id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 octobr
Art. 56
- 01 Lien ELI No pub 1867060850
Art. 432
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - ESPECES - Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue Mots libres: Infraction continue - Maintien de la situation de fait - Nouvelles poursuites - Récidive légale - Condition Bases légales:
Art. 56
et 432 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: ENLEVEMENT D'ENFANT Mots libres: Non-représentation d'enfant - Infraction continue - Condamnation - Maintien de la situation de fait - Nouvelles poursuites - Récidive légale - Condition Bases légales:
Art. 56
- 01 Lien ELI No pub 1867060850
Art. 432
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.21.0283.F Conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d’appel de Liège, statuant en degré d’appel, qui condamne le demandeur du chef de soustraction, en récidive légale, d’un enfant mineur par son père, d’une part à la procédure intentée contre lui en vertu de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'aide à la jeunesse et, d’autre part, à la garde des personnes à qui l'autorité compétente l'a confié, avec les circonstances que le coupable a caché l'enfant mineur pendant plus de cinq jours à ceux qui ont le droit de le réclamer et qu’il l’a retenu indûment hors du territoire du Royaume (C. pén., art. 432, §§ 1er et 2). Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 56 et 432 du Code pénal : Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas décider légalement que le demandeur a agi en état de récidive légale. Aux termes de l’article 56, al. 1er et 2, du Code pénal, « (…) une peine double du maximum porté par la loi contre le délit (…) pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an au moins, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine ». « Est légale la décision qui constate que le prévenu est en état de récidive légale lorsqu'il a commis une partie des faits mis à sa charge et à tout le moins ceux perpétrés à une date postérieure à celle à laquelle la décision justifiant la circonstance de récidive est passée en force de chose jugée »
(1). L’arrêt constate, sous le libellé des préventions, que le demandeur a agi « en état de récidive légale pour avoir commis les faits après une condamnation à un an d’emprisonnement avec un sursis probatoire de trois ans pour ce qui excède la détention préventive, prononcé le 6 septembre 2017 par le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, passé en force de chose jugée, moins de cinq ans s’étant écoulés à la date des faits depuis qu’il a subi ou prescrit sa peine »
(2). Le demandeur ne conteste pas que le jugement qui fonde la récidive soit passé en force de chose jugée avant une partie au moins de la période infractionnelle de la présente cause. Mais, comme dans ses conclusions d’appel, il soutient que les faits de non-représentation d’enfant, visée à l’article 432 C. pén., qui font l’objet tant de l’arrêt que du jugement fondant la récidive, forme une seule infraction continue
(3)et ne peuvent dès lors constituer un « nouveau délit » au sens de l’article 56. L’arrêt considère certes que ce jugement a condamné le demandeur « pour des faits identiques ». À cet égard, il ne relève pas que ce jugement a sanctionné : - d’une part, des faits de soustraction d’un mineur à la procédure protectionnelle, visée à l’article 432, § 1er, C. pén., alors que l’arrêt porte certes sur de tels faits mais aussi sur ceux, visés à la même disposition, de soustraction du mineur à la garde de la personne à qui l’autorité l’a confié ; - d’autre part, des faits de coups à mineur par son père, qui n’auraient pu fonder seuls la récidive légale
(4). Mais l’arrêt ajoute en substance que les faits qu’il condamne constituent bien un « nouveau délit » au sens de l’article 56, car le jugement de 2017 « sanctionne des faits commis antérieurement [à son] prononcé et ne couvre pas les nouveaux faits infractionnels commis en la présente cause, fussent-ils identiques. Il y a donc bien rupture dans la commission des infractions vu la condamnation intervenue ». Il me paraît justifier ainsi légalement sa décision. Le demandeur se réfère à M. KUTY
(5), qui renvoie à deux arrêts de la Cour relatifs à des faits de défaut de paiement de pension alimentaire, constitutifs de l’infraction continue d’abandon de famille visée à l’article 391bis du Code pénal. Ainsi que le constate M. KUTY, il ressort de ces arrêts que « la condamnation en état de récidive du chef d’une infraction continue perpétuée par la répétition du même fait et, partant, constitutive d’un seul fait pénal qui doit être apprécié dans son ensemble est légale lorsque, avant la fin de la période infractionnelle, la décision fondant l’état de récidive est passée en force de chose jugée
(6)». En revanche, relève le demandeur, M. KUTY considère, sans s’appuyer sur une décision de la Cour, que dans le cas « d’une infraction continue permanente qui se poursuit sans nouvelle intervention de l’agent, la circonstance qu’une décision de condamnation soit devenue définitive durant la période infractionnelle ne permet pas de considérer que l’agent serait en état de récidive dans la mesure où la loi requiert qu’il commette une nouvelle infraction après que la première condamnation [est] devenue définitive, ce qui ne peut être le cas en l’espèce dès lors que l’infraction continue se poursuit sans intervention itérative de sa part ». À suivre M. KUTY, en matière d’urbanisme, si le propriétaire d’un immeuble bâti sans permis est condamné pour avoir maintenu la situation infractionnelle et persiste à maintenir le bien dans la situation illégale après que sa condamnation est coulée en force de chose jugée et que le délai fixé pour la remise en état est dépassé, faut-il considérer qu’il peut être condamné à nouveau pour ce maintien… mais sans la circonstance de récidive ? Une telle distinction ne me paraît ressortir ni des arrêts cités, ni du libellé de l’article 56, al. 2, du Code pénal, qui s’applique « si le condamné a commis le nouveau délit avant l’expiration de cinq ans depuis qu’il a subi ou prescrit sa peine ». Cette disposition ne distingue pas, lorsque le nouveau délit se continue par celui condamné par la décision qui fonde la récidive, le cas où il y a répétition d’un même fait de celui où il y a poursuite de l’infraction sans nouvelle intervention de l’agent
(7). Selon moi, le moyen manque en droit. À titre subsidiaire, je ne vois pas comment il pourrait se justifier que cette disposition puisse s’appliquer, comme la Cour l’a constaté dans les deux précédents précités, à un abandon de famille (le fait réitéré étant le défaut de paiement de pension alimentaire) mais non, dans la présente espèce, à la non-représentation d’enfant visée à l’article 432 C. pén., ce qui suppose, à suivre M. KUTY et le demandeur, que la continuation de l’abandon de famille constitue la répétition d’un même fait, alors que la continuation de la non-représentation d’enfant constituerait une poursuite de l’infraction sans nouvelle intervention de l’agent
(8): de tels faits ne sont-ils pas susceptibles de se continuer respectivement par la continuation du défaut qui de paiement de la pension alimentaire, qui de représentation de l’enfant ? À cet égard, cette supposition me paraît en outre contredite dans la présente espèce par l’arrêt, qui constate qu’à la suite de la condamnation qui fonde la récidive, le demandeur « s’est rendu au bureau des douanes afin de signer un document interdisant à [sa fille] de quitter le territoire russe avec une personne étrangère à la famille tout en s’assurant que sa fille ne sera véhiculée du Daghestan vers la Belgique que par un parent ou un familier », ce qui me paraît constituer une nouvelle intervention de l’agent. Dès lors, même à supposer que le moyen ne manque pas en droit, il ne peut être accueilli. Sauf à considérer qu’en ce qu’il soutient que les faits de la cause constituent une poursuite de l’infraction sans nouvelle intervention de l’agent, le moyen, procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, manque en fait. (…) Conclusion : rejet. ________________________
(1)Cass. 12 janvier 2005, RG P.04.1565.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050112.10, Pas. 2005, n° 18 ; voir Cass. 26 octobre 2010, RG P.10.1028.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101026.5, Pas. 2010, n° 636.
(2)Cela ressort notamment de la copie du jugement contradictoire du 6 septembre 2017 qui fonde la récidive, cette copie portant la mention, datée du 18 janvier 2018, « passé en force de chose jugée ». Il semble qu’en réalité la peine n’était ni subie ni prescrite au moment des faits de la présente cause, mais cette imprécision me paraît sans incidence.
(3)Cass. 5 avril 2005, RG P.05.0206.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050405.3, Pas. 2005, n° 198, et réf. en note : « il résulte des termes de l'article 369bis (ancien) et de l'article 432, § 2 et § 3, (nouveau) du Code pénal que le fait de soustraire un enfant, de le cacher pendant plus de cinq jours ou de le retenir indûment hors du territoire du Royaume, sont des infractions qui continuent aussi longtemps que l'auteur soustrait l'enfant ».
(4)Étant punissable d’une peine d’emprisonnement maximale inférieure à un an (art. 398, al. 1er, et 405ter C. pén.).
(5)F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, t. IV, Larcier, 2017, p. 571, n° 2891.
(6)Cass. 22 septembre 2004, RG P.04.0511.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040922.9, Pas. 2004, n° 425 ; Cass. 8 mars 1988, RG 1960, Pas. 1988, n° 425.
(7)Rappelons à cet égard que la force de chose jugée attachée à une condamnation rendue par défaut est précaire : « à l'expiration du délai ordinaire d'opposition et pour autant qu'aucun recours n'ait été exercé, cette décision passe en force de chose jugée sous la condition résolutoire d'opposition éventuelle formée durant le délai extraordinaire » (Cass. 26 février 2014, RG P.14.0147.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140226.10, Pas. 2014, n° 156, avec concl. « dit en substance » de M. VANDERMEERSCH, avocat général) ; pareille décision peut, dès lors, servir de fondement à la récidive7, mais non si une opposition recevable a été formée avant la seconde condamnation.
(8)À cet égard, je relève que la peine est aggravée notamment « Si le coupable cache l'enfant mineur pendant plus de cinq jours à ceux qui ont le droit de le réclamer » (art. 432, § 2). Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211027.2F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211027.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040922.9 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050112.10 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050405.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101026.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140226.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div