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L. contra M.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211027.2F.10 No Rôle: P.21.0854.F Affaire: L. contra M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2021-11-29 Consultations: 813 - dernière vue 2026-06-18 23:22 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211027.2F.10 Fiches 1 - 2 Le caractère adventice de l'unique intervention d'un juge d'instruction qui, remplaçant son collègue titulaire du dossier, a accédé à la demande d'un notaire de retenir en son étude le solde non saisi du produit d'une vente ne permet pas de la considérer comme un acte par lequel ce magistrat aurait précédemment connu de la cause au sens de l'article 292 du Code judiciaire; il ne s'agit pas non plus d'une intervention dont la substance soit telle qu'elle puisse révéler dans le chef de son auteur une opinion ou l'amorce d'un parti pris pouvant altérer son indépendance par la crainte de se déjuger. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Principe d'impartialité du juge - Exercice antérieur d'une autre fonction judiciaire - Notion Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 292, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Principe d'impartialité du juge - Exercice antérieur d'une autre fonction judiciaire - Notion Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 292, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 3 L'interdiction dans le chef du juge de connaître d'une cause dont il a précédemment connu dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire, prévue à l'article 292, alinéa 2, du Code judiciaire peut être invoquée pour la première fois en cassation

(1). (Solution implicitie).
(1)Voir les concl., contraires à cet égard, du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Mots libres: Moyen pris de la violation de l'interdiction dans le chef du juge de connaître d'une même cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 292, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 4 - 6 Aucune disposition légale n'interdit au juge d'appel d'aggraver la peine encourue du chef d'un délit collectif par unité d'intention, en motivant cette aggravation par la constatation que plusieurs des préventions composant ce délit collectif ont été jugées établies par la cour d'appel alors que le prévenu en avait été acquitté en première instance
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Infraction collective, concours idéal d'infractions par unité d'intention - Aggravation de la peine en degré d'appel - Motivation - Circonstance que plusieurs des préventions composant le délit collectif sont jugées établies par la cour d'appel alors que le prévenu en avait été acquitté en première instance Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: Infraction collective, concours idéal d'infractions par unité d'intention - Aggravation de la peine en degré d'appel - Motivation - Circonstance que plusieurs des préventions composant le délit collectif sont jugées établies par la cour d'appel alors que le prévenu en avait été acquitté en première instance Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Mots libres: Aggravation de la peine en degré d'appel - Motivation - Circonstance que plusieurs des préventions composant le délit collectif sont jugées établies par la cour d'appel alors que le prévenu en avait été acquitté en première instance Texte des conclusions P.21.0854.F Conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, statuant en degré d’appel. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique : Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 292, al. 2, du Code judiciaire et 6.1 Conv. D.H., et du principe général de droit relatif au droit à un procès équitable
(1): Aux termes de l’article 292, alinéa 2, du Code judiciaire, « est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire ». Le premier moyen reproche à l’arrêt de méconnaître cette disposition, ainsi que l’article 6.1 de la Convention et le principe général de droit relatif au droit à un procès équitable, en ce qu’il a été rendu notamment par un conseiller qui a précédemment connu de la cause en qualité de juge d’instruction. Le demandeur fait valoir qu’il apparaît d’une pièce du dossier qu’alors que, juge d’instruction, il remplaçait son collègue chargé du dossier, ce magistrat a marqué son accord sur la rétention, dans l’étude d’un notaire, du solde disponible (c’est-à-dire hors hypothèque) du produit de la vente d’une maison saisie appartenant pour moitié à une société dont l’épouse du demandeur était la gérante. De vos arrêts rendus les 9 février 1990
(2)et 29 juin 2011
(3), il ressort que le moyen dénonçant la participation à la décision d'un magistrat ayant précédemment connu de la cause ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour ou, en d’autres termes, est irrecevable lorsqu’il n'a pas été soumis au juge du fond. Dans la première de ces affaires, les demanderesses avaient fait valoir que l’arrêt attaqué avait été « rendu par les mêmes juges que ceux qui ont précédemment connu de la contestation entre les parties ensuite des saisies conservatoires pratiquées par les demanderesses à charge de la défenderesse en garantie de leurs demandes », soit un reproche quasi identique que celui qui fait l’objet du premier moyen dans la présente affaire. Dans les deux précédents, les moyens n’étaient certes pris que de la violation des articles 6.1 de la Convention D.H. et/ou 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et non de l'article 292, alinéa 2, du Code judiciaire. Et comme le rappellent les conclusions conformes de M. VANDERMEERSCH précédant l’arrêt précité du 29 juin 2011, « en ce qui concerne l'application de l'article 292, al. 2, du Code judiciaire, la Cour (chambre civile) considère que l'interdiction dans le chef du juge de connaître d'une cause dont il a précédemment connu dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire, prévue à l'article 292, alinéa 2, du Code judiciaire, est fondée sur des exigences objectives d'organisation judiciaire et est essentielle à une bonne administration de la justice ; elle peut, dès lors, être invoquée pour la première fois en cassation
(4)». Mais ces conclusions relèvent aussi que « le manque d'indépendance et d'impartialité du juge constitue une cause de suspicion légitime qui peut être invoquée à l'appui d'une demande de récusation. Or, une telle demande doit être introduite avant le début des plaidoiries, à moins que les motifs de récusation soient apparus ultérieurement[5] (…) [et] il serait (…) peu cohérent d'admettre qu'un plaideur qui, ayant connaissance d'une cause de récusation résultant d'un manque d'indépendance ou d'impartialité du juge saisi, s'abstiendrait volontairement de soulever cette cause devant ce juge dans l'attente d'une décision qu'il espère favorable, puisse invoquer ultérieurement ce moyen devant la Cour dans le cadre d'un pourvoi introduit suite à un verdict qui lui serait défavorable ». La Cour a donc elle aussi, dans son arrêt du 29 juin 2011, implicitement mais certainement considéré, qu’aucun moyen d’office ne devait être pris de la violation de l'article 292, alinéa 2, du Code judiciaire. J’en déduis qu’il s’agit d’un revirement implicite de jurisprudence, que je propose de confirmer explicitement en constatant que, soulevé pour la première fois devant la Cour, alors qu’il est fondé sur un motif qui n’est pas apparu après la plaidoirie, le moyen est irrecevable. Quant au second moyen, pris de la violation des articles 195, al. 2, du Code d’instruction criminelle et 65, al. 1er, du Code pénal : Le second moyen reproche à l’arrêt de violer les articles 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle et 65, alinéa 1er, du Code pénal, en ce qu’il justifie l’augmentation, en degré d’appel, de la peine infligée au demandeur par la seule circonstance que des préventions dont celui-ci a été acquitté par le premier juge sont établies, alors qu’il constate par ailleurs que toutes les infractions qu’il déclare établies, témoignant de la manifestation successive et continue d’une même intention délictueuse, forment une infraction collective par unité d’intention, visée à l’article 65, al. 1er, du Code pénal. Aux termes de cette disposition, « (…) lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fonds constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée ». L’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, dispose quant à lui : « le jugement indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. (…) ». Certes, « la motivation de la peine ne peut se résumer à la gravité des faits ni à des formules de style ou des considérations vagues et stéréotypées »
(6). Mais « pour motiver le choix et le taux de la peine qu’il veut infliger, le juge peut retenir tout élément de fait, soumis à la contradiction des parties, qui révèle la gravité de l’infraction ou l’éclaire sur la personnalité de l’auteur »
(7). Et aucune disposition ni aucun principe juridique n’interdit au juge de tenir compte, pour déterminer la peine qu’il inflige, de la gravité ou du nombre des faits qu’il déclare établis lorsque ceux-ci constituent une infraction collective par unité d’intention. Dans la mesure où, en substance, il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, l’arrêt ne se borne pas, pour justifier la peine prononcée, à énoncer qu’il y a lieu d’aggraver la peine infligée par le premier juge « afin de tenir compte de ce que [des] préventions pour lesquelles il avait été acquitté en première instance sont désormais déclarées établies dans le chef [du demandeur], tout en tenant également compte, par ailleurs, de la relative ancienneté des faits ». Il détaille en outre les circonstances qui révèlent notamment dans le chef du demandeur l’ « irrespect (…) tant pour l’intégrité physique et mentale de la personne d’autrui que pour les règles élémentaires d’une vie en société ». Dans cette mesure, procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait. Contrôle d’office : Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les dispositions civiles de l’arrêt : Le demandeur se désiste de son pourvoi. Conclusion : ce désistement du pourvoi étant décrété, rejet pour le surplus. _______________________________
(1)Cass. 1er février 1984, RG 3370, Pas. 1984, n° 298, mentionne le principe général du droit consacrant le droit à un procès équitable.
(2)Cass. 9 février 1990, RG 6510, Pas. 1990, n° 357.
(3)Cass. 29 juin 2011, RG P.11.0473.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110629.3, Pas. 2011, n° 433, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(4)Cass. 29 novembre 1996, RG C.96.0148.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961129.7, Pas. 1996, n° 469 ; Cass. 10 avril 2003, RG C.02.0220.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.12, Pas. 2003, n° 243 ; [voir Cass. 10 mars 1997, RG S.96.0137.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970310.6, Pas. 1997, n° 134 ; Cass. 10 avril 2003, RG C.02.0220.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.12, Pas. 2003, n° 243 ; R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 825].
(5)Art. 833 C. jud. ; voir M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, pp. 1923-1924 ; Cass. 21 avril 2011, RG C.11.0054.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110421.3, Pas. 2011, n° 277 ; Cass. 31 mars 2010, RG P.10.0031.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.3, Pas. 2010, n° 234, avec concl. contraires « dit en substance » de M. LOOP, avocat général.
(6)J.-L. DENIS, « La motivation des peines », Rev. dr. pén. crim., 1997, p. 1032 ; M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., t. II, p. 1557.
(7)Cass. 12 octobre 2016, RG P.16.0627.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.2, Pas. 2018, n° 340. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211027.2F.10 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211027.2F.10 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961129.7 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970310.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.12 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110421.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110629.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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