id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211025.3F.6 No Rôle: F.20.0105.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra H. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-11-29 Consultations: 610 - dernière vue 2026-06-18 11:25 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211025.3F.6 Fiche La réclamation dirigée contre une imposition établie sur des éléments contestés vaut d'office pour les autres impositions établies sur les mêmes éléments alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres impositions; par mêmes éléments, il y a lieu d'entendre les éléments matériels qui concourent à la formation de la base imposable
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Réclamations Mots libres: Imposition établie sur des éléments contestés - Effet - Autres impositions établies sur les mêmes éléments - Mêmes éléments - Notion Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 367 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Texte des conclusions F.20.0105.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels: Le moyen,
- La première branche du moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que la réclamation, dirigée contre la cotisation portant un supplément à une cotisation primitive, portait sur les mêmes éléments que ceux ayant concouru à la détermination de la cotisation supplémentaire, soit une majoration des bénéfices bruts et le rejet de certaines charges initialement admises, alors que les éléments d’imposition entre la cotisation primitive et la cotisation supplémentaire ne sont pas identiques.
- L’article 367 du C.I.R. 1992 dispose que: « La réclamation dirigée contre un impôt établi sur des éléments contestés vaut d’office pour les autres impôts établis sur les mêmes éléments, ou en supplément avant décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire désigné » La notion de « mêmes éléments » prévue par l’article 367 du CIR 1992 vise les éléments matériels, positifs ou négatifs, qui concourent à la formation de la base imposable. « Ce texte présuppose qu’une cotisation a été établie sur certains éléments, une seconde imposition vient à être établie sur ces mêmes éléments
(1)». Cette notion est interprétée restrictivement. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment par un arrêt du 17 janvier 2019
(2), « Cette disposition entend par mêmes éléments les éléments matériels qui concourent à la formation de la base imposable ». Des auteurs soulignent que « L’article 367 du C.I.R. 1992 n’est pas applicable lorsque l’imposition primitive est établie sur une base imposable distincte de celle de l’imposition supplémentaire. Par conséquent, la réclamation dirigée contre l’imposition supplémentaire ne s’étendra pas à l’imposition primitive lorsque celle-ci est établie sur une base imposable distincte qui n’a pas fait l’objet d’une réclamation en temps utile. Le législateur n’a en effet pas entendu permettre au réclamant de remettre en cause la base imposable d’une imposition primitive lorsque les éléments de celle-ci n’ont aucun rapport avec les griefs qui ont été invoqués contre l’imposition supplémentaire. Si l’imposition supplémentaire est assise sur d’autres éléments, ceux qui ont été imposés en premier lieu dans le cadre de l’imposition primitive n’interviennent dans l’établissement de l’imposition supplémentaire que pour déterminer les taux applicables et l’article 367 du C.I.R. 1992 ne peut être appliqué
(3)». Les contours et limites en cas de dégrèvement ultérieur ont toujours été débattus
(4), confirmant l’interprétation restrictive constante de la notion de « mêmes éléments ». 3. L’arrêt attaqué constate que la base imposable à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2007 a été rectifiée comme suit: « - Majoration du bénéfice brut de 1.283,50 EUR, ainsi porté à 36.815,35 EUR; - Réduction du montant des charges professionnelles à 30.433,13 EUR suite à un rejet de frais de 1.545,72 EUR; - Bénéfice net majoré à 6.382, 22 EUR ». L’arrêt attaqué constate que ces rectifications permettent d’établir la cotisation supplémentaire, et qu’une réclamation est introduite à l’encontre de cette cotisation supplémentaire « afin que soit prise en compte à titre de charges professionnelle une facture de publicité ‘Pages d’Or’ d’un montant de 10.631 EUR », ce qui aurait pour effet de « supprimer la base imposable de l’exercice d’imposition 2007 et de faire naître une perte ». Il en résulte, selon moi, que les éléments matériels qui concourent à la formation de la base imposable de la cotisation primitive et de la cotisation supplémentaire n’étaient pas identiques, puisque la seconde est établie sur une base imposable ayant intégré les rectifications. L’arrêt qui considère que les défendeurs « avaient la faculté de contester la réalité des éléments ayant concouru à la détermination de la base imposable de la cotisation primitive, étant les mêmes éléments d’imposition que [ceux de] la cotisation supplémentaire, à savoir le montant des frais professionnels et du bénéfice net » et que « le recours administratif [des défendeurs] dirigé contre l’imposition établie par la cotisation supplémentaire valait d’office pour l’imposition établie par la cotisation primitive », viole l’article 367 du Code des impôts sur les revenus. Le moyen, en cette branche, est fondé. Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entrainer une cassation plus étendue. Conclusion : Cassation. ________________________________
(1)CARDYN, DEPRET et LOOCKX, Procédure fiscale contentieuse, 3° édition, Bruxelles, Bruylant, 1992, p. 62.
(2)Cass. 17 janvier 2019, RG F.18.0102.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190117.4, Pas. 2019, n° 33 ; Cass. 21 septembre 2012, RG F.11.0051.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120921.3, Pas. 2012, n° 480 ; Cass. 19 novembre 2004, RG F.02.0076.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041119.5, Pas. 2004, n° 558 ; Cass. 11 mai 1965, Pas. 1965, n° 972-975 ; Cass. 28 mai 1957, Pas. 1957, 1170-1172 ; Cass. 27 septembre 1956, Pas. 1957, 62-63.
(3)J.P. MAGREMANNE, M. MARLIÈRE, D. LAMBOT et B. DE CLIPPEL, Le contentieux de l’impôt sur les revenus, Kluwer, 2000, p.135, n° 116 ; Manuel de procédure fiscale, 3ème ed., dir. Fr. STÉVENART MEEÜS, Anthémis, pp. 585-586 ; CARDYN, DEPRET et LOOCKX, Procédure fiscale contentieuse, 3° édition, Bruxelles, Bruylant, 1992, p.63, n° 48.
(4)« […] en l'absence de réclamation régulière dans le délai légal, la première cotisation supplémentaire est devenue définitive à l'égard du contribuable, en ce sens que l'impôt est légalement présumé dû et que le contribuable est forclos du droit de réclamer contre cette cotisation. La réclamation dirigée contre la seconde cotisation supplémentaire, étant basée sur des revenus distincts, ne vaut pas contre la première cotisation supplémentaire (voyez Cass., 27 septembre 1956, Deliège, Pas. I, 62). L'article 367 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne permet pas, en effet, de remettre en cause cette cotisation qui est devenue définitive. Toutefois, il ressort de l'enseignement de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 1965 (Pas. I, 972) que le contribuable, à charge duquel est établie une cotisation supplémentaire, a, nonobstant le caractère irrévocable de l'imposition établie par la cotisation originaire (en l'espèce la première cotisation supplémentaire), devenue définitive à défaut de réclamation régulière, la faculté de contester la réalité ou l'exactitude des éléments ayant concouru à déterminer la base imposable de la cotisation originaire, pour déterminer celle de la cotisation supplémentaire et établir le montant exact ou l'inexistence d'une insuffisance d'imposition. Les dégrèvements éventuels qui pourront être accordés en raison de cette contestation, ne pourront l'être qu'à concurrence du montant enrôlé par la seconde cotisation supplémentaire, eu égard à la limitation de la saisine du directeur régional à cette cotisation et au caractère définitif de la première cotisation supplémentaire. » ; Question n°575 de Monsieur de Clipelle du 7 avril 2000 (Fr.), Questions et Réponses, Sénat de Belgique, Bull. 2-16, sess. 1999-2000. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211025.3F.6 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211025.3F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041119.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120921.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190117.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div