id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 octobr
Art. 6
, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Dépôt de pièces par un prévenu - Pièce destinée à emporter la conviction - Absence de communication à la partie adverse - Conséquence - Ecartement de la pièce - Méconnaissance des droits de la défense Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 6
, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Droit à un procès équitable - Matière répressive - Dépôt de pièces par un prévenu - Pièce destinée à emporter la conviction - Absence de communication à la partie adverse - Conséquence - Ecartement de la pièce - Méconnaissance des droits de la défense Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 6
, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte des conclusions P.21.0382.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. L’arrêt attaqué déclare le demandeur coupable de coups et blessures volontaires avec préméditation ayant engendré une maladie ou une incapacité de travail personnel au préjudice du second défendeur et le condamne à une peine de travail et une peine d’amende. Examen du pourvoi. A. Le pourvoi dirigé contre la décision rendue sur l’action publique. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire déposé au greffe de la Cour le 29 avril 2021. Il y a lieu d’examiner d’abord le troisième moyen. Le troisième moyen. Le moyen est pris de la violation de l’article 152 du Code d’instruction criminelle et du principe général du respect dû aux droits de la défense. Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir écarté les pièces déposées par lui à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2021 qui avait pour objet d’étayer l’alibi qu’il invoquait pour soutenir son innocence. Il fait grief aux juges d’appel d’assimiler le dépôt de pièces à la communication de conclusions, seules visées à l’article 152 du Code d’instruction criminelle, pour décider de leur écartement au motif que leur dépôt constituait un abus de procédure dès lors qu’il était intervenu in extremis en dehors du calendrier préétabli de commun accord sans que les autres parties aient pu en prendre préalablement connaissance. Suivant le demandeur, cette décision est sans fondement légal et elle méconnait le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. En vertu de l’article 152 du Code d’instruction criminelle, le juge fixe, lorsque les parties qui souhaitent conclure lui en font la demande, les délais dans lesquels les conclusions doivent être déposées au greffe et communiquées aux autres parties. Les conclusions qui ne sont pas déposées ou qui ne sont pas communiquées au ministère public et aux autres parties avant l'expiration des délais fixés sont d'office écartées des débats (art. 152, § 1er, al. 3, C.I.cr.). A mon sens, cet écartement ne peut toutefois intervenir que dans le respect du droit à un procès équitable consacré par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; ainsi, lorsque le ministère public n’a pas conclu par écrit (il s’agit d’un cas de figure fréquent) ou formule de nouvelles réquisitions verbales à l’audience, le droit à un procès équitable requiert que de façon générale la défense reçoive l’occasion de répondre, le cas échéant par la voie de conclusions écrites, à toute demande ou exceptions formulées verbalement à son encontre par le ministère public, même si antérieurement, un calendrier pour le dépôt des conclusions avait été fixé
(1). En dehors de ces règles, le juge pénal peut écarter des débats des conclusions déposées à l’audience s’il considère qu’elles sont constitutives d’un abus de procédure, dès lors qu’elles entravent la bonne administration de la justice, lèsent fautivement les droits de l’autre partie et portent atteinte au droit à un procès équitable
(2). La Cour a jugé que la circonstance qu’aucun calendrier d’échange de conclusions n’a été fixé n’empêche pas le juge de constater un abus de procédure résultant de la tardiveté de celles-ci
(3). Le juge du fond peut ainsi, sans violer les droits de la défense du prévenu, refuser le dépôt de conclusions ou de pièces qui ne se fait que dans un but dilatoire, mais il doit constater dans ce cas que le prévenu n'a agi que dans un but dilatoire
(4). Il convient de rappeler ici que l'écartement de conclusions tardives n'a aucune incidence sur la plaidoirie. La partie qui a déposé ou communiqué tardivement ses conclusions conserve le droit d'exposer ses arguments oralement
(5). Cet écartement n’a qu’une incidence sur l’obligation du juge de répondre aux conclusions écartées. Mais qu’en est-il du dépôt de pièces à l’audience de plaidoirie? Suivant la Cour, aucune disposition légale n’interdit au prévenu de produire des pièces jusqu’à la clôture des débats, ni ne l’oblige avant de déposer des pièces, de les communiquer au ministère public et à la partie civile, sous réserve du droit de ceux-ci d’en demander la communication
(6). Un dépôt de pièces ne constitue cependant pas des conclusions auxquelles le juge est tenu de répondre lorsque les éléments contenus dans celles-ci n’ont pas été repris en termes de conclusions
(7). Le juge pénal peut, en respectant les droits de la défense du prévenu, refuser le dépôt de pièces qui ne se ferait que dans un but dilatoire; lorsque, pour ce motif, il écarte des débats des pièces, il doit constater dans sa décision que le prévenu n’a agi que dans un but dilatoire
(8). Par ailleurs, la Cour a aussi jugé que le juge ne peut décider d’écarter des pièces au seul motif qu’elles ont été déposées en dehors des délais fixés, conformément à l’article 152 du Code d’instruction criminelle, pour le dépôt des conclusions
(9). En l’espèce, la cour d’appel ne constate pas que le demandeur a déposé les pièces litigieuses uniquement dans un but dilatoire; elle se borne à considérer que les pièces ont été produites in extremis en dehors du calendrier préétabli de commun accord pour le dépôt des conclusions sans que les autres parties aient pu préalablement en prendre connaissance et que le conseil de la partie civile ait pu utilement s’en entretenir avec son mandant. S’il est légitime pour le juge de prendre en compte les droits des autres parties, notamment le droit à la contradiction et le droit à un procès équitable, il est tenu de le faire en respectant également les droits de la défense du prévenu. A cet égard, le juge doit avoir à l’esprit que si la partie civile ne peut se trouver dans une situation de net désavantage par rapport au prévenu qui, comme elle, défend son intérêt personnel, celle-ci ne cherche à obtenir que la réparation de son dommage, alors qu'outre la défense de son patrimoine, la personne poursuivie risque une privation de liberté et les autres conséquences d'une condamnation pénale
(10). Au regard des droits de la défense du prévenu, il ne me paraît pas justifié d’écarter des pièces déposées par celui-ci et pouvant se révéler pertinentes pour trancher la question de sa culpabilité au seul motif qu’elles ont été déposées juste avant la clôture des débats, en dehors des délais fixés pour conclure, et n’avaient pas été communiquées au préalable aux autres parties, et ce sans constater que ce dépôt avait été opéré à des fins dilatoires ou que ces pièces ne sont pas de nature à avoir une incidence sur la décision à intervenir. Le moyen me paraît fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. B. Le pourvoi dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par le défendeur contre le demandeur. La cassation, sur le pourvoi non limité du prévenu, de la décision rendue sur l’action publique exercée à sa charge entraîne l’annulation des décisions rendues sur l’action civile exercée contre lui par le deuxième défendeur, qui sont la conséquence de la première. Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué. ________________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1500-1502.
(2)Cass. 21 novembre 2017, RG P.17.0777.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.8, Pas. 2017, n° 663; Cass. 29 avril 2015, RG P.15.0002.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150429.3, Pas. 2015, n° 282; Cass. 30 avril 2014, RG P.13.1869.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140430.2, Pas. 2014, n° 307.
(3)Cass. 28 novembre 2018, RG P.18.0104.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181128.1, Pas. 2018, n° 671.
(4)Cass. 8 juin 2011, RG P.11.0181.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110608.1, Pas. 2011, n° 388; Cass. 16 juin 2004, RG P.04.0623.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.23, Pas. 2004, n° 331.
(5)Doc. parl., Ch., sess. ord. 2015-2016, n° 54/1418-001, p. 70; Cass. 14 novembre 2017, RG P.16.0973.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.1, Pas. 2017, n° 638, avec concl. de L. DECREUS, avocat général, publiés à leur date dans AC.
(6)Cass. 6 octobre 1993, RG 352, Pas. 1993, n° 396, JLMB 1994, p. 15, AJT 1994-1995, p. 240, note L. ARNOU; Voir aussi Cass. 2 septembre 1980, RW 1980-1981, col. 1069, note J. DE PEUTER; Cass. 1er décembre 1978, Pas. 1979, I, p. 382; I. COUWENBERG et F. VAN VOLSEM, Concluderen voor de strafrechter, Anvers, Intersentia 2018, p. 12.
(7)Cass. 24 mai 2016, RG P.15.1604.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160524.2, Pas. 2016, n° 342; Cass. 13 janvier 2016, RG P.15.1659.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160113.3, Pas. 2016, n° 25; I. COUWENBERG et F. VAN VOLSEM, op. cit., pp. 20-21.
(8)Cass. 6 octobre 1993, RG 352, Pas. 1993, n° 396, JLMB 1994, p. 15, AJT 1994-1995, p. 240, note L. ARNOU.
(9)Cass. 12 mars 2019, RG P.18.0298.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.2N.5, Pas. 2019, n° 156, RW 2019-2020, p. 457 et note S. VAN OVERBEKE.
(10)Cass. 23 décembre 2015, RG P.15.0615.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151223.3, Pas. 2015, n° 775, Rev. dr. pén. crim., 2016, p. 352, avec concl. MP. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211006.2F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211006.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.23 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110608.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140430.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150429.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151223.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160113.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160524.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.8 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181128.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.2N.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div