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M. contra VILLE DE NIVELLES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211115.3F.1 No Rôle: S.20.0092.F Affaire: M. contra VILLE DE NIVELLES Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit européen - Droit du travail - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2021-12-13 Consultations: 783 - dernière vue 2026-06-19 03:51 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211115.3F.1 Fiches 1 - 2 L'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 doit être interprété doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de déterminer la rémunération des périodes de garde qu'un travailleur passe à domicile en fonction de la qualification préalable de ces périodes en tant que « temps de travail » ou « période de repos »

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités Mots libres: Directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 - Périodes de garde à domicile - Rémunération Bases légales: Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - 04-11-2003 - Art. 2 Thésaurus Cassation: TRAVAIL - DUREE DU TRAVAIL ET REPOS Mots libres: Directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 - Périodes de garde à domicile - Rémunération Bases légales: Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - 04-11-2003 - Art. 2 Fiches 3 - 6 Les articles 39 et 40 du règlement organique applicable au personnel du service incendie de la Ville de Nivelles prévoient une rémunération différente pour différentes catégories de prestations des pompiers volontaires, désignées comme prestations, intervention, exercice, théorie, garde au casernement, prestations administratives, prestations de missions de prévention, prestations en cas de rappel ou gardes à domicile lorsqu'il s'agit des officiers et de l'adjudant; elles ne règlent pas la rémunération de toute période constituant du temps de travail des pompiers volontaires; il ne s'ensuit pas que, dès lors que ces dispositions ne précisent pas la rémunération des périodes de garde à domicile des pompiers volontaires qui ne sont ni officiers ni adjudant, constituant du temps de travail, ces périodes sont rémunérées conformément aux articles 39, 1°, et 40, point 1, du règlement organique
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Organisation des services communaux d'incendie - Pompiers volontaires - Officiers et adjudant - Enumération de différentes catégories de prestations - Fixation d'une rémunération différente - Pompiers volontaires qui ne sont ni officiers ni adjudant - Période de garde à domicile - Pas de fixation de la rémunération - Conséquence Bases légales: Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - 04-11-2003 - Art. 2 Thésaurus Cassation: REMUNERATION - DROIT A LA REMUNERATION Mots libres: Commune - Organisation des services communaux d'incendie - Pompiers volontaires - Officiers et adjudant - Enumération de différentes catégories de prestations - Fixation d'une rémunération différente - Pompiers volontaires qui ne sont ni officiers ni adjudant - Période de garde à domicile - Pas de fixation de la rémunération - Conséquence Bases légales: Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - 04-11-2003 - Art. 2 Thésaurus Cassation: TRAVAIL - DUREE DU TRAVAIL ET REPOS Mots libres: Commune - Organisation des services communaux d'incendie - Pompiers volontaires - Officiers et adjudant - Enumération de différentes catégories de prestations - Fixation d'une rémunération différente - Pompiers volontaires qui ne sont ni officiers ni adjudant - Période de garde à domicile - Pas de fixation de la rémunération - Conséquence Bases légales: Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - 04-11-2003 - Art. 2 Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Travail - Durée du travail et du repos - Organisation des services communaux d'incendie - Pompiers volontaires - Officiers et adjudant - Enumération de différentes catégories de prestations - Fixation d'une rémunération différente - Pompiers volontaires qui ne sont ni officiers ni adjudant - Période de garde à domicile - Pas de fixation de la rémunération - Conséquence Bases légales: Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - 04-11-2003 - Art. 2 Note: Règl. org. de la Ville de Nivelles du 27 avril 1998, art. 39, 1°, 4°, 5°, 5bis° et 8°, et 41, point 1, point 4, point 5, point 6 et point 9. Texte des conclusions S.20.0092.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels: 1. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de méconnaître la notion de « prestations » visée à l’article 39 (devenu l’article 40 à partir du 1er juillet 2010) du règlement organique du service incendie de la défenderesse et, partant, de ne pas justifier légalement sa décision de restreindre l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur aux montants prévus par le statut pécuniaire du personnel communal de la défenderesse. 2. Le demandeur est pompier volontaire au sein du service incendie de la défenderesse. Il lui réclame notamment l’indemnisation des heures de garde à domicile qui n’ont pas donné lieu au paiement d’une rémunération. L’arrêt attaqué se situe dans le prolongement de l’arrêt Matzak C-518/15 rendu le 21 février 2018
(1), rendu dans cette affaire, qui interprète l’article 2, § 1er, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Cette disposition définit comme temps de travail toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations ou pratiques nationales. Par cet arrêt, la Cour de justice a considéré que: « l’article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que le temps de garde qu’un travailleur passe à domicile avec l’obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes, restreignant très significativement les possibilités d’avoir d’autres activités, doit être considéré comme « temps de travail »
(2)». 3. Dans plusieurs autres causes, consécutives à cet arrêt de la Cour de justice, la Cour de cassation a rendu des arrêts le 21 juin 2021
(3), et a considéré que « l’article 2, point 1, de la Directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 doit être interprété en ce sens que, même s’il n’est pas tenu de demeurer sur le lieu de travail, à son domicile ou en un autre lieu de séjour, le temps de garde au cours duquel le travailleur doit être disponible en permanence et est soumis à des obligations, imposées par l’employeur, notamment de délai pour reprendre le travail, qui restreignent d’une manière objective et très significative la faculté qu’il a de gérer librement le temps de ces périodes pendant lequel les services professionnels ne sont pas sollicités, doit être considéré comme « temps de travail » » et que « l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 n'appelle pas une autre interprétation. » Sur base de l’arrêt de la Cour de justice, l’arrêt attaqué a dès lors admis que les heures de garde à domicile effectuées par le demandeur constituent du temps de travail.
  1. La question de la rémunération qu’il convient d’allouer aux gardes à domicile des pompiers volontaires restait toutefois ouverte. Dans l’arrêt Matzac, en réponse à la troisième question qui lui était soumise, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle la directive 2003/88/CE ne règle pas la question de la rémunération des travailleurs. Elle considère que l’article 2 de cette directive doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres de déterminer la rémunération des périodes de garde qu’un travailleur passe à domicile en fonction de la qualification préalable de ces périodes en tant que « temps de travail » ou « période de repos ». En d’autres termes, c’est au droit interne qu’il convient de se référer pour déterminer le droit à la rémunération pour les périodes de garde.
  2. De cette interprétation, il ne résulte par ailleurs pas que la rémunération doive être identique pour tout type de prestation. La Cour de cassation, dans ses arrêts déjà cités du 21 juin 2021, considère ainsi que « L’article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres de déterminer la rémunération des périodes de garde à domicile en fonction de la qualification préalable de ces périodes en tant que « temps de travail » ou « période de repos »; ni cette disposition, ni l’article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000, ni l’article 24/1 du règlement-type n’interdisent de prévoir une rémunération différente pour les périodes pendant lesquelles le pompier volontaire en service de rappel est soumis aux obligations précitées, imposées par l’employeur, et les périodes relatives aux interventions ».
  3. A l’instar d’autres villes et zones de pompiers, la défenderesse a adopté un règlement organique pour les services incendies, afin de réglementer les notions de temps de travail, temps de repos, temps de garde à domicile ainsi que les droits à rémunération ou allocations qui en découlent pour les pompiers en service volontaire. Ce « Règlement organique du Service d’incendie de Nivelles » a été voté par le conseil communal de Nivelles le 27 avril 1994, tel que modifié par le conseil communal le 26 avril 2010, et approuvé par la gouverneure le 10 juin 2010
(4)(ci-après le règlement organique). La défenderesse a par ailleurs adopté un Statut pécuniaire, voté par le conseil communal de la défenderesse le 23 décembre 1996, approuvé par la Députation permanente le 18 février 1997. Ces règlement organique et Statut constituent une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire, étant des règles de droit, émanant d’une autorité disposant d’un pouvoir normatif, revêtant un caractère général, et obligatoire
(5). Ils sont invoqués par le demandeur dans ses conclusions d’appel et joints au pourvoi. 7. Pour déterminer la rémunération applicable aux gardes à domicile, la cour du travail de Bruxelles constate que le traitement et les indemnités des agents statutaires, dont font partie les pompiers volontaires, sont fixés unilatéralement par l’autorité, en l’occurrence la défenderesse. Après avoir constaté, énumérant les différents points de l’article 39 du règlement organique, que les « prestations » « n’incluaient que les interventions, mais non les heures d’exercice, de théorie, de garde au casernement ou de prestations administratives […]; les missions de prévention », et que, après le remplacement par l’article 40, la notion de prestation n’incluait pas davantage « les heures de formation, dont l’indemnisation est prévue distinctement
(6)», l’arrêt attaqué considère que « ni avant, ni après la modification apportée en 2010 au règlement d’ordre intérieur, la notion de « prestation », au sens de ce règlement, n’inclut les heures d’astreintes ». Il en déduit dès lors que ce règlement ne fournit pas de base règlementaire à l’appui de la demande d’indemnisation du demandeur mais que, en revanche, ce dernier peut se prévaloir de l’article 62 du statut pécuniaire de la défenderesse.
  1. L’article 39 du règlement organique de la demanderesse, applicable jusqu’au 30 juin 2010, fixe les indemnités de prestations des membres volontaires du service, ainsi que les frais de déplacement pour l’accomplissement de missions spéciales. Le point 1° prévoit une rétribution horaire: les allocations de prestation des volontaires sont calculées au prorata des heures de prestations et le salaire horaire minimum est fixé à 1/1976e de la rémunération annuelle brute établie sur la base de la moyenne des traitements prévus par le barème du grade correspondant du personnel professionnel. Le point 39, 4° dispose qu’en cas d’intervention, la première heure de prestation est considérée comme entièrement accomplie et que l’indemnité équivaut au moins à celle se rapportant à deux heures de prestations. L’article 39, 5° et 5bis prévoit le paiement d’une indemnité distincte pour les heures d’exercice, de théorie, de garde au casernement, de prestations administratives ou prestations des missions de prévention. L’article 39, point 8° prévoit une indemnité annuelle pour les gardes à domicile des officiers et de l’adjudant. Elle correspond à 80% des 272/ du même nombre de tantièmes prévu pour la rétribution horaire applicable au personnel des communes. L’article 40, qui le remplace à partir du 1er juillet 2010, fixe également les allocations de prestations des membres volontaires du service, ainsi que les frais de déplacement pour l’accomplissement de missions spéciales. L’article 40, point 1° prévoit que les allocations de prestation des volontaires sont calculées au prorata des heures de prestations par référence aux traitements prévus par le barème du grade correspondant du personnel professionnel. L’article 40, point 4° dispose que pour toute prestation en journée, qu’il s’agisse d’exercice, de théorie, de garde au casernement, de prestations administratives ou missions de prévention, ou de prestations en cas de rappel ainsi que pour toute formation, il est attribué une allocation égale à 100% de celle fixée en vertu du
  2. Le point 5 porte ce montant à 125% pour des prestations du même type, effectuées de nuit, le dimanche ou jour férié. L’article 40, point 9° prévoit une indemnité annuelle pour les gardes à domicile des officiers et de l’adjudant. Elle correspond à 80% des 272/ du même nombre de tantièmes prévu pour la rétribution horaire applicable au personnel des communes. Il résulte de ces énumérations que la défenderesse entend fixer une indemnisation différente pour chaque type de prestation: ainsi, par exemple, une intervention nocturne ne sera pas rémunérée de la même façon qu’une heure d’exercice, de théorie, de garde au casernement ou de prestation administrative. De même, le règlement organique prévoit un mode d’indemnisation distinct selon que l’intéressé est un pompier volontaire ou un officier ou un adjudant
(7). Une telle distinction n’est pas interdite et résulte, au contraire, de l’interprétation de l’article 2 de la directive par la Cour de justice, qui n’impose pas aux États membres de déterminer la rémunération des périodes de garde qu’un travailleur passe à domicile en fonction de la qualification préalable de ces périodes en tant que « temps de travail » ou « période de repos ». Aux termes d’un arrêt prononcé le 21 juin 2021 dans une affaire opposant la défenderesse à un autre pompier volontaire
(8), la Cour de cassation a déjà considéré que les périodes constituant du temps de travail au sens de l’article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000, interprété conformément à l’article 2 de la directive 2003/88/CE, ne sont pas toutes rémunérées conformément à l’article 39.1° du règlement organique. La modification du règlement organique intervenue en 2010 ne modifie pas cette analyse. Enfin, si l’article 39 et ensuite l’article 40 ont prévu une rémunération spécifique pour un très grand nombre de prestations, missions, heures ou interventions, ce relevé n’est toutefois pas exhaustif: ainsi, ni l’article 39, ni l’article 40 qui le remplace, ne fixent de rémunération pour les heures de garde à domicile pour les pompiers qui ne sont pas officiers ou adjudants. Par conséquent, il ne résulte ni de l’article 2 de la directive 2003/88/CE ni des articles 39 et 40 du règlement organique que ces derniers règlent la rémunération de toute période constituant du temps de travail des pompiers volontaires. C’est dès lors à bon droit que l’arrêt attaqué a considéré que « ni avant ni après la modification apportée en 2010 au règlement [organique], la notion de ‘prestations’, au sens de ce règlement, n’inclut les heures d’astreinte » et en a déduit que le demandeur, pompier volontaire qui n’est ni officier ni adjudant, ne peut se baser sur ce règlement pour justifier sa demander principale. Partant, le moyen ne peut être accueilli. 8.Pour le surplus, la violation prétendue des autres dispositions invoquées par le moyen est entièrement déduite de celle, vainement alléguée, des dispositions légales précitées. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Conclusions: Rejet. _______________________________
(1)Arrêt Matzac, C 518/15, ECLI:EU:C:2018:82, www.curia-europa.eu.
(2)Par deux arrêts ultérieurs, prononcés le 9 mars 2021 (RJ c. Stadt Offenbach am Main, C-580/19 (ECLI:EU:C:2021:183 et DJ c. Radiotelevizija Slovenija, C-344 (ECLI:EU:C:2021:182)), la Cour de justice s’est encore prononcée sur la notion de temps de travail « en ce sens qu’une période de garde sous régime d’astreinte, durant laquelle un travailleur doit pouvoir rejoindre les limites de sa ville d’affectation dans un délai de 20 minutes, avec sa tenue d’intervention et le véhicule de service mis à sa disposition par son employeur, en faisant usage des droits dérogatoires au code de la route et des droits de priorité attachés à ce véhicule, ne constitue, dans son intégralité, du « temps de travail », au sens de cette disposition, que s’il découle d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conséquences d’un tel délai et, le cas échéant, de la fréquence moyenne d’intervention au cours de cette période, que les contraintes imposées à ce travailleur pendant ladite période sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de la même période, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. »
(3)Cass. 21 juin 2021, RG S.19.0071.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210621.3F.6, Pas. 2021, n° 459; et les arrêts non publiés du même jour Cass. 21 juin 2021, RG S.18.0073.F, Cass. 21 juin 2021, RG S.19.0077.F, Cass. 21 juin 2021, RG S.19.0079.F, Cass. 21 juin 2021, RG S.19.0080.F, Cass. 21 juin 2021, RG S.19.0090.F, Cass. 21 juin 2021, RG S.20.0034.F, inédits.
(4)L’approbation du gouverneur de la province est exigée par les articles 13 de la loi du 31 décembre 1963 sur la sécurité civile et 71, § 1er, de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique.
(5)Sur la notion de « loi », voy. « La ‘loi’ au sens de l’article 608 du Code judiciaire », par P. LECROART, in Rapport annuel de la Cour de cassation, 2006, spéc. pp. 192-223.
(6)La distinction, pour les heures de formation, consiste dans une allocation identique, qu’elle soit suivie en journée, en nocturne, en dominicale ou jour férié, à l’inverse d’autres prestations qui sont rémunérées conformément au point 5 de l’article 40 si elles sont effectuées en nocturne, en dominicale ou jour férié.
(7)Il ne résulte d’aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur serait un officier ou un adjudant.
(8)Cass. 21 juin 2021, RG S.20.0034.F, Ville de Nivelles c/ Simon. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211115.3F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211115.3F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210621.3F.6 ECLI:EU:C:2018:82 ECLI:EU:C:2021:182 ECLI:EU:C:2021:183 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231113.3F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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