id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 novemb
Art. 138bis
- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Ministère public - Cause à laquelle le ministère public n'est pas partie - Appel du ministère public - Recevabilité - Condition Bases légales:
Art. 138bis
- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Décisions et parties Mots libres: Ministère public - Cause à laquelle le ministère public n'est pas partie - Appel du ministère public - Recevabilité - Condition Bases légales:
Art. 138bis- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 4 - 5 Est irrecevable le moyen dont l'examen obligerait la Cour à une vérification de fait, ce qui excède ses pouvoirs
(1).
(1)Voir les concl. du MP; Cass. 15 novembre 2018, RG D.17.0017.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181115.5, Pas. 2018, n° 639. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Obligation de procéder à une vérification de fait - Recevabilité Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Mots libres: Obligation de procéder à une vérification de fait - Pouvoir de la Cour Fiches 6 - 9 En vertu d'une règle coutumière internationale, exprimée à l'article 1er de la Convention sur les droits et les devoirs des États, signée à Montevideo le 26 décembre 1933, l'État doit réunir les conditions suivantes: une population, un territoire déterminé, un gouvernement exerçant une autorité réelle et effective, et la capacité d'entrer en relations avec les autres États; l'existence d'un État ne dépend pas de sa reconnaissance par d'autres États
(1).
(1)Voir les concl. du MP; Cass. 15 novembre 2018, RG D.17.0017.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181115.5, Pas. 2018, n° 639. Thésaurus Cassation: ETAT Mots libres: Critères d'existence - Reconnaissance par d'autres Etats - Effet Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - INTERPRETATION Mots libres: Coutume internationale - Etat - Critères d'existence - Reconnaissance par d'autres Etats - Effet Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Apatridie - Condition - Etat - Critères d'existence - Reconnaissance par d'autres Etats - Effet Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Apatridie - Condition - Etat - Critères d'existence - Reconnaissance par d'autres Etats - Effet Note: Coutume internationale exprimée dans la conv. de Montevideo du 26 décembre 1933, art. 1er. Fiches 10 - 15 Les cours et tribunaux ont le pouvoir de déterminer, pour apprécier une apatridie, si une collectivité constitue un État, sans que la reconnaissance de cet État par le Roi soit déterminante à cet égard
(1).
(1)Voir les concl. du MP ; Cass. 15 novembre 2018, RG D.17.0017.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181115.5, Pas. 2018, n° 639. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 144 Mots libres: Etat - Existence - Détermination - Pouvoir judiciaire - Compétence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Mots libres: Existence - Détermination - Pouvoir judiciaire - Compétence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Etat - Existence - Détermination - Pouvoir judiciaire - Compétence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: ETAT Mots libres: Existence - Détermination - Pouvoir judiciaire - Compétence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Apatridie - Condition - Etat - Existence - Détermination - Pouvoir judiciaire - Compétence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Apatridie - Condition - Etat - Existence - Détermination - Pouvoir judiciaire - Compétence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiche 16 Est irrecevable le moyen qui ne précise pas en quoi l'arrêt viole les dispositions légales qu'il vise
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Cass. 16 juin 2014, RG S.13.0131.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140616.1, Pas. 2014, n° 431. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen imprécis Mots libres: Notion - Recevabilité Fiches 17 - 19 La définition de l'État par les critères de population, de territoire déterminé, de gouvernement exerçant une autorité réelle et effective, et de capacité d'entrer en relations avec les autres États constitue une coutume internationale dont la portée n'est pas régionale
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETAT Mots libres: Critères d'existence - Fondement - Coutume internationale - Portée Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - INTERPRETATION Mots libres: Etat - Critères d'existence - Fondement - Coutume internationale - Portée Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Apatridie - Condition - Etat - Critères d'existence - Fondement - Coutume internationale - Portée Fiches 20 - 22 La convention de Montevideo, à laquelle la Belgique n'est pas partie, n'est pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Mots libres: Convention de Montevideo du 26 décembre 1933 - Recevabilité Bases légales:
Art. 608
- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: ETAT Mots libres: Critères d'existence - Moyen invoquant la violation de la convention de Montevideo du 26 décembre 1933 - Recevabilité Bases légales:
Art. 608- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: LOIS.
DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - INTERPRETATION Mots libres: Convention de Montevideo du 26 décembre 1933 - Qualification Bases légales:
Art. 608
- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 23 - 25 La notion d'État au sens de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 procède de la coutume internationale et ne s'interprète pas différemment selon l'ordre juridique de chaque État partie à cette dernière convention
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETAT Mots libres: Convention de New York du 28 septembre 1954 - Interprétation de la notion d'Etat - Impact de l'ordre juridique de chaque Etat partie à la convention Bases légales: Convention relative au Statut des Apatrides, signée le 28 septembre 1954, à New York - 28-09-1954 - Art. 1er - 34 Lien DB Justel 19540928-34 Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Apatridie - Convention de New York du 28 septembre 1954 - Interprétation de la notion d'Etat - Impact de l'ordre juridique de chaque Etat partie à la convention Bases légales: Convention relative au Statut des Apatrides, signée le 28 septembre 1954, à New York - 28-09-1954 - Art. 1er - 34 Lien DB Justel 19540928-34 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Apatridie - Convention de New York du 28 septembre 1954 - Interprétation de la notion d'Etat - Impact de l'ordre juridique de chaque Etat partie à la convention Bases légales: Convention relative au Statut des Apatrides, signée le 28 septembre 1954, à New York - 28-09-1954 - Art. 1er - 34 Lien DB Justel 19540928-34 Fiches 26 - 28 L'arrêt déduit légalement de sa constatation que les critères énoncés à l'article 1er de la convention de Montevideo, exprimant une règle coutumière internationale, sont réunis que la Palestine constitue un État
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETAT Mots libres: Critères d'existence - Palestine - Conséquence Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Apatridie - Etat - Critères d'existence - Palestine - Conséquence Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Apatridie - Etat - Critères d'existence - Palestine - Conséquence Note: Coutume internationale exprimée dans la conv. de Montevideo du 26 décembre 1933, art. 1er. Texte des conclusions C.21.0095.F Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin: I. Introduction. Il ressort d’une lettre du 25 mars 2020 de la direction générale de l’Office des étrangers adressée au parquet du procureur du Roi de Liège, auquel la Cour peut avoir égard, que le demandeur est né (…) et que les enfants mineurs (…), que le demandeur représente, sont nés respectivement à (…). L’arrêt constate que la demanderesse agit en sa qualité de représentante légale des enfants. II. Principes. 1. L’accès à une organisation internationale peut être soumis à des conditions seulement objectives ou objectives et subjectives
(1). La seconde situation vise les organisations internationales où l’admission est subordonnée non seulement à la satisfaction de certaines conditions de fond mais aussi à l’acceptation expresse de l’État candidat par l’organisation. L’exemple-type est l’article 4 de la Charte des Nations Unies qui prévoit des conditions objectives: « 1. Peuvent devenir membres des Nations Unies tous autres États pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte… » et des conditions subjectives: « … et, au jugement de l’organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire »
(2). L’article 4 de la Charte consacre la subjectivité des États puisqu’il parle de « jugement de l’organisation ». Autrement dit, lorsque l’acte constitutif d’une organisation reconnaît à celle-ci le droit de se prononcer sur la candidature d’un État, il reconnaît implicitement aux États membres un large pouvoir d’appréciation. Sans doute, l’existence de critères d’admission objectifs devrait limiter cette liberté d’appréciation, mais, les États membres restant maîtres de la qualification, il leur est aisé de donner une apparence juridique à des considérations purement politiques
(3). En vertu du principe « qui peut le plus, peut le moins », si une organisation peut admettre un État comme membre, elle peut aussi l’accueillir avec un statut d’associé ou d’observateur, s’il le souhaite
(4). La Charte est muette sur la présence des mouvements de libération nationale à l’ONU. La première apparition officielle de représentants de ces mouvements aux Nations Unies remonte au 20 octobre 1965, date à laquelle la Commission politique spéciale de l’Assemblée générale décida, à la suite d’une demande de 13 États arabes, d’inviter les représentants de l’organisation de libération de la Palestine (OLP) à venir s’exprimer sur le problème des réfugiés palestiniens sans que cela impliquât toutefois reconnaissance de l’OLP par les Nations Unies
(5). L’OLP, reconnue comme représentante officielle du peuple palestinien, a été officiellement invitée à participer aux travaux de l’Assemblée générale en tant qu’observateur le 22 novembre 1974. Le 15 décembre 1988, l’Assemblée générale a pris acte de la proclamation de l’État arabe de Palestine par le Conseil national palestinien le même jour et a décidé que la désignation « Palestine » devait être employée au sein du système des Nations Unies au lieu de la désignation « OLP », sans préjudice du statut et des fonctions d’observateur de l’OLP au sein du système des Nations Unies
(6). Le 31 octobre 2011, la Palestine est devenue « État membre de l’UNESCO ». Le 29 novembre 2012, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait la résolution A/67/L28 qui accorde à la Palestine le statut d’État non-membre observateur auprès de l’Organisation des Nations Unies, sans préjudice des droits et privilèges acquis et du rôle de l’OLP auprès de l’Organisation des Nations Unies en sa qualité de représentante du peuple palestinien, et qui réaffirme le droit de ce peuple à l’autodétermination et à l’indépendance dans un État de Palestine situé sur le territoire palestinien occupé depuis 1967. Cette reconnaissance par la communauté internationale de la Palestine comme État apparaît comme un moyen de freiner les visées annexionnistes d’Israël dès lors qu’il n’y a que la forme juridique « État » qui donne à une entité politique la plénitude de droits et devoirs dans la communauté des Nations
(7). L’adhésion de la Palestine à l’UNESCO comme État membre ainsi que l’octroi à la Palestine du statut d’État observateur non-membre auprès de l’ONU permettent désormais au Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale, sur le fondement de sa décision du 3 avril 2012, d’estimer que la Palestine est bien un État aux fins de l’article 12 du Statut de la Cour pénale internationale
(8). 2. La Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides est le seul traité international ayant pour but spécifique de régler la norme de traitement des apatrides
(9). L’article 1
(1)définit un apatride comme suit: « Aux fins de la présente Convention, le terme ‘apatride’ désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Pour qu’une personne soit reconnue comme apatride sur la scène internationale, l’article 1er de la Convention de 1954 exige que trois conditions soient remplies: il faut un État, dont cette personne n’est pas reconnue comme ressortissant, en application de sa législation
(10). La Commission du droit international a conclu que cette définition faisait partie du droit international coutumier, c’est-à-dire une pratique générale et constante acceptée comme étant de droit
(11). Une personne est apatride à partir du moment où les conditions visées à l’article précité sont remplies. Ainsi, toute conclusion par un État ou le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) qu’un individu satisfait aux critères exposés à cet article revêt un caractère déclaratoire plutôt que constitutif
(12). L’article 1
(1)peut être analysé en fractionnant la définition dans ses deux éléments constitutifs: « ne considère comme son ressortissant par application de sa législation » et « aucun État ». Pour déterminer si une personne est apatride, il est souvent plus pratique de considérer tout d’abord la question « aucun État », car cela permet non seulement de réduire l’étendue des vérifications aux États avec lesquels un individu entretient des liens mais aussi d’exclure d’emblée de l’étude des entités qui ne satisfont pas au concept d’ « État » en vertu du droit international
(13). 3. Bien que la définition de cet article soit formulée de manière négative, toute vérification visant à déterminer si une personne est apatride se limite aux États avec lesquels cette personne entretient un lien pertinent, en particulier pour des raisons de naissance sur le territoire, de filiation, de mariage ou de résidence habituelle
(14). Qu’est-ce qu’un État ? La définition de l’ « État » résulte de la manière dont le terme a généralement évolué en droit international
(15). Le sujet central des relations internationales et du droit international, à savoir l’État, n’est pas officiellement défini sur le plan universel. Le droit international conventionnel ne définit pas l’État qui en est pourtant à la fois le sujet et l’objet premiers
(16). Quoi qu’il en soit, les éléments les plus communément répétés tant par la pratique internationale que par la doctrine pour définir l’État sont le territoire, la population, le gouvernement et la souveraineté ou l’indépendance de la collectivité en cause
(17). La seule définition officielle que l’on peut trouver de l’État est limitée à un instrument régional: la Convention sur les droits et devoirs des États, adoptée à Montevideo le 26 décembre 1933 par la VIIe Conférence panaméricaine
(18). L’article 1er de cette convention dispose: « l’État, en tant que personne de droit international, doit réunir les conditions suivantes:
- Population permanente,
- Territoire déterminé,
- Gouvernement,
- Capacité d’entrer en rapports avec les autres États ». Il ne semble cependant pas que cette convention, qui a été signée par dix-neuf États et ratifiée par quatorze États, soit jamais entrée en vigueur. Quant à la définition qu’elle porte, elle n’a pas trouvé confirmation sur le plan général
(19); cependant, elle est considérée comme du droit coutumier international
(20). Les critères exposés dans cette convention restent dès lors pertinents
(21). D’autres facteurs relatifs à l’existence de l’État sont ensuite apparus dans le discours juridique international, dont l’effectivité de l’entité en question, le droit à l’autodétermination, l’interdiction du recours à la force et le consentement de l’État qui exerçait auparavant son contrôle sur le territoire en question
(22). Dans un arrêt du 18 février 2019, la Cour a considéré qu’en vertu du droit international, tel qu'il est notamment consacré à l'article 1er de la Convention de Montevideo du 26 décembre 1933, l'État doit réunir les conditions suivantes: une population, un territoire déterminé, un gouvernement exerçant une autorité réelle et effective, et la capacité d'entrer en relations avec les autres États, et que la formation d'un État ne dépend pas, en principe, de sa reconnaissance par d'autres États
(23). Des divergences d’opinion peuvent surgir au sein de la communauté internationale s’agissant de savoir si une entité particulière est un État. Même lorsqu’une entité apparaît objectivement comme satisfaisant aux critères exposés dans la Convention de Montevideo, certains États peuvent choisir de ne pas ou de ne plus reconnaître cette entité en tant qu’État pour des raisons politiques
(24). Ainsi, on a vu des collectivités sans souveraineté admises comme des États, telles l’Ukraine et la Biélorussie admises comme État membre à part entière aux Nations Unies depuis 1945, à une époque où elles étaient des entités fédérées d’un autre État membre, et des collectivités qui n’avaient pas la maîtrise de leur territoire considérées également comme des États, telle la Palestine participant aux travaux du Conseil de la Ligue des États arabes depuis 1945
(25). Inversement, des collectivités constituées d’un gouvernement, d’une population, d’un territoire et prétendant à la souveraineté n’ont été admises comme État dans aucune organisation internationale, comme Taïwan, considéré comme une province de la Chine sans statut distinct
(26). A toutes ces situations bien différentes les unes des autres, un point commun: la reconnaissance ou la non-reconnaissance de la collectivité en cause comme État souverain
(27). La reconnaissance d’État est un acte par lequel un État reconnaît qu’une entité déterminée sera, à son égard, dorénavant considérée comme un État dans une situation d’égalité de droit. La reconnaissance est un acte qui n’engage que celui qui y procède. C’est un acte relatif, la qualité étatique pouvant être reconnue dans certains contextes et pas dans d’autres
(28). La décision de reconnaître un État prend généralement place dans un processus qui mobilise des réflexions juridiques objectives, mais aussi des calculs politiques et des analyses en termes d’opportunité. Par conséquent, l’absence de reconnaissance d’un État ne signifie pas que ce dernier n’existerait pas dès lors qu’il réunit les critères objectifs
(29). La reconnaissance d’un État X par un État Y n’a aucun impact sur la reconnaissance de X par l’État Z. Des solutions multiples, parfois contradictoires, peuvent naître, dès lors que chaque pays est souverain dans l’organisation de ses relations internationales. Ainsi, en droit palestinien, la Palestine est un État indépendant; le royaume de Belgique considère qu’il s’agit d’une autorité, mais non d’un État, alors que la Belgique est reconnue comme État en droit palestinien. D’autres États reconnaissent par contre la Palestine. C’est notamment le cas de la Jordanie, de l’Egypte, de la Pologne et d’une centaine d’autres États. La Belgique n’a pas de relations diplomatiques au sens propre du terme avec la Palestine. Il n’y a pas d’ambassade de Palestine en Belgique, mais une délégation permanente
(30). Encore faut-il, pour que la reconnaissance puisse être affirmée, que l’acte dont elle est déduite émane de l’organe habilité par le droit interne à représenter l’État dans les relations internationales. Il n’y a dès lors pas de reconnaissance ‘judiciaire’, c’est-à-dire de décision de justice qui puisse tenir lieu de reconnaissance ‘gouvernementale’. Il n’y a qu’un point de droit à trancher par le juge judiciaire: une collectivité peut-elle ou non prétendre bénéficier comme État d’une personnalité propre dans l’ordre juridique international en fonction de critères ‘d’identification’ particuliers’
(31). C’est ce phénomène de reconnaissance d’État qui explique la discordance entre la réalité et ses conséquences juridiques: tantôt une collectivité sans territoire et sans réelle souveraineté est apparentée à un État, tantôt une collectivité territoriale et souveraine en fait n’est pas qualifiée d’État
(32). Ceci montre qu’il est difficile de gommer le rôle de la reconnaissance dans les effets juridiques de l’existence de l’État. Qu’on le veuille ou non, un État est un « être intersubjectif » qui n’existe juridiquement comme État sur le plan international que vis-à-vis des États qui le reconnaissent comme tel
(33). Etre un État, ce n’est après tout qu’être accepté comme État par ceux qui prétendent également l’être, c’est-à-dire être admis par ceux-ci à jouer avec eux le ‘jeu’ de l’indépendance et de la souveraineté
(34). Néanmoins, pour qu’une entité soit un « État » aux fins de l’article 1
(1)de la Convention de 1954, il n’est pas nécessaire qu’elle ait été reconnue comme telle de manière universelle ou par de nombreux États ni qu’elle soit devenue un État membre de l’Organisation des Nations Unies
(35). Il y a lieu de distinguer les conditions auxquelles un État décide librement de reconnaître un autre État et les critères qui permettent de conclure à l’existence d’un État. L’idée que l’existence de l’État relève de la catégorie des faits juridiques pose une question de preuve et le traitement judiciaire de cette problématique ouvre la voie à des constatations qui pourraient être divergentes, ce qui n’est pas choquant dans un ordre juridique dans lequel rien ou peu s’en faut n’existe en soi et dans lequel chaque élément du système existe pour certains et non pour les autres
(36). 4. Déterminer si un individu n’est pas considéré par un État comme son ressortissant par application de sa législation nécessite une analyse minutieuse de la manière dont un État applique, dans la pratique, sa législation sur la nationalité dans un cas particulier ainsi que l’analyse de toute décision de recours pouvant avoir eu une incidence sur le statut de la personne concernée. Il s’agit là d’une question faisant intervenir des éléments à la fois de droit et de fait
(37). Cette approche de l’examen de la position d’un individu dans la pratique peut aboutir à une conclusion différente de celle découlant d’une analyse purement objective de l’application aux cas individuels de la législation d’un pays sur la nationalité
(38). Pour déterminer si un État considère un individu comme son ressortissant, il est nécessaire d’identifier quelles sont les autorités compétentes pour les questions de nationalité dans un pays donné avec lequel la personne concernée entretient des liens pertinents. La compétence dans ce contexte a trait à l’autorité chargée d’accorder ou de retirer la nationalité à des personnes ou de clarifier le statut au regard de la nationalité lorsque celle-ci est acquise ou retirée automatiquement
(39). Pour identifier la ou les autorités compétentes, il est nécessaire de déterminer les dispositions légales relatives à la nationalité pouvant s’applique au cas d’un individu et les autorités mandatées pour les appliquer. Repérer les dispositions légales pertinentes nécessite une évaluation de l’histoire personnelle d’un individu ainsi que la connaissance de la législation de l’État concerné sur la nationalité, y compris la pratique relative à l’interprétation et à l’application, ou la non-application dans certains cas, des lois sur la nationalité
(40). La référence à « sa législation » figurant à l’article 1
(1)doit être lue au sens large comme englobant non seulement la législation mais aussi les décrets ministériels, les règlements, les ordonnances, la jurisprudence dans les pays dotés d’une tradition de précédents et, le cas échéant, la pratique coutumière
(41). Pour évaluer la législation d’un État relative à la nationalité, il est important de ne pas oublier que la terminologie utilisée pour décrire un « ressortissant » varie d’un pays à l’autre. Pour qualifier ce statut, on peut par exemple parler de ‘citoyen’, de ‘sujet’, de national’ en français et de ‘nacional’ en espagnol. De plus, un même État peut comporter diverses catégories de nationalité avec des noms et des droits associés différents. La Convention de 1954 vise à atténuer les effets négatifs, en termes de dignité et de sécurité, qu’entraîne le non-respect d’un aspect fondamental du système de protection des droits de l’homme pour un individu, à savoir l’existence d’un lien entre un individu et un État
(42). En tant que telle, la définition de l’apatride énoncée à l’article 1er
(1)intègre un concept de ressortissant reflétant un lien officiel, de nature politique et juridique, entre un individu et un État. Le concept de ressortissant dans cette convention est conforme à l’acception traditionnelle de ce terme en droit international, à savoir des personnes sur lesquelles un État considère qu’il exerce sa juridiction sur la base du lien de nationalité
(43). La nationalité est définie en droit international comme « le lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence d’intérêts et de sentiments, jointe à une réciprocité de droits et de devoirs »
(44). Il s’agit du « lien politique entre l’État souverain et l’individu, qui fait de celui-ci le membre d’une communauté qui constitue la dimension personnelle de l’État »
(45). La question de la citoyenneté touche à la souveraineté étatique, c’est pourquoi le droit international a confié la compétence de l’attribution, de l’acquisition et de la perte de la nationalité aux États
(46). Lorsque des États accordent un statut juridique à certains groupes de personnes sur lesquels ils estiment exercer leur juridiction sur la base d’un lien de nationalité plutôt que d’une forme de résidence, alors une personne appartenant à cette catégorie sera un « ressortissant » au sens de la Convention de 1954. De manière générale, ce statut sera assorti au minimum d’un droit d’entrée, de ré-entrée et de résidence sur le territoire de l’État. Le fait que différentes catégories de ‘nationaux’ au sein d’un État soient dotés de droits différents n’empêche pas leurs détenteurs d’être traités comme des « ressortissants » au sens de l’article 1er
(1), pas plus que le fait que dans certains pays les droits associés à la nationalité soient moins nombreux que ceux dont jouissent les ressortissants d’autres États ou moins étendus que ceux qui sont requis en application des règles du droit international relatif aux droits de l’homme
(47). Il n’existe pas d’exigence d’un lien ‘authentique’ ou ‘effectif ‘ qui serait implicite dans le concept de « ressortissant » énoncé par cet article. La nationalité, par nature, reflète un lien entre l’État et l’individu, souvent sur la base de la naissance sur le territoire ou de la filiation, critères usuels d’acquisition de la nationalité de la plupart des pays
(48). L’apatride souhaitant être reconnu en cette qualité doit établir qu’il ne possède aucune nationalité. Cette preuve d’un fait négatif doit s’entendre de manière raisonnable. La preuve de l’apatridie résulte d’une conjonction d’indices. La preuve que l’apatride n’a ni la nationalité du pays où il est né, ni du pays ou des pays où il a résidé est suffisante. Les parties doivent collaborer à l’administration de la preuve
(49). S’agissant d’un titre de voyage et non de nationalité, le passeport n’est pas en soi une preuve de nationalité. S’il est vrai que bien souvent la personne possédant un passeport a la nationalité du pays l’ayant émis et que ce titre joue dès lors un rôle important de preuve de la nationalité dans l’ordre juridique international, il importe de se référer aux mentions figurant sur le passeport, parmi lesquelles la personne, l’organisation ou le pays qui l’a délivré
(50). De nombreux Palestiniens possèdent un titre de voyage mentionnant généralement les termes « réfugiés palestiniens ». Il ne s’agit toutefois pas de la preuve de la possession par les intéressés de la nationalité palestinienne. En effet, cette qualification vise les personnes qui, d’une part, ont trouvé refuge en 1948 au Liban, en Syrie et en Jordanie, d’autre part, qui, depuis 1967, résident dans les Territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza, et qui ont été recensées comme telles par la Croix-Rouge ou l’Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche Orient (U.N.R.W.A.)
(51). Il s’ensuit qu’un titre de voyage ou tout document d’identité délivré par l’U.N.R.W.A. ou par le pays de résidence dont le titulaire n’a pas la nationalité, sur lequel est indiquée la nationalité palestinienne de celui-ci en application des recommandations de la Ligue arabe aux pays limitrophes de ne pas tenter d’intégrer ces réfugiés sur leur territoire et de faire conserver par ceux-ci leur ‘nationalité palestinienne’, ne peut pas constituer la preuve de la nationalité palestinienne de son titulaire. Seul le titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne sur lequel est indiqué la nationalité palestinienne de son titulaire constitue la preuve de sa nationalité palestinienne. 5. A la différence de ce qui est prévu par la législation en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, aucune procédure n’est organisée par le droit belge pour examiner les demandes de reconnaissance de la qualité d’apatride. Une telle législation n’est toutefois pas indispensable pour que la Convention de 1954 produise des effets à l’égard des particuliers qui pourraient s’en prévaloir. Ils peuvent puiser dans les dispositions ayant effet direct les droits subjectifs qui leur sont reconnus. Lorsqu’il s’agit de reconnaître un état à une personne, en l’occurrence l’état d’apatride, il incombe aux cours et tribunaux civils, communément compétents en matière d’état des personnes, d’assurer la mise en œuvre de la Convention de 1954
(52). 6. Après que les grandes puissances occidentales eurent attribué officiellement une parcelle de l’État nommé Palestine à la population juive, le 14 mai 1948, est proclamée officiellement la naissance de l’État d’Israël
(53). L’exil des palestiniens a connu deux phases historiques. La première, en 1948, a pour cause la proclamation d’indépendance de l’État d’Israël et la guerre israélo-arabe qui s’en est suivie. La seconde, en 1967, suite à la guerre des Six Jours. De ces énormes mouvements de populations a résulté un éclatement du peuple palestinien. Il convient dès lors d’analyser chaque situation de manière à en déduire si la notion d’apatride est ou n’est pas applicable
(54). 6.1. La situation des Palestiniens est très spécifique dès lors qu’il existe plusieurs catégories de Palestiniens liées à leur lieu de résidence habituelle et à leur éventuel statut de réfugié enregistré auprès de l’U.N.R.W.A
(55). A l’instar de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, la Convention de 1954 prévoit des clauses d’exclusion. Ces deux conventions excluent de leur champ d’application « les personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ». L’assistance envisagée vise celle qui est apportée aux réfugiés palestiniens par l’U.N.R.W.A. Ces personnes ne peuvent être reconnues comme réfugiées ou apatrides tant qu’elles sont protégées par cet office des Nations Unies
(56). Dans un arrêt du 22 janvier 2009, la Cour a en conséquence considéré que, dès lors qu'il a quitté une des zones du Proche-Orient dans lesquelles l'Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (U.N.R.W.A.), créé par la résolution n° 302 (IV) du 8 décembre 1949 de l'Assemblée générale des Nations Unies, exerce sa mission, parmi lesquelles figure le Liban, et séjourné, fût-ce temporairement, dans un pays dans lequel l'office précité n'exerce pas sa mission, le réfugié palestinien ne bénéficie plus de la protection ou de l'assistance de celui-ci et, dès lors, ne peut être exclu de l’application de la Convention de 1954
(57). La Cour de justice de l’Union européenne a été amenée à interpréter cette clause d’exclusion à l’occasion d’une question d’interprétation de l’article 12, § 1er, sous a), de la directive 2004/83 du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, directive qui transpose dans le droit de l’Union l’article 1er, section D, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Dans un arrêt du 17 juin 2010
(58), la CJUE a considéré que le fait que seules les personnes ayant ‘effectivement recouru’ à l’assistance ou la protection de l’U.N.R.W.A. relèvent de la clause d’exclusion; dès lors, les personnes qui sont seulement éligibles au bénéfice de la protection de l’U.N.R.W.A., mais qui n’en ont pas bénéficié dans les faits, ne sont pas exclues de la reconnaissance du statut de réfugié
(59). Dans un arrêt du 19 décembre 2012
(60), la CJUE a considéré que l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que la cessation de la protection ou de l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le HCR «pour quelque raison que ce soit» vise également la situation d’une personne qui, après avoir eu effectivement recours à cette protection ou à cette assistance, cesse d’en bénéficier pour une raison échappant à son propre contrôle et indépendante de sa volonté et qu’il appartient aux autorités nationales compétentes de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par une telle personne de vérifier, sur la base d’une évaluation individuelle de la demande, que cette personne a été contrainte de quitter la zone d’opération de cet organisme ou de cette institution, ce qui est le cas lorsqu’elle se trouvait dans un état personnel d’insécurité grave et que l’organisme ou l’institution concerné était dans l’impossibilité de lui assurer, dans cette zone, des conditions de vie conformes à la mission incombant audit organisme ou à ladite institution. Cette interprétation restrictive des termes « pour quelque raison que ce soit » dans le cadre de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83, ne lie pas la Cour, ni aucune autre juridiction. Par ailleurs, l’article 3 de cette directive autorise spécifiquement les Etats membres à « adopter ou maintenir des normes plus favorables pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d’octroi du statut de réfugié ». Le droit de l’Union n’empêche en aucune façon un Etat membre d’octroyer le statut de réfugié à un particulier, quelles que soient les circonstances
(61). Les 760.000 Palestiniens qui ont été contraints à l’exode en 1948 peuvent être considérés comme des réfugiés, mais qui sont exclus de l’application des Conventions de Genève sur le statut de réfugié de 1951 et de New York sur l’apatridie du 28 septembre 1954 en raison de leur résidence dans la zone d’opération de l’U.N.R.W.A, qui leur accorde son assistance ou sa protection
(62). Pour l’Assemblée Générale des Nations Unies, ces réfugiés doivent constituer une catégorie particulière du fait qu’ils n’ont pas essentiellement besoin d’une protection mais bien d’une assistance matérielle, alimentaire et logistique. C’est pour rencontrer ces besoins qu’est créée, en mai 1950, cette organisation spéciale des Nations Unies appelée U.N.R.W.A. C’est donc en tant que personnes bénéficiant de l’assistance de cette organisation que ces réfugiés furent exclus de l’application de ces conventions
(63). Il convient dès lors de déterminer précisément quelles sont les personnes qui, bénéficiant de l’aide de l’U.N.R.W.A., tombent sous le coup de cette exclusion. D’après le rapport de l’U.N.R.W.A. de 1971-1972, est considéré comme réfugié palestinien ‘toute personne qui a eu sa résidence normale en Palestine pendant deux ans au moins avant le conflit de 1948 et qui, en raison de ce conflit, a perdu à la fois son foyer et ses moyens d’existence, et a trouvé refuge en 1948 dans l’un des pays où l’U.N.R.W.A. assure des secours’. Ces pays sont la Syrie, le Liban, la Jordanie et, depuis 1967, les Territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza. Lors des exodes, les personnes qui entraient dans cette définition et qui furent recensées comme telles par la Croix-Rouge ou l’U.N.R.W.A. reçurent une carte d’immatriculation, qui est la clé pour accéder aux différents services de l’U.N.R.W.A. Depuis 1993, ces cartes sont renouvelées et reprennent des indications supplémentaires, dont le village d’origine et la ‘nationalité palestinienne’. Pour être assisté par l’U.N.R.W.A., il faut résider dans sa zone d’opération. Les réfugiés immatriculés se rendant dans un autre pays ne sont plus sous sa tutelle. Seuls les réfugiés demeurant hors de la zone de l’U.N.R.W.A. ou ne bénéficiant d’aucun service de l’U.N.R.W.A., et ne jouissant pas d’un statut privilégié octroyé par le pays d’accueil et les plaçant formellement sous la protection de l’ambassade de ce pays, peuvent se prévaloir de la Convention de 1954
(64). Deux éléments cumulatifs participent donc de la définition du champ d’application de l’exclusion du bénéfice de la Convention de 1954: les Palestiniens protégés par l’U.N.R.W.A. et qui vivent dans la zone d’opération de cet office. Il s’ensuit que les Palestiniens vivant en dehors de cette zone ne sont pas exclus de la protection de la convention précitée, même s’ils ont été à un moment enregistrés par l’U.N.R.W.A
(65). 6.
- En 1948, suite à la guerre qui l’oppose à l’État d’Israël, la Jordanie orientale annexe la Cisjordanie. En vertu d’une loi du 1er janvier 1954, la Jordanie octroie la nationalité jordanienne à tous les Palestiniens ainsi qu’à leurs descendants qui, n’étant pas juifs, possédaient la nationalité palestinienne avant le 15 mai 1948 et résidaient régulièrement en Jordanie entre le 20 décembre 1949 et le 16 février
- Les Palestiniens résidant en Jordanie occidentale ou orientale dans cette période ne sont dès lors pas apatrides
(66). Les réfugiés gazaouites arrivés dans le Royaume achémite suite à l’exode de 1967 n’ont pas été naturalisés jordaniens. Ils ne jouissent donc pas des droits dont bénéficient les autres palestiniens
(67). Le 31 juillet 1988, la Jordanie rompt tous les liens administratifs avec la Cisjordanie. En conséquence, les habitants du territoire perdent la citoyenneté jordanienne. Yasser Arafat y instaure l’État arabe de Palestine. Seuls les habitants de Cisjordanie non immatriculés par l’U.N.R.W.A. bénéficient de la protection de la Convention de 1954
(68). 6.3. Les réfugiés palestiniens résidant au Liban, sont de trois types. Les réfugiés enregistrés auprès de l’U.N.R.W.A. qui se sont vu délivrer un document d’identité indiquant leur ‘nationalité palestinienne’; ce document leur permet de résider en permanence dans le pays
(69). Les réfugiés non enregistrés reçoivent aussi un document mentionnant leur nationalité palestinienne, leur permettant de résider au Liban mais cette fois plus en tant que réfugié
(70). Les réfugiés arrivés après la guerre de 1967 sont de facto autorisés à séjourner au Liban. Celui-ci confie la gestion et le contrôle de cette population palestinienne à l’OLP de 1969 à 1987. Depuis cette date, ils sont considérés comme des résidents illégaux, qui peuvent bénéficier de la Convention de 1954
(71). 6.4. Après les événements de 1948, les Palestiniens qui résidaient déjà en Egypte ont pu obtenir la nationalité égyptienne. Parmi les réfugiés qui y vinrent en exil, seules 7.000 personnes reçurent un document leur permettant de résider temporairement sur le territoire égyptien, les autres étant refoulés vers Gaza. Les Gazaouites qui arrivèrent en 1967 reçurent un document valable trois ans, mentionnant leur nationalité palestinienne, qui les autorisait à résider sur le territoire égyptien
(72). L’Egypte n’a pas fait appel à l’assistance de l’U.N.R.W.A. Par conséquent, les quelques milliers de Palestiniens vivant sur son territoire n’ont pas été enregistrés et peuvent bénéficier de la Convention de 1954
(73). 6.5. Les réfugiés palestiniens résidant en Syrie se sont vu remettre en 1948 un document d’identité mentionnant la nationalité palestinienne. Les Palestiniens qui ne sont pas enregistrés par l’U.N.R.W.A. peuvent bénéficier de la Convention de 1954
(74). 6.6. Jusqu’en 1967, les réfugiés palestiniens résidant dans la bande de Gaza étaient soumis aux forces armées égyptiennes. Ils reçurent des documents d’identité au nom du ‘Gouvernement de toute la Palestine’. Après la guerre des Six Jours, l’administration militaire égyptienne part rentre au Caire tout en continuant à délivrer des documents aux réfugiés palestiniens. L’occupant israélien délivre également des documents d’identité avec la mention ‘nationalité indéterminée’
(75). 6.
- Jusqu’en 1988, la Cisjordanie est annexée à la Jordanie. Les réfugiés palestiniens résidant en Cisjordanie bénéficient d’une situation similaire à celle des réfugiés palestiniens de Jordanie. La plupart a reçu la nationalité jordanienne en
- Le 31 juillet 1988, suite à la rupture administrative, les réfugiés perdent leur citoyenneté jordanienne et sont considérés par le Royaume hachémite comme des citoyens palestiniens.
- 7.
- Suite à la conférence de paix qui s’est tenue à Madrid le 30 octobre 1991, un premier accord d’Oslo fut signé à Washington le 13 septembre 1993 entre Israël et l’OLP
(76). Il s’intitule « déclaration de principe sur les arrangements intérimaires d’autonomie ». Les termes « déclaration de principe » laissent entendre qu’il s’agit d’un accord-cadre dont la mise en œuvre devra faire l’objet de négociations ultérieures. Si les arrangements sont « intérimaires », c’est parce que l’accord découpe le processus de paix en deux phases, l’une est transitoire et doit permettre d’aboutir dans les cinq ans à partir de la signature de l’Accord relatif à la bande de Gaza et à la région de Jéricho le 4 mai 1994 à la seconde, définitive cette fois. Les arrangements sont d’autonomie car certains pouvoirs sont transférés à une Autorité autonome, l’Autorité palestinienne, installée à Gaza et Jéricho
(77). Ces arrangements prévoient l’organisation d’élections afin d’élire au suffrage universel un Conseil palestinien composé de 82 membres et un président du Conseil. Ce Conseil dispose des pouvoirs législatif et exécutif. Il a été élu le 20 janvier 1996 et Yasser Arafat devient le premier président de l’Autorité palestinienne
(78). Par cet accord, Israël reconnaît l’OLP en tant que représentant du peuple palestinien. Le texte vise les territoires de Gaza et de Cisjordanie. Les Israéliens devront s’en retirer afin de donner effectivité à la compétence territoriale des Palestiniens. Les réfugiés de 1967 peuvent rentrer chez eux; les terres domaniales de ces ex-Territoires occupés seront sous juridiction palestinienne
(79). Sont transférées à l’Autorité palestinienne, les compétences en matière civile, d’éducation, de culture, de santé, de bien-être social, de taxes directes et de tourisme. Au terme de la période transitoire de cinq ans, tous les pouvoirs doivent avoir été transférés à l’Autorité palestinienne, à l’exception des affaires étrangères et de la sécurité à l’extérieur de Gaza et de la Cisjordanie. L’ordre public et la sécurité intérieure de Gaza et Jéricho seront confiés à une police palestinienne
(80). Le redéploiement des forces israéliennes autour des villes palestiniennes, laissant le terrain à la police palestinienne incite, à ne plus considérer les habitants de Gaza et de la Cisjordanie comme des réfugiés. Ce retrait ne signifie pas la fin de l’occupation des territoires
(81). En parcourant l’accord du Caire du 4 mai 1994 sur la bande de Gaza et la région de Jéricho, on est encore plus convaincu de l’aspect limité de l’autonomie palestinienne. Israël continue de contrôler le déplacement des Palestiniens dans et en dehors de la bande de Gaza et restreint les déplacements des Palestiniens en imposant la nécessité de nombreux permis pour franchir les contrôles, la déclaration de principe crée un grand nombre de domaines où Israël et l’Autorité palestinienne doivent collaborer, ce qui donne de fait un droit de véto à Israël
(82). 7.2. L’Accord intérimaire israélo-palestinien signé à Washington le 28 septembre 1995 relatif à la Cisjordanie et à la bande de Gaza (Oslo II) rend effective l’extension de l’autonomie à la Cisjordanie. Mais cette effectivité est encore moindre que celle octroyée par l’accord du Caire à la bande de Gaza et la région de Jéricho. En effet, si celui-ci donne aux Palestiniens tout le Territoire occupé sauf les colonies juives, Oslo II donne toute la Cisjordanie à Israël sauf les villages palestiniens. En fait, l’accord divise le Territoire occupé en trois zones
(83). La zone A: elle comprend les villes de Hébron, Jénine, Tulkarem, Kalkilya, Ramallah, Naplouse, Jéricho et Bethléem. Dans ces huit villes, l’Autorité palestinienne a à peu près les mêmes compétences que dans la bande de Gaza. Avec les mêmes limites et les mêmes contrôles. Cette zone représente 5 % du territoire et 20 % de la population. La zone B: est une zone intermédiaire à la fois autonome et occupée. En effet, l’Autorité palestinienne a les mêmes compétences civiles que dans la zone A mais, en matière de sécurité, l’armée israélienne reste sur place et collabore avec les patrouilles de la police palestinienne. Cette zone représente 25 % du territoire et 70 % de la population. La zone C: continue à être sous contrôle exclusif d’Israël dans les affaires civiles et de la sécurité. Il s’agit du reste du Territoire occupé, des 140 colonies juives, des terres domaniales et des casernes. Cette zone représente 70 % du territoire et 10 % de la population. 7.3. Après les accords d’Oslo, la Palestine dispose d’un autogouvernement principalement civil et administratif. Ses compétences s’appliquent aux personnes résidant sur un territoire (ratione personae) et non à tout un territoire (ratione loci)
(84). Les accords d’Oslo ne remettent pas en cause la proclamation de l’État arabe de Palestine par le Conseil national palestinien du 15 novembre 1988; ils en postposaient les effets concrets pour une période provisoire de cinq ans, période à l’issue de laquelle les négociations devaient être terminées
(85). 8. La Palestine possède les caractéristiques habituellement requises pour une reconnaissance d’État au sens du droit international, à savoir un peuple, un gouvernement, un territoire et une indépendance
(86). 8.1. Le peuple palestinien dispose d’un droit à l’autodétermination reconnu dans la résolution 181 (II) du 29 novembre 1947 de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui prévoyait la création de deux États sur le territoire qui se trouvait encore pour quelques mois sous mandat de la Grande-Bretagne. Son droit à l’autodétermination, y compris le droit à l’indépendance et à la souveraineté nationale, n’a cessé d’être proclamé chaque année par ladite assemblée depuis au moins trente ans. Dès le 29 juillet 1980, l’Assemblée générale a proclamé les droits inaliénables du peuple palestinien, y compris le droit de créer son propre État souverain et indépendant
(87). La population palestinienne regroupe à la fois les résidents arabes des territoires palestiniens occupés, Cisjordanie, bande de Gaza et Jérusalem-Est, à l’exclusion des colons israéliens, ainsi que les réfugiés établis en dehors du territoire palestinien occupé et leurs descendants. Les réfugiés palestiniens sont des personnes dont le lieu de résidence habituelle était la Palestine mandataire entre juin 1946 et mai 1948 et qui ont perdu à la fois leur domicile et leurs moyens de subsistance en raison du conflit israélo-arabe de 1948. S’y ajoutent ceux qui ont fui ou ont été expulsés en 1967 pendant la guerre des Six Jours. Les Palestiniens résidant en Cisjordanie et à Gaza sont inscrits dans des registres de population
(88). 8.2. Même s’il requiert un gouvernement, le droit des gens n’en régit en principe aucunement les formes et l’organisation
(89). Aux termes de l’article II, 1, de l’Accord du 28 septembre 1995, afin que les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza puissent gouverner eux-mêmes selon des principes démocratiques, des élections libres et directes seront organisées pour élire le Conseil palestinien et le chef du Bureau exécutif dudit conseil. Le Conseil palestinien, composé de 82 représentants, et le chef du Bureau exécutif du Conseil constituent l’autorité palestinienne de gouvernement autonome; ils seront élus simultanément par le peuple palestinien de la Cisjordanie, de Jérusalem et de la bande de Gaza
(90). En vertu de l’article III, 2, de l’Accord du 28 septembre 1995, le Conseil a compétence pour tous les pouvoirs et responsabilités législatifs et exécutifs qui lui sont transférés. Le Conseil est doté d’un comité, dénommé le Bureau exécutif, qui exerce les pouvoirs exécutifs du Conseil
(91). Le Conseil exerce son pouvoir exécutif sur toutes les questions de son ressort; il comprend notamment le pouvoir d’élaborer et de mener des politiques palestiniennes et de superviser leur mise en œuvre, le pouvoir de poursuivre et d’être poursuivi en justice, le pouvoir d’intenter une action devant les cours et tribunaux palestiniens, le pouvoir de tenir et d’administrer des registres et archives d’état civil et de délivrer des certificats, permis et autres documents
(92). L’administration palestinienne gère les registres de l’état civil et délivre des certificats et des documents de tout type, notamment les certificats de naissance
(93); Israël reconnaît la validité des passeports palestiniens et des documents de voyage délivrés par l’administration civile palestinienne aux résidents palestiniens de la Cisjordanie et de la bande de Gaza après notification aux autorités israéliennes qui contrôlent les frontières et les accès au territoire
(94). Le Conseil, dans le cadre de ses compétences, est doté d’un système judiciaire indépendant composé de cours et tribunaux palestiniens
(95). L’OLP peut conduire des négociations et signer des accords avec des États ou des organisations internationales pour le compte du Conseil dans les cas précisés à l’article IX, 5, b), de l’Accord du 28 septembre 1995. La Palestine dispose donc d’institutions formant un gouvernement, dont les institutions internationales telles que l’ONU, le FMI, la BIRD et l’Union européenne reconnaissent la valeur
(96). Même si le Conseil n’a aucun pouvoir ni responsabilité dans le domaine des relations extérieures, qui comprend notamment l’établissement à l’étranger d’ambassades, consulats ou autres types de postes et missions
(97), le gouvernement palestinien entretient des relations internationales par un réseau diplomatique étendu, même avec des pays qui ne le reconnaissent pas comme État
(98). Il y a lieu de relever que « les relations entre le Conseil et des représentants d’États étrangers et d’organisations internationales […] ne sont pas considérés comme des relations extérieures
(99). Il existe ainsi à Bruxelles une Mission de Palestine reconnue par le SPF Affaires étrangères dont les représentants portent le titre d’Ambassadeur et de diplomates
(100). Le 2 janvier 2015, la Palestine a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale
(101). Ce gouvernement assure le contrôle du territoire par un appareil politique et administratif approprié. L’Autorité palestinienne est une entité gouvernementale habilitée à administrer une partie des habitants de Cisjordanie et de la bande de Gaza, seule dans la zone A et, dans certaines matières, conjointement avec la puissance occupante dans la zone B
(102). L’autorité palestinienne jouit d’une autonomie limitée géographiquement, au sein même du territoire palestinien; ainsi, elle n’exerce aucune autorité à Jérusalem-Est et dans la zone C. Certes, l’occupation d’une partie importante de son territoire limite l’effectivité de ce contrôle. Mais une occupation étrangère n’affecte pas la qualité de ce gouvernement
(103). L’occupation par une puissance étrangère n’implique pas que la souveraineté du territoire occupé doit être transférée à la puissance occupante
(104). Dans la bande de Gaza, elle n’exerce plus de contrôle effectif depuis la prise de pouvoir du Hamas en 2007
(105). Les divergences entre l’Autorité palestinienne et le Hamas n’affectent pas l’unité de la personnalité juridique de la Palestine représentée comme observateur par son représentant permanent à l’ONU et ne met pas en cause la survie de l’État palestinien
(106). Compte tenu de l’instabilité structurelle de plusieurs des membres de la communauté internationale, l’indépendance d’un gouvernement importe plus que son effectivité. La pratique internationale semble excuser le défaut d’effectivité lorsqu’il ne s’accompagne pas d’une dépendance envers autrui, alors qu’elle est moins encline à admettre que puisse survivre un État dont le gouvernement, même effectif, n’est pas indépendant
(107). Par ailleurs, l’effectivité et l’indépendance d’un pouvoir sont des notions intrinsèquement relatives. La pratique internationale confirme que le pouvoir effectif des gouvernements est infiniment variable, selon les lieux et les moments. Ce qui ne pose guère de problème tant que l’on s’en satisfait. Il en va de même de leur indépendance. Aucune autorité ne peut jamais prétendre décider absolument seule de ce qui la concerne. Le fait même d’être membre d’une ‘communauté’, sinon d’une société, suscite naturellement une interdépendance en dehors de laquelle la vie en commun n’a aucun sens. Il importe dès lors de trouver un juste équilibre entre deux pôles contradictoires: la dépendance qu’implique l’interdépendance sans laquelle il n’est pas de société internationale viable et l’indépendance en dehors de laquelle il n’est pas de personnification utile. Il n’y a pas en la matière de critère d’application universelle. Tout est affaire de circonstances
(108). 8.
- Le territoire palestinien a été dessiné par les accords d’armistice de
- La ligne de démarcation tracée alors sur la carte est appelée ‘ligne verte’ ou frontière de 1967, en référence à cette frontière qui a prévalu jusqu’au 4 juin 1967, date qui marque le début de la guerre des Six Jours et de l’occupation du territoire palestinien par Israël
(109). Cette occupation militaire et civile se concrétise notamment par l’établissement de colonies de peuplement et par un réseau routier inaccessible aux Palestiniens. Le territoire de Cisjordanie est fragmenté et il n’y a aucune continuité territoriale. La bande de Gaza est séparée de la Cisjordanie
(110). Ce territoire a été confirmé comme suit par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif du 9 juillet 2004 intitulé « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé »: Les territoires situés entre la Ligne verte et l’ancienne frontière orientale de la Palestine sous mandat ont été occupés par Israël en 1967 au cours du conflit armé ayant opposé Israël à la Jordanie. Selon le droit international coutumier, il s’agissait donc de territoires occupés dans lesquels Israël avait la qualité de puissance occupante. L’ensemble de ces territoires, y compris Jérusalem-Est, demeurent des territoires occupés et Israël y a conservé la qualité de puissance occupante »
(111). Peu importe que la « ligne verte » ne soit pas une frontière définitivement fixée entre Israël et la Palestine. Une indétermination relative au tracé des frontières entre un État et ses voisins n’entache pas la certitude qu’il existe une entité avec un territoire délimité
(112). Il n’est en outre aucune règle qui impose une superficie territoriale minimale; il suffit à l’entité qu’elle ait un territoire, si réduit soit-il
(113). Il ne doit pas non plus exister en une seule partie
(114). Israël et l’OLP considèrent la Cisjordanie et la bande de Gaza comme une seule unité territoriale dont l’intégrité et le statut seront préservés
(115). 8.
- L’indépendance de l’État palestinien, c’est-à-dire le fait de n’être assujetti à aucune autre puissance, de ne dépendre de la souveraineté d’aucun autre État, fit l’objet d’une déclaration solennelle du Conseil national palestinien, la Déclaration de l’indépendance de l’État de Palestine du 15 novembre
- L’Assemblée générale des Nations Unies, par une résolution n° 43/177 du 15 décembre 1988, prit acte de cette déclaration dans les termes suivants: L’Assemblée générale, [...] consciente de la proclamation de l’État palestinien par le Conseil national palestinien dans la ligne de la résolution 181 (II) de l’Assemblée générale et dans l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, (...) prend acte de la proclamation de l’État palestinien par le Conseil national palestinien le 15 novembre 1988 et affirme qu’il est nécessaire de permettre au peuple palestinien d’exercer sa souveraineté sur son territoire occupé depuis 1967 »
(116). Cette indépendance n’est pas non plus entamée par l’occupation israélienne sur certaines parties du territoire palestinien. Les arguments tendant à nier l’effectivité du gouvernement palestinien sur la base de l’occupation israélienne semblent oublier que c’est ainsi reconnaître un effet à une occupation dont il est établi depuis la résolution 242 du 22 novembre 1967 sur le retrait des territoires palestiniens occupés qu’elle doit prendre fin à la demande du Conseil de sécurité
(117). 8.5. Le cas de la Palestine confirme qu’entre la réalité et la fiction, il est de nombreuses situations intermédiaires. Les critères d’identification de l’État ne doivent pas à cet égard faire illusion. Ils ne peuvent à eux seuls imposer ou exclure l’État. En dernière analyse, c’est à la ‘communauté internationale’ seule qu’il appartient d’identifier les nouveaux venus, au gré des intérêts ou des idéologies qui lui paraissent le justifier. Le territoire, la population et le gouvernement sont les données sur lesquelles elle s’appuie principalement à cette fin. Elle ne saurait totalement s’en passer, sauf à construire des personnalités juridiques qui ne soient plus étatiques; elle n’en est pas moins maîtresse de ses appréciations. Ce qui fait de l’effectivité le résultat de son jugement tout autant que le produit de situations factuelles. Dans une ‘communauté’ qui s’organise progressivement, la qualité d’État est, dans une large mesure, devenue l’effet de l’entrée d’une collectivité à l’ONU, alors qu’elle aurait dû, comme le précise l’article 4 de la Charte, en être la condition
(118). 9. Il n’existe aucune législation qui règle les questions liées à la nationalité en Palestine. En effet, en 1925, alors que la Palestine, anciennement territoire de l’Empire ottoman, était sous mandat britannique, la ‘nationalité palestinienne’ a été reconnue aux ‘Turcs résidant habituellement sur le territoire palestinien’ par une ordonnance royale, the Palestinian Citizenship Order. La notion de nationalité n’y était pas définie et aucun des droits usuellement attachés à l’octroi d’une nationalité n’étaient octroyés
(119). La résolution 181 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 29 novembre 1947 a prévu la partition de l’ancienne ‘Palestine mandataire’. Le mandat britannique a pris fin en 1948 et l’État d’Israël a vu le jour dans la foulée. En 1952, l’État d’Israël abroge le décret sur la nationalité palestinienne de 1925 et affirme ne pas reconnaître la nationalité aux Palestiniens qui ont quitté le territoire après 1948. Les Palestiniens vivant sur le territoire israélien ont acquis la nationalité israélienne, mais tous les autres se sont trouvés dans une situation de vide juridique
(120). Dans les faits, l’Autorité palestinienne est habilitée à délivrer des passeports et des documents d’identité et à attribuer de nouveaux numéros nationaux aux habitants de la bande de Gaza et de Cisjordanie. Cette compétence est soumise au contrôle de l’État d’Israël: l’Autorité palestinienne peut délivrer des documents de voyage uniquement aux Palestiniens qui se trouvent sur les registres de la population
(121). Par ailleurs, les Palestiniens qui ne figurent pas dans ces registres et ne résident pas au sein du territoire palestinien occupé, Cisjordanie, Gaza et Jérusalem–Est, sont empêchés d’entrer en Palestine. Ces Palestiniens ne sont pas autorisés à voter, ne jouissent d’aucun droit civique et n’entretiennent aucun lien physique concret avec la Palestine
(122). Or, selon le HCR, la notion de ‘ressortissant’ reflète un lien officiel de nature politique et juridique entre un individu et un État. Il indique également que ‘de manière générale, ce statut sera assorti au minimum d’un droit d’entrée, de ré-entrée et de résidence sur le territoire de l’État’. Le HCR ajoute que ‘le concept de ressortissant dans cette convention est conforme à l’acception traditionnelle de ce terme en droit international, à savoir des personnes sur lesquelles un État considère qu’il exerce sa juridiction sur la base du lien de nationalité
(123). Il semble impossible pour une personne d’origine palestinienne, inscrite dans les registres en dehors du territoire palestinien occupé, d’être considérée comme étant « sous la juridiction » de l’État de Palestine
(124). Les Palestiniens qui sont inscrits dans les registres de l’U.N.R.W.A. en dehors du territoire palestinien occupé ne peuvent se prévaloir d’aucune protection diplomatique ou consulaire concernant leur retour dans le pays dont ils auraient la nationalité
(125). Aux termes de l’article XVII, 1, a), de l’Accord du 28 septembre 1995, « conformément à la Déclaration de principes, la compétence du Conseil s’étend au territoire constitué par la Cisjordanie et la bande de Gaza qui constitue une entité territoriale unique, exception faite des questions qui seront négociées dans le cadre des négociations sur le statut permanent, de Jérusalem, des implantations, des sites militaires précisés, des réfugiés palestiniens, des frontières, des relations extérieures et des Israéliens ». L’Autorité palestinienne n’ayant aucun pouvoir de juridiction sur les réfugiés palestiniens inscrits dans les registres de l’U.N.R.W.A. et résidant en dehors du territoire palestinien occupé, ne peut pas dès lors les considérer comme ses ressortissants. Les Palestiniens qui n’ont aucun lien concret de nature politique, juridique ou même de sol avec la Palestine ne jouissent pas d’une nationalité effective si aucun État autre que la Palestine ne leur a accordé sa nationalité.
- Il suit de ce qui précède que: -la Palestine réunit les critères permettant d’affirmer son existence en tant qu’État, habilité à déterminer quels sont ses ressortissants; -le réfugié palestinien inscrit dans les registres de l’UNRWA, qui ne réside plus dans la zone d’action de cet organisme, partant, ne bénéficie plus de son assistance et de sa protection, est, en règle, un apatride; -le réfugié palestinien qui n’a pas été inscrit dans les registres de l’UNRWA, qui ne réside pas dans la zone d’action de cet organisme ni dans le Territoire occupé, partant, ne bénéficie pas de son assistance et de sa protection, est, en règle, un apatride; -le Palestinien qui n’a pas été inscrit dans les registres de l’UNRWA mais dans les registres de l’Autorité palestinienne, qui réside dans le Territoire occupé et s’est vu délivrer un passeport ou des documents d’identité par cette Autorité, doit être considéré comme un ressortissant de l’État de Palestine et non comme un apatride; -le Palestinien qui a été inscrit dans les registres de l’UNRWA et, le cas échéant, dans les registres de l’Autorité palestinienne, qui réside dans le Territoire occupé et s’est vu délivrer un passeport ou des documents d’identité par cette Autorité, doit être considéré comme un ressortissant de l’État de Palestine et non comme un apatride. III. Réponse aux moyens. 1.
- Le premier moyen en sa première branche. La Cour considère que les exigences de l'ordre public qui, au sens de l'article 138bis, § ler, du Code judiciaire, peuvent justifier l'intervention du ministère public impliquent que l'ordre public soit mis en péril par un état de choses auquel il importe de remédier. Si tel est le cas, il peut interjeter appel dans une cause à laquelle il n'était pas partie. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. 1.
- Le premier moyen en sa seconde branche. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs aient soutenu devant la cour d'appel que la reconnaissance de leur apatridie ne constituait pas un état de choses mettant l'ordre public en péril. L'examen du moyen, en cette branche, obligerait la Cour à une appréciation de fait, qui excède ses pouvoirs. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
- Le deuxième moyen en ses trois branches réunies. Il ressort d'une règle coutumière internationale, exprimée à l'article 1er de la Convention de Montevideo du 26 décembre 1933, que l'État doit réunir les conditions suivantes: une population, un territoire déterminé, un gouvernement exerçant une autorité réelle et effective, et la capacité d'entrer en relations avec les autres États. La formation d'un État ne dépend pas, en principe, de sa reconnaissance par d'autres États. Les cours et tribunaux ont dès lors le pouvoir de déterminer, pour apprécier une apatridie, si une entité constitue un État, sans que la reconnaissance de cette entité par le Roi soit déterminante à cet égard. Le moyen, qui, en ses trois branches, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
- Le troisième moyen Le moyen, qui ne précise pas en quoi l'arrêt viole la convention de New York, est, dans cette mesure, irrecevable. 3.
- La première branche L'arrêt considère que, « pour définir l'État au sens de la convention de New York [...], il faut se référer à la définition mentionnée dans [l'article 1er de] la convention [de] Montevideo » et que la règle qui y est inscrite « est considérée comme du droit international coutumier [...] ». En considérant que, « en outre, la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 février 2019, considère que la convention de Montevideo peut être appliquée en droit belge », l'arrêt cite cette jurisprudence à l'appui de sa propre analyse, sans lui donner l'effet d'une disposition générale et réglementaire. Le moyen, en cette branche, manque en fait. 3.
- La deuxième branche La définition de l'État par les critères rappelés dans la réponse au deuxième moyen constitue une coutume internationale dont la portée n'est pas régionale. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. 3.
- Les troisièmes et quatrièmes branches réunies La convention de Montevideo, à laquelle la Belgique n'est pas partie, n'est pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire. Pour le surplus, la notion d'État au sens de l'article 1er de la convention de New York ne s'interprète pas différemment selon l'ordre juridique de chaque État partie à cette dernière convention. Par ailleurs, il résulte de la réponse au deuxième moyen que l'arrêt a légalement déduit de sa constatation que les critères énoncés à l'article 1er de la convention de Montevideo, exprimant une règle coutumière internationale, sont réunis, que la Palestine constitue un État. Par les considérations reproduites en réponse à la première branche du moyen et celle que « l'arrêt de la Cour internationale de justice du 20 novembre 1950, invoqué par [les demandeurs], n'est pas pertinent », l'arrêt répond à la contestation par ces derniers du caractère normatif de la convention de Montevideo en Belgique. Le moyen, en aucune de ces branches, ne peut être accueilli. 3.
- La cinquième branche. Le ministère public n'a pas déposé de conclusions devant la cour d'appel. Le moyen, en cette branche, manque en fait. IV. Conclusion. Rejet du pourvoi. ______________________________
(1)DAVID, « Droit des organisations internationales », Vol. 1, 2005, p. 104.
(2)DAVID, op.cit., p. 104.
(3)DAVID, op.cit., p. 105.
(4)DAVID, op.cit., p. 107.
(5)DAVID, op.cit., p. 136-138.
(6)DAVID, op.cit., p. 139.
(7)SALMON, « La qualité d’Etat de la Palestine », R.B.D.I. 2012, p. 13.
(8)FORTEAU, « La Palestine comme ‘Etat’ au regard du Statut de la Cour pénale internationale », R.B.D.I. 2012, p. 46.
(9)UNHCR, Principes directeurs relatifs à l’apatridie, 20 février 2012, p. 2.
(10)CHIURULLI, « La protection des apatrides », 2014, p. 23.
(11)UNHCR, op.cit., p.2 ; VERHOEVEN, « Droit international public », 2000, p. 321 ; FRANSSEN, MINY, « To be, and not to be » La « reconnaissance juridictionnelle » de la Palestine dans le contentieux de l’apatridie en Belgique, R.B.D.I. 2020, p. 293.
(12)UNHCR, op.cit., p. 4.
(13)UNHCR, op.cit., p. 4.
(14)UNHCR, op.cit., p. 4 ; NAESSENS, « Apatrides, Exilés, Réfugiés… A la recherche d’un statut pour la diaspora palestinienne », R.D.E. 1997, p.106.
(15)UNHCR, op.cit., p. 4.
(16)DAVID, op.cit., p. 98-99.
(17)DAVID, op.cit., p. 99 ; SALMON, op.cit., p. 14 ; VERHOEVEN, op.cit., p. 52 ; BEHRENDT, BOUHON, « Introduction à la théorie générale de l’Etat », 2020, p. 92-93 : L’Etat est nécessairement constitué de trois éléments : une communauté humaine, un territoire et une puissance publique ; contra : FORTEAU, La Palestine comme ‘Etat’ au regard du Statut de la Cour pénale internationale, R.B.D.I. 2012, p. 48.
(18)DAVID, op.cit., p. 99.
(19)DAVID, op.cit., p. 99.
(20)COGEN, « The Comprehensive Guide to International Law », 2008, p. 79.
(21)UNHCR, op.cit., p.4 ; BEHRENDT, BOUHON, op.cit., p. 75.
(22)UNHCR, op.cit., p. 4.
(23)Cass. 18 février 2019, RG C.18.0400.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190218.4, Pas. 2019, n° 101.
(24)UNHCR, op.cit., p. 5.
(25)DAVID, op.cit., p. 99.
(26)DAVID, op.cit., p. 100.
(27)DAVID, op.cit., p. 100.
(28)SALMON, op.cit., p. 14 ; FORTEAU, op.cit., p. 45.
(29)FRANSSEN, MINY, « To be, and not to be » La « reconnaissance juridictionnelle » de la Palestine dans le contentieux de l’apatridie en Belgique, R.B.D.I. 2020, p. 288-294.
(30)BEHRENDT, BOUHON, op.cit., p. 92-93.
(31)VERHOEVEN, op.cit., p. 59-65.
(32)DAVID, op.cit., p. 100.
(33)DAVID, op.cit., p. 100 ; UNHCR, op.cit., p. 5 : Il y a lieu de noter qu’il existe un débat très ancien sur la nature constitutive ou déclarative de la reconnaissance des Etats.
(34)VERHOEVEN, op.cit., p. 76.
(35)UNHCR, op.cit, p. 4 ; Convention de Montevideo, art. 3 : L’existence politique de l’Etat est indépendante de sa reconnaissance par les autres Etats.
(36)Forteau, op.cit, p. 52.
(37)UNHCR, op.cit., p. 5.
(38)UNHCR, op.cit., p. 5.
(39)UNHCR, op.cit., p. 6.
(40)UNHCR, op.cit., p. 6.
(41)UNHCR, op.cit., p. 5.
(42)UNHCR, op.cit., p. 11.
(43)UNHCR, op.cit., p. 11.
(44)CHIURULLI, op.cit., p. 24.
(45)REZEK, « Le droit international de la nationalité », R.C.A.D.I., 1988, vol. 198, p. 354.
(46)CHIURULLI, op.cit., p. 27.
(47)UNHCR, op.cit., p. 12.
(48)UNHCR, op.cit., p. 12 ; CROKART, « Le statut d’apatride en Belgique : focus sur la situation des Palestiniens », R.D.E. 2019, p. 473.
(49)SAROLEA, « L’apatridie : du point de vue interétatique au droit de la personne », R.D.E. 1998, p. 201.
(50)SAROLEA, op.cit., p. 202.
(51)Voir infra.
(52)SAROLEA, op.cit., p. 208.
(53)NAESSENS, « Apatrides, Exilés, Réfugiés… A la recherche d’un statut pour la diaspora palestinienne », R.D.E. 1997, p. 108.
(54)NAESSENS, op.cit., p. 108-109.
(55)CROKART, op.cit., p. 481.
(56)SAROLEA, op.cit., p. 200.
(57)Cass. 22 janvier 2009, RG C.06.0427.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090122.11, Pas. 2009, n° 56.
(58)C-31/09, affaire Bolbol.
(59)CHIURULLI, op.cit., p. 85.
(60)C-364/11, affaire El Kott.
(61)Concl. de l’avocat général SHARSTON dans l’affaire El Kott.
(62)NAESSENS, op.cit., p. 109.
(63)NAESSENS, op.cit., p. 109.
(64)NAESSENS, op.cit., p. 109 ; SAROLEA, op.cit., p. 200.
(65)SAROLEA, op.cit., p. 200.
(66)NAESSENS, op.cit., p. 110 ; CROKART, op.cit., p. 491.
(67)NAESSENS, « Apatrides, Exilés, Réfugiés… A la recherche d’un statut pour la diaspora palestinienne », R.D.E. 1997, p. 110.
(68)NAESSENS, op.cit., p. 110.
(69)NAESSENS, op.cit., p. 110.
(70)NAESSENS, op.cit., p. 110.
(71)NAESSENS, op.cit., p. 110.
(72)NAESSENS, op.cit., p. 111.
(73)NAESSENS, op.cit., p. 111.
(74)NAESSENS, op.cit., p. 112.
(75)NAESSENS, op.cit., p. 112.
(76)NAESSENS, op.cit., p. 114.
(77)NAESSENS, op.cit., p. 114.
(78)CROKART, op.cit., p. 486.
(79)NAESSENS, op.cit., p. 115.
(80)NAESSENS, op.cit., p. 115.
(81)NAESSENS, op.cit., p. 115.
(82)NAESSENS, op.cit., p. 116.
(83)NAESSENS, op.cit., p. 116.
(84)NAESSENS, op.cit., p. 117.
(85)SALMON, op.cit., p. 18.
(86)SALMON, op.cit., p. 15.
(87)SALMON, op.cit., p. 15.
(88)CROKART, op.cit., p. 484.
(89)VERHOEVEN, op.cit., p. 81.
(90)Art. III, 1, et art. IV, de l’Accord du 28 septembre 1995.
(91)Art. V, 1, de l’Accord du 28 septembre 1995.
(92)Art. IX, 2 et 4, de l’Accord du 28 septembre 1995 ; FRANSSEN, MINY, « To be, and not to be » La « reconnaissance juridictionnelle » de la Palestine dans le contentieux de l’apatridie en Belgique, R.B.D.I. 2020, p.304.
(93)Art. 28, 2, de l’Annexe III de l’Accord du 28 septembre 1995
(94)Art. 28, 7, de l’Annexe III de l’Accord du 28 septembre 1995 ; FRANSSEN, MINY, « To be, and not to be » La « reconnaissance juridictionnelle » de la Palestine dans le contentieux de l’apatridie en Belgique, R.B.D.I. 2020, p.304.
(95)Art. IX, 6, de l’Accord du 28 septembre 1995.
(96)SALMON, op.cit., p. 15.
(97)Art. IX, 5, a), de l’Accord du 28 septembre 1995.
(98)SALMON, op.cit., p. 15.
(99)Art. IX, 5, c), de l’Accord du 28 septembre 1995.
(100)CROKART, op.cit., p. 486.
(101)FRANSSEN, MINY, « To be, and not to be » La « reconnaissance juridictionnelle » de la Palestine dans le contentieux de l’apatridie en Belgique, R.B.D.I. 2020, p. 289.
(102)CROKART, op.cit., p. 486 ; WORSTER, « The exercice of jurisdiction by the ICC over Palestine », in American University Law Revieuw 26, n° 5 (februari 2012), 1167.
(103)SALMON, op.cit., p. 15 ; BOSSUYT, WOUTERS, « Grondlijnen van internationaal recht », 2005, p. 183-184.
(104)Rapport du Comité d’admission de nouveaux membres de l’ONU du 11 novembre 2011, in SALMON, op.cit., p. 24.
(105)CROKART, op.cit., p. 486.
(106)SALMON, op.cit., p. 15 ; VERHOEVEN, op.cit., p. 85.
(107)VERHOEVEN, op.cit., p. 86.
(108)VERHOEVEN, op.cit., p. 56-57.
(109)CROKART, op.cit., p. 485.
(110)CROKART, op.cit., p. 485.
(111)C.I.J., avis consultatif du 9 juillet 2004, Recueil 2004, p. 167, § 78. ; SALMON, op.cit., p. 16.
(112)SALMON, op.cit., p. 16.
(113)VERHOEVEN, op.cit., p. 53.
(114)BOSSUYT, WOUTERS, op.cit., p. 181.
(115)Art. XI, 1, de l’Accord du 28 septembre 1995.
(116)SALMON, op.cit., p. 16.
(117)SALMON, op.cit., p. 17.
(118)VERHOEVEN, op.cit., p. 58-59.
(119)CROKART, op.cit., p. 488.
(120)CROKART, op.cit., p. 489.
(121)CROKART, op.cit., p. 489.
(122)CROKART, op.cit., p. 489.
(123)UNHCR, Principes directeurs relatifs à l’apatridie, 20 février 2012, p. 12.
(124)CROKART, op.cit., p. 489.
(125)CROKART, op.cit., p. 489. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211119.1F.13 Publication(
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