id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211103.2F.2 No Rôle: P.20.1347.F Affaire: B. contra SAS ATIC SERVICES LOGISTICS Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2021-12-14 Consultations: 1027 - dernière vue 2026-06-19 03:13 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211103.2F.2 Fiches 1 - 3 Les infractions consistant à modifier sensiblement le relief du sol, à abandonner ou manipuler des déchets et à exploiter sans permis d'environnement un établissement de classe I visent non seulement l'acte matérialisant ces comportements, mais aussi le maintien de la situation illégalement créée; nonobstant l'absence de toute autorité sur les lieux de l'infraction, celle-ci reste imputable au prévenu aussi longtemps qu'il n'a pas fait ce qu'il lui était possible pour satisfaire à son obligation positive de mettre un terme à la situation illégale qu'il a contribué à créer ou lorsqu'il a pu prévoir que cette situation illégalement créée serait maintenue, même s'il n'a pu en prévoir la durée
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Mots libres: Infractions - Modification du relief du sol - Abandon de déchets - Exploitation sans permis d'environnement d'un établissement de classe I - Objet - Imputabilité de l'infraction - Dirigeant ayant contribué à créer la situation illégale - Obligation positive d'y mettre un terme - Cessation des fonctions de dirigeant - Incidence Thésaurus Cassation: ETABLISSEMENTS DANGEREUX ET INSALUBRES Mots libres: Exploitation sans permis d'environnement d'un établissement de classe I - Objet - Imputabilité de l'infraction - Dirigeant ayant contribué à créer la situation illégale - Obligation positive d'y mettre un terme - Cessation des fonctions de dirigeant - Incidence Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Mots libres: Infractions environnementales - Modification du relief du sol - Abandon de déchets - Exploitation sans permis d'environnement d'un établissement de classe I - Dirigeant ayant contribué à créer la situation illégale - Obligation positive d'y mettre un terme - Cessation des fonctions de dirigeant - Incidence Fiche 4 Ni les articles 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aucune autre disposition n'interdisent au juge du fond d'apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure en ayant égard à la globalité de la cause ou à des initiatives procédurales prises par des coprévenus, soit des circonstances qui ont pu influencer la complexité de l'affaire et en retarder le jugement, d'une manière qui n'est pas imputable aux autorités; par ailleurs, le juge chargé d'apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure n'est pas tenu d'identifier les actes dont il considère que le retard dans l'exécution serait sans effet au regard de l'article 21ter précité et aucune disposition ne lui interdit d'avoir égard à la complexité extrinsèque de l'affaire
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Délai raisonnable - Appréciation - Critère Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Annotations Publications: Dr.pén.entr.-Droit pénal de l'entreprise - 2022, n° 1, p. 83-
- - DE SMET, Guillaume; Note sous cassation. Texte des conclusions P.20.1347.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch : Le pourvoi formé le 14 décembre 2020 est dirigé contre un arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. Examen du pourvoi I. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique Le demandeur invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi. Le premier moyen Les deux branches réunies Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la notion de présomption de l’homme et du principe général de l’obligation de répondre aux conclusions. Le moyen reproche aux juges d’appel, pour décider que la prescription de l’action publique dirigée contre le demandeur n’est pas acquise, d’avoir étendu la période infractionnelle relative aux infractions environnementales qui lui sont reprochées au-delà du 30 avril 2010 correspondant à la date de cession par le demandeur de la société dans le cadre des activités de laquelle les faits auraient été commis, alors que l’arrêt n’indique pas comment le demandeur, qui n’avait plus accès aux lieux, aurait pu, d’une quelconque manière, remplir son obligation positive d’élimination des déchets après le 30 avril
- Suivant le moyen, en ne donnant pas à connaître les motifs propres au demandeur justifiant de retenir dans son chef la date de fin de la période infractionnelle au-delà de la date de cession, l’arrêt attaqué a violé également la notion juridique de présomption de l’homme. L’obligation de motiver les jugements et arrêts et de répondre aux conclusions d’une partie est remplie lorsque la décision comporte l’énonciation des éléments de fait ou de droit à l’appui desquels une demande, une défense ou une exception sont accueillies ou rejetées. Le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation
(1). Les infractions reprochées au demandeur consistant à avoir modifié sensiblement le relief du sol, à avoir abandonné ou manipulé des déchets et à avoir exploité sans permis d’environnement un établissement de classe 1 par le maintien de déchets sur le terrain, me paraissent viser non seulement l’acte matérialisant ces comportements et générant la situation délictuelle, mais aussi le maintien de la situation illégalement créée. Il s’agit d’infractions continues aussi longtemps qu’il n’est pas mis fin à la situation délictuelle
(2). A propos de l’infraction d’abandon de déchets, la Cour a jugé, en effet, que l’abandon de déchets vise non seulement le déversement, mais également le défaut d’élimination des déchets déposés en telle sorte que le maintien de la situation illégalement créée ne constitue pas l’élément constitutif de l’infraction, mais bien l’omission de mettre un terme à cette situation par l’élimination des déchets. Suivant la Cour, indépendamment de toute autorité sur le bien où les déchets ont été laissés, l’infraction reste imputable dans le chef du contrevenant tant qu’il n’a pas fait tout ce qu’il est possible pour satisfaire à son obligation positive d’éliminer les déchets
(3). Le parallélisme peut être fait ici avec la jurisprudence de la Cour en matière d’usage de faux qui considère que l'usage de faux se continue, même sans fait nouveau de l'auteur du faux et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas entièrement atteint et tant que l'acte initial qui lui est reproché achève d'engendrer à son profit, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait
(4). Il appartient au juge pénal de déterminer en fait, en fonction de la réalisation ou non de l'objectif poursuivi par l'auteur de l'infraction et de l'effet utile attendu du faux fiscal, si l'usage de celui-ci a pris fin et a dès lors fait courir le délai de prescription de l'action publique
(5), la Cour pouvant uniquement contrôler si, lors de son appréciation, le juge n'a pas méconnu la signification commune du terme « usage »
(6). Il me semble dès lors que même si le prévenu n’a plus la maîtrise des lieux litigieux sur lesquels il a créé la situation illégale, l’infraction lui reste imputable aussi longtemps qu’il n’a pas fait tout ce qu’il lui était possible pour satisfaire à son obligation positive de mettre un terme à la situation illégale qu’il a contribué à créer ou lorsqu’il a pu prévoir que cette situation illégalement créée serait maintenue, même s’il n’a pu en prévoir la durée. Il serait, en effet, trop simple pour le contrevenant à l’origine des infractions environnementales de se dédouaner de toute responsabilité en refilant à un tiers la « situation délictueuse » par la cession de la société propriétaire des lieux litigieux et de pouvoir ainsi, par la suite, s’en laver les mains. Dès lors, en tant qu’il revient à soutenir que la cessation de la fonction d’administrateur-délégué de l’entreprise dans le cadre des activités de laquelle ces infractions ont été commises met ipso facto un terme à la période infractionnelle concernant ce dirigeant, le moyen manque en droit. Pour le surplus, aux conclusions du demandeur qui soutenaient qu’à l’instar du premier juge et du ministère public, il y avait lieu de considérer que les infractions qu’il aurait commises ne pouvaient avoir duré au-delà du 30 avril 2010, date à laquelle il avait perdu sa qualité d’administrateur-délégué de la SA Transports et Manutention Deschieter, de sorte que la prescription de l’action lui était définitivement acquise au 22 février 2021, les juges d’appel ont opposé une analyse et une appréciation différentes en fait: après avoir considéré que les faits reprochés, à l’exception de la prévention A, constituaient des infractions continues qui ne cessent que lorsqu’il est mis fin à la situation illicite qu’elles incriminent, les juges d’appel ont énoncé que la cession, par le demandeur, de la direction et du contrôle de la société Deschieter avait été sans effet à cet égard, dès lors que le dossier répressif permettait d’établir que le demandeur « n’avait, alors, pas fait tout son possible pour satisfaire à son obligation positive d’éliminer les dépôts constitutifs de déchets ». Par ces considérations et au terme d’une appréciation qui se situe en fait, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision que les faits reprochés au demandeur étaient établis dans son chef, y compris après la fin de ses fonctions au sein de la société Deschieter, sans qu’ils soient tenus, en outre, d’indiquer quels actes le demandeur aurait pu accomplir, nonobstant la renonciation à ses prérogatives, pour mettre fin à la situation illégale engendrée par les activités de la seconde. À cet égard, le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Enfin, en tant qu’il fait valoir que l’accès aux lieux où les faits ont été commis était interdit au demandeur en raison des procédures judiciaires diligentées contre lui par les défenderesses, le moyen critique l’appréciation en fait des juges d’appel ou nécessite, pour son examen, la vérification d’éléments de fait laquelle échappe au pouvoir de la Cour. Dans cette mesure, le moyen me paraît irrecevable. Le deuxième moyen Le moyen est pris de la violation du principe général de droit du respect des droits de la défense et de la foi due au jugement entrepris. Le demandeur fait valoir que l’arrêt décide que la période infractionnelle relative aux infractions D et G ayant consisté à exploiter, sans permis d’environnement, un établissement de classe 1, s’étend jusqu’au 28 mars 2017, en considérant que le premier juge avait lui-même retenu cette date. Selon le demandeur, cette énonciation viole la foi due au jugement entrepris, dès lors que celui-ci ne reconnaît le demandeur coupable d’aucune infraction au-delà du 30 avril
- Il reproche en outre aux juges d’appel d’avoir étendu la période infractionnelle relative à ces infractions et à celle d’avoir utilisé de manière habituelle un terrain pour le dépôt de déchets, sans l’avoir invité à se défendre des préventions ainsi rectifiées. Mais je dois constater que les juges d’appel décident d’étendre les périodes infractionnelles pour les préventions B, C, E et F jusqu’au 30 août 2018 et constatent que l’ensemble des faits reprochés au demandeur constituant un délit collectif par unité d’intention et les faits n’étant pas séparés entre eux par un délai supérieur à celui de la prescription, celle-ci n’a pris cours qu’à dater du dernier d’entre eux, soit le 30 août
- Le moyen ne saurait, dès lors, entraîner la cassation et est irrecevable à défaut d’intérêt. En tout état de cause, les juges d’appel ne me paraissent pas avoir énoncé que le premier juge a décidé que le demandeur avait commis les faits de ces préventions jusqu’au 28 mars 2017 mais ils se sont bornés à constater que le jugement entrepris avait retenu cette date comme correspondant à la fin de la période infractionnelle. Or, le premier juge a retenu pour les préventions D et G, certes en tant qu’imputées aux prévenues SCRL Paco et la SA Deschieter, une période infractionnelle s’étendant jusqu’au 28 mars
- Dès lors, par la considération critiquée au moyen, l’arrêt ne viole pas la foi due à la décision entreprise. Par ailleurs, aux termes de ses conclusions de synthèse d’appel, le demandeur avait lui-même soumis à la cour d’appel une contestation au sujet de la longueur de la période infractionnelle afférente à l’ensemble des préventions en telle sorte que contrairement à ce que le moyen soutient, cet élément a bien été soumis à la contradiction des parties et le demandeur a fait valoir ses moyens à cet égard. Ensuite, après avoir fixé la durée de la période infractionnelle, les juges d’appel se sont bornés à rectifier ces préventions sur ce point. Dans cette mesure, le moyen me paraît manquer en fait. Le troisième moyen Le moyen est pris de la violation des articles 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur reproche à la cour d’appel d’avoir décidé que la durée des poursuites pénales n’avait pas dépassé le délai raisonnable en se fondant des motifs indifférenciés et étrangers au demandeur et sur la difficulté que les juges d’appel aurait éprouvée à comprendre le cadre normatif applicable en matière de gestion des déchets. Lorsque le juge est appelé à apprécier le caractère raisonnable de la durée d’une procédure, il est tenu de prendre en considération les circonstances de la cause eu égard aux critères consacrés par la Cour européenne
(7), en particulier: — la complexité de l’affaire; — le comportement du prévenu (et, plus généralement, l’attitude des parties); — le comportement des autorités compétentes; — l’intérêt de la cause pour les parties
(8). Selon la Cour, le juge apprécie souverainement, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce et de la procédure dans son ensemble et en tenant compte de la complexité de l'affaire, de l'attitude du prévenu et des autorités et de l'importance de la cause pour le prévenu, s'il a été statué dans un délai raisonnable sur l'accusation en matière pénale
(9). L’article 6, § 1er, de la Convention des Droits de l’Homme ne s’oppose pas à ce que l’attitude des coprévenus soit prise en compte dans l’appréciation du délai raisonnable, dans la mesure où elle contraint l’autorité judiciaire à retarder ou à reporter la poursuite de l’examen de la cause
(10). Par ailleurs, il me semble que dans l’appréciation de la complexité de l’affaire, le juge peut prendre en compte la technicité de la matière concernée ainsi que les évolutions législatives qu’elle a subie. En tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, en tant qu’il reproche aux juges d’appel d’avoir implicitement mais certainement imputé au demandeur des atermoiements imputables à d’autres parties, le moyen, qui repose sur une hypothèse, est irrecevable. Contrairement à ce qu’énonce le moyen, par aucune considération, les juges d’appel n’ont justifié le temps consacré au traitement de la cause du demandeur par leur difficulté à appréhender la matière des déchets en Région wallonne en raison de sa technicité. Ils ont considéré, ce qui est différent, que la matière qui a donné lieu à l’instruction de la cause était complexe en raison de sa technicité et de l’évolution législative qui l’a caractérisée. Procédant d’une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque en fait. Pour le surplus, le moyen revient à critiquer l’appréciation en fait des juges d’appel et est, partant, irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. II. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les deuxième et troisième défenderesses: L’arrêt attaqué déclare l’action civile de la deuxième défenderesse irrecevable et dit la cour d’appel sans compétence pour statuer sur la demande de la troisième défenderesse. Le pourvoi, dépourvu d’intérêt, est irrecevable. III. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée contre le demandeur par la première défenderesse, statue sur a. le principe de la responsabilité Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique. b. l’étendue du dommage L’arrêt attaqué alloue une indemnité provisionnelle à la défenderesse et renvoie, pour le surplus, la cause au premier juge. Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi, prématuré, est irrecevable. Je conclus au rejet du pourvoi. _______________________________
(1)Cass. 24 septembre 2014, RG P.14.0915.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.2, Pas. 2014, n° 551 ; Cass. 7 juin 2017, RG P.17.0165.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170607.2, Pas. 2017, n° 373.
(2)Voy. Cass. 22 février 2005, RG P.04.1346.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050222.34, Pas. 2005, n° 109.
(3)Cass. 11 janvier 2011, RG P.10.1276.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110111.7, Pas. 2011, n° 26.
(4)Cass. 5 octobre 1982, Pas., 1983, I, p. 167 ; Cass. 6 mars 2001, RG P.00.1736.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010306.5, Pas. 2001, n° 123 ; Cass. 24 septembre 2002, RG P.02.0853.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020924.7, Pas. 2002, n° 476 ; C.A., 21 décembre 2005, n° 199/2005, N.C., 2006, p. 112 et note ; Cass. 13 janvier 2009, RG P.08.0882.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090113.4, Pas. 2009, n° 23 et Cass. 27 janvier 2009, RG P.08.1639.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090127.3, Pas. 2009, n° 68, N.C., 2009, p. 265, note S. VAN DYCK, « Over bootroof, valsheid en een lenterevolutie ».
(5)Cass. 9 mars 2011, RG P.10.1299.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110309.1, Pas. 2011, n° 185.
(6)Cass. 13 janvier 2009, RG P.08.0882.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090113.4, Pas. 2009, n° 23.
(7)Cour eur. D.H., Pelissier et Sassi c. France, 25 mars 1999, n° 25444/94 ; Cour eur. D.H., Stratégies et communications et Dumoulin c. Belgique, 15 juillet 2002, J.L.M.B., 2002, p. 1406 ; Cour eur. D.H., Faivre c. France, 17 décembre 2002, n° 46215/99 ; Cass. 8 février 2005, RG P.04.1317.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050208.4, Pas. 2005, n° 77 ; Cass. 26 septembre 2006, RG P.06.0604.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060926.7, Pas. 2006, n° 439.
(8)Cass. 13 septembre 2016, RG P.16.0403.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.7, Pas. 2016, n° 485 ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 54-55.
(9)Cass. 14 février 2017, RG P.16.0342.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170214.2, Pas. 2017, n° 105.
(10)Cass. 5 novembre 2019, RG P.19.0635.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191105.5, Pas. 2019, n° 567 ; Cass. 30 avril 2013, RG P.12.1290.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130430.3, Pas. 2013, n° 270. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211103.2F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211103.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010306.5 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020924.7 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050208.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050222.34 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060926.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090113.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090127.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110111.7 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110309.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130430.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170214.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170607.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191105.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div