id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211006.2F.8 No Rôle: P.21.0604.F Affaire: F. contra C. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2022-01-11 Consultations: 1162 - dernière vue 2026-06-19 02:44 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211006.2F.8 Fiche 1 La peine complémentaire que l'article 34quater, 1°, du Code pénal prévoit, peut être prononcée à l'égard des personnes qui, après avoir été condamnées à une peine d'au moins cinq ans pour les faits que cette disposition précise, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée en force de chose jugée; c'est donc la nouvelle condamnation, et non la perpétration des nouveaux faits, qui doit intervenir avant l'expiration du délai prescrit
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE Mots libres: Mise à la disposition du tribunal de l'application des peines - Conditions - Article 34quater, 1°, du Code pénal - Point de départ du délai de dix ans Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 34quater, 1° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 2 - 4 L'article 47bis, § 6, 9), du Code d'instruction criminelle prévoit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le fondement de déclarations qu'elle a faites en violation des dispositions relatives au droit à la concertation confidentielle préalable ou à l'assistance d'un avocat au cours de l'audition; ces droits sont méconnus lorsque l'avertissement relatif à leur existence n'a pas été donné, lorsqu'il a été donné dans des conditions telles que leur mise en œuvre s'est avérée impossible, ou lorsqu'un obstacle matériel en a empêché l'exercice
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Actes d'information Mots libres: Audition en qualité de suspect - Déclaration faite en violation du droit à l'assistance d'un avocat - Sanction - Droit à la concertation confidentielle préalable ou à l'assistance d'un avocat au cours de l'audition - Méconnaissance - Notion Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis, § 6, 9) - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Matière répressive - Assistance de l'avocat - Audition en qualité de suspect - Déclaration faite en violation du droit à l'assistance d'un avocat - Sanction - Droit à la concertation confidentielle préalable ou à l'assistance d'un avocat au cours de l'audition - Méconnaissance - Notion Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis, § 6, 9) - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Audition en qualité de suspect - Déclaration faite en violation du droit à l'assistance d'un avocat - Sanction - Droit à la concertation confidentielle préalable ou à l'assistance d'un avocat au cours de l'audition - Méconnaissance - Notion Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis, § 6, 9) - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 5 - 7 Lorsqu'un suspect a été entendu selon les formes prescrites pour l'audition d'un suspect non privé de liberté, alors qu'il l'était, mais pour autre cause, cette irrégularité n'est pas substantielle puisqu'elle n'empêche pas que le prévenu a reçu, en annexe à la convocation, la communication de ses droits relatifs notamment à la concertation confidentielle et à l'assistance d'un avocat
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Actes d'information Mots libres: Audition en qualité de suspect - Suspect détenu pour autre cause - Droit à l'assistance d'un avocat - Audition selon les formes prescrites pour l'audition d'un suspect non privé de liberté - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 24bis/1 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Matière répressive - Assistance de l'avocat - Audition en qualité de suspect - Suspect détenu pour autre cause - Audition selon les formes prescrites pour l'audition d'un suspect non privé de liberté - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 24bis/1 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Audition en qualité de suspect - Suspect détenu pour autre cause - Droit à l'assistance d'un avocat - Audition selon les formes prescrites pour l'audition d'un suspect non privé de liberté - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 24bis/1 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 8 - 10 Lorsque le suspect a reçu la convocation écrite emportant présomption qu'il a organisé son accès à un avocat et que cette convocation a été déposée au greffe de la prison le 17 avril 2019 alors que l'audition s'est tenue le 19 avril 2019, soit plus d'un jour libre entre les deux, il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure prévue par l'article 2bis, §§ 2 et 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Actes d'information Mots libres: Audition en qualité de suspect - Suspect détenu pour autre cause - Convocation écrite pour l'audition - Convocation emportant présomption que la personne suspectée a organisé son accès à un avocat - Convocation transmise plus d'un jour libre à l'avance - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 2bis, § 2 et 3, et 24bis/1 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Matière répressive - Assistance de l'avocat - Audition en qualité de suspect - Suspect détenu pour autre cause - Convocation écrite pour l'audition - Convocation emportant présomption que la personne suspectée a organisé son accès à un avocat - Convocation transmise plus d'un jour libre à l'avance - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 2bis, § 2 et 3, et 24bis/1 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Audition en qualité de suspect - Suspect détenu pour autre cause - Convocation écrite pour l'audition - Convocation emportant présomption que la personne suspectée a organisé son accès à un avocat - Convocation transmise plus d'un jour libre à l'avance - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 2bis, § 2 et 3, et 24bis/1 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 11 - 12 Du seul fait que le prévenu est averti d'avoir à s'expliquer sur une infraction dont l'appellation seule est mentionnée, sans détailler les circonstances de sa perpétration, il ne se déduit pas un manquement à l'obligation d'informer succinctement la personne à interroger
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Actes d'information Mots libres: Audition en qualité de suspect - Droits de la personne entendue - Information succincte sur les faits - Portée Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Audition en qualité de suspect - Droits de la personne entendue - Information succincte sur les faits - Portée Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 13 - 15 L'interruption de l'audition et la communication des droits visés au paragraphe 2 de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, formalités requises par le paragraphe 6, 5), de cet article, concernent l'audition d'une personne qui n'était pas initialement entendue comme suspect et dont il apparaît que des faits peuvent lui être imputés
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Actes d'information Mots libres: Audition d'une personne - Droits de la personne entendue - Article 47bis, § 6, 5) du Code d'instruction criminelle - Champ d'application Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis, § 2 et 6, 5) - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Matière répressive - Assistance de l'avocat - Audition d'une personne - Droits de la personne entendue - Article 47bis, § 6, 5) du Code d'instruction criminelle - Champ d'application Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis, § 2 et 6, 5) - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Audition d'une personne - Droits de la personne entendue - Article 47bis, § 6, 5) du Code d'instruction criminelle - Champ d'application Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis, § 2 et 6, 5) - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.21.0604.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. Examen des pourvois. I. Sur le pourvoi formé par P. F. le 14 avril 2021 à la prison de Mons (pourvoi I): En vertu de l’article 425, § 1er, du Code d’instruction criminelle, la déclaration du pourvoi d’un prévenu, formé contre une décision de condamnation, doit être faite et signée par un avocat titulaire de l’attestation visée par cette disposition. La déclaration de pourvoi a été signée le 14 avril 2021 à la prison de Mons par le prévenu en personne et non par un avocat titulaire de l’attestation requise. Le pourvoi est dès lors irrecevable. II. Sur le pourvoi formé par le conseil du P. F. le lundi 26 avril 2021 au greffe de la cour d’appel (pourvoi VI): En vertu de l’article 419 du Code d’instruction criminelle, une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre la même décision, même s’il n’a pas encore été statué sur le premier pourvoi au moment de la déclaration du second. Suivant la Cour, lorsque des pourvois successifs sont formés contre une même décision, le second pourvoi formé en temps utile avant la décision rendue sur le premier pourvoi et avant que celui-ci fasse l'objet d'un désistement, sans acquiescement, est irrecevable
(1). Le pourvoi est dès lors irrecevable. Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire du demandeur, étranger à la recevabilité de ses pourvois. III. Sur le pourvoi du procureur fédéral (pourvoi II): A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge de M. B.: Le premier moyen: Le moyen est pris de la violation de l’article 34quater, 1°, du Code pénal. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande d’infliger au défendeur une peine complémentaire de mise à disposition du tribunal de l’application des peines au motif que les conditions légales pour prononcer une telle peine ne sont pas réunies, « l’intervalle de dix ans maximum visé à l’article 34quater, 1°, du Code pénal se calculant en effet entre les deux condamnations successives et non pas entre la première condamnation fondant la récidive et les faits justifiant la seconde ». Le demandeur fait valoir qu’à l’instar de la récidive générale, l’article 34quater, 1°, du Code pénal doit s’interpréter en ce sens qu’il s’applique dès que les faits à sanctionner ont été commis dans les dix ans à compter de la condamnation initiale et non dès que la seconde condamnation est prononcée dans ce délai. Aux termes de ladite disposition, les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à la disposition du tribunal de l’application des peines pour une durée de cinq ans minimum et de quinze ans maximum prenant cours à l’expiration de la peine principale, dans le cadre des condamnations suivantes: 1° les condamnations à l'égard de personnes qui, après avoir été condamnées à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis, pour des faits ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée en force de chose jugée;(…) Il me semble que le texte est clair et n’est pas susceptible d’interprétation: c’est la nouvelle condamnation, et non la commission des nouveaux faits, qui doit intervenir avant l’expiration du délai de dix ans prescrit. Il est vrai qu’à la différence de la récidive temporaire générale prévues aux articles 55bis et 56, alinéa 2, du Code pénal, le législateur a décidé ici, par la formulation empruntée, de retenir pour le deuxième terme de la récidive le moment de la nouvelle condamnation et non celui de la commission des faits. Ce choix apparaît certes peu cohérent mais la formulation reprise auxdits articles 55bis et 56 aliéna 2, est différente (« commettra un crime » ou « a commis le nouveau délit ») et cela paraît confirmé par les travaux parlementaires où il est seulement question de la nouvelle condamnation
(2). Même si l’on devait considérer qu’il s’agit d’une inadvertance du législateur, quod non, il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de procéder à la rectification d’une erreur législative, a fortiori lorsqu’aucune loi rectificative n’a été votée
(3). En tout état de cause, même en cas de vote d’une telle loi réparatrice, c’est la disposition légale dans sa formulation en vigueur au moment des faits qui doit être appliquée
(4). Soutenant que l’intervalle de dix ans se calcule non pas entre les deux condamnations successives mais entre la première et la commission des faits ayant justifié la seconde, le moyen manque, par conséquent, en droit. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge de L. K.: Le deuxième moyen: Le moyen est pris de la violation de l’article 47bis du Code d’instruction criminelle. Le moyen, en ses quatre branches, reproche à la cour d’appel d’avoir écarté l’audition du défendeur L. K. réalisée le 19 avril 2019 au motif que le recueil de cette déclaration auto-incriminante était entaché de plusieurs irrégularités procédurales. Il ressort des pièces de la procédure que le défendeur L. K., détenu pour autre cause, s’est vu remettre, le 17 avril 2019, par l’intermédiaire du greffe de la prison, une convocation accompagnée d’une annexe l’informant de ses droits, notamment celui de se concerter avec un avocat et d’être assisté par lui lors de l’audition. Pour justifier de ne pas prendre en compte les déclarations auto-incriminantes faites par ce prévenu dans son audition du 17 avril 2019 et lors de celle, subséquente, du 25 avril 2019, la cour d’appel retient aux pages 89 à 91 plusieurs motifs que le moyen critique:
(1)le défendeur a été entendu selon les formes prescrites pour l’audition d’un suspect non privé de liberté (Salduz III), alors qu’il aurait fallu, suivant les juges d’appel, appliquer la procédure Salduz IV dès lors que l’intéressé était détenu même s’il l’était pour autre cause (considération critiquée par la première branche);
(2)la convocation et son annexe ont été déposées au greffe de la prison deux jours avant l’audition, laps de temps jugé insuffisant afin de lui permettre d’exercer effectivement ses droits (considération critiquée par la deuxième branche);
(3)l’intéressé, détenu pour autre cause, s’est présenté à l’audition sans avocat et n’a pas été invité à renoncer à l’assistance d’un conseil sans qu’aucune initiative n’ait été prise pour lui en trouver un (considération critiquée par la troisième branche);
(4)l’information succinctement communiquée au défendeur dans la convocation déposée au greffe apparaît insuffisante: les seules mentions génériques lui renseignant qu’il allait être entendu sur des faits d’« extorsion » et de « vol, avec violences ou menaces, avec circonstances aggravantes autres qu’effraction, escalade ou fausses clés, au cours duquel des armes ont été montrées ou utilisées » ne permettait pas à l’intéressé de comprendre à propos de quels faits il serait interrogé (considération critiquée par la quatrième branche);
(5)en cours d’audition, le prévenu ayant commencé à évoquer, en des mots laissant présumer qu’il pouvait y avoir participé, d’autres faits que ceux pour lesquels il était entendu, les enquêteurs auraient dû interrompre l’interrogatoire et procéder à une nouvelle communication des droits (considération non critiquée par le moyen). Il convient de vérifier si aucun de ces cinq motifs ne peut justifier la décision des juges d’appel de ne pas prendre en compte les déclarations auto-incriminantes du défendeur. La loi du 13 août 2011 modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d’être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté (« loi Salduz ») et la loi du 21 novembre 2016 relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire (« loi Salduz bis ») sont venues consacrer, en droit interne, le droit reconnu à toute personne entendue de se faire assister d’un avocat lors de son audition. L’actuelle version de l’article 47bis du Code d’instruction criminelle établit une distinction entre les personnes qui ne sont pas suspectes et celles qui le sont. En outre, un régime prévoyant des droits spécifiques pour le suspect privé de liberté (en garde à vue ou en détention préventive) est prévu par les dispositions de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Ainsi, la loi distingue quatre catégories d’auditions (l’audition de « la personne à laquelle aucune infraction n’est imputée », celle de suspects non privés de liberté, celle de suspects arrêtés judiciairement et celle du suspect placé en détention préventive), ouvrant chacune des droits spécifiques
(5). Par ailleurs, l’article 47bis, § 6, 9), du Code d’instruction criminelle prévoit qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le fondement de déclarations qu’elle a faites en violation des dispositions relatives au droit à la concertation confidentielle préalable ou à l’assistance d’un avocat au cours de l’audition. Cette disposition se réfère à la violation des paragraphes 2 (avertissements à donner à tout suspect concernant le droit de se concerter avec un avocat et de se faire assister par lui durant l’audition), 3 (droit du suspect non privé de liberté de se concerter préalablement avec son avocat et de se faire assister par lui durant l’audition), 4 (informations à donner au suspect privé de liberté concernant le droit de se concerter avec un avocat et de se faire assister par lui durant l’audition) et 6, 5) (droits de la personne entendue originairement comme non suspecte qui devient suspecte) de l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, de même qu’à la violation des articles 2bis, 20 § 1er et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. La première branche. Le moyen critique le premier motif retenu par les juges d’appel selon lequel les enquêteurs auraient dû appliquer la procédure dite « Salduz IV » pour entendre le défendeur sur les faits qui lui étaient nouvellement reprochés dès lors qu’il était détenu. Il convient donc d’examiner ici sous quel statut doit être traité l’inculpé détenu préventivement lorsqu’il est entendu à propos d’autres faits que ceux pour lesquels il a été placé sous mandat d’arrêt. Suivant la Cour, le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l‘homme et des libertés fondamentales, tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, requiert qu’un suspect bénéficie de l’assistance d’un avocat lors de son audition, lorsqu’il se trouve dans une situation vulnérable et qu’il n’est pas remédié à celle-ci par des mesures garantissant complètement ses droits de défense
(6). Le suspect se trouve dans une position vulnérable notamment lorsqu’il est privé de liberté
(7), même si sa détention résulte d’une autre cause. Dès lors que l’article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive contient la réglementation relative à l’accès à un avocat durant le délai de garde à vue
(8), cette disposition n’est pas applicable à l’inculpé placé sous mandat d’arrêt. En revanche, comme une personne détenue se trouve en situation de vulnérabilité en raison de son état même de détention, elle doit bénéficier des garanties prévues par l’article 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive dès lors que cette disposition s’applique à tout détenu qui se trouve en détention préventive après la délivrance d’un mandat d’arrêt, peu importe, me semble-t-il, que l’audition ait lieu pour les faits ayant donné lieu au mandat d’arrêt, pour d’autres faits ou encore dans le cadre d’une autre cause. S’agissant des droits du suspect entendu, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de faire la distinction entre la personne privée de liberté en la cause examinée en l’espèce ou en une autre cause dès lors que la loi n’opère pas une telle distinction
(9). En vertu du premier alinéa dudit article 24bis/1, le suspect qui se trouve en détention préventive a le droit, à compter de la signification du mandat d'arrêt, de se concerter confidentiellement avec son avocat conformément à l'article 20, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990, de se faire assister par un avocat pendant les auditions qui sont effectuées et d'interrompre l'audition pendant quinze minutes au maximum en vue d’une concertation supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 2bis, § 5, alinéa 2 de la même loi. L’alinéa 2 de l’article 24bis/1 prévoit que si l'audition a lieu sur convocation écrite avec communication succincte des faits, du droit de se concerter confidentiellement avec son avocat, du droit de se faire assister par son avocat pendant l'audition, du droit d'interrompre une seule fois l'audition conformément à l'article 2bis, § 5, alinéa 2, et des droits prévus à l'article 47bis, § 2, 2) et 3), du Code d'instruction criminelle, la personne concernée est présumée avoir consulté son avocat. Et ce n’est que lorsque l'audition n'a pas lieu sur convocation écrite ou si la convocation et l'audition ne sont pas espacées d'un jour libre que l’inculpé détenu bénéficie des garanties instituées par l'article 2bis, §§ 2 et 3, de la loi du 20 juillet 1990 (art. 24bis/1, al. 5, de la loi du 20 juillet 1990). Dès lors qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué constate que le défendeur a reçu la convocation écrite emportant présomption que la personne suspectée avait organisé son accès à un avocat et que cette convocation a été déposée au greffe de la prison le 17 avril 2019 alors que l’audition s’est tenue le 19 avril 2019 (soit plus d’un jour libre entre les deux), c’est à tort, à mon sens, que les juges d’appel ont considéré qu’il y avait lieu d’appliquer la procédure Salduz IV, à savoir celle prévue par l'article 2bis, §§ 2 et 3, de la loi du 20 juillet
- Le moyen, en sa première branche, me paraît fondé. La deuxième branche. Le moyen critique la considération des juges d’appel suivant laquelle le laps de temps laissé au défendeur afin de lui permettre d’exercer effectivement ses droits a été insuffisant. S’il est exact que l’article 24bis/1, alinéa 5, n’exige que l’espace d’un jour libre entre la convocation et l’audition pour exclure l’application des formalités de l’article 2bis, §§ 2 et 3, de la loi du 20 juillet 1990, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au juge de vérifier in concreto si le demandeur a pu exercer effectivement son droit à l’assistance d’un avocat. Il me semble que cet élément relève de l’appréciation souveraine en fait du juge du fond, la Cour se bornant à vérifier si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences qui y sont étrangères ou qu'elles ne sauraient justifier. En l’espèce, après avoir considéré qu’il s’imposait de veiller scrupuleusement à respecter le droit d’accès effectif du défendeur à un avocat, tant dans le cadre de la concertation confidentielle préalable qu’en ce qui concerne l’assistance pendant l’audition, les juges d’appel ont constaté que la convocation pour l’audition avait été déposée au greffe de la prison le 17 avril 2019 (et non le 16 avril 2019 comme indiqué dans l’audition) alors que l’audition s’est tenue le 19 avril
- Ils ajoutent que la circulaire du ministère public relative au droit d’accès à un avocat préconise un délai minimum de trois jours ouvrables entre la convocation et l’audition. Il m’apparaît que sur la base de ces éléments, les juges d’appel ont pu conclure, au terme d’une appréciation qui se situe en fait, que le laps de temps laissé au défendeur afin de lui permettre d’exercer effectivement ses droits avait été insuffisant. En tant qu’il revient à critiquer cette appréciation en fait, le moyen en sa deuxième branche, me paraît irrecevable. Si, dans le cadre de son contrôle marginal, la Cour était d’un avis contraire, il y aurait lieu d’examiner le surplus du moyen. La troisième branche. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de considérer que dès lors qu’il s’est présenté à l’audition sans avocat, le défendeur aurait dû être invité à renoncer à l’assistance d’un conseil et qu’une initiative à cet égard aurait dû être prise. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990, la personne majeure placée en détention préventive peut volontairement et de manière réfléchie renoncer au droit de se faire assister par un avocat pendant l'audition dans un document daté et signé par elle, dans lequel les informations nécessaires lui sont fournies sur les conséquences éventuelles d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat. La personne concernée est informée du fait qu'elle peut révoquer sa renonciation. Si l’intéressé souhaite l’assistance d’un avocat, la personne qui procède à l'audition prend contact avec la permanence de l’OBFG ou de l’OVB afin de convoquer à l'audition l'avocat choisi ou l'avocat qui le remplace, en mentionnant les lieu, jour et heure (art. 24bis/1, al. 4, de la loi du 20 juillet 1990). La question se pose ici de savoir si les alinéas 3 et 4 de l’article 24bis/1 s’appliquent nonobstant la présomption de consultation de l’avocat prévue par l’alinéa 2 de cette disposition. Je dois d’abord constater que lorsque la présomption ne joue pas, l’alinéa 5 de la disposition prévoit que la procédure prévue par l'article 2bis, §§ 2 et 3, de la loi du 20 juillet 1990 doit être suivie, à savoir une prise de contact avec l’avocat choisi ou avec la permanence, une concertation confidentielle, à tout le moins par téléphone, avec l’avocat ou l’avocat de la permanence et seulement après cette concertation confidentielle, la possibilité pour la personne majeure de renoncer volontairement au droit de se faire assister par un avocat lors de son audition. Ensuite, suivant les termes mêmes de la disposition, la présomption instituée par l’alinéa 2 de l’article 24bis/1 du Code d’instruction criminelle ne porte que sur la consultation de l’avocat et non l’assistance de l’avocat à l’audition: « est présumée avoir consulté son avocat ». A cet égard, il convient de relever que la présomption est formulée de façon différente à l’article 47bis, § 3, du même Code relatif à la convocation écrite de la personne non privée de liberté: « est présumée s’être concertée confidentiellement avec un avocat et avoir pris les dispositions nécessaires pour se faire assister par lui pendant l’audition ». Enfin, il y a lieu de prendre en compte la situation de vulnérabilité de la personne placée en détention préventive et le fait qu’elle ne jouit pas de la liberté d’aller et venir pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer de la présence de son avocat lors de l’audition. Il résulte de ce qui précède et de l’emplacement des alinéas 3 et 4 de l’article 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 que ceux-ci s’appliquent à l’inculpé placé en détention préventive qui a reçu une convocation par écrit conformément à l’alinéa 2 de cet article. Ainsi, l’inculpé majeur détenu préventivement qui se présente sans avocat à l’audition doit, à mon sens, être invité à renoncer à l’assistance d’un avocat dans les formes fixées par l’alinéa 3 de l’article 24bis/
- S’il ne renonce pas, la personne qui procède à l’audition doit entreprendre les démarches prévues à l’alinéa
- Par contre, à la différence de l’inculpé détenu qui n’a pas reçu de convocation ou dont la convocation et l’audition ne sont pas espacées d’un jour libre, il n’est pas exigé ici que l’enquêteur prenne contact avec la permanence des avocats préalablement à la renonciation prévue par l’alinéa
- Reposant sur la prémisse juridique contraire, le moyen me paraît manquer en droit. A nouveau ici, si la Cour devait estimer que les alinéas 3 et 4 de l’article 24bis/1 ne s’appliquent pas à la situation du défendeur, il y a lieu de poursuivre l’examen du moyen. La quatrième branche. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’écarter les auditions auto-incriminantes du défendeur en considérant que l’information succincte communiquée au prévenu dans la convocation déposée au greffe de la prison était insuffisante. En vertu de l’article 47bis, § 1er, alinéa 1er et § 2, du Code d’instruction criminelle, la personne interrogée doit être informée, au début de l’audition, succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue. Lorsque l’audition du suspect a lieu sur convocation écrite l’informant de ses droits, la convocation doit également contenir la communication succincte des faits à propos desquels la personne à interroger sera entendue (art. 47bis, § 3, al. 1er, du Code d’instruction criminelle et art. 24bis/1, al. 2, de la loi du 20 juillet 1990). La Cour a jugé que cette obligation ne requiert pas la communication à la personne convoquée de la qualification légale des faits du chef desquels l’action publique est ou sera engagée à sa charge
(10), ni davantage si elle est suspectée à titre d’auteur ou de participant
(11). A l’inverse, il ne me paraît pas pouvoir être déduit de la seule circonstance que la communication succincte des faits ait eu lieu sous la forme de leur qualification légale que cette communication a été irrégulièrement accomplie. En cette branche, le moyen me paraît fondé. Enfin, la considération des juges d’appel estimant qu’au moment de l’évocation par le demandeur de nouveaux faits infractionnels, les enquêteurs étaient tenus d’interrompre l’audition et de procéder à une nouvelle notification au défendeur de ses droits, ne me paraît pas apte à fonder leur décision. En effet, ces formalités qui sont requises par le paragraphe 6, 5), de l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, s’appliquent à l’audition d’une personne qui n’était pas initialement entendue comme suspect et dont il apparaît que des faits peuvent lui être imputés. Comme le défendeur était entendu, dès le départ, en qualité de suspect, cette disposition ne lui était pas applicable. Le troisième moyen. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’écarter, sans motivation et notamment sans constater qu’elle était entachée d’une irrégularité, l’audition du défendeur du 25 avril 2019. Suivant la Cour, le juge décide souverainement en fait si des éléments de preuve sont la suite directe ou indirecte d’un élément de preuve déclaré irrégulier et s’ils doivent subir le même sort que la preuve irrégulière
(12). Il me semble que cette règle doit également être appliquée lorsque les droits à l’assistance de l’avocat lors de l’audition du suspect n’ont pas été respectés: il appartient au juge de décider souverainement en fait si les irrégularités procédurales affectant les premières déclarations auto-incriminantes d’un suspect sont de nature à rejaillir sur les déclarations ultérieures auto-incriminantes du même suspect. En constatant que les irrégularités procédurales constatées commandent que tant l’audition du 19 avril 2019 que celle, subséquente, du 25 avril 2019 ne soient pas prises en compte pour apprécier l’établissement des faits reprochés au défendeur, les juges me paraissent avoir légalement justifié et régulièrement motivé leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. En conclusion, si la deuxième branche ou la troisième branche du deuxième moyen doit être déclarée non fondée, comme je le propose, il y aurait lieu de rejeter le pourvoi. IV. Le pourvoi d’A. A. (pourvoi III). A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique: Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate: Si la Cour devait rejeter le pourvoi dirigé contre la décision de condamnation, celle-ci passerait en force de chose jugée et le pourvoi dirigé contre le mandement d’arrestation immédiate deviendrait sans objet
(13). V. Sur le pourvoi de M. O. (pourvoi IV). Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et du principe de la présomption d’innocence. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de ne pas motiver, de manière individualisée, sa culpabilité relative à la prévention d’association de malfaiteurs pour une période infractionnelle s’étendant entre le 11 septembre 2015 et le 27 janvier 2018 (prévention I.1.ii). La présomption d’innocence constitue, d’une part, une règle déterminant la manière dont l’accusé doit être traité dans le cadre du procès pénal et, d’autre part, une règle relative à l’administration de la preuve en ce qui concerne notamment la charge de la preuve et l’exigence de rapporter la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable
(14). Il résulte de ce principe que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante
(15)et qu’il est interdit pour un juge de faire apparaître, en cours de procès, son opinion ou sa conviction quant aux faits reprochés au prévenu
(16). Il me semble que le grief de l’absence d’une motivation suffisamment individualisée d’une condamnation formulé par le demandeur n’implique aucune méconnaissance par le juge de la présomption de son innocence. A cet égard, le moyen me paraît manquer en droit. En tant qu’il soutient qu’aucun élément du dossier répressif ne contredit la thèse d’une participation isolée du demandeur aux activités de l’association visée par la prévention, le moyen nécessite, pour son examen, la vérification d’éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir. Pour le surplus, pour déclarer la prévention I.1.ii établie à charge du demandeur, la cour d’appel considère en page 147 que la nature et les circonstances des faits déclarés établis dans son chef permettent de considérer que celui-ci, en participant auxdits faits, a sciemment entendu s’associer à un groupement organisé susceptible de fonctionner au moment propice. En ce qui concerne les faits de détention et vente de cocaïne et de cannabis dans le cadre de l’activité d’une association imputés au demandeur (prévention G.1.i), l’arrêt considère d’abord que le vol d’importantes quantités de stupéfiants ne peut, en l’espèce, s’expliquer que par la volonté de vendre ou de mettre en vente ce butin. Sur la base des déclarations du demandeur et d’un coprévenu, l’arrêt souligne l’accord intervenu entre les quatre auteurs du vol de stupéfiants et un des auteurs de la revente des stupéfiants en association (cf. pp. 138 et 139 de l’arrêt). L’arrêt considère enfin, au terme d’une appréciation en fait, que l’association spécifique relative à la vente organisée de produits stupéfiants volés de manière planifiée chez des dealers s’est inscrite dans le prolongement de l’association structurée de malfaiteurs à laquelle participaient les prévenus concernés, dont le demandeur. S’il est exact que les juges d’appel limitent pour le demandeur la période infractionnelle de la prévention G.1.i à la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017, ils ont pu régulièrement considérer que ces faits se sont inscrits dans le prolongement de l’association de malfaiteurs déclarée établie à charge du demandeur pour la période située « entre le 11 septembre 2015 et le 27 janvier 2018 », dès lors que la formulation de la prévention implique seulement que les faits se situent entre les deux dates indiquées et non qu’ils auraient été perpétrés de façon continue durant cette période. A cet égard, le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Le second moyen. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de ne pas répondre à ses conclusions qui invoquaient la violation de l’article 28bis, § 2, du Code d’instruction criminelle relatif à l’enquête proactive. Dans les conclusions qu’il a déposées le 8 février 2021 au greffe de la cour d’appel, le demandeur a contesté la validité des deux perquisitions réalisées le 13 mars 2018, en soutenant qu’elles relevaient d’une recherche proactive, à défaut notamment d’indices sérieux de l’existence d’une infraction pouvant justifier l’accomplissement de ces devoirs. Mais il me semble que les juges d’appel n’avaient pas à répondre à une telle défense dès lors que les griefs adressés à l’égard des deux perquisitions concernaient respectivement l’insuffisance des indices de culpabilité mentionnés dans le mandat de perquisition et l’absence de consentement écrit et préalable et non les conditions de l’enquête proactive. De plus, pour déclarer les préventions établies, les juges d’appel ne se sont pas fondés sur les perquisitions critiquées. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. VI. Le pourvoi de F. H. (pourvoi V). A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur Le premier moyen: Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe général de motivation des décisions judiciaires. Le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer les poursuites recevables alors que le chef d’enquête s’était rendu coupable de graves manquements pour lesquels il s’est vu poursuivre devant le tribunal correctionnel. L'équité du procès pénal s'apprécie par rapport à l'ensemble de la procédure, en recherchant si les droits de la défense ont été respectés, en examinant si la personne poursuivie a eu la possibilité de contester l'authenticité des preuves et de s'opposer à leur utilisation, en vérifiant si les circonstances dans lesquelles les éléments à charge ont été obtenus jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude, et en évaluant l'influence de l'élément de preuve obtenu irrégulièrement sur l'issue de l'action publique
(17). La Cour a jugé que le constat qu’au cours de l’information ou de l’instruction, un enquêteur a manqué à son devoir de rassembler les preuves loyalement n’implique pas nécessairement qu’un procès équitable ne peut plus avoir lieu et que les poursuites doivent être déclarées irrecevables; le juge ne peut déclarer les poursuites irrecevables que s’il constate concrètement, au regard des circonstances de la procédure considérée dans son ensemble, que ce manquement a eu pour effet d’empêcher définitivement la tenue d’un procès équitable. Le juge apprécie souverainement en fait si un acte déloyal commis au cours de la phase préliminaire du procès pénal a ou n’a pas irrémédiablement compromis l’équité du procès, la Cour vérifiant si, des faits qu ’il a constatés, le juge n’a pas déduit des conséquences qui seraient sans lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification
(18). En page 70, l’arrêt attaqué constate d’abord que l’enquêteur mis en cause a entretenu, en marge de l’enquête, une relation avec la compagne d’un des prévenus à qui il a divulgué différentes informations relatives à l’enquête et que ledit inspecteur s’est engagé envers ce prévenu à intercéder en sa faveur pour obtenir un bracelet électronique. La cour d’appel a jugé ensuite que ces agissements justifiaient la mise à l’écart de certaines preuves dont ils pourraient avoir affecté la fiabilité mais qu’ils n’entachaient pas la fiabilité des preuves dans leur ensemble ni n’avaient pour conséquence que l’usage des preuves collectées dans le cadre de l’enquête méconnaîtrait, de manière irrémédiable, le droit des prévenus à un procès équitable. L’arrêt attaqué fonde cette décision notamment sur les éléments suivants: - les reproches formulés à l’égard de l’enquêteur mis en cause ne concernent pas les autres enquêteurs; - la plupart des auditions auxquelles a procédé l’inspecteur en question ont été conduites de concert avec un collègue et/ou encore ont été vidéo-filmées et transcrites; fréquemment, ces auditions ont été suivies d’une audition pour la juge d’instruction devant laquelle les déclarations faites aux enquêteurs ont été confirmées; - la loyauté et l’impartialité du juge d’instruction ne sont mises en doute par aucun élément objectif; - l’enquêteur mis en cause a été écarté dès que ses agissements furent connus et les éléments issus du dossier d’instruction ouvert à charge de cet enquêteur ont été versés au dossier, en parfaite loyauté, par le ministère public; - il n’apparaît pas que l’officier poursuivi ait manipulé, détourné ou falsifié des preuves ou qu’il ait dissimulé des éléments à décharge; - à la suite de l’écartement de l’enquêteur, de nombreux devoirs d’enquête ont été réalisés d’initiative ou à la demande des prévenus; - les poursuites se fondent sur des preuves dont la fiabilité n’est pas affectée par le comportement prêté à l’inspecteur mis en cause; - plusieurs prévenus, réentendus dans le cadre de l’enquête, devant le tribunal et ensuite devant la cour d’appel, ont, en dépit des irrégularités dénoncées, maintenu leurs déclarations incriminantes. Sur la base de ces éléments et après avoir procédé au retrait des seuls procès-verbaux dont la fiabilité s’est trouvée entachée par les agissements de l’enquêteur mis en cause, les juges d’appel ont légalement pu conclure à l’absence d’atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable, et déclarer l’action publique recevable. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Le second moyen: La première branche. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir fait application de l’article 65 du Code pénal et d’avoir prononcé deux peines distinctes, une pour les préventions de vols aggravés, détentions arbitraires, extorsion, infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants, et une du chef de coups avec incapacité de plus de quatre mois, alors que cette dernière prévention s’inscrivait au cœur de la période infractionnelle des premiers faits et que l’ensemble des faits traduisait un même comportement violent. Le concours idéal d’infractions par unité d’intention vise un ensemble d’infractions répétées ou successives, de même nature ou de nature différente, qui constituent un fait pénal unique parce qu’elles procèdent d’un même but, d’un même objet
(19). Suivant la Cour, la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse se définit comme une unité de mobile, chacun des actes commis par l'auteur prenant une place déterminée dans le système conçu par lui pour réaliser sa fin
(20). Suivant la Cour, le juge apprécie en fait et, partant, de manière souveraine si différentes infractions soumises à son examen constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse et, sauf conclusions, il n'est pas tenu de donner les motifs pour lesquels il prononce plusieurs peines, lorsqu'il considère implicitement que ces infractions ne constituent pas une infraction collective
(21). Il incombe cependant à la Cour de vérifier si, des faits qu’il a constatés, le juge a pu légalement déduire l’existence ou l’absence de cette unité d’intention
(22). En considérant, au terme d’une appréciation en fait, d’une part, que l’ensemble des faits des préventions déclarées établies à charge du demandeur, à l’exception de la prévention H.2, procédant d’une délinquance violente et acquisitive, sont constitutifs d’un délit collectif par unité d’intention et, d’autre part, qu’il n’en allait pas de même pour les faits de la prévention H.2 qui, au vu de la nature des faits et du contexte de leur perpétration, ne résultent pas de la même intention délictueuse, dès lors qu’ils ne se situent pas dans le cadre d’un vol ou de faits de violence acquisitive mais dans le cadre d’un incident avec la victime à qui le demandeur reprochait d’avoir prétendument voulu approcher ou toucher sa copine, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. La seconde branche: Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de justifier l’aggravation de la peine prononcée par le premier juge, à tout le moins en partie, par son absence d’aveux en début de procédure et par son attitude consistant à réfuter les faits qui lui étaient reprochés. Aux termes de l’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, le juge est tenu d’indiquer, d’une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure et il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées. En règle, pour déterminer le choix et le taux légal de la peine à appliquer, le juge ne peut tenir compte que des seuls faits qui font ou ont fait l'objet de l'action publique et qui ont été déclarés établis
(23). Ceci ne signifie pas pour autant que le juge ne peut pas prendre en considération d'autres éléments que les faits déclarés établis pour motiver le choix et le taux concrets de la peine qu'il entend prononcer. Dès lors que le juge du fond dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la détermination du taux concret de la peine entre un maximum et un minimum fixés par la loi, le juge peut et même doit prendre en compte tous les éléments de fait, propres à la cause et à la personnalité du prévenu, qui, non expressément prévus par la loi, justifient, à ses yeux, l’application de la peine concrète qu'il entend infliger pour autant que celle-ci se situe dans les limites fixées par la loi
(24). Ainsi, après avoir apprécié la question de la culpabilité, le juge peut tenir compte de tous les 3éléments propres à la personne du prévenu à la condition qu'ils aient été soumis à la contradiction et qu'il ne sanctionne pas la manière dont le prévenu a présenté sa défense
(25)ni ne viole la présomption d’innocence
(26). Suivant la Cour, le juge d’appel ne peut, pour motiver la peine qu’il prononce, tenir compte notamment de la manière dont le prévenu a entendu plaider son innocence puisque, ce faisant, il méconnaît le droit du prévenu d’organiser sa défense comme il estime devoir le faire
(27). Le juge ne peut davantage prendre en considération le déni par un prévenu du fait mis à sa charge afin de fixer la peine et le taux de celle-ci
(28). De même, les droits de la défense sont violés lorsque les juges d’appel motivent l’aggravation de la peine par la circonstance que devant ses juges, le prévenu a continué à nier l’existence d’un des éléments de conviction retenus par ceux-ci pour fonder leur décision sur la culpabilité, sanctionnant ainsi le refus du prévenu de s’avouer coupable
(29). En se référant également pour la détermination du taux de la peine au manque de sens de responsabilité et de prise de conscience de sa culpabilité, le juge sanctionne la manière dont le prévenu s'est défendu violant ainsi les droits de la défense
(30). Par contre, il a été jugé que si le prévenu a le droit de choisir librement de quelle manière il entend soutenir son innocence devant le juge, ce dernier peut tenir compte, pour l’appréciation de la personnalité du prévenu et pour la détermination du taux de la peine, de la manière dont ce dernier s’est comporté, au cours de l’enquête, à l’égard des témoins, des victimes ou des autres parties
(31). La Cour a jugé que pour apprécier la peine, le juge peut ainsi tenir compte de l’attitude du prévenu au cours de l’instruction; cette appréciation n’implique pas la violation des droits de la défense
(32). L’exercice reste donc délicat et il convient d’examiner concrètement les motifs retenus par les juges d’appel au regard de la jurisprudence de la Cour rappelée ci-dessus. Il me semble qu’en énonçant que « la propension du demandeur, tout au long de l’enquête, à réfuter avec force les faits qui s’avèreront établis à sa charge, pour ensuite minimiser son rôle, une fois acculé par les éléments d’enquête, la pression constante qu’il a exercé sur les co-prévenus, témoins et victimes, tâchant plus généralement, en mettant à contribution des membres de sa famille, de dissimuler les éléments susceptibles de le compromettre, et sa poursuite d’activités illicites en prison après son arrestation, laissent craindre que les regrets et la volonté d’amendement qu’il a exprimés aux audiences de la cour, à les supposer sincères, sont, à tout le moins récents et fragiles », les juges d’appel ont pris en compte la manière dont ce dernier s’est comporté, au cours de l’enquête, notamment à l’égard des témoins, des victimes ou des autres parties, et ce sans méconnaître les droits de la défense du demandeur. Cette appréciation n’implique pas, à mon sens, la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 14.3, g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, invoquée au moyen. Le moyen ne paraît pas pouvoir être accueilli. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate. Si la Cour devait rejeter le pourvoi dirigé contre la décision de condamnation, celle-ci passerait en force de chose jugée et le pourvoi dirigé contre le mandement d’arrestation immédiate deviendrait sans objet
(33). C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse N. B. Dès lors que la cour d’appel s’est déclarée sans compétence pour connaître de cette action, le pourvoi est irrecevable à défaut d’intérêt. D. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par F. L., F. G., N. D. et D. C., statuent sur a. le principe de la responsabilité: Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique. b. l’étendue des dommages: Dès lors que l’arrêt alloue des indemnités provisionnelles, réserve à statuer quant au surplus et renvoie sine die l’examen des suites de la cause, ces décisions ne sont pas définitives au sens de l’article 420, alinéa 1er², du Code d’instruction criminelle, et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article. Prématuré, le pourvoi est irrecevable. E. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par L. C., M. M., S. D. et F. V.: Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique. Je conclus au rejet des pourvois. ___________________________
(1)Cass. 22 décembre 2009, RG P.09.0902.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091222.8, Pas. 2009, n° 776.
(2)Doc. parl., Sén., sess. ord.2006-2007, n° 3-2054/1, p. 6.
(3)F. KUTY, « Chronique semestrielle de jurisprudence – Principes généraux du droit pénal », RDPC 2020, p. 1141.
(4)C. const. 7 mai 2020, arrêt n° 63/2020, § B.14.
(5)Voy. M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 434.
(6)Cass. 17 avril 2012, RG P.11.0975.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120417.7, Pas. 2012, n° 228; Cass. 28 février 2012, RG P.11.1802.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120228.4, Pas. 2012, n° 138; Cass. 17 janvier 2012, Rev. dr. pén. crim., 2012, p. 1067 avec la note de B. DEJEMEPPE intitulée « Audition, vulnérabilité du suspect et procès équitable ».
(7)Cass. 30 avril 2013, RG P.12.1133.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130430.2, Pas. 2013, n° 269; Cass. 26 mars 2013, RG P.12.0145.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130326.3, Pas. 2013, n° 210; Cass. 8 novembre 2011, RG P.10.1633.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111108.4, Pas. 2011, n° 600.
(8)Il s’agit des personnes faisant l’objet d’une arrestation judiciaire (art. 1 et 2 de la loi du 20 juillet 1990), d’un mandat d’amener (art. 3 de ladite loi) et d’une demande de mandat d’arrêt (art. 16 et 18 de ladite loi) (M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 446).
(9)Cass. 28 mars 2017, RG P.17.0295.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170328.5, Pas. 2017, n° 224.
(10)Cass. 22 avril 2015, RG P.15.0073.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150422.4, Pas. 2015, n° 270.
(11)Cass. 21 octobre 2014, RG P.14.1512.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141021.4, Pas. 2014, n° 627.
(12)Cass. 13 décembre 2016, RG P.15.0639.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.5, Pas. 2016, n° 713.
(13)Cass. 27 avril 2021, RG P.21.0255.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210427.2N.3, Pas. 2021, n° 305.
(14)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Bruxelles, Larcier 2012, pp. 1131-1141; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 434.
(15)Cass. 20 juin 2000, RG P.98.0965.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000620.12, Pas. 2000, n° 382.
(16)Cass. 11 mai 1983, RG 2841, Pas. 1983, I, p. 1027; Cass. 8 mai 1996, JLMB 1996, p. 997; Cass. 23 novembre 2006, JT 2007, p. 34 et note.
(17)Cass. 3 octobre 2012, RG P.12.0709.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121003.3, Pas. 2012, n° 508, avec concl. MP; Cass. 15 décembre 2010, RG P.10.0914.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101215.1, Pas. 2010, n° 743.
(18)Cass. 25 mars 2020, RG P.19.1306.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.2F.1, Pas. 2020, n° 213, Rev. dr. pen. crim., 2020, p. 951, JLMB 2020, p. 1467, note L. KENNES et D. HOLZAPFEL, « La déloyauté d’un enquêteur peut justifier l’écartement des procès-verbaux rédigés par celui-ci sans pour autant impliquer l’irrecevabilité des poursuites ».
(19)Fr. TULKENS, M. VAN DE KERCHOVE, Y. CARTUYVELS et C. GUILLAIN, Introduction au droit pénal, 10e éd., Bruxelles, Kluwer 2014, pp. 635-636.
(20)Cass. 23 novembre 2016, RG P.16.982.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161123.2, Pas. 2016, n° 667, avec concl. de M. Nolet de Brauwere, avocat général; Cass. 8 février 2012, RG P.11.1918.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120208.8, Pas. 2012, n° 92.
(21)Cass. 10 février 2010, RG P.09.1281.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.5, Pas. 2010, n° 92.
(22)Cass. 8 février 2012, RG P.11.1918.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120208.8 Pas. 2012, n° 92; Cass. 9 mars 2005, RG P.04.1591.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.4, Pas. 2005, n° 145, Rev. dr. pén. crim., 2005, p. 1103.
(23)Cass. 4 avril 2006, RG P.05.0097.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060404.10, Pas. 2006, n° 192, T. Strafr., 2006, p. 332, note J. NEVEN.
(24)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, pp. 1557-1558.
(25)Cass. 7 février 2012, RG P.11.1732.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120207.1, Pas. 2012, n° 89, NC 2013, p. 59, avec concl. de P. DUINSLAEGER, avocat général.
(26)Cass. 29 mai 2018, RG P.17.0762.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180529.2, Pas. 2018, n° 340; Cass. 28 mai 2014, RG P.14.0484.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.4, Pas. 2014, n° 387, avec concl. MP.
(27)Cass. 3 mars 1999, RG P.98.0722.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990303.14, Pas. 1999, n° 125.
(28)Cass. 30 mai 2017, RG P.16.0783.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.6, Pas. 2017, n° 358; voy. aussi F. VAN VOLSEM, « De straftoemeting in geval van een ontkennende maar schuldige beklaagde », RABG 2013, pp. 817-827.
(29)Cass. 24 février 1999, RG P.98.0690.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990224.12, Pas. 1999, n° 112.
(30)Cass. 7 janvier 2014, RG P.12.1653.N, inédit, NC 2015, p. 191 et note L. ARNOU, « Het schuldbesef in de motivering van de strafmaat en de rechten van verdediging »; Cass. 29 janvier 2008, RG P.07.1551.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080129.4, Pas. 2008, n° 70.
(31)Cass. 11 juin 2008, RG P.08.0353.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.5, Pas. 2008, n° 363; Cass. 23 mars 2004, RG P.03.1347.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.25, Pas. 2004, n° 163; Cass. 19 mai 1999, RG P.99.0087.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990519.9, Pas. 1999, n° 294.
(32)Cass. 22 mai 2012, RG P.11.1915.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120522.9, Pas. 2012, n° 322.
(33)Cass. 27 avril 2021, RG P.21.0255.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210427.2N.3, Pas. 2021, n° 305. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211006.2F.8 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211006.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990224.12 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990303.14 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990519.9 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000620.12 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.25 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060404.10 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080129.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091222.8 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101215.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111108.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120207.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120208.8 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120228.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120417.7 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120522.9 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121003.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130326.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130430.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141021.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150422.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161123.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170328.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180529.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.2F.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210427.2N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div