id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211103.2F.15 No Rôle: P.21.1302.F Affaire: PROCUREUR DU ROI DE MONS contra H. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-12-14 Consultations: 849 - dernière vue 2026-06-18 23:36 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211103.2F.15 Fiches 1 - 3 La différence de traitement relevée par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts des 18 décembre 2014, 26 juillet 2017 et 7 février 2018 qui oppose la personne qui, après une première condamnation à une peine criminelle ou dans les cinq ans qui suivent l'exécution d'une peine d'emprisonnement d'au moins [un an], est condamnée du chef d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de vingt à trente ans, d'une part, et la personne qui, ayant le même antécédent, est condamnée du chef d'un délit ou d'un crime punissable de maximum vingt ans de réclusion, d'autre part, subsiste toujours malgré l'entrée en vigueur de l'article 55bis du Code pénal; en effet, dans le premier cas, le condamné n'est pas en état de récidive au sens de l'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 et est donc admissible à la libération conditionnelle dès qu'il a subi un tiers de sa peine et dans le second cas, le condamné est en état de récidive au sens du même article, de sorte qu'il n'est admissible à la libération conditionnelle qu'aux deux tiers de sa peine
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Peine privative de liberté - Modalité d'exécution de la peine - Admissibilité - Condition de temps - Personne condamnée par le tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de plus de trois ans - Condamnation du chef d'un délit ou d'un crime punissable de maximum vingt ans de réclusion - Condamnation en état de récidive - Loi du 17 mai 2006, article 25, § 2,
- b)- Application - Différence de traitement avec la personne condamnée du chef d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de vingt à trente ans - Inconstitutionnalité constatée par la Cour constitutionnelle - Entrée en vigueur de l'article 55bis du Code pénal - Incidence Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 25, § 2,
- b)- 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Mots libres: Admissibilité - Condition de temps - Personne condamnée par le tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de plus de trois ans - Condamnation du chef d'un délit ou d'un crime punissable de maximum vingt ans de réclusion - Condamnation en état de récidive - Loi du 17 mai 2006, article 25, § 2,
- b)- Application - Différence de traitement avec la personne condamnée du chef d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de vingt à trente ans - Inconstitutionnalité constatée par la Cour constitutionnelle - Entrée en vigueur de l'article 55bis du Code pénal - Incidence Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 25, § 2,
- b)- 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: RECIDIVE Mots libres: Peine privative de liberté - Modalité d'exécution de la peine - Admissibilité - Condition de temps - Personne condamnée par le tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de plus de trois ans - Condamnation du chef d'un délit ou d'un crime punissable de maximum vingt ans de réclusion - Condamnation en état de récidive - Loi du 17 mai 2006, article 25, § 2,
- b)- Application - Différence de traitement avec la personne condamnée du chef d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de vingt à trente ans - Inconstitutionnalité constatée par la Cour constitutionnelle - Entrée en vigueur de l'article 55bis du Code pénal - Incidence Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 25, § 2,
- b)- 35 Lien ELI No pub 2006009456 Fiches 4 - 6 Justifie légalement sa décision le tribunal de l'application des peines qui écarte l'application de l'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté en se fondant sur la différence de traitement jugée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts des 18 décembre 2014, 26 juillet 2017 et 7 février 2018
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Peine privative de liberté - Modalité d'exécution de la peine - Admissibilité - Condition de temps - Personne condamnée par le tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de plus de trois ans - Condamnation en état de récidive - Loi du 17 mai 2006, article 25, § 2,
- b)- Inconstitutionnalité - Refus d'application Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 25, § 2,
- b)- 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Mots libres: Admissibilité - Condition de temps - Personne condamnée par le tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de plus de trois ans - Condamnation en état de récidive - Loi du 17 mai 2006, article 25, § 2,
- b)- Inconstitutionnalité - Refus d'application Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 25, § 2,
- b)- 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: RECIDIVE Mots libres: Peine privative de liberté - Modalité d'exécution de la peine - Admissibilité - Condition de temps - Personne condamnée par le tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de plus de trois ans - Condamnation en état de récidive - Loi du 17 mai 2006, article 25, § 2,
- b)- Inconstitutionnalité - Refus d'application Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 25, § 2,
- b)- 35 Lien ELI No pub 2006009456 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2021, n° 682, p. 16. - LAFARQUE, Véronique; Note'Récidive: une différence de traitement existe toujours!' Texte des conclusions P.21.1302.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal de l’application des peines de Mons. Antécédents de la procédure Le défendeur exécute actuellement deux condamnations du chef de vols qualifiés: la première décision, datée du 28 février 2018, le condamne à une peine d’emprisonnement de 37 mois avec sursis mais dont le sursis a été révoqué à la suite de la seconde condamnation et la seconde décision lui a infligé, en date du 14 octobre 2020, une peine d’emprisonnement de trois ans en constatant que les faits avaient été commis en état de récidive légale. En date du 31 août 2021, le défendeur a introduit une demande de libération conditionnelle. Le jugement attaqué déclare que la date d’admissibilité à la libération conditionnelle du défendeur doit être calculée en prenant en compte le tiers de la peine pour la condamnation prononcée en état de récidive le 14 octobre 2020 et, pour le surplus, rejette la demande de libération conditionnelle pour cause d’irrecevabilité. Examen du pourvoi Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen pris de la violation de l’article 25, § 2,
- b)de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté (ci-après la loi sur le statut externe des personnes condamnées). Le demandeur reproche au tribunal de se fonder à tort, pour le calcul de la date d’admissibilité à la libération conditionnelle, sur les arrêts de la Cour constitutionnelle n° 185/2014 du 18 décembre 2014, n° 102/2017 du 26 juillet 2017 et n° 15/2018 du 7 février 2018 pour ne pas appliquer l’article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 qui prévoit que le condamné en état de récidive doit avoir subi les deux tiers de sa peine avant de pouvoir se voir octroyer une libération conditionnelle alors que l’inconstitutionnalité constatée par le juge constitutionnel a été supprimée par l’introduction de l’article 55bis dans le Code pénal. Avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2019 insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive, l’application des règles de la récidive aux crimes correctionnalisés suscitait des difficultés en raison du fait qu’à la différence de la récidive de délit sur délit, notre Code pénal ne connaissait pas de récidive de crime sur délit, engendrant, sur ce plan, une discrimination entre la personne jugée devant la cour d’assises pour un crime non correctionnalisé et la même personne jugée par le tribunal correctionnel du chef du même crime mais cette fois-ci correctionnalisé à la suite de l’admission de circonstances atténuantes. Il y a lieu de rappeler ici que la récidive de crime correctionnalisé sur délit ou sur crime correctionnalisé est assimilée à une récidive de délit sur délit et se trouve régie par l’article 56, alinéas 2 et 3 du Code pénal. Or, la constatation de l’état de récidive légale n’a pas qu’une incidence sur le taux de la peine qui peut être prononcée mais elle entre aussi en ligne de compte pour déterminer la date d’admissibilité aux modalités d’exécution de la peine et, plus particulièrement, à la libération conditionnelle. Ainsi, les conditions de temps sont moins favorables en cas de condamnation en état de récidive: lorsque le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté que le condamné a agi en état de récidive
(1), le condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans doit avoir subi, pour être admissible à la libération conditionnelle, les deux tiers de ces peines, sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans (art. 25, § 2, b, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées). Pour les condamnations prononcées sans état de récidive, le condamné doit avoir subi un tiers de ces condamnations (art. 25, § 2, a, de la même loi). Comme la loi ne prévoyait pas de récidive de crime sur délit, l'accusé qui était condamné par la cour d’assises à une peine criminelle du chef d'un crime commis dans le délai de cinq ans après une condamnation à une peine correctionnelle d’un an au moins, n'était pas considéré comme étant en état de récidive au regard de la législation en matière d’exécution des peines. Par conséquent, il se trouvait dans une situation plus favorable que s’il avait été condamné par le tribunal correctionnel du chef du même crime (correctionnalisé), dès lors que ce tribunal aura constaté l’état de récidive en application de l’article 56, alinéa 2, du Code pénal. Confrontée à cette question dans le cadre d’un dossier relatif à des poursuites du chef de tentative d’assassinat, votre Cour, par arrêt du 26 novembre 2013
(2), a posé à la Cour constitutionnelle la question suivante: L'article 56, alinéa 2, du Code pénal, lu en combinaison avec les articles 25 de ce même code, 2 de la loi du 4 octobre 1967 sur les circonstances atténuantes et 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il permet de constater l'état de récidive légale à l'égard du prévenu renvoyé, sur la base de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, au tribunal correctionnel du chef d'un crime correctionnalisé commis moins de cinq ans après qu'il a subi une peine d'emprisonnement d'au moins un an ou après que cette peine est prescrite, ce qui a une incidence sur le régime d'exécution des peines applicables, alors que ce constat de récidive n'est pas permis à l'égard de l'accusé qui, faute de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, est renvoyé à la cour d'assises du chef du même crime? Par arrêt 185/2014 du 18 décembre 2014
(3), la Cour constitutionnelle a répondu à cette question dans les termes suivants: - L'article 56, alinéa 2, du Code pénal, lu en combinaison avec l'article 25 du même Code, avec l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes et avec l'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, mais uniquement en ce qu'il a pour conséquence d'exclure plus longtemps une personne qui, pour une tentative d'assassinat, a été condamnée par le tribunal correctionnel du chef d'un crime correctionnalisé commis moins de cinq ans après qu'elle a subi ou prescrit une peine d'emprisonnement d'au moins un an, de la possibilité d'une libération conditionnelle, que la personne qui est condamnée à une peine criminelle par la cour d'assises du chef du même crime commis dans la même circonstance. - Les effets de cette disposition législative sont maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi qui met fin à cette discrimination et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2015. Dans la foulée de cet arrêt, votre Cour a considéré qu’en application de l’arrêt n° 185/2014 rendu le 18 décembre 2014 par la Cour constitutionnelle, l’état de récidive légale constaté dans le chef d’une personne condamnée à une peine de dix-sept ans d’emprisonnement du chef de vol avec violences ou menace avec la circonstance aggravante que les violences ou les menaces ont entraîné le mort sans intention de la donner, ne peut pas être pris en considération pour déterminer la durée de la détention à subir avant d’être accessible à la libération conditionnelle, comme le prévoit actuellement l’article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées
(4). Par la suite, votre Cour a posé une nouvelle question préjudicielle concernant, cette fois, l’application de la règle des deux tiers aux condamnés correctionnels du chef d’un crime punissable, à l’origine, de quinze à vingt ans de réclusion
(5). Quelques jours plus tard, elle a posé cette même question concernant cette fois la discrimination qui existerait entre les autres condamnés correctionnels en état de récidive sans qu'une des condamnations ne porte sur un crime correctionnalisé, la différence de traitement se situant cette fois-ci entre les condamnés correctionnels en état de récidive pour un crime correctionnalisé à qui on ne pouvait plus, au stade de l'exécution des peines, appliquer la règle des deux tiers et ceux qui avaient été condamnés en état de récidive uniquement pour des délits qui se voyaient encore appliquer cette règle des deux tiers
(6). Par des arrêts des 26 juillet 2017
(7)et 7 février 2018
(8), la Cour constitutionnelle a confirmé que la règle qui se dégage de son premier arrêt s'applique également à ces deux nouvelles hypothèses. Il en résultait donc que la règle du tiers de la peine était applicable dans tous les cas qu'il y ait ou non un état de récidive constaté au stade de la condamnation
(9). Par la loi du 5 mai 2019 insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive, le législateur a entendu pallier les inégalités de traitement constatées par la Cour constitutionnelle en introduisant un nouvel article 55bis dans le Code pénal visant à instaurer certaines formes de récidive légale de crime sur délit de « manière à ce que personne ne [soit] “avantagé” désormais en cas de renvoi devant une cour d’assises lorsqu’une condamnation correctionnelle a déjà été prononcée antérieurement »
(10). Cette disposition vise trois cas de récidive de crime sur délit: — crime emportant la réclusion de cinq à dix ans commis dans les 5 ans après une condamnation à un an d’emprisonnement au moins: la peine pourra être de dix à quinze ans de réclusion (récidive générale, temporaire et facultative); — crime emportant la réclusion de 10 à 15 ans commis dans les 5 ans après une condamnation à un an d’emprisonnement au moins: la peine pourra être de 15 à 20 ans de réclusion (récidive générale, temporaire et facultative); — crime emportant la réclusion de 15 à 20 ans commis dans les 5 ans après une condamnation à un an d’emprisonnement au moins, la peine sera de 17 ans de réclusion au moins (récidive générale, temporaire et obligatoire)
(11). Toutefois, cette disposition ne prévoit toujours pas de récidive légale lorsque le crime commis après le délit emporte une peine de réclusion de vingt à trente ans ou la réclusion à perpétuité, le législateur estimant que la peine pour le crime se situe à un niveau suffisamment élevé. En son temps, l'absence d'aggravation de la peine lorsqu'un crime (non correctionnalisé) succède à une condamnation à une peine correctionnelle fut justifiée par le fait que la peine criminelle était pourvue d'une force suffisante et laisse au juge assez de latitude pour satisfaire à tous les besoins d'aggravation que cette récidive a fait surgir, l'inefficacité de la première condamnation trouvant alors son remède dans la sévérité nécessaire de la deuxième
(12). Comme l’article 25, § 2 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe réserve un sort nettement moins avantageux aux détenus condamnés en état de récidive qu’aux condamnés primaires, les premiers n’étant, aux termes de la loi, admissibles à la libération conditionnelle qu’aux deux tiers des peines prononcées en état de récidive au lieu du tiers pour les seconds, le nouvel article 55bis du Code pénal qui ne prévoit toujours pas de récidive légale pour les crimes emportant la réclusion de vingt à trente ans ou la réclusion à perpétuité, laisse subsister certaines discriminations constatées par la Cour constitutionnelle
(13). Pour illustrer cela, il suffit de comparer la situation de deux personnes qui, ayant été toutes deux condamnées antérieurement à une peine d’emprisonnement de deux ans dans les cinq années qui précèdent la nouvelle infraction, se voient condamnées à nouveau à une peine privative de liberté de quinze ans
(14), la première du chef de meurtre et la seconde du chef de vol avec violences avec arme. Le premier condamné sera admissible à la libération conditionnelle au tiers de cette peine, soit après cinq ans, vu qu’il ne se trouve pas en état de récidive légale, la loi n’ayant toujours pas prévu de récidive pour les crimes punissables de vingt à trente ans de réclusion. En revanche, le second ne sera admissible à la même mesure qu’après avoir purgé deux tiers de sa peine (après dix ans) étant donné qu’il sera reconnu comme étant en état de récidive en application de l’article 56, alinéa 2, du Code pénal. Si l’on pousse le raisonnement à l’extrême, une personne encourant une nouvelle condamnation à une peine de réclusion de dix ans du chef de meurtre alors qu’elle a un antécédent judiciaire d’un emprisonnement d’un an ou plus dans le délai de cinq ans aura un sort bien plus favorable qu’un autre condamné avec le même antécédent mais qui est condamné en état de récidive du chef de vols à l’aide d’effraction à une peine d’emprisonnement de dix ans (peine du double du maximum en raison de l’état de récidive). Le premier sera admissible à la libération conditionnelle après avoir purgé le tiers de la peine alors que le second ne le sera qu’à compter des deux tiers. Or, c’est précisément ce type de discrimination qui a été censuré par la Cour constitutionnelle au terme de ses arrêts n° 185/2014 du 18 décembre 2014 et n° 15/2018 du 7 février 2018. Le juge constitutionnel est explicite à cet égard: « La différence de traitement en cause qui consiste à retenir un seuil d’admissibilité à la libération conditionnelle plus sévère pour les personnes condamnées par une juridiction correctionnelle, en état de récidive légale, à une peine d’emprisonnement du chef d’un crime punissable de la peine de réclusion de cinq à dix ans correctionnalisé ou d’un délit, est dépourvue de justification raisonnable. En effet, elle a pour conséquence qu’il n’est pas garanti que l’échelle des peines est respectée au stade de l’exécution des peines dès lors que les condamnés en état de récidive légale à une peine d’emprisonnement pour un fait puni plus sévèrement par la loi sont susceptibles d’être admissibles à la libération conditionnelle plus tôt que les condamnés en état de récidive légale à une peine d’emprisonnement pour un fait puni moins sévèrement par la loi »
(15). Saisie d’un recours en annulation de l’article 2 de la loi du 5 mai 2019 « insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive », la Cour constitutionnelle a jugé, dans un arrêt récent, que les différences de traitement soulevées par la partie requérante
(16)ne découlent pas directement de la disposition attaquée, qui n’a pas en soi pour objet de régler les conditions d’admissibilité à la libération conditionnelle, mais découlent de l’article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006, en ce qu’il prévoit que la libération conditionnelle ne peut être octroyée que pour autant que le condamné, « si le jugement ou l’arrêt de condamnation a constaté [qu’il] se trouvait en état de récidive, [ait] subi les deux tiers de ces peines, sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans, sous réserve de l’application des articles 195, alinéa 4, ou 344, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle », et de l’article 2, 7°, de la même loi, qui énonce que, pour l’application de ladite loi et de ses arrêtés d’exécution, on entend par « état de récidive » « la récidive comme définie par le Code pénal et par des lois pénales particulières et qui est établie dans le jugement ou l’arrêt de condamnation par le renvoi exprès à la condamnation qui est à la base de la récidive »
(17). Enfin, il convient de relever ici que saisie d’un pourvoi en cassation du ministère public dirigé contre un jugement du tribunal de l’application des peines de Bruxelles qui avait statué dans le même sens que le jugement attaqué, la Cour a rejeté le pourvoi par une formule pénale sans soulever de moyen d’office
(18). Ce faisant, elle a admis, de manière implicite, la légalité de la décision attaquée. C’est donc à bon droit, à mon sens, que le jugement attaqué considère que l’entrée en vigueur de l’article 55bis du Code pénal n’a pas supprimé la discrimination épinglée par la Cour constitutionnelle. Il a ainsi légalement justifié sa décision. Soutenant le contraire, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. __________________________________________
(1)L’état de récidive est la récidive telle que définie par le Code pénal et par des lois pénales particulières et qui est établie dans le jugement ou l’arrêt de condamnation par le renvoi exprès à la condamnation qui est à la base de la récidive (art. 2, 7°, de la loi du 17 mai 2006).
(2)Cass. 26 novembre 2013, RG P.13.0991.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131126.3, Pas. 2013, n° 633.
(3)C. const., 18 décembre 2014, arrêt n° 185/2014, J.T., 2015, p. 279 avec la note de M. BOUHON intitulée « La récidive en matière de libération conditionnelle : le compte à rebours est lancé ! ».
(4)Cass. 19 octobre 2016, RG P.06.0837.F, Pas. 2016, n° 587, J.T., 2017, p. 138, avec concl. MP et la note de C. NOIRHOMME intitulée « La récidive légale et la correctionnalisation : suite et fin ? ».
(5)Cass. 10 mai 2017, RG P.17.0461.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.3, Pas. 2017, n° 325, avec concl. MP.
(6)Cass. 31 mai 2017, RG P.17.0545.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180328.1, Pas. 2017, n° 363.
(7)C. const., 26 juillet 2017, arrêt n° 102/2017 ; Cass. 27 septembre 2017, RG P.17.0461.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.3, Pas. 2017, n° 503.
(8)C. const., 7 février 2018, arrêt n° 15/2018.
(9)Voy. les concl. du MP avant Cass. 10 mai 2017, RG P.17.0461.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.3, Pas. 2017, n° 325 ; Cass. 2 août 2017, RG P.17.0766.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170802.1, Pas. 2017, n° 437.
(10)Doc. parl., Chambre, S.O. 2017-2018, n° 54-3213/001, pp. 4-6 ; Doc. parl., Chambre, S.O. 2018-2019, n° 54-3213/001, pp. 3-4.
(11)T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte, 2019, p. 370.
(12)Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1850-1851, n° 245, pp. 41 et 42, cité par C. const., 15 décembre 2011, arrêt n° 193/2011.
(13)Voy., à ce sujet, M.-A. BEERNAERT et D. VANDERMEERSCH, « La loi du 5 mai 2019 insérant dans le Code pénal un article 55bis : un nouvel essai manqué pour pallier les discriminations épinglées par la Cour constitutionnelle en matière de récidive », J.T., 2019, pp. 490-492.
(14)Le meurtre étant un crime non correctionnalisable, le premier sera condamné, dans l’exemple évoqué, à une peine de réclusion de quinze ans par la cour d’assises tandis que le second sera condamné par le tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement de quinze ans.
(15)C. const., 7 février 2018, arrêt n° 15/2018, § B.12.
(16)La partie requérante faisait valoir que la disposition attaquée fait naître une différence de traitement entre les personnes qui, après une première condamnation à une peine criminelle (article 54 du Code pénal) ou dans les cinq ans qui suivent l’exécution ou la prescription d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an (article 55bis du Code pénal), sont condamnées du chef d’un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de 20 à 30 ans (premier cas) et les personnes qui, alors qu’elles ont les mêmes antécédents, sont condamnées du chef d’un délit ou d’un crime punissable de maximum 20 ans de réclusion (second cas).
(17)C. const., 14 octobre 2021, arrêt n° 138/2021, § B.6.4.
(18)Cass. 20 juillet 2021, RG P.21.0886.F, en cause Procureur du Roi à Bruxelles c. B. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211103.2F.15 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211103.2F.15 citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131126.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170802.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180328.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div