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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211103.2F.10 No Rôle: P.21.1036.F Affaire: S. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-12-14 Consultations: 635 - dernière vue 2026-06-16 04:29 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211103.2F.10 Fiche 1 Lorsque la décision est rendue à une date antérieure à celle qui avait été fixée et qu'il n'est pas établi que les parties étaient présentes lors de la prononciation ou qu'elles avaient été citées à comparaître à cette date, le délai pour se pourvoir en cassation prend, en principe, cours à la date à laquelle la décision eût dû être régulièrement prononcée; cette règle découle du fait que la force majeure justifiant la recevabilité d'un pourvoi formé après l'expiration du délai légal ne peut résulter que d'une circonstance indépendante de la volonté du demandeur et que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Durée, point de départ et fin Mots libres: Arrêt prononcé par anticipation - Point de départ du délai Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 423 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 Un demandeur en cassation peut valablement se pourvoir en cassation dans les quinze jours du prononcé, par anticipation, de l'arrêt qui le condamne dès lors que la déclaration de recours est faite dans le délai de quinze jours visé à l'article 423 du Code d'instruction criminelle
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Durée, point de départ et fin Mots libres: Arrêt prononcé par anticipation - Pourvoi formé dans les quinze jours du prononcé - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 423 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.21.1036.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi formé le 8 juillet 2021 est dirigé contre un arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. L’arrêt attaqué déclare non avenue l’opposition formée par le demandeur contre l’arrêt rendu par défaut à son égard le 11 février 2021 par la cour d’appel de Liège. A. Le désistement Par acte reçu au greffe de la Cour le 31 août 2021, le demandeur a déclaré se désister sans acquiescement de son pourvoi au motif que son pourvoi est prématuré, l’arrêt du 24 juin 2021 ayant été rendu par anticipation. Il résulte du procès-verbal de l’audience du 10 juin 2021 qu’après la clôture des débats, la cour d’appel a pris la cause en délibéré et a fixé au 9 septembre 2021 la date pour prononcer son arrêt. A l’audience du 24 juin 2021 à laquelle le demandeur n’était pas présent, la cour d’appel a prononcé, par anticipation, l’arrêt attaqué. Par déclaration faite le 8 juillet 2021, le conseil du demandeur s’est pourvu en cassation au nom du demandeur contre cet arrêt. Lorsque la décision définitive a été rendue contradictoirement, le délai de quinze jours pour se pourvoir en cassation contre cette décision commence à courir à compter de son prononcé (art. 423 du Code d’instruction criminelle). Toutefois, la Cour a jugé que lorsque la décision est rendue, par anticipation, à une date antérieure à celle qui avait été fixée pour le prononcé et qu'il n'est pas établi que les parties étaient présentes lors de la prononciation ou avaient été citées à comparaître à cette date, le délai pour se pourvoir en cassation ne prend cours qu'à la date à laquelle la décision eût dû être régulièrement prononcée
(1). Cette jurisprudence a permis de déclarer recevables des pourvois de prévenus formés dans les quinze jours à compter de la date prévue pour la prononciation de l’arrêt alors que celui-ci avait été prononcé, par anticipation et à leur insu, plus de quinze jours avant la déclaration de pourvoi. Il s’agit, à mon sens, d’une application particulière de la notion de force majeure qui justifie la recevabilité d’un pourvoi formé après l’expiration du délai légal lorsqu’elle est la conséquence d’une circonstance indépendante de la volonté du demandeur que cette volonté n’a pu ni prévoir ni conjurer
(2). Mais il n’en résulte pas que le demandeur ne puisse pas, comme en l’espèce, valablement former un pourvoi dans les quinze jours du prononcé, par anticipation, de l’arrêt attaqué dès lors que ce pourvoi est introduit dans le délai prescrit par l’article 423 du Code d’instruction criminelle. Dès lors, le désistement me paraît entaché d’erreur et il n’y a pas lieu de le décréter. B. L’examen du pourvoi Le demandeur n’a pas déposé de mémoire. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. _______________________
(1)Cass. 8 septembre 1987, Pas. 1988, I, p. 28 ; Cass. 15 décembre 1999, RG P.99.1210.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991215.5, Pas. 1999, n° 682 ; R. DECLERCQ, R.P.D.B. Pourvoi en cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 153.
(2)Cass. 21 mai 2003, RG P.03.0699.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030521.12, Pas. 2003, n° 312 ; Cass. 3 mai 2011, RG P.10.1865.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110503.1, Pas. 2011, n° 292. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211103.2F.10 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211103.2F.10 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991215.5 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030521.12 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110503.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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