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PROCUREUR GÉNÉRAL DE LIÈGE contra T.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211006.2F.7 No Rôle: P.21.0770.F Affaire: PROCUREUR GÉNÉRAL DE LIÈGE contra T. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-11-29 Consultations: 708 - dernière vue 2026-06-16 04:28 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211006.2F.7 Fiche Lorsque la chambre des mises en accusation ne constate pas régulièrement que le demandeur en réhabilitation a payé l'amende à laquelle il a été condamné ou que cette peine est prescrite sans que le défaut d'exécution ne lui soit imputable, elle ne décide pas légalement que les conditions visées à l'article 622 du Code d'instruction criminelle sont remplies

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REHABILITATION Mots libres: Conditions - Condamnation ayant infligé une amende - Amende payée ou prescrite sans que le défaut d'exécution soit imputable au demandeur en réhabilitation - Constatation par la chambre des mises en accusation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 622 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.21.0770.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Examen du pourvoi. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire déposé au greffe de la Cour le 22 juin 2021. Il y a lieu, à mon sens, d’examiner d’abord le deuxième moyen. Le moyen est pris de la violation de l’article 622 du Code d’instruction criminelle. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué d’accueillir la demande en réhabilitation introduite par le défendeur alors que le dossier soumis à la cour d’appel ne permettait pas à la chambre des mises en accusation de constater qu’il était satisfait à la condition requise par la disposition invoquée au moyen suivant laquelle le condamné doit, sauf circonstance qui ne lui est pas imputable, s’être acquitté des peines pécuniaires. La réhabilitation est la décision judiciaire qui a pour objet de faire cesser pour l'avenir, dans le chef du condamné, tous les effets d'une ou de plusieurs condamnations pénales lorsque, sauf circonstances indépendantes de sa volonté, les peines pécuniaires ou privatives de liberté et les autres condamnations prononcées ont été totalement exécutées et que le condamné a fait preuve d'amendement et d'une conduite irréprochable
(1). La réhabilitation procède du souci de permettre au condamné qui a satisfait à la justice et dont la réintégration dans la société s'est déroulée sans problème, de retrouver, après un certain temps, un statut vierge de toute stigmatisation liée à ses condamnations antérieures
(2). Cette mesure qui, lors des travaux parlementaires
(3), a été considérée comme une réparation morale que les pouvoirs publics accordent à un condamné dont la conduite a été irréprochable, sert tant l'intérêt du condamné que celui de la collectivité
(4). En réalité, ce qui importe dans la réhabilitation, c’est la suppression du caractère stigmatisant de la condamnation elle-même et non celle des peines prononcées, dès lors que la demande en réhabilitation présuppose que celles-ci ont déjà été exécutées
(5). Cette procédure est la seule qui permette aux condamnés de redevenir des citoyens à part entière après avoir purgé leur peine
(6). En règle, la réhabilitation vise la personne et non les décisions judiciaires dont elle a fait l’objet: c’est la personne qui est réhabilitée et non les condamnations encourues
(7). Elle a un caractère indivisible: elle est générale, c’est-à-dire qu’elle porte sur toutes les condamnations encourues
(8). Etant une restauration morale rendant l’intégrité du premier état, la réhabilitation ne se concevrait pas si elle ne s’appliquait qu’à une condamnation déterminée, en en laissant subsister plusieurs autres
(9). Elle a pour effet que les condamnations relevées dans l’arrêt de réhabilitation sont inexistantes au point de vue de l’application des lois pénales
(10). Suivant H. Bekaert
(11), la réhabilitation pénale s’accorde pour les condamnations ou décisions judiciaires qui présentent un caractère répressif. En raison de son caractère indivisible, la personne qui a bénéficié de la réhabilitation n’est plus un « condamné »; il faut donc, en principe, que dans son chef, toutes les condamnations aient disparu
(12). En ce qui concerne les conditions pour l’octroi d’une réhabilitation, l’article 622 du Code d’instruction criminelle, énonce que « le requérant en réhabilitation doit avoir subi les peines privatives de liberté et acquitté les peines pécuniaires, à moins que ces peines aient été remises en vertu du droit de grâce ou que, si elles ont été prononcées conditionnellement ou rendues conditionnelles par voie de grâce, elles soient considérées comme non avenues. Lorsque la peine est prescrite, le condamné ne peut être réhabilité que si le défaut d’exécution ne lui est pas imputable». Suivant la Cour, il ressort de la genèse légale qu’en insérant par la loi du 7 avril 1964 la dernière phrase à l’article 622 du Code d’instruction criminelle selon laquelle le condamné, lorsque la peine est prescrite, ne peut être réhabilité que si le défaut d’exécution ne lui est pas imputable, le législateur, mû par la conviction que le reclassement social servait tant l’intérêt général que l’intérêt du condamné, avait la volonté expresse d'élargir les possibilités existantes de réhabilitation aux cas de prescription de la peine en raison du simple écoulement du délai de prescription, sans que le condamné s'y soit soustrait même s’il a adopté une attitude d’attente passive
(13). En l’espèce, par requête reçue par le procureur du Roi de Namur le 19 décembre 2018, le défendeur a introduit une demande en réhabilitation pour la condamnation qu’il avait encourue le 13 août 1990 à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois avec sursis de cinq ans et à une peine d’amende de 1000 francs belges portées à 60.000 francs par application des décimes additionnels. Bien que la requête en réhabilitation ne visait que la condamnation prononcée le 13 août 1990 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, les juges d’appel ont considéré qu’en raison du caractère indivisible de la réhabilitation, la demande portait sur toutes les condamnations antérieures, à savoir celle du 13 août 1999 mais aussi les deux autres condamnations suivantes: - un jugement du tribunal de police de Bruxelles du 1er avril 2008 condamnant le défendeur à une peine d’amende de 50 euros assortie d’un sursis simple d’une durée d’un an pour 20 euros et à une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur d’une durée de 8 jours du chef de roulage; - un jugement du tribunal de police de Bruxelles du 6 octobre 2009 prononçant à charge du défendeur une peine d’amende de 200 euros et une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur d’une durée de 4 mois du chef de roulage. Le demandeur fait valoir que devant la chambre des mises en accusation, il a soutenu que nonobstant l’exécution par le requérant des peines prononcées le 13 août 1990 par le tribunal correctionnel de Bruxelles et le 1er avril 2008 par le tribunal de police de Bruxelles, la demande était irrecevable en raison du non-paiement de l’amende prononcée par le tribunal de police de Bruxelles le 6 octobre 2009. La cour d’appel écarte ce moyen d’irrecevabilité en raison de la production par le défendeur d’une attestation de l’administration de la perception et du recouvrement du Service Public Fédéral Finances du 2 avril 2021 dont il résulte qu’il ne reste redevable d’aucun montant à titre d’impôt et de taxe, amendes, intérêts, frais de poursuites ou accessoires. Comme le soutient le demandeur, il me semble que par cette considération, l’arrêt ne constate pas que le défendeur a payé l’amende qui lui a été infligée par le jugement du 6 octobre 2009 ou que cette peine est prescrite sans que le défaut d’exécution ne lui soit imputable. Le moyen me paraît, dès lors, fondé. Certes, il peut apparaître inique que le non-paiement d’une amende en matière de roulage fasse obstacle à la réhabilitation pour des faits anciens et déshonorants mais le législateur me paraît avoir trouvé la parade en introduisant une dérogation au principe de l’indivisibilité de la réhabilitation: en vertu de l’article 627 du Code d’instruction criminelle tel qu’il résulte de la loi du 8 août 1997, la cour d’appel peut décider que les condamnations visées par cette disposition
(14)et survenues au cours du temps d’épreuve visé à l’article 625 dudit Code ne font pas obstacle à l’octroi de la réhabilitation et sont, partant, exclues de la réhabilitation
(15). Ainsi, en l’espèce, la cour d’appel de renvoi pourrait envisager, à mon sens, d’exclure la condamnation du 6 octobre 2009 pour octroyer, le cas échéant, la réhabilitation au défendeur. Il n’y a pas lieu, à mon sens, d’examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué. _______________________________
(1)Art. 634 C.i.cr. Voy. RPDB, v° Réhabilitation pénale, n°5; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer 2010, p. 1689.
(2)T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte 2019, p. 486.
(3)Pasin., 1896, p. 111.
(4)RPDB v° Réhabilitation pénale, n° 10; C. const. 8 mars 2012, arrêt n° 41/2012.
(5)Voy. concl. MP avant Cass. 28 novembre 2012, RG P.12.1122.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121128.4, Pas. 2012, n° 644.
(6)O. VENET, « De l’autre côté du miroir: les obstacles et les remèdes à la stigmatisation », in Le casier judiciaire, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 205.
(7)H. BEKAERT, « La réhabilitation en matière pénale », in Les Novelles, Procédure pénale II.2, 1949, p. 256, n° 4.
(8)V. SERON, Le casier judiciaire. L’après-peine entre mémoire et oubli, Bruxelles, La Charte, 2010, p. 141.
(9)PAND. B., v° Réhabilitation pénale, n° 9; RPDB v° Réhabilitation pénale, n° 11.
(10)H. BEKAERT, op. cit., p. 265, n° 46.
(11)H. BEKAERT, op. cit., p. 256, n° 5; voy. aussi V. Seron, op. cit., p. 139.
(12)H. BEKAERT, op. cit., p. 264, n° 43.
(13)Cass. 21 mars 2017, RG P.15.0153.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.2, Pas. 2017, n° 196.
(14)Il s’agit des condamnations à des peines de police, à des peines d’amende correctionnelle ou à des peines d’emprisonnement principal ne dépassant pas un mois pour infractions aux articles 242, 263, 283, 285, 294, 295, alinéa 2, 361, 362, 419, 420, 421, 422 et 519 du Code pénal, aux articles 333 et 334 du même Code en tant qu’ils se rapportent aux cas de négligence et aux lois et règlements particuliers.
(15)Cass. 25 février 2014, RG P.12.1922.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140225.7, Pas. 2014, n° 149; F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge. Tome IV. La peine, Bruxelles, Larcier 2017, p. 1145. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211006.2F.7 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211006.2F.7 citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121128.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140225.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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