id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211006.2F.6 No Rôle: P.21.0757.F Affaire: D. contra G. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit administratif - Droit européen Date d'introduction: 2021-11-29 Consultations: 972 - dernière vue 2026-06-18 12:49 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211006.2F.6 Fiches 1 - 2 A l'expiration du délai ordinaire d'opposition et pour autant qu'aucun recours n'ait été exercé, la décision de condamnation rendue par défaut passe en force de chose jugée sous la condition résolutoire d'une éventuelle opposition formée dans le délai extraordinaire
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Jugement par défaut - Absence de recours dans le délai ordinaire d'opposition et dans les délais d'appel - Conséquence - Opposition dans le délai extraordinaire - Effet Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Jugement par défaut - Absence de recours dans le délai ordinaire d'opposition et dans les délais d'appel - Conséquence - Opposition dans le délai extraordinaire - Effet Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 3 L'opposition déclarée recevable met de plein droit le jugement par défaut à néant et replace l'opposant dans la même situation que si la décision n'avait pas été prononcée; l'effet extinctif du recours opère ex tunc et non ex nunc, la décision entreprise étant censée n'avoir jamais existé
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Opposition déclarée recevable - Effet extinctif - Portée - Effet ex tunc Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 4 C'est au moment où l'infraction nouvelle est jugée, et non au moment où elle est commise, qu'il faut se placer pour apprécier le point de savoir si la condamnation par défaut invoquée au titre de premier terme de la récidive a le caractère d'antécédent judiciaire pouvant servir de base à celle-ci
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RECIDIVE Mots libres: Premier terme de la récidive - Condamnation rendue par défaut - Caractère d'antécédent judiciaire pouvant fonder la récidive - Condition Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 54 à 57bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 5 - 6 Il ne résulte pas des articles 40, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, et 7.1 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, que le séjour d'un citoyen de l'Union européenne dans un autre Etat membre que le sien pour une période de plus de trois mois soit garanti de manière inconditionnelle; ce séjour est, au contraire, subordonné aux conditions que l'étranger détienne une carte d'identité ou un passeport valable et qu'il justifie soit d'un emploi ou à tout le moins d'une chance réelle d'en obtenir un, soit de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du pays d'accueil, soit de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre des études
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Ressortissants de l'Union européenne - Droit à la libre circulation - Limites - Droit au séjour en Belgique - Séjour de plus de trois mois - Conditions Bases légales: Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 - 29-04-2004 - Art. 7.1 - 74 Lien DB Justel 20040429-74 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 40, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Principes Mots libres: Ressortissants de l'Union européenne - Droit à la libre circulation - Limites - Droit au séjour dans un autre Etat membre - Séjour de plus de trois mois - Conditions Bases légales: Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 - 29-04-2004 - Art. 7.1 - 74 Lien DB Justel 20040429-74 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 40, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Fiches 7 - 8 Les Etats membres peuvent, en vertu de l'article 36 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales qui en assurent la transposition; peut donc être sanctionnée, selon le régime déterminé par le pays hôte, la violation des dispositions stipulant les conditions auxquelles un citoyen de l'Union européenne est autorisé à séjourner, pendant plus de trois mois, sur le territoire de ce pays; aucune des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 ou de la directive 2004/38/CE n'interdit de sanctionner pénalement le citoyen de l'Union dont le séjour de longue durée ne répond pas aux conditions que la règle de droit européen, transposée dans le droit national, met à l'ouverture de ce droit
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Ressortissants de l'Union européenne - Droit au séjour dans un autre Etat membre - Séjour de plus de trois mois - Non-respect des conditions - Sanction - Infraction de séjour illégal Bases légales: Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 - 29-04-2004 - Art. 36 - 74 Lien DB Justel 20040429-74 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Principes Mots libres: Ressortissants de l'Union européenne - Libre circulation - Droit au séjour dans un autre Etat membre - Séjour de plus de trois mois - Non-respect des conditions - Sanction - Infraction de séjour illégal Bases légales: Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 - 29-04-2004 - Art. 36 - 74 Lien DB Justel 20040429-74 Texte des conclusions P.21.0757.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Examen du pourvoi. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 54 à 57bis du Code pénal et 187 du Code d’instruction criminelle. Le demandeur soutient que c’est à tort que l’arrêt attaqué fonde l’état de récidive dans son chef sur un jugement rendu par défaut du 23 mai 2019 alors que l’arrêt constate que ce jugement a fait l’objet d’un opposition déclarée recevable dans le délai extraordinaire. La récidive concerne la situation d’une personne qui a commis une nouvelle infraction alors qu’elle a encouru précédemment une condamnation définitive et qui se trouve dans les conditions légales de la récidive
(1). Suivant la Cour, la récidive ne peut être établie que par la constatation d'une première condamnation passée en force de chose jugée
(2). Le moyen pose, à cet égard, la question du statut d’un antécédent judiciaire résultant d’une condamnation prononcée par défaut qui n’a pas fait l’objet d’une opposition dans le délai ordinaire d’opposition mais contre laquelle une opposition recevable a été formée après la commission des nouveaux faits. Pour autant qu’elle soit susceptible d’opposition, la partie défaillante dispose, en règle, d’un délai de quinze jours pour former opposition contre une telle décision. La loi prévoit un délai ordinaire d’opposition mais aussi, uniquement en ce qui concerne le prévenu, un délai extraordinaire d’opposition (art. 187, § 1er, C.i.cr.). Le délai ordinaire de quinze jours se compte à partir du lendemain du jour de la signification régulière de la décision rendue par défaut. Lorsque la signification du jugement rendu par défaut au prévenu n’a été faite en parlant à sa personne, le délai court à partir du jour qui suit celui où il aura eu connaissance de la signification du jugement: il s’agit du délai extraordinaire d’opposition. En réalité, le délai extraordinaire d'opposition commence à courir à l'expiration du délai ordinaire d'opposition et s'étend jusqu'au quinzième jour suivant le jour où le prévenu a eu connaissance de la signification
(3). Le délai ordinaire d’opposition suspend l’exécution du jugement par défaut. Il en va différemment du délai extraordinaire qui, lui, n’empêche pas de procéder à l’exécution des décisions tant pénales que civiles: après l’écoulement du délai ordinaire d’opposition et du délai éventuel d’appel, la condamnation devient définitive sous la condition résolutoire d'une opposition recevable formée dans le délai extraordinaire (art. 187, § 2, al. 2, C.I.cr.)
(4). La Cour considère qu’à l’expiration du délai ordinaire d’opposition (et, le cas échéant, du délai d’appel
(5)) et pour autant qu'aucun recours n'ait été exercé, la décision rendue par défaut passe en force de chose jugée, sous la seule réserve que, si elle n’a pas été signifiée en parlant à la personne du condamné, la chose jugée n’est acquise que sous la condition résolutoire d’une opposition faite dans le délai extraordinaire d’opposition et déclarée recevable
(6). La force de chose jugée est ici précaire, puisque la condamnation par défaut est affectée d'une condition résolutoire, à savoir une opposition recevable – et non déclarée ultérieurement non avenue – formée dans le délai extraordinaire d'opposition
(7). La Cour en a déduit que la force de chose jugée précaire d’une décision rendue par défaut peut ainsi servir de fondement à la récidive
(8). Mais la force de la chose jugée précaire conférée à un jugement rendu par défaut à l’expiration du délai ordinaire d’opposition expire à la date de l’acte d’opposition déclarée recevable et signifiée dans le délai extraordinaire d’opposition
(9), sous la réserve toutefois que l’opposition ne soit pas déclarée non avenue ultérieurement. En effet, l'article 187, § 4, du Code d'instruction criminelle prévoit que la condamnation prononcée par défaut sera mise à néant par suite de l'opposition sauf dans les cas visés aux paragraphes 5 à 7. Cet effet extinctif de l’opposition signifie que l’opposition déclarée recevable anéantit le jugement rendu par défaut
(10), sauf si elle est déclarée non avenue par la suite (art. 187, § 4, C.I.cr.). La Cour a ainsi jugé que l’opposition déclarée recevable met de plein droit à néant le jugement par défaut et replace l’opposant dans la même situation que si la décision n’avait pas été prononcée
(11). Lorsqu’une juridiction déclare l’opposition recevable (et avenue), la décision entreprise est censée n’avoir jamais existé
(12): l’effet extinctif de l’opposition joue donc rétroactivement ex tunc et non ex nunc et la décision anéantie ne peut plus servir de base à la récidive
(13). Il en résulte que la question de la récidive et de l’existence ou non d’un antécédent en constituant le premier terme doit être examinée en se plaçant au moment du jugement, et non à la date de la commission des nouveaux faits (second terme de la récidive). Dans le cadre de la présente cause, le demandeur fait l’objet de poursuites dans les causes I et II pour des faits de vol durant l’année 2019, en état de récidive dès lors que les faits avaient été commis dans le délai de cinq ans depuis qu’il a subi ou prescrit la peine d’un an d’emprisonnement qui lui avait été infligée par un jugement rendu par défaut le 23 mai
- Il résulte des pièces de la procédure que la condamnation appelée à former la base de la récidive a été prononcée par défaut, qu’elle a été signifiée à parquet le 16 juillet 2019, et qu’elle a été frappée d’opposition le 17 octobre 2019 par déclaration du prévenu au greffe de la prison. Cette opposition a été déclarée recevable par jugement du 30 octobre 2019 du tribunal correctionnel francophone de Bruxelles. En page 21, l’arrêt attaqué énonce que le demandeur a été condamné par défaut à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de coups et blessures volontaires sur sa compagne et que ce jugement a été coulé en force de chose jugée sous réserve d’une opposition déclarée recevable dans le délai extraordinaire, condition résolutoire qui ne s’est réalisée que postérieurement à la commission des faits commis les 3, 5, 6 et 11 octobre 2019, par l’effet du jugement du 30 octobre
- Il en déduit que le jugement du 23 mai 2019 fonde un état de récidive légale vu la force de chose jugée précaire de ce jugement au moment de la commission des faits d’octobre
- En revanche, il estime qu’il n’y a pas lieu de constater l’état de récidive pour les faits postérieurs au 30 octobre 2019 déclarés établis. Mais, dès lors que l’opposition déclarée recevable par le jugement du 30 octobre 2019 a eu pour effet de mettre à néant avec effet rétroactif le jugement rendu par défaut le 23 mai 2019, cette dernière décision n’était plus apte à fonder la récidive. En décidant le contraire, la décision attaquée viole les articles 56, alinéa 2 du Code pénal et 187 du Code d’instruction criminelle. Le moyen me paraît fondé. Le second moyen. Le moyen concerne la prévention de séjour illégal, déclarée établie à charge du demandeur et sanctionnée par une peine distincte d’emprisonnement de trois mois sans sursis. La première branche. Le moyen est pris de la violation des articles 2 du Traité sur l’Union européenne, 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 27 et 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ainsi que du principe de la primauté du droit européen sur le droit interne. Le demandeur fait valoir qu’en l’absence de disposition expresse contenue dans la directive 2004/38/CE précitée permettant l’infliction de sanctions pénales et compte tenu de son objectif d’harmonisation des règles liées au droit de circulation et de séjour des ressortissants UE, la directive s’oppose à ce que le droit d’un Etat membre qualifie de délit le séjour irrégulier d’un citoyen de l’Union et prévoie des sanctions pénales pour dissuader et réprimer une telle infraction. Il en déduit que l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers viole la directive 2004/38/CE en ce qu’il permet de sanctionner pénalement un ressortissant européen du simple fait d’être en séjour irrégulier. Aux termes de l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger qui entre ou séjourne illégalement dans le Royaume est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d'une de ces peines seulement. L’article 1er de la loi du 15 décembre 1980 définit l’étranger au sens de cette loi comme la personne qui ne fournit pas la preuve qu’il possède la nationalité belge (art. 1er, 1°) et le séjour illégal comme la présence sur le territoire d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'accès au territoire ou de séjour (art. 1er, 4°). Suivant une certaine doctrine, les étrangers ressortissants du droit de l’Union européenne tomberaient en dehors du champ d’application de l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 en raison du droit à la libre circulation et au séjour consacré par l’article 20 du T.F.U.E
(14). Cette position ne me paraît pas pouvoir être suivie. D’abord, je constate que le dernier alinéa dudit article 20 prévoit que ce droit s’exerce « dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Ensuite, en vertu du droit de l’Union européenne et du droit interne, le droit à la libre circulation et au séjour d’un citoyen de l’Union européenne n’est pas inconditionnel. La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions d'exercice du droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (art. 1 de la directive). Si la directive reconnaît à tout citoyen de l’Union le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité (art. 6.1), il n’en va pas de même pour le séjour de plus de trois mois. Aux termes de l’article 7 de la directive, le séjour d’un ressortissant de l’Union sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois est subordonné à l’une des quatre conditions suivantes:
- a)être un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil;
- b)disposer, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes;
- c)être inscrit dans un établissement privé ou public pour y suivre à titre principal des études, et disposer d'une assurance maladie complète et de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille;
- d)être un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a),
- b)ou c). En outre, ces droits d’entrée et de séjour peuvent faire l’objet de restrictions notamment pour des motifs d’ordre public dès lors que l’article 27 de la directive 2004/38/CE prévoit que « sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques »
(15). Cette disposition précise que les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné, l'existence de condamnations pénales antérieures ne pouvant à elle seule motiver de telles mesures. Ces restrictions au droit et au séjour d’un ressortissant de l’Union se trouvent traduites en droit belge d’abord par l’article 40, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 qui subordonne le droit de séjourner plus de trois mois sur le territoire pour les citoyens de l’Union à la possession d'une carte d'identité ou d'un passeport, en cours de validité et à l’une des conditions prévues par l’article 7 de la directive 2004/38/CE. Ensuite, l’article 44bis de la même loi autorise le ministre ou son délégué à mettre fin au séjour d’un ressortissant de l’Union pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique, des raisons graves d’ordre public ou de sécurité nationale ou des raisons impérieuses de sécurité nationale selon la nature du lien qu’il entretient avec la Belgique. En outre, l’article 44nonies de la loi du 15 décembre 1980 prévoit la possibilité pour le ministre ou son délégué d’assortir un ordre de quitter le territoire à l’encontre d’un citoyen de l’Union européenne, quel que soit son statut, d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. Enfin, l’article 8.1 de la directive permet aux Etats membres d’imposer aux citoyens de l'Union souhaitant séjourner plus de trois mois sur le territoire d’une autre Etat membre de se faire enregistrer auprès des autorités compétentes. Il résulte de ce qui précède que le séjour de plus de trois mois d’un citoyen de l’Union qui ne remplit pas les conditions fixées par les articles 7 de la directive et 40, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 répond à la qualification de séjour irrégulier et tombe dans le champ d’application de l’article 75 de la loi du 15 décembre
- Il en va de même pour le citoyen de l’Union européenne exclu du droit au séjour pour des motifs d’ordre public ou de sécurité publique en application des articles 44bis ou 44novies de la loi du 15 décembre
- Par ailleurs, sous l’intitulé « Sanctions », l’article 36 de la directive 2004/38/CE dispose que les États membres déterminent le régime des sanctions applicable aux violations des dispositions nationales prises en application de la directive, et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer l'exécution, les sanctions ainsi prévues devant être effectives et proportionnées. Il me semble que ni cette disposition ni aucune autre disposition de la directive ou du droit de l’Union européenne n’interdit un Etat membre de prévoir des sanctions pénales applicables aux ressortissants de l’Union qui ne satisferaient pas aux conditions de séjour de plus de trois mois fixées par la directive. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que le séjour du demandeur ne remplissait pas les conditions pour entrer dans le champ d’application de la directive puisqu’il s’agissait d’un séjour clandestin, ayant duré au vu de la période infractionnelle retenue plus de cinq ans, sans que l’étranger ait jamais justifié d’un emploi, ou de ressources suffisantes ou d’une inscription dans un institut d’enseignement. Enfin, le demandeur invoque deux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne rendus respectivement le 28 avril 2011 en cause E. D. et le 6 décembre 2011 en cause A. Au terme de cette jurisprudence
(16), la Cour de Justice considère que les Etats membres ne peuvent condamner un étranger ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier à une peine privative de liberté du chef d’entrée ou de séjour irréguliers que dans la mesure où a été préalablement menée à son terme une procédure d’éloignement. Mais je dois d’abord constater que cette jurisprudence concerne la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « Retour », qui n’est pas applicable aux ressortissants de l’Union européenne à qui s’applique la directive 2004/38/CE. Ensuite, votre Cour considère que l’article 2.2.b, de la directive Retour prévoit que les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive aux ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national et qu’il ressort de l’arrêt du 6 décembre 2011 de la Cour de Justice de l’Union européenne que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, comme c’est le cas en l’espèce, peuvent, le cas échéant, en vertu de cette disposition, être soustraits au champ d’application de la directive
(17). Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. La seconde branche. Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas avoir procédé à un contrôle de proportionnalité, dans la détermination du taux de la peine à infliger du chef de séjour illégal, entre la nécessité pour l’ordre et la sécurité publique de sanctionner ce comportement et le droit à la liberté de circulation de tout citoyen de l’Union et au droit à la vie privée et familiale. Mais le demandeur n’a pas déposé de conclusions devant les juges d’appel et il n’apparaît pas des pièces de la procédure qu’il ait invité ces juges à procéder au contrôle de proportionnalité invoqué dans le moyen. Invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen me paraît nouveau et, partant, irrecevable. De plus, l’obligation prévue par l’article 27 de la directive 2004/38/CE de respecter le principe de proportionnalité concerne les restrictions à envisager, pour des raisons d’ordre public, au séjour qui répond aux conditions de la directive, et non au séjour irrégulier qui n’entre pas dans son champ d’application. Reposant sur une prémisse erronée, le moyen manque en droit. Pour le surplus, sous la réserve de la cassation proposée sur le fondement du premier moyen, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. L’étendue de la cassation. Suivant la Cour, la récidive légale ne constitue pas une circonstance aggravante personnelle mais un état: il s’agit d’une circonstance personnelle susceptible d'entraîner une majoration de la peine au-delà du maximum légalement prévu et de justifier, dans certains cas, la prononciation d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines
(18). Il en résulte que l’illégalité relative à la circonstance de récidive s’étend à l’ensemble de la sanction réprimant les infractions déclarées établies en état de récidive ainsi qu’à la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence mais elle est sans incidence sur la déclaration de culpabilité relative à ces infractions
(19). Le demandeur fait aussi valoir que par renvoi au point 30, les juges d’appel ont également refusé l’octroi d’un sursis pour la peine séparée prononcée du chef de séjour illégal en se référant à tort à l’état de récidive légale précaire. Mais on pourrait considérer que ce motif est surabondant dès lors que les juges d’appel estiment qu’ils n’auraient, au demeurant, jamais fait droit à cette demande de sursis afin de garantir à la sanction l’effet dissuasif indispensable qu’elle commande. Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué, en tant que, déclarant le demandeur en état de récidive légale précaire, il statue sur la peine encourue du chef des préventions A.1 de la cause I, A.2, B.3 et B.4 de la cause II, A, B.1 à B.6, C.1 à C.6 et D.1 à D.3 de la cause III, et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, et au rejet pour le surplus. _____________________________
(1)T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte, 2019, p. 364.
(2)Cass. 2 mai 2012, RG P.12.667.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120502.2, Pas. 2012, n° 268.
(3)Cass. 1er octobre 2008, RG P.08.0823.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081001.6, Pas. 2008, n° 517.
(4)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1670.
(5)B. DE SMET, Verstek en verzet in strafzaken – C.A.B.G., Anvers-Gand-Cambridge, 2020, pp. 98 et 111.
(6)Cass. 26 février 2014, RG P.14.0147.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140226.10, Pas. 2014, n° 156, avec concl. de D. VANDERMEERSCH, avocat général; Cass. 9 octobre 1985, RG 8817, Pas. 1986, n° 70.
(7)Concl. de M. l’avocat général M. NOLET DE BRAUWERE avant Cass. 7 décembre 2016, RG P.16.0650.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2, Pas. 2016, n° 701; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1670.
(8)Cass. 26 février 2014, RG P.14.0147.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140226.10, Pas. 2014, n° 156, avec concl. de D. VANDERMEERSCH, avocat général; Cass. 25 avril 2001, RG P.01.0111.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010425.15, Pas. 2001, n° 231; O. MICHIELS, « L’opposition en procédure pénale », Les Dossiers du Journal des tribunaux, n° 47, Bruxelles, Larcier 2004, pp.46 94; B. DE SMET, op. cit., p. 99.
(9)Cass. 26 juin 2018, RG P.17.1064.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180626.1, Pas. 2018, n° 410.
(10)Cass. 7 décembre 2016, RG P.16.0650.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2, Pas. 2016, n° 701, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général.
(11)Cass. 7 décembre 2016, RG P.16.0650.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2, Pas. 2016, n° 701, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général.
(12)Cass. 5 décembre 2012, RG P.12.1886.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121205.4, Pas. 2012, n° 669.
(13)Cass. 3 janvier 1955, Pas., I, 1955, p. 431.
(14)J. VAN LAER, « Het bestraffen van illegaal verblijf in België en Frankrijk: wat laat het Europese recht toe? », Juridische Meesterwerken, 2015-2016, pp. 94 et 95.
(15)Voy. C. MACQ « L’ordre public et la sécurité nationale comme instruments de contrôle étatique en matière migratoire: quelles limites la jurisprudence européenne fixe-t-elle à l’exercice de ces prérogatives étatiques? », Rev. trim. D. H., 2020, n° 123, pp. 640-684.
(16)C.J.U.E., arrêt El Dridi, 28 avril 2011, aff. C-61/11; C.J.U.E., arrêt Achughbabian, 6 décembre 2011, aff. C-329/11; C.J.U.E., arrêt Sagor, 6 décembre 2012 aff. C-430/11; C.J.U.E., arrêt Affum, 7 juin 2016, aff. C-47/15.
(17)Cass. 5 novembre 2014, RG P.14 1271.F, Pas. 2014, n° 669; Cass. 14 décembre 2011, RG P.11 1623.F, Pas. 2011, n° 685. Cette position de la Cour est cependant critiquée par la doctrine (voy. C. MACQ, « Droit pénal et lutte contre les migrations irrégulières: contours et enjeux de l’incrimination de comportements transgressant les règles applicables en matière migratoire », Dossier de la Revue de droit pénal et de criminologie, 2020, à paraître) mais il n’apparaît pas qu’en l’espèce, cet élément ait été soulevé devant les juges d’appel.
(18)Cass. 2 mai 2012, RG P.12.667.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120502.2, Pas. 2012, n° 268; Cass. 30 juin 2004, RG P.04.0784.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040630.22, Pas. 2004, n° 367, RW 2005-2006, p. 80.
(19)Cass. 25 avril 2001, RG P.01.0111.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010425.15, Pas. 2001, n° 231. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211006.2F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211006.2F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010425.15 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040630.22 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081001.6 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120502.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121205.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140226.10 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180626.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div