de l’exercice de leurs fonctions se voient appliquer les même règles générales propres au régime du privilège de juridiction applicable à tous les magistrats, sous la seule réserve des articles 481 et 482 du Code d’instruction criminelle, qui mettent en place un filtre supplémentaire sous la forme d’une procédure de renvoi par la Cour de cassation
  8. Ainsi, c’est la première chambre (art. 113 C. jud.) de la cour d’appel qui connaît, en premier et en dernier ressort, des délits et crimes correctionnalisés commis par ces magistrats. Reposant sur une prémisse inexacte, le moyen manque, à cet égard, en droit. Il n’y a pas davantage lieu de poser une question préjudicielle qui repose sur une telle prémisse inexacte. Pour le surplus, le demandeur fait valoir que la cour d’appel n’a pu décider qu’elle était compétente pour statuer en premier et dernier ressort, privant ainsi le demandeur du droit à un double degré de juridiction au mépris de la règle qu’imposent plusieurs instruments internationaux directement applicables en Belgique et de la prohibition de la discrimination entre deux catégories de justiciables placés dans une situation comparable. Il a été jugé à cet égard qu’en raison de la réserve faite par la Belgique concernant l'article 14, § 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prévoit le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, cette disposition dudit Pacte n'est pas applicable à celui qui, étant poursuivi en raison d'infractions connexes à celles reprochées à une personne visée par l'article 479 du Code d’instruction criminelle, est directement déféré à la cour d'appel
  9. Dans le même sens, la Cour constitutionnelle, alors Cour d'arbitrage, a considéré que la procédure de privilège de juridiction qui ne prévoit pas de double degré de juridiction n’est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, ni en ce qui concerne les titulaires du privilège de juridiction eux-mêmes, ni en ce qui concerne les autres personnes soumises au même régime par l’effet de la connexité
  10. Par ailleurs, l’article 2.1 du Septième protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que « toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit et les motifs pour lesquels il peut être exercé sont régis par la loi». Le rapport explicatif de cette disposition6 souligne que le texte ne fait pas de distinction entre l’appel et le pourvoi en cassation, chacune de ces deux voies de recours répondant à l’exigence de double degré de juridiction
  11. Cette interprétation est confirmée par la Cour européenne des droits de l’homme
  12. Il en résulte qu’il est satisfait à cette exigence lorsque la loi permet, comme en l’espèce, au prévenu de ne soumettre au contrôle d’une juridiction supérieure que des questions de droit. Soutenant le contraire, le moyen, dans cette mesure, manque en droit. Le demandeur reproche ensuite aux juges d’appel de ne pas avoir répondu au moyen invoqué dans ses conclusions suivant lequel l’article 187, § 6, 1°, du Code d’instruction criminelle aboutit à un déni de justice en ne permettant pas au prévenu défaillant de se défendre en personne devant une juridiction de fond lorsque son opposition est déclarée non avenue. Il résulte des articles 6, § 1er, 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, § 3, d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du principe général du droit à un procès équitable qu'un prévenu a le droit d'être présent au procès pénal mené contre lui et de décider s'il se défendra lui-même, avec ou sans l'assistance d'un conseil, ou s'il se fera représenter par un conseil, dès lors qu’il doit pouvoir suivre son procès pénal et y participer de façon effective, se concerter avec son conseil, lui donner des instructions, faire des déclarations et contredire les éléments de preuve
  13. Mais le droit de comparaître personnellement n’est pas absolu et doit s’apprécier à la lumière de l’ensemble de la procédure. Suivant la Cour, lorsqu’un prévenu rend lui-même impossible l’exercice de ces droits ou si le juge considère qu’il ne peut tolérer une remise en raison des éléments concrets de la cause tels que le risque de dépassement du délai raisonnable ou les conséquences du nouveau délai sur la fiabilité de la preuve, ce dernier peut refuser la demande du prévenu d’être personnellement présent à l’audience mais il doit alors vérifier que le droit du prévenu à un procès équitable reste garanti au vu de l’ensemble de la procédure
  14. Il a aussi été jugé que la seule circonstance qu’un prévenu ne soit pas en état, pour des raisons médicales, d’assister à la procédure en appel menée sur opposition d’une action publique exercée régulièrement contre lui, n’a pas nécessairement pour conséquence que le droit à un procès équitable s’oppose à ce que la procédure se poursuive, nonobstant cette impossibilité, pour autant que les droits de la défense soient garantis à suffisance, le juge étant appelé à décider si, en tenant compte de tous les éléments concrets de l’ensemble de la procédure, le droit à un procès équitable et les droits de défense du demandeur sont garantis à suffisance du fait d’avoir été représenté à l’audience par son conseil au cours de la procédure en appel sur opposition
  15. Dans un autre cas d’espèce, la Cour a jugé que lorsque le prévenu est, par sa faute, dans l’impossibilité, pour une durée indéterminée, d’assister en personne à son procès en raison notamment de son incarcération à l’étranger, ni les articles 6.1 et 6.3, b et c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.3, b, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 182 à 185, 187, § 6, et 208 du Code d’instruction criminelle, ni les principes généraux du droit à un procès équitable et relatifs au respect des droits de la défense n’ont pour portée ou pour effet d’imposer au juge de suspendre le procès jusqu’au moment où l’intéressé sera à nouveau en mesure de comparaître personnellement, ni de lui interdire de considérer qu’il appartenait au prévenu, au regard de circonstances qui lui sont imputables, de prendre les mesures utiles en vue de continuer à se faire représenter par le conseil dont il a fait le choix ou par un autre défenseur
  16. En l’espèce, à la page 21 de l’arrêt, la cour d’appel a d’abord énoncé les motifs, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour constitutionnelle, pour lesquels elle a estimé qu’aucune disposition, notamment de la Convention, ne s’opposait à l’application de l’article 187, § 6, 1°, du Code d’instruction criminelle dans la mesure où cette sanction du prévenu défaillant ne frappait pas celui qui n’a ni renoncé à se défendre et à comparaître ni eu l’intention de se soustraire à la justice. La cour d’appel a ensuite énuméré les éléments de fait dont elle a déduit que le demandeur, qui n’avait pas étayé sinon par des certificats médicaux dépourvus de tout caractère probant, ses allégations relatives à sa prétendue impossibilité de comparaître pour motifs médicaux, n’avait eu de cesse de faire obstacle au cours de la justice, de sorte que son défaut, intervenu après un refus de lui accorder une nouvelle remise, attestait en réalité sa volonté de se soustraire à la justice et de renoncer à se défendre. Enfin, aux pages 34 et 35 de l’arrêt, elle a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’interroger la Cour constitutionnelle au sujet de la compatibilité de l’article 187, § 6, 1°, précité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lorsque cette disposition est appliquée à un magistrat poursuivi en application des articles 479 et suivants du Code d’instruction criminelle, dès lors que cette juridiction s’était déjà prononcée à propos de la constitutionnalité de ces différentes dispositions et les avaient jugées conformes à la Constitution. Il me semble que ces considérations répondent aux conclusions du demandeur sur ce point. Le moyen me paraît manquer en fait. Pour le surplus, le demandeur propose de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle portant sur la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution de l’article 187, § 6, 1°, du Code d’instruction criminelle lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre de poursuites sur la base des articles 479 et suivants du même code, dans la mesure où la combinaison de ces deux dernières dispositions permet à la cour d’appel de priver les justiciables auxquels elles s’appliquent du droit de se défendre en personne sur opposition, le moyen énonçant que « la loi que constituent les articles 479 à 482bis du Code d’instruction criminelle est défectueuse du point de vue des exigences de la légistique formelle: elle manque de précision et cette carence a été comblée par une création jurisprudentielle qui permet la correctionnalisation ». Le moyen me paraît assez nébuleux et ne permet pas de discerner s’il tient la sanction procédurale appliquée à l’opposition du demandeur pour contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution parce que la loi est défectueuse ou s’il accuse de ce chef l’arrêt d’illégalité. Imprécis, le moyen me paraît, à cet égard, irrecevable
  17. Cependant, indépendamment du moyen, je me pose la question de savoir si l’examen de la présente cause ne doit pas conduire la Cour à interroger de façon préjudicielle la Cour constitutionnelle à propos de l’application de l’article 187, § 6, 1°, du Code d’instruction criminelle au prévenu défaillant comparaissant en premier et dernier ressort devant la cour d’appel en vertu des règles en vigueur en matière de privilège de juridiction. En vertu de cette disposition, l’opposition sera déclarée non avenue si l’opposant, lorsqu’il comparaît en personne ou par avocat et qu’il est établi qu’il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d’un cas de force majeure ou d’une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l’excuse invoquées restant soumise à? l’appréciation souveraine du juge. Mais l’article 187, § 9, du Code d’instruction criminelle, précise que la décision qui interviendra sur l'opposition pourra être attaquée par la voie de l'appel, ou, si elle a été rendue en degré d'appel, par la voie d'un pourvoi en cassation, et que l'appel dirigé contre la décision du premier juge déclarant l'opposition non avenue saisit le juge d'appel du fond de l'affaire même si aucun appel n'a été formé contre le jugement rendu par défaut. Autrement dit, l’appel dirigé contre la décision déclarant l’opposition non avenue atteint en réalité les deux décisions, à savoir tant le jugement rendu par défaut que la décision contre laquelle l’appel a été interjeté (« L’appel traverse l’opposition »)
  18. Suivant la Cour constitutionnelle, la règle s’applique également lorsque le juge d’appel déclare l’opposition non avenue pour la première fois en degré d’appel sur l’appel de la décision du premier juge l’ayant déclarée avenue
  19. Il résulte de cette dernière règle que le prévenu dont l’opposition a été déclarée non avenue en première instance dispose de la possibilité d’obtenir un nouvel examen au fond de sa cause par la voie de l’appel. Mais ce n’est donc pas le cas du titulaire d’un privilège de juridiction qui est jugé en premier et dernier ressort par une cour d’appel. Par ailleurs, l’article 356, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle prévoit que le régime de l’opposition non avenue instauré par l’article 187, § 6, ne s’applique pas aux arrêts de condamnation rendus par défaut par la cour d’assises. Comme le demandeur le relève, le magistrat, poursuivi du chef d’un crime qui n’aurait pas été correctionnalisé et qui serait condamné par défaut de ce chef par la cour d’assises, se voit reconnaître le droit de former opposition même s’il ne peut pas faire valoir un cas de force majeure ou une excuse légitime alors qu’un tel recours n’est ouvert au magistrat, condamné par défaut par la cour d’appel du chef du même crime mais correctionnalisé en application des circonstances atténuantes, qu’à la condition qu’il allègue avec vraisemblance un cas de force majeure ou une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée. La Cour pourrait ainsi envisager, avant de statuer, de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes: «
  20. L’article 187, § 6, 1°, du Code d’instruction criminelle en ce qu’il s’applique à un juge poursuivi devant la cour d’appel conformément à l’article 479 du Code d’instruction criminelle du chef de crimes correctionnalisés et de délits commis hors de ses fonctions, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu’à la différence des autres justiciables poursuivis devant le tribunal correctionnel en raison des mêmes infractions, ce magistrat, si son opposition est déclarée non avenue, ne pourra pas soumettre contradictoirement l’ensemble de l’action publique et de l’action civile à un juge du fond d’appel? ». «
  21. L’article 187, § 6, 1°, du Code d’instruction criminelle en ce qu’il s’applique à un juge renvoyé devant la cour d’appel conformément aux articles 479 et suivants du Code d’instruction criminelle pour y être jugé du chef de crimes correctionnalisés commis hors de ses fonctions, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors que ce magistrat, qui entend faire réexaminer le fond de la cause, s’il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, devra faire état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée et se soumettre à l’appréciation de la cour d’appel à cet égard, alors que lorsqu’un tel magistrat est poursuivi devant la cour d’assises pour y répondre des mêmes crimes, mais non correctionnalisés, et qu’il y a été jugé par défaut, l’examen de son opposition sur le fond n’est pas soumis à ces exigences, en vertu de l’article 356, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle? ». Mais au-delà de la problématique d’une discrimination éventuelle, je me pose plus fondamentalement la question de la compatibilité de l’application de l’article 187, § 6, 1°, du Code d’instruction criminelle au prévenu titulaire d’un privilège de juridiction jugé en premier et dernier ressort par une cour d’appel avec le droit d’accès au juge et celui à un procès équitable tels que consacrés par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les voies de recours sont justifiées parce qu’elles contribuent en principe à réaliser l’œuvre du juge avec plus d’efficacité et de perfection. Elles constituent une garantie supplémentaire contre les risques d’erreur de fait et de droit
  22. La Cour européenne admet que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation
  23. Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
  24. Suivant le juge européen, la réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique et les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées sans toutefois que la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, n'empêche le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible
  25. La juridiction européenne estime que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne concernant les règles de nature procédurale et notamment celles relatives à l'exercice des voies de recours, le rôle de la Cour européenne se limitant à vérifier in concreto la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation
  26. Dans le cadre de cet examen in concreto, le juge européen paraît prendre en compte certains éléments tels que le fait que le requérant avait agi ou non avec négligence21, la circonstance que la décision faisant l'objet de la voie de recours était prévisible et le fait que l'intéressé était assisté ou non d'un avocat
  27. Dans la foulée de cette jurisprudence, votre Cour considère que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations pourvu que celles-ci ne restreignent pas l’accès au juge à un point tel que le recours s’en trouve atteint dans sa substance même, tendent à un but légitime et respectent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
  28. Or, comme nous l’avons vu, l’article 187, § 9, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle ne s’applique qu’à la décision rendue en première instance. Aucune disposition similaire ne permet donc au prévenu condamné par défaut en appel dont l’opposition est déclarée non avenue d’obtenir un nouvel examen au fond de sa cause en appel. Dès lors, la sanction de l’opposition non avenue est particulièrement impitoyable, surtout lorsque la situation du prévenu est aggravée par défaut en degré d’appel ou lorsqu’il est jugé, comme en l’espèce, en premier et dernier ressort pour une cour d’appel
  29. Dans son avis, le Conseil d’Etat s’était, à juste titre, ému de cette situation en se posant la question suivante: « Alors que cette règle est tempérée pour le tribunal correctionnel, en ce qu’à la suite de l’appel dirigé contre la décision déclarant l’opposition non avenue, la juridiction d’appel est saisie du fond de la cause permettant ainsi à l’intéressé de faire valoir son droit de défense, il n’en va pas de même, de par la nature de la cause, en ce qui concerne un arrêt rendu par la cour d’appel. Cette situation emporte que l’intéressé ne peut exercer son droit de défense, même s’il existait un motif valable justifiant son défaut. La question se pose dès lors de savoir si la règle citée ne doit pas être tempérée en l’occurrence »
  30. Le législateur a toutefois laissé cette question sans réponse. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’en raison des règles applicables au titulaire d’un privilège de juridiction, le demandeur se trouve condamné, par défaut, en premier et dernier ressort, à une peine d’emprisonnement sans sursis de cinq ans et au paiement, à titre de confiscation par équivalent, de sommes fort importantes sans qu’il ait été entendu sur le fond de l’affaire et en étant privé de tout examen au fond dans le cadre d’une voie de recours. Certes la cour d’appel a stigmatisé l’attitude du demandeur qui, à ses yeux, s’est évertué, par la multiplication de requêtes en récusation et en prise à partie, déclarées non fondées, voire qualifiées d’abusives26, à développer une stratégie délibérée d’obstruction à l’autorité judiciaire, mais cela justifie-t-il de le priver de tout examen au fond contradictoire de sa cause au motif que son défaut n’est pas justifié par un cas de force majeure ou une excuse légitime? Eu égard à la gravité des peines prononcées, il me semble qu’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, entraînant une violation de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Dans cette mesure, le moyen me paraît fondé. En revanche, si la Cour devait estimer qu’un rapport raisonnable entre les moyens employés et le but visé a été respecté dès lors que, comme l’a considéré la cour d’appel, le demandeur, assisté d’un avocat, n’a eu de cesse de développer une stratégie d’obstruction à l’autorité judiciaire poursuivant la paralysie de la justice et s’apparentant à une volonté de soustraction à la justice, le moyen doit être considéré comme non fondé. Le deuxième moyen. Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur reproche à la loi relative à la prise à partie des magistrats d’être « défectueuse » en ce qu’elle ne prévoit pas que le juge visé par une telle procédure doit s’abstenir de siéger en la cause, alors qu’il pourrait faire valoir une demande de dommages et intérêts à l’égard du justiciable demandeur ou, à tout le moins, d’avoir un intérêt personnel opposé à celui de ce dernier. Dirigé contre la loi et non contre l’arrêt attaqué, le moyen me paraît irrecevable. Le troisième moyen. Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir rejeté la cause d’excuse invoquée à l’appui de son opposition, en ayant égard à des éléments autres que les circonstances de fait invoquées par lui pour justifier cette excuse. Il leur reproche en outre de ne pas avoir examiné ces circonstances de fait relatives à sa situation médicale. Ni l’article 6 de la Convention ni aucune autre disposition n’interdisent au juge de refuser de donner crédit à l’excuse invoquée par le prévenu à l’appui de son opposition, en ayant égard à d’autres éléments de fait que ceux qu’il a invoqués, pour autant que ces éléments aient été régulièrement produits et soumis à la contradiction des parties. À cet égard, le moyen manque en droit. L’arrêt attaqué considère en pages 22 et 23 que le certificat médical produit était flou, non motivé et contradictoire et avait été établi pour les besoins de la cause pour obtenir le report de l’examen du dossier. Il ajoute qu’un autre document rédigé ensuite par le même médecin n’était pas davantage crédible et qu’aucun élément de nature à donner du crédit aux allégations du demandeur n’a été produit. Ce faisant, les juges d’appel ont donné les motifs pour lesquels ils ont considéré comme non probants les éléments invoqués par le demandeur à l’appui de l’excuse légitime dont il prétendait bénéficier. Dans cette mesure, procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation souveraine, par la cour d’appel, des éléments invoqués à l’appui de l’excuse invoquée par le demandeur pour justifier son absence dans la procédure dans laquelle il a fait défaut. À cet égard, le moyen est irrecevable. Le quatrième moyen. Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur reproche à la cour d’appel d’avoir, dès l’audience de plaidoiries du 30 mars 2021, préjugé de la décision à rendre quant au caractère avenu de l’opposition dès lors que les juges d’appel ont décidé de limiter le débat à la question de la recevabilité de l’opposition, sans examiner les questions de fond. La circonstance que les juges d’appel estiment devoir, dans un premier temps, circonscrire les débats à une question préalable déterminante par la suite du procès, n’implique, en tant que telle, aucune partialité dans leur chef. Reposant sur l’affirmation contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. L’examen du pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 4 décembre
  31. En tant que l’arrêt statue sur l’action publique dirigée contre le demandeur: Le cinquième moyen. Le demandeur me paraît réitérer ici les griefs invoqués au premier moyen à l’encontre de l’application des articles 479 à 482bis du Code d’instruction criminelle. J’estime pouvoir me référer à cet égard aux développements que j’ai consacrés à l’examen de ce moyen. Pour le surplus, en tant qu’il revient à critiquer la décision qui a saisi la cour d’appel des poursuites relatives aux infractions reprochées au demandeur, alors que cette décision ne fait pas l’objet d’un pourvoi, le moyen est irrecevable. Le sixième moyen. Le moyen postule « l’annulation des actes de poursuite, d’instruction et de jugement ayant abouti à l’arrêt attaqué » pour violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 2 du protocole additionnel à cette Convention. Le moyen reste toutefois en défaut de préciser en quoi il y aurait violation de ces dernières dispositions. Imprécis, le moyen me paraît irrecevable. En tout état de cause, le moyen est dirigé contre des décisions des juridictions d’instruction qui ne sont pas visées par le pourvoi. Partant, il est, pour ce motif, également irrecevable. Le septième moyen. Le demandeur me paraît réitérer ici les griefs invoqués au deuxième moyen. J’estime pouvoir me référer à cet égard aux développements que j’ai consacrés à l’examen de ce moyen ci-dessus. Le huitième moyen. Le demandeur reproche à la cour d’appel d’avoir statué sur les préventions d’extorsion, de faux en écritures et d’usage de ce faux, sans préciser le lieu où ces faits ont été commis. Le demandeur soutient qu’ils se sont déroulés en France et que par conséquent, la cour d’appel ne pouvait, sans violer l’article 7 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, se déclarer compétente pour en connaître, sans qu’il y ait eu une plainte préalable de l’étranger offensé. À la page 4, l’arrêt précise que la prévention d’extorsion dont la cour d’appel est saisie en cause du demandeur concerne des faits commis dans l’arrondissement de Namur et ailleurs en Belgique et en France. Ensuite, s’agissant de la prévention d’avoir commis un faux le 21 décembre 2013 et d’en avoir fait usage, l’arrêt ajoute, à la page 5, que ces faits ont été commis en vue d’accroître la pression sur les deux victimes de l’extorsion et que le faux même constitue l’un des actes dont la signature a été extorquée par le demandeur et la coprévenue Corvaisier Armelle à l’une de ces victimes. À la page 24, il ajoute que l’extorsion et le faux ont été commis dans un même contexte, le faux ayant pour finalité de faire croire aux victimes qu’une seconde personne les accusait d’un attentat à la pudeur et exigeait, elle aussi, le paiement d’une somme d’argent en réparation du dommage causé, de manière, sous cette menace, à accroître la pression exercée. Enfin, à la page 15 de l’arrêt, la cour d’appel a énoncé que l’écrit du 21 décembre 2013 porte faussement la signature de cette seconde personne, soit Yoko Lee, y apposée par la coprévenue Corvaisier Armelle après qu’elle eût réalisé des essais d’écritures, des documents portant de semblables traces ayant été saisis en perquisition au domicile du demandeur à Dinant. Contrairement à ce que le moyen soutient, l’arrêt comporte ainsi les indications permettant au demandeur de comprendre les raisons pour lesquelles, selon la cour d’appel et en l’absence de contestation portant sur sa compétence ratione loci, celle-ci a pu connaître des faits de ces préventions, au motif qu’ils avaient, à tout le moins pour partie de leurs éléments constitutifs matériels, été commis en Belgique. Le moyen manque en fait. Le neuvième moyen. Le demandeur reproche à l’arrêt d’être entaché de nullité dès lors qu’il a été rendu à la suite ds’actes d’instruction eux-mêmes irréguliers, pour avoir été accomplis ensuite d’un réquisitoire ayant prétendu faire saisir un conseiller instructeur, conformément à l’article 480 du Code d’instruction criminelle, soit un acte nul parce qu’il ne contenait aucun élément dénonçant un crime. Le moyen me paraît entièrement déduit de la critique des qualifications retenues par le ministère public lors dudit réquisitoire. Il requiert, dès lors, pour son examen la vérification d’éléments de fait qui ne relève pas du pouvoir de la Cour. Partant, il est irrecevable. Le dixième moyen. Le moyen reproche à l’arrêt de ne contenir aucune motivation à propos des éléments matériels établissant la participation du demandeur aux faits d’extorsion et de faux en écritures et d’usage de ce faux. Aux termes des motifs que j’ai évoqués lors de l’examen du huitième moyen, l’arrêt expose les circonstances conduisant au constat de la réunion des éléments constitutifs de ces deux infractions, les preuves de la falsification d’une signature apposée sur un document utilisé en vue de commettre l’extorsion ayant notamment été trouvées au domicile du demandeur. Ensuite, aux pages 26 à 30 de l’arrêt, la cour d’appel a énoncé les éléments qui ont emporté sa conviction que le demandeur avait participé aux faits de ces préventions, dans les conditions que la loi punit. Les juges d’appel ont d’abord décrit en quoi le protocole d’accord du 21 décembre 2013, contenait une altération de la vérité, notamment en raison de la falsification de la signature de Yuri Lee. L’arrêt expose ensuite que la coprévenue Corvaisier Armelle, se vantant de ses relations avec des magistrats et des journalistes, avait réclamé le paiement d’une somme de 500.000 EUR ou de 800.000 EUR. La cour constate que le demandeur, utilisant son propre téléphone, s’est fait passer pour l’avocat de Corvaisier Armelle, lors d’un entretien entre elle et les victimes pour accroître la pression à leur égard. L’arrêt ajoute que Corvaisier Armelle a décrit le rôle du demandeur dans l’élaboration d’une mise en scène destinée à faire pression sur une des victimes et que les fonds, après prélèvement des honoraires d’un avocat, ont finalement été versés sur un compte du demandeur par une des victimes qui redoutait un scandale. La décision me paraît dès lors régulièrement motivée. Le moyen manque en fait. Le onzième moyen. Le moyen reproche à l’arrêt de décider que le demandeur est coupable du blanchiment des fonds provenant de détournements commis par son père en considérant que le demandeur avait connaissance de l’origine illicite de ces biens sur la base de présomptions et non de preuves et en méconnaissant la présomption d’innocence dont doit continuer à bénéficier le père du demandeur décédé entre-temps. Un des éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment réside dans le fait que les fonds et avoirs litigieux doivent avoir une origine délictueuse, ce qui présuppose l’existence d’une infraction primaire
  32. Mais vu le caractère autonome de l’infraction de blanchiment, il n’est pas exigé que les auteurs de l’infraction sous-jacente aient fait l’objet de poursuites28 ou d’une condamnation
  33. L’extinction de l’action publique concernant l’infraction primaire n’exclut pas que les avantages patrimoniaux tirés de cette infraction puissent faire l’objet ultérieurement d’actes de blanchiment et de poursuites sur cette base
  34. Il en résulte que le juge peut, sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence, déclarer établie une prévention de blanchiment de biens provenant d’une infraction qui n’a pas été poursuivie ou qui n’a pas fait l’objet d’une condamnation, notamment en raison de l’extinction de l’action publique. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, l’arrêt ne déduit pas la connaissance, par le demandeur, de l’origine délictueuse des avoirs qu’il a reçus et gérés, de la seule circonstance qu’ayant vécu sous le même toit que ses parents pendant plus de cinquante ans, il avait une parfaite connaissance de leur situation patrimoniale et de leurs revenus qui ne pouvaient expliquer les avoirs à leur disposition. L’arrêt détaille aussi aux pages 31 à 33 les circonstances particulières de l’encaissement de titres appartenant à des tiers, notamment par le demandeur lui-même et reprend le témoignage de plusieurs personnes qui ont confirmé l’intervention conjointe du demandeur et de son père auprès de clients de ce dernier, notamment pour prendre possession de titres ensuite encaissés à l’intervention du premier. Il me semble que par ces considérations, les juges d’appel ont régulièrement motivé leur décision quant à la connaissance par le demandeur de l’origine illicite des avantages patrimoniaux qu’il a reçus et des titres qu’il a négociés. Le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  35. En tant que l’arrêt rendu le 4 décembre 2020 statue sur l’action civile exercée par le demandeur contre les défendeurs concernant: a. le principe de la responsabilité: Le douzième moyen. Le demandeur me paraît réitérer ici les griefs invoqués au onzième moyen. J’estime pouvoir me référer à cet égard aux développements que j’ai consacrés à l’examen de ce moyen ci-dessus. b. l’étendue du dommage de C. T., M. S. et E. S.: Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique. c. l’étendue du dommage de P. N., J. N., M. N. et S. Z.: L’arrêt alloue aux parties civiles une indemnité provisionnelle et réserve à statuer pour le surplus. Cette décision n’est pas définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. Je conclus, à titre principal, à la cassation avec renvoi de l’arrêt du 20 avril 2021 sur la base de la violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (premier moyen) et au rejet du pourvoi du 27 avril 2021 en tant que dirigé contre l’arrêt du 18 décembre
  36. A titre subsidiaire, il convient, à mon sens, de poser à la Cour constitutionnelle les deux questions préjudicielles envisagées au terme de l’examen du premier moyen. Il y a lieu au préalable de décréter le désistement du pourvoi du 21 avril
  37. 1 Cass. 7 février 2007, RG P.05.1024.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.5, Pas. 2007, n° 73; Cass. 19 octobre 2000, RG C.00.0164.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001019.7, Pas. 2000, n°
  38. 2 Cass. 17 décembre 2008, RG P.08.1é.F, Pas. 2008, n°
  39. 3 M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p.
  40. 4 Cass. 21 février 1990, JLMB 1990, p.
  41. 5 C.A. 7 novembre 1996, n° 60/96, JT 1997, p. 58, JLMB 1996, p. 1692, note V. THIRY; C.A. 11 février 1998, n° 13/98, C.A.-A., 1998, p.
  42. 6 « Les Etats jouissent d'une marge d'appréciation étendue pour la mise en œuvre de cette disposition, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'essence même de ce droit. Ils ne sont donc pas tenus de prévoir la possibilité de faire appel d'un jugement sur le fond, peuvent limiter ce droit à l'examen des points de droit et peuvent imposer une autorisation préalable d'interjeter appel » (https://www.coe.int/fr/web/echr-toolkit/protocole-7). 7 « Les Etats jouissent d'une marge d'appréciation étendue pour la mise en œuvre de cette disposition, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'essence même de ce droit. Ils ne sont donc pas tenus de prévoir la possibilité de faire appel d'un jugement sur le fond, peuvent limiter ce droit à l'examen des points de droit et peuvent imposer une autorisation préalable d'interjeter appel » (https://www.coe.int/fr/web/echr-toolkit/protocole-7). Voyez A. Jacobs, « Le droit à un double degré de juridiction et le principe non bis in idem. Le Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme enfin en vigueur en Belgique », Rev. dr. pén. crim., 2013, p.
  43. 8 Voy. Cour eur.D.H., 8 janvier 2009, Patsouris c. Grèce, § 35 et Cour eur.D.H., 13 février 2001, Krombach c. France §§ 96 et
  44. 9 Cass. 20 septembre 2016, RG P.16.0231.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160920.6, Pas. 2016, n° 509, RABG 2017, p. 62 et note C. VAN DE HEYNING, « Het recht op deelname aan de procedure: wanneer ben je (tijdig) ziek genoeg ? ». 10 Cass. 7 avril 2020, RG P.20.0231.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200407.2N.1, Pas. 2020, n°
  45. 11 Cass. 30 mai 2017, RG P.14.0605.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.1, Pas. 2017, n° 353, RW 2018-19, p. 298 et note J. MEESE, « Het recht van de beklaagde om persoonlijk aanwezig te zijn bij het strafproces ». 12 Cass. 21 mars 2018 RG P.17.1062.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180321.11, Pas. 2018, n° 196, Rev. dr. pén. crim., 2018, p. 1003, avec concl. MP et la note d’O. MICHIELS intitulée « Petite discussion sur les thèmes de l’opposition non avenue et du droit d’assister en personne à son procès ». 13 Voy. Cass. 17 octobre 2001, RG P.01.1056.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011017.7, Pas. 2001, n°
  46. 14 O. Michiels, L’opposition en procédure pénale, Bruxelles, Larcier 2004, pp. 122 et 123; B. DE SMET, « Draagwijdte van het hoger beroep tegen ongedaan verzet », note sous Cass. 11 juin 2008, RG P.08.0614.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.4, Pas. 2008, n° 364, RW 2009-2010, p.
  47. 15 C. const. 26 septembre 2019, n° 123/
  48. La Cour constitutionnelle a jugé qu’en ce qu’il ne prévoit pas que l’appel dirigé contre la décision déclarant l’opposition avenue saisit le juge d’appel du fond de l’affaire lorsque ce dernier déclare l’opposition non avenue pour la première fois en degré d’appel, l’article 187, § 9, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle viole l’article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 2 du septième protocole à la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14, paragraphe 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 16 M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p.
  49. 17 Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 31; Cour eur. D.H., Regalova c. République tchèque, 3 juillet 2008, § 31; voy. aussi Cour eur. D.H., Mortier c. France, 31 juillet 2001, §
  50. 18 Cour eur. D.H., Guérin c. France, 29 juillet 1998, § 37; Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 31; Cour eur. D.H., Regalova c. République tchèque, 3 juillet 2008, §
  51. 19 Cour eur. D.H., Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 45; Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, §
  52. 20 Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, §
  53. 21 Cour eur. D.H., Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 47; Cour eur. D.H., Leoni c. Italie, 20 octobre 2000, § 36; Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, §
  54. 22 Voir Cour eur. D.H., Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, §
  55. 23 Cass. 7 novembre 2018, RG P.18.0949.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181107.12-P.18.0950.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181107.12, Pas. 2018, n° 616, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général; Cass. 19 septembre 2012, RG P.12.0514.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120919.2, Pas. 2012, n° 473, avec concl. MP. 24 M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., pp. 1689-
  56. 25 Doc. parl., Chambre, n° 54-1418/001, p.
  57. 26 L’arrêt dénombre 31 requêtes en récusation et 10 requêtes de prise à partie. 27 Cass. 9 mai 2006, RG P.06.0242.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060509.3, Pas. 2006, n°
  58. 28 Anvers, 24 septembre 2003, réf. 1467/05, inédit, documentation CTIF. 29 Cass. 12 juin 2013, RG P.13.0312.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130612.4, Pas. 2013, n° 363; Cass. 29 novembre 2006, RG P.06.1041.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061129.15, Pas. 2006, n°
  59. 30 Voy. Cass. 22 janvier 2013, RG P.12.1545.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130122.3, Pas. 2013, n° 45; Corr. Bruxelles, 26 février 2004, FJF 2005, p. 115; A. RISOPOULOS, O. KLEES et A. VERHEYLESONNE, « La répression du délit de blanchiment: questions choisies », in Droit pénal et procédure pénale, Malines, Kluwer, suppl. avril 2015, p. 45; M.-L. CESONI et D. VANDERMEERSCH, « Le recel et le blanchiment », in Les infractions Vol.
  60. Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2e éd., 2016, p.
  61. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211006.2F.10 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211006.2F.10 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001019.7 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011017.7 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060509.3 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061129.15 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120919.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130122.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130612.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160920.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180321.11 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181107.12 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200407.2N.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241120.2F.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.