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B. contra ETAT BELGE FINANCES

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Art. 17

- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Demande en justice - Intérêt - Champ d'application - Défendeur - Exception de nullité d'une convention - Recevabilité - Condition Bases légales:

Art. 17

- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Envers les tiers Mots libres: Demande en justice - Défendeur - Exception de nullité d'une convention - Recevabilité - Condition Bases légales:

Art. 17

- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 13 - 14 Le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable; il ne s'ensuit en revanche pas qu'il doive suppléer aux motifs des parties en relevant les moyens d'ordre public que celles-ci n'auraient pu, à défaut d'intérêt, soulever elles-mêmes

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Voir Cass. 3 janvier 2019, RG C.18.0141.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190103.3, Pas. 2019, n° 5; Cass. 23 février 2017, RG C.13.0129.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170223.6, Pas. 2017, n° 128. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Matière civile - Office du juge - Principe dispositif - Etendue - Limites Bases légales: Principe général du droit dit principe dispositif Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Office du juge - Etendue - Limites Bases légales: Principe général du droit dit principe dispositif Fiches 15 - 17 Celui qui invoque une défense au fond doit avoir un intérêt personnel et direct pour la former; le fait qu'un défendeur ait la qualité de débiteur cédé ne suffit pas à justifier d'un intérêt personnel et direct à invoquer la nullité de la cession de créance
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Cass. 13 décembre 2018, RG C.15.0405.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181213.3, Pas. 2018, n° 709, avec concl. de M. de Koster, avocat général. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: Défense au fond - Recevabilité - Intérêt - Condition - Qualité de débiteur cédé - Effet Bases légales:

Art. 17

- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Demande en justice - Défense au fond - Recevabilité - Intérêt - Condition - Qualité de débiteur cédé - Effet Bases légales:

Art. 17

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Art. 17

- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 18 - 20 Si, en matière civile, l'autorité de la chose jugée est relative et n'a lieu qu'entre les parties, la force probante de la décision peut, à titre de présomption valant jusqu'à preuve contraire, être opposée aux tiers qui n'ont pas exercé de tierce opposition; les tiers peuvent de même se prévaloir de la force probante d'un jugement à l'égard des parties à cette décision

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière civile Mots libres: Champ d'application personnel - Tiers - Pas de tierce opposition - Opposabilité du jugement - Portée - Pouvoir des tiers Bases légales:

Art. 23

- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Présomptions Mots libres: Décision judiciaire - Autorité de chose jugée - Entre parties - Tiers - Pas de tierce opposition - Opposabilité de la décision judiciaire - Portée - Pouvoir des tiers Bases légales:

Art. 23

- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: TIERCE OPPOSITION Mots libres: Matière civile - Décision judiciaire - Autorité de chose jugée - Tiers - Pas de tierce opposition - Opposabilité de la décision judiciaire - Portée - Pouvoir des tiers Bases légales:

Art. 23

- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 21 Un tiers est tenu de reconnaître l'existence et les effets d'une convention que lui oppose l'une des parties contractantes et cette opposabilité est indivisible; il s'ensuit que, lorsque, pour y faire échec, le tiers invoque la nullité de cette convention, l'inopposabilité qui en résulte porte sur l'intégralité des effets de la convention

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Envers les tiers Mots libres: Obligation du tiers - Opposabilité - Portée - Exception de nullité d'une convention - Effet - Portée Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1165 et 1221 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE Invalid no ROLE - Invalid an_role 2040 in C.40.0040.F C.20.0422.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels:
  1. Sur le premier moyen:
  2. Le premier moyen concerne l’intérêt à agir du défendeur, débiteur cédé. Quant à la première branche;
  3. Le moyen, dans sa première branche, fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter l’exception d’irrecevabilité de la demande du défendeur en raison de son illicéité « sans avoir examiné si [cette] demande […] ne tendait pas à maintenir une situation contraire à l’ordre public ou à maintenir un avantage illicite. » L’obligation de motiver les jugements et arrêts est une règle de forme, qui est étrangère à la valeur de la réponse donnée aux conclusions
(1)ou à sa qualité
(2). Le moyen qui, en cette branche, se borne à critiquer l’arrêt attaqué, car il refuse d’examiner si la demande tendait à maintenir une situation contraire à l’ordre public ou à obtenir un avantage illicite quand il rejette l’exception d’irrecevabilité, est étranger à l’article 149 de la Constitution et, partant, est irrecevable. Quant à la seconde branche;
  1. Le moyen en cette branche fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 17 du Code judiciaire et la notion d’intérêt légitime à agir, en refusant d’examiner si la demande du défendeur ne tendait pas à maintenir une situation contraire à l’ordre public ou à obtenir un avantage illicite. L’arrêt attaqué relève que le défendeur « demande de ‘dire pour droit qu’[il] est désormais seul titulaire de la créance admise par la cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 19 octobre 2012 au passif privilégié de la société Forges de Clabecq au profit de la société BNP Paribas Fortis […] » mais que les demandeurs lui opposent une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt légitime, aux motifs que « ‘les arrêtés royaux et ministériels rendant possible les garanties sont manifestement illégaux, que les garanties sont elles-mêmes illégales à l’égard du droit européen et que [le défendeur] entend uniquement profiter des effets de ces actes illégaux […]. » Il rappelle, doctrine et jurisprudence à l’appui, que « l’intérêt à agir désigne ‘tout avantage matériel ou moral, effectif mais non théorique, que le demandeur peut retirer de la demande qu’il intente au moment où il la forme (…) [ et qu’il] se confond ainsi largement ‘avec l’objet de la demande, entendu comme ce qui est réclamé par le demandeur’ [… et que celui-ci] n’a pas d’intérêt légitime si l’objet de sa demande, c’est-à-dire le résultat matériel, moral ou psychologique qu’il espère obtenir au moyen de la procédure, tend à maintenir une situation contraire à l’ordre public ou à obtenir un avantage illicite ».
  2. D’une part, l’arrêt attaqué constate que « la demande [du défendeur] ne tend pas au maintien d’une situation contraire à l’ordre public ou à un avantage illicite » dès lors qu’ « elle tend à [ce que le défendeur soit] reconnu comme le désormais seul titulaire d’une créance qui a été précédemment admise par une décision judiciaire » et considère dès lors que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie. D’autre part, au stade de la recevabilité, l’arrêt attaqué n’avait pas à entrer dans le détail de la cause illicite et de l’excès de pouvoir allégués, dès lors que ce moyen relevait du fond. D’ailleurs, sur le fond, l’arrêt attaqué considère ensuite que les demandeurs, tiers à cette convention, ne peuvent « justifier d’un intérêt » à en invoquer la nullité puisque « ni la société Forges de Clabecq comme débiteur cédé ni les créanciers de la masse ne voient leur situation personnelle modifiée par la convention du 15 décembre 2015 et la demande [du défendeur] », estimant de la sorte qu’« il est inutile d’entrer dans l’examen de la prétendue cause illicite et de l’excès de pouvoir allégué ou encore dans celui de l’illégalité des garanties accordées par [le défendeur] ». De ces énonciations, il ressort, d’une part, que l’arrêt attaqué considère que le défendeur justifie d’un intérêt légitime à agir, et, d’autre part, que l’arrêt ne refuse pas d’examiner si la convention a une cause illicite pour déterminer si le défendeur a un intérêt légitime à agir. Il me semble dès lors que le moyen, en cette branche, manque en fait.
  3. Sur le deuxième moyen.
  4. Le deuxième moyen a trait à la qualification et à la portée de la convention conclue entre la banque et le défendeur. Quant à la première branche:
  5. Le moyen en cette branche repose sur une lecture de l’arrêt selon laquelle le transfert au défendeur de la créance initialement détenue par la banque repose intégralement sur une cession de créance. Préalablement, je précise qu’à mon estime, c’est la seule lecture possible de l’arrêt attaqué, qui décide que le mécanisme juridique qui a permis au défendeur d’être titulaire de l‘ensemble de la créance de la banque est la cession de créance: je retiens à cet égard les motifs univoques de l’arrêt, notamment à la page 21, au n°
  6. Les éléments de doute invoqués par les demandeurs à ce sujet me paraissent tirés de motifs surabondants.
  7. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de violer les articles 1582, alinéa 1er, 1591 et 1650 du Code civil, dès lors qu’il conclut à l’existence d’une vente sans vérifier si un prix a été payé, et lequel. En ce qui concerne le paiement du prix, cet élément est étranger à la qualification de la vente, puisqu’il a trait à son exécution, mais en toute hypothèse, si l’absence de paiement a bien été invoquée par les demandeurs dans leurs conclusions (p. 101), c’était à l’appui de leur argumentation tenant à l’absence de subrogation, mais non au sujet de la cession de créance. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que les demandeurs soutenaient que la convention du 15 décembre 2015 entre la banque et le défendeur ne pouvait être qualifiée de vente à défaut d’identifier un prix et son paiement. En ce qu’il est fondé sur les articles 1582, alinéa 1er, 1591 et 1650 de l’ancien Code civil, qui ne sont ni d’ordre public ni impératifs, le moyen qui, en cette branche, n’a pas été soumis au juge du fond, et dont celui-ci ne s’est pas saisi de sa propre initiative et n’était pas tenu de s’en saisir, est nouveau
(3).
  1. Pour le surplus, en l’absence de conclusions invoquant ce point, l’arrêt attaqué ne devait pas identifier un prix de vente et la Cour n’est dès lors pas empêchée d’exercer son contrôle de légalité, et, partant, il est régulièrement motivé.
  2. Par ailleurs, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu le mécanisme de la cession de créances alors que telle n’avait jamais été, ni pu être, l’intention des parties. Une telle interprétation violerait en outre la foi due à l’acte authentique passé le 15 décembre 2015 entre la banque et le défendeur. La Cour de cassation est sans pouvoir pour constater l’intention des parties et interpréter elle-même une convention
(4). L’interprétation que le juge donne d’un acte est souveraine pourvu qu’elle ne soit pas inconciliable avec ses termes
(5). Je ne partage pas l’analyse des demandeurs. En effet, l’arrêt attaqué énonce avec précision les mentions de l’acte authentique (pages 4 et 5 de l’arrêt). Il compare ensuite les « institutions distinctes mais aux effets analogues » que sont la subrogation et la cession de créance et rappelle, doctrine à l’appui, que « La subrogation, même conventionnelle, n’échappe pas à la contrainte résultant du paiement qui est la condition et la mesure de la subrogation. La cession de créance peut, quant à elle, se négocier pour un prix inférieur à la valeur nominale de la créance. Le transfert de valeur au cessionnaire peut donc être supérieur au montant effectivement payé par le cessionnaire». L’arrêt attaqué relève que le défendeur « revendique la titularité de la créance telle [qu’elle est] admise par la cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 19 octobre 2012 » et qu’ « il ressort de l’acte authentique du 15 décembre 2015 que [le défendeur] n’a versé qu’un montant [inférieur] à la banque, ce qui ne correspond pas à celui fixé par l’arrêt [précité] ». Il en déduit que, « dans les circonstances spécifiques de la cause, […] la différence entre les montants précités fait obstacle à retenir le fondement légal de la subrogation (légale ou conventionnelle) pour laquelle le paiement est la condition, mais également la mesure de la subrogation ». Il considère ensuite que « le mécanisme de la cession de créance justifie en revanche que [le défendeur] vient aux droits de la banque tels que déterminés par la cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 19 octobre 2012, sans qu’il soit utile d’examiner davantage si [le défendeur] a bénéficié de subrogations successives par l’effet de ses versements à la banque […] et ensuite d’une cession de créance pour le surplus ». Il relève enfin que, même à suivre la thèse défendue par les demandeurs « de l’inexistence d’une subrogation [du défendeur] dans les droits de la banque sur la société Forges de Clabecq en faillite jusqu’à concurrence des versements opérés par [le défendeur] en faveur de la banque, il demeure que la banque a cédé au défendeur la créance hypothécaire qu’elle détient sur les Forges de Clabecq en faillite telle que déterminée par la cour d’appel de Bruxelles ».
  1. De ces énonciations, je déduis que l’arrêt attaqué, d’une part, a exclu l’existence d’une subrogation, en raison des versements effectués par le défendeur pour un montant inférieur à celui de la créance hypothécaire admise au passif de la faillite, et, d’autre part, a considéré que la banque a cédé sa créance au défendeur, par la convention du 15 décembre 2015 par laquelle les parties ont prévu, une cession de créance subsidiaire portant sur la totalité de la créance hypothécaire, dans la mesure où le défendeur ne serait pas titulaire de la créance par subrogation. Par ces motifs, l’arrêt attaqué ne donne pas de ladite convention une interprétation inconciliable avec ses termes. Partant, il ne viole pas la foi due à l’acte authentique qui la contient. Ce faisant, l’arrêt attaqué donne à l’acte authentique du 15 décembre 2015 les effets qu’il convenait de donner à celui-ci, dans l’interprétation qu’il retient, et ne méconnait pas l’article 1134 du Code civil. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche:
  2. La seconde branche du moyen repose sur une lecture alternative proposée par les demandeurs. Comme je l’ai indiqué à l’examen de la première branche du moyen, l’arrêt attaqué considère que le mécanisme de l’opération consiste en une cession par la banque de la totalité de sa créance hypothécaire au défendeur. Il me semble dès lors que le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur une interprétation différente de l’arrêt attaqué, manque en fait.
  3. Sur le troisième moyen.
  4. Le moyen a trait à l’exception de nullité de la convention, soulevée par les demandeurs en cassation en défense à l’action du défendeur. Quant à la première branche:
  5. Le moyen en cette branche pose la question de l’intérêt requis dans le chef du défendeur qui soulève une exception de nullité. Les demandeurs en cassation soulignent qu’ils étaient défendeurs à l’action, et qu’en soulevant une exception de nullité de la cession de créance, ils ont opposé une défense purement passive.
  6. L’exception est une arme défensive
(6). Elle se distingue de l’action en nullité et est invoquée en défense contre une action tendant à obtenir l’exécution d’un acte dont la nullité est alléguée. Il s’agit d’une défense qui touche le fond du droit
(7). L’exception ne peut être invoquée que par le défendeur à une action fondée sur l’acte nul et dans la mesure où celui-ci aurait pu exercer l’action en nullité
(8). Seul le défendeur peut donc soulever l’exception de nullité. Encore faut-il qu’il s’agisse d’un défendeur qui aurait pu agir par voie d’action en nullité
(9). Les conditions de recevabilité de l’action doivent ainsi être vérifiées dans la défense au fond. Selon l’article 17, alinéa 1er du Code judiciaire, « L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former ». L’intérêt est une condition de recevabilité de l’action, comme de la défense au fond: comme le souligne le mémoire en réponse, les mêmes considérations d’ordre public devraient justifier l’exigence de l’intérêt à agir de celle de l’intérêt à défendre. La nullité ne peut dès lors être soulevée par un tiers qu’à la condition que celui-ci soit intéressé, c’est-à-dire ait un intérêt à la nullité. Le défendeur à l’action ne justifie de l’intérêt requis pour invoquer l’exception de la nullité d’une convention dont le demandeur entend obtenir l’exécution que s’il eût pu agir par voie d’action en nullité de cette convention.
  1. Le moyen fait également grief à la cour d’appel d’avoir violé le principe général du droit suivant lequel le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable, ce qui implique notamment l’obligation de relever lui-même, même en dehors de toute demande des parties, les moyens d’ordre public induits par les faits spécialement invoqués devant lui, comme en l’espèce la cause illicite et l’excès de pouvoir qui entacheraient la convention du 15 décembre
  2. Certes, le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable. Il faut cependant une mesure dans l’application de ce principe
(10). La question est la suivante: un juge, saisi d’un litige entre des parties, constate, sur la base des faits qui lui sont soumis, qu’un moyen d’ordre public pourrait-être relevé, sans qu’une partie l’ait fait, mais constate dans le même temps que celle-ci ne justifie pas de l’intérêt requis pour agir ou pour opposer une défense, peut-il ou doit-il soulever le moyen? En l’espèce, la cour, saisie des effets d’une convention, pourrait-elle suppléer aux motifs des demandeurs, alors même qu’elle considère que ceux-ci ne justifient pas de l’intérêt pour invoquer l’exception en nullité (cfr supra, point 14). Comme le souligne le mémoire en réponse, le principe général de droit suivant lequel le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable n’oblige cependant pas le juge à statuer sur des questions de droit, fussent-elles potentiellement applicables au litige, mais sans pertinence pour la solution de celui-ci. Tel est le cas lorsqu’un moyen de défense est invoqué mais que son auteur ne justifie pas de l’intérêt requis au sens de l’article 17 du Code judiciaire. Le moyen, en cette branche, manque en droit. La violation alléguée des articles 1131, 1133 et 1165 de l’ancien Code civil est tout entière déduite de la violation vainement alléguée de l’article 17 du Code judiciaire précité.
  1. Enfin, il ne ressort nullement des énonciations de l’arrêt que celui-ci considère que les demandeurs demandaient de prononcer la nullité de la convention du 15 décembre 2015 ou que la nullité invoquée « en raison de sa cause illicite [et] l’excès de pouvoir commis » ne touche pas à l’ordre public. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche:
  2. En cette branche, les demandeurs font valoir qu’ils ont été privés du droit de soulever une exception de nullité en violation de l’article 14 et de l’article 17 du Code judiciaire. Ils estiment qu’ils avaient l’intérêt requis pour soulever une cause de nullité d’ordre public, qui peut être élevée par tout tiers intéressé et même d’office par le juge. Dès lors, un débiteur cédé, comme eux, peut s’en prévaloir pour critiquer la cession et la considération qu’ils n’auraient pas d’intérêt économique est inopérante. Il est certain que le débiteur cédé peut, dans certaines circonstances, se prévaloir de la nullité de la convention de cession, lorsque, comme en l’espèce, c’est une nullité absolue sanctionnant la violation d’une règle d’ordre public qui est invoquée. Madame Biquet-Mathieu relève qu’ « il a ainsi déjà été admis que le débiteur cédé invoque l’illicéité de la cause du contrat de cession »
(11)et que « le débiteur cédé a incontestablement un intérêt à invoquer la nullité de la cession, s’il a payé le cédant malgré la notification
(12)». Ces considérations attestent cependant de l’exigence que l’intérêt du débiteur cédé soit démontré, in concreto: dans chacune des hypothèses visées, c’est parce qu’il justifiait d’un intérêt. Pour autant, l’intérêt du débiteur cédé doit répondre à toutes les conditions de l’intérêt à l’action, à savoir un intérêt personnel, né et actuel (articles 17 et 18 du Code judiciaire). Pour opposer au créancier la nullité de la cession de créance, il faut démontrer dans le chef du débiteur cédé qu’il dispose d’un intérêt actuel, concret et non théorique à se prévaloir de cette nullité. En d’autres termes encore, le débiteur cédé doit démontrer qu’il dispose de l’intérêt nécessaire à agir en nullité dans la mesure où sa situation personnelle est affectée par la subsistance de l’acte incriminé. Un intérêt purement théorique ne vaut pas.
  1. C’est ce qu’exprime l’arrêt attaqué, lorsqu’il considère que les demandeurs, en leur qualité de curateurs, représentant l’intérêt des Forges de Clabecq et celui des créanciers de la masse, ne verront pas la situation modifiée par la demande de l’Etat belge ou que, en tous cas, l’inverse n’est pas démontré. En effet, à défaut pour les demandeurs d’avoir démontré en quoi, concrètement, la cession de créance modifie leur situation en tant que représentant les intérêts de la société faillie ou de la masse des créanciers, la circonstance que la convention de cession soit, le cas échéant, nulle est indifférente en l’espèce. Ainsi, la question ne me paraît pas tant être une question de principe, comme le font valoir les demandeurs: en principe, en effet, un débiteur cédé pourrait selon les circonstances justifier d’un intérêt à soulever l’exception de nullité de la convention de cession de créance fondée sur une contrariété à l’ordre public; encore faut-il qu’in casu, ce débiteur cédé justifie qu’existe en son chef un intérêt né, concret, actuel. Je reviens dès lors à la réponse à la première branche du moyen: la défense ne peut être admise si celui qui l’invoque ne démontre pas qu’il a l’intérêt, personnel et direct, pour la former. A défaut, le seul fait que le défendeur ait la qualité de débiteur cédé ne suffit pas à justifier d’un intérêt personnel et direct à invoquer la nullité de la cession de créance. Dans la mesure où il repose sur l’idée purement théorique qu’il suffit d’être un débiteur cédé justifier d’un intérêt à invoquer la nullité de la convention de cession de créance, alors que l’arrêt attaqué relève, sans être contredit, qu’il n’est pas démontré que la situation personnelle des Forges de Clabecq ou des créanciers de la masse pourrait en être modifiée, le moyen, en cette branche, manque en droit. Et la violation prétendue des articles 2, 1131, 1133 et 1165 de l’ancien Code civil est tout entière déduite de la violation vainement alléguée de l’article 17 du Code judiciaire précité. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
  2. Enfin, pour les motifs que je viens d’exposer, spécialement en réponse à la première branche du moyen, le moyen, qui est similaire en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche:
  3. Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que si elle accueillait l’exception de nullité, la convention du 15 décembre 2015 cesserait d’avoir tout effet, interne ou externe, alors que pareille exception laisse intacte les effets internes de la convention tant qu’elle n’est pas dissoute entre les parties. Il fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel n’aurait jamais pu avoir pour effet « [de faire perdre] tout effet interne entre [ le défendeur] et la banque mais également tout effet externe vis-à-vis des tiers ( en ce compris les clauses par lesquelles la banque donne quittance [au défendeur] et se déclare complètement désintéressée de ses droits vis-à-vis du failli) » dès lors que personne ne demandait la nullité de la convention.
  4. D’une part, le moyen en cette branche s’appuie sur l’article 23 du Code judiciaire dès lors que « de toute façon, son arrêt n’aurait d’effet qu’entre les demandeurs et le défendeur » (pourvoi, p. 49), et donc à l’exclusion de tout effet à l’égard des tiers. En vertu de l’article 23 du Code judiciaire, un jugement ne produit d’effets qu’entre les parties. « Mais le jugement, par son existence même, modifie l’ordonnancement juridique »
(13). La Cour de cassation a ainsi considéré que « Si, en matière civile, l’autorité de la chose jugée est relative et ne peut être opposée qu’entre parties, la décision a néanmoins force probante à l’égard des tiers qui n’étaient pas partie à la cause, sous réserve des voies de recours […] que la loi reconnaît à ceux-ci, à savoir la tierce-opposition; cette force probante ne signifie cependant pas que cette décision fait naître des obligations à charge des tiers et que ceux-ci ne pourraient s’en dégager qu’en apportant la preuve contraire »
(14). Comme le souligne A. Fettweis, « malgré la relativité de l’autorité de chose jugée, l’existence du jugement et son contenu ne peuvent être méconnus par les tiers »
(15). Votre Cour a rappelé à de nombreuses reprises ce caractère obligatoire de la décision de justice à l’égard des tiers: « attendu que, si l’autorité de la chose jugée comme présomption irréfragable est relative, en ce sens qu’elle ne peut être invoquée que par les parties, la décision revêtue de cette autorité a toutefois force probante à l’égard des tiers notamment comme présomption juris tantum »
(16). Le moyen fondé sur l’article 23 du Code judiciaire qui soutient qu’un arrêt accueillant l’exception de nullité entre les demandeurs, représentant le débiteur cédé, et le défendeur, cessionnaire, n’a effet qu’entre ces parties et n’aurait dès lors aucun effet à l’égard d’un tiers, ne peut être admis: l’opposabilité du jugement aux tiers « signifie que ceux-ci peuvent s’en prévaloir »
(17). Comme l’écrit R. Jaferalli, « lorsque la nullité d’un acte juridique est établie par un jugement, celui-ci n’est revêtu de l’autorité de la chose jugée qu’entre les parties au procès. Toutefois, vis-à-vis des tiers au procès, ce jugement jouit d’une force probante qui a la valeur d’une présomption juris tantum »
(18). Ainsi, si la cour d’appel de Bruxelles avait suivi la thèse des demandeurs et accueilli leur exception de nullité, elle aurait préalablement dû constater la nullité de l’acte du 15 décembre
  1. Certes, la banque aurait été tierce à cette décision, mais dans la relation entre la banque et la curatelle, ledit arrêt aurait bénéficié d’une force probante qui a la valeur d’une présomption iuris tantum. Il ne peut dès lors être soutenu, comme le fait valoir le moyen, que l’exception de nullité n’aurait eu d’effet qu’entre les seules parties. Dès lors que les tiers peuvent se prévaloir de la force probante d’un jugement à l’égard des parties à cette décision, le moyen qui, en cette branche, revient à soutenir le contraire, manque en droit.
  2. D’autre part, le moyen en cette branche part de la distinction entre les effets d’une exception de nullité et ceux d’une annulation de la convention. En vertu de l’article 1165 de l’ancien Code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l’article
  3. Cependant, l’article 1165 de l’ancien Code civil n’interdit pas à un tiers d’invoquer l’existence d’un contrat et ses effets entre les parties contractantes comme moyen de défense contre une demande dirigée contre lui par l’une de ces parties
(19). C’est l’effet externe de la convention. La doctrine rappelle à cet égard que « l’effet relatif énoncé par l’article 1165 du Code civil ne [concerne] que la mise en œuvre des droits et des obligations créés par le contrat », ou encore que « Les effets externes des contrats peuvent être invoqués aussi bien par les tiers envers les parties que par les parties contre les tiers »
(20). Le tiers est tenu de reconnaître l’existence et les effets d’une convention que lui oppose l’une des parties contractantes. « Le contrat forme un tout: il est opposable dans sa totalité. Il est interdit au tiers de se prévaloir des effets de la convention qui lui sont favorables en faisant abstraction de ceux qui lui sont défavorables. A l’inverse, une partie contractante ne peut invoquer à l’encontre d’un tiers les éléments du contrat qui lui sont avantageux en faisant table rase de ceux qui lui sont désavantageux ». En d’autres termes, l’opposabilité des conventions est indivisible. L’inverse est-il vrai? Lorsque le tiers soulève une exception de nullité de la convention, l’inopposabilité qui en résulte est-elle aussi indivisible? La question doit être précisée en fonction de l’espèce: in casu, l’exception de nullité, si elle était accueillie, aurait-elle pour effet de paralyser la seule demande du défendeur, fondée sur le point 3 de la convention, laissant intacte la quittance de la banque émise dans l’acte du 15 décembre 2015 en vertu du point
  1. Cette thèse ne me paraît pas pouvoir être accueillie, dès lors que l’exception de nullité invoquée par les demandeurs visait toute la convention du 15 décembre
  2. Il ne ressort nullement de leurs conclusions qu’ils entendaient limiter l’exception de nullité à certaines stipulations de la convention, à l’exclusion d’autres (voyez leurs conclusions additionnelles et de synthèse, pp.93 et 94). De même, si une demande en nullité et une exception de nullité diffèrent, il est un effet où elles se rejoignent sans aucun doute: c’est quant à leur effet à l’égard des tiers. Le tiers ne peut plus se prévaloir des effets externes d’un contrat nul: c’est l’effet erga omnes de la nullité. Je ne perçois guère de différence sur ce point avec l’effet de l’exception de nullité, qui certes laisse subsister l’acte nul mais celui-ci « ne peut plus être exécuté »
(21): l’acte est donc sans effet à l’égard du tiers. C’est ce qui peut être déduit d’un arrêt de la Cour du 27 novembre 1995
(22), « en règle, la nullité d’une convention peut être opposée à tous ceux qui se prévalent ou sont susceptibles de se prévaloir
(23)de l’acte irrégulier ». Selon R. Jafferali, « il importe donc peu qu’aucune action en nullité n’ait été introduite contre le cocontractant. On peut en déduire que si une telle action avait été introduite et si la nullité avait été prononcée entre parties, elle aurait a fortiori été opposable aux tiers »
(24). « De la même manière que l’existence du contrat est opposable aux tiers […] à titre de fait juridique, la fin du contrat est de même opposable aux tiers et invocable par ceux-ci. A vrai dire, l’extinction du contrat ne peut être dissociée de son existence: dès lors en effet, que l’ensemble du contrat forme pour les tiers un tout indivisible qui leur est opposable en bloc, le contrat n’est opposable aux tiers que dans la mesure où il existe et continue à produire ses effets à l’égard des parties
(25)». L’auteur ajoute par ailleurs, commentant toujours cet arrêt de la Cour du 27 novembre 1995: « Il importe donc peu qu’aucune action en nullité n’ait été introduite contre le cocontractant, la nullité du contrat étant opposable aux tiers »
(26). En effet, la démarche que doit adopter le juge, en ce cas, consiste à préalablement constater la nullité d’un acte pour ensuite en déduire que l’exception de nullité peut être accueillie, et ce constat de nullité porte sur la totalité du contrat. Il s’ensuit que, lorsque, pour faire échec à la convention, le tiers en invoque la nullité par voie d’exception, l’inopposabilité qui en résulte porte sur toute la convention, et sur l’intégralité de ses effets.
  1. L’arrêt attaqué relève que les demandeurs, qui sont « tiers à la convention du 15 décembre 2015 », soutiennent que cette convention « est nulle en raison de sa cause illicite, [le défendeur poursuivant] un but manifestement illicite ». Il considère que, « comme la nullité absolue sanctionne la violation d’une règle d’ordre public […], elle peut être demandée par tout tiers, pour autant que celui-ci dispose de l’intérêt requis par l’article 17 du Code judiciaire », qu’un « tiers dispose de l’intérêt nécessaire pour agir en nullité dans la mesure où sa situation personnelle est affectée par la subsistance de l’acte incriminé », que, dès lors que les demandeurs agissent en « leur qualité de représentants tant du failli, débiteur cédé, que des créanciers de la masse », « c’est l’intérêt [de ces derniers] qui est à prendre en considération et non celui des [demandeurs] » et que « ni la société Forges de Clabecq comme débiteur cédé ni les créanciers de la masse ne voient leur situation personnelle modifiée par la convention du 15 décembre 2015 et la demande [du défendeur, et qu’] en tout cas, l’inverse n’est pas démontré » dès lors que « la conséquence de la nullité invoquée, à la supposer établie, serait que la convention du 15 décembre 2015 perdrait […] tout effet externe vis-à-vis des tiers (en ce compris les clauses par lesquelles la banque donne quittance [au défendeur] et se déclare complètement désintéressée de ses droits vis-à-vis du failli) en sorte que la société Forges de Clabecq, débiteur cédé, ainsi que les créanciers de la masse se retrouveraient dans une situation identique à celle dans laquelle ils se trouvaient à la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 19 octobre 2012 […] ». L’arrêt attaqué, qui considère ainsi que l’exception de nullité invoquée par les demandeurs, en leur qualité de représentants du débiteur cédé, aurait pour effet de leur rendre inopposable l’intégralité de la convention de cession intervenue entre la banque et le défendeur, y compris en ce qu’elle prévoit une quittance de la banque, justifie légalement sa décision que les demandeurs n’établissent pas leur intérêt à soulever ce moyen.
  2. Il répond ainsi, en les contredisant, aux conclusions des demandeurs.
  3. Enfin, dirigé contre des considérations surabondantes relatives aux effets internes de la convention entre la banque et le défendeur, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation.
  4. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Conclusion: Rejet. _____________________________
(1)Cass. 20 janvier 2020, RG C.19.0032.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200120.3F.6, Pas. 2020, n° 54; Cass. 23 janvier 2019, RG P.18.0623.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190123.12, Pas. 2019, n° 41; Cass. 10 octobre 2018, RG P.18.0363.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181010.5, Pas. 2018, n° 539; Cass.18 septembre 2017, RG C.17.0023.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170918.3, Pas. 2017, n° 478.
(2)Cass. 26 octobre 2011, RG P.11.1199.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111026.1, Pas. 2011, n° 576.
(3)Cass. 22 juin 2018, RG C.17.0587.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180622.2, Pas. 2018, n° 409; Cass. 18 octobre 2012, RG C.11.0761.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121018.9, Pas. 2012, n° 540.
(4)Cass. 19 septembre 2005, RG C.40.0040.F, Pas. 2005, n° 440.
(5)Cass. 10 avril 2020, RG C.19.0256.F, inédit.
(6)C. EYBEN, « La prescription des actions en nullité et l’exception de nullité », CUP, vol. 88, p. 200, n° 46.
(7)M. DUPONT, « Prescriptions et forclusions. Aspects procéduraux », Les défenses en droit judiciaire, Larcier, 2010, p. 230.
(8)P. VAN OMMESLAGHE, « Traité élémentaire de droit civil belge », T.II, vol. 2, n° 635.
(9)Ibidem, p. 201, n° 47.
(10)Sur l’application de cette mesure lors de l’invocation des règles impératives, à la condition que la partie protégée n’y ait pas renoncé en connaissance de cause au moment où la protection a pu jouer, P.A. FORIERS, L’objet et la cause du contrat, Les obligations contractuelles, Bruxelles, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 1984, p. 152.
(11)Ch. BIQUET-MATHIEU, « La cession de créance en droit commun: validité et opposabilité en droit belge », citant Cass. 17 mars 1972, Pas., 1972, I, 665.
(12)Ibidem, qui cite R. FELTKAMP, « De overdracht van schuldvorderingen. Naar een meer eenvormige tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten in de burgenrrechtelijke en handelsrechtelijke sfeer? », Anvers-Oxford, Intersentia, 2005, p. 551, n° 554, qui vise également le cas où le débiteur cédé a payé le cédant.
(13)J. VAN COMPERNOLLE et G. CLOSSET-MARCHAL, « Droit judiciaire privé – Examen de jurisprudence (1985-1996), R.C.J.B., p. 522, n° 41.
(14)Cass. 28 avril 1989, Pas. 1989, 495.
(15)A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, pp. 266.
(16)Cass. 29 octobre 2007, RG S.05.0123.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071029.3, Pas. 2007, II, n° 510, Cass. 2 mars 2018, RG F.16.0137.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180302.2, Pas. 2018, n° 142; ainsi que les concl. de M. l’avocat général VANDEWAL dans AC. précédant Cass. 12 mai 2016, RG C.14.0561.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160512.7, Pas. 2016, n° 318. Dans le sens de l’invocation d’une décision par un tiers, voir Cass. 26 novembre 2009, RG C.08.0377.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091126.13, Pas. 2009, n° 700.
(17)H. BOULARBAH et consorts, « Manuel de procédure civile », n° 7.50.
(18)R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat. Etude d’une notion fonctionnelle à la lumière du principe constitutionnel d’égalité, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 668.
(19)Cass. 20 juin 2016, RG C.15.0478.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160620.1, Pas. 2016, n° 413.
(20)P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, « Les effets des contrats », T. 1, Bruylant, 2010, pp. 639, 640 et 641; V. également P. WERY, Droit des Obligations, « Théorie générale du contrat », Larcier, 2011, 2ème éd., pp. 863 et svtes.
(21)C. EYBEN, « L’adage ‘quae temporalia …’, un pas dans la bonne direction », RGD.C., 2007, p. 143.
(22)Cass. 27 novembre 1995, Pas. 1995, I, 1071.
(23)Je souligne.
(24)R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Etude d’une notion fonctionnelle à la lumière du principe constitutionnel d’égalité, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 658 et s.
(25)R. JAFFERALI, « La distinction entre les effets internes et les effets externes du contrat », Les obligations contractuelles, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 89, n° 29.
(26)Idibem, p. 90, point 30. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211025.3F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211025.3F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071029.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091126.13 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111026.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121018.9 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160512.7 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160620.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170918.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180302.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180622.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181010.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190123.12 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200120.3F.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080529.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091023.8 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100422.15 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170223.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181213.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190103.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190104.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210325.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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