id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211124.2F.4 No Rôle: P.21.1021.F Affaire: PROCUREUR GENERAL DE LIEGE contra I. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-12-09 Consultations: 741 - dernière vue 2026-06-19 03:15 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211124.2F.4 Fiche L'infraction visée à l'article 510 du Code pénal constitue un attentat dirigé à la fois contre les personnes et les propriétés; si elle requiert qu'une ou plusieurs personnes soient effectivement présentes dans les lieux au moment où le feu a été mis, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur en ait eu connaissance; il suffit qu'il ait dû le supposer
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INCENDIE Mots libres: Incendie volontaire - Immeuble habité - Présomption d'une présence humaine - Notion Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 510 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.21.10121.F Conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere: Formé par le procureur général près la cour d’appel de Liège, le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 juin 2021 par cette juridiction, statuant en degré d’appel. Quant à la fin de non-recevoir opposée aux moyens: Dans son mémoire en réponse, le défendeur, prévenu, soutient que les moyens, relatifs aux circonstances aggravantes de la prévention d’incendie volontaire d’un immeuble, sont irrecevables au motif que la peine serait légalement justifiée
(1)par les autres infractions déclarées établies, commises au cours de la même nuit, soit un vol avec effraction et un vol simple. Après avoir notamment décrit les dégâts causés par l’incendie, les juges d’appel, pour déterminer la peine, ont pris en compte l’extrême gravité des faits, commis au préjudice de personnes âgées, le trouble causé à l’ordre public, le mépris manifesté par le défendeur pour la personne et la propriété d’autrui, les dommages causés, etc. Il en ressort selon moi que la peine n’eût pas été la même si le fait d’incendie n’avait pas été déclaré établi. (…) La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 510 du Code pénal et 149 de la Constitution: Le défendeur, qui doit notamment répondre de la prévention d’incendie volontaire d’un immeuble habité, visée à l’article 510 du Code pénal, reproche à l’arrêt de ne pas motiver régulièrement ni justifier légalement l’écartement de la circonstance de présomption de présence humaine dans l’immeuble incendié. Telle que remplacée par l’art. 3 de la loi du 7 juin 1963
(2), cette disposition réprime celui qui a mis le feu à un édifice etc. s’il « a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie ». « [Elle] comprend les maisons et bâtiments quelconques qui sont habités, c’est-à-dire dans lesquels se trouvent des habitants au moment de l’incendie. Si dans ce moment personne ne s’y trouvait, l’article serait sans application, quand même l’agent aurait ignoré cette circonstance; car alors le crime n’est plus qu’un attentat contre les propriétés; il change de caractère quant à la matérialité du fait, quoique la culpabilité de l’agent reste la même »
(3). « Le ministère public devra non seulement prouver qu’au moment de l’incendie une ou plusieurs personnes se trouvaient dans ces endroits, mais en plus, que l’auteur de l’incendie a dû présumer que ces personnes s’y trouvaient au moment de l’incendie
(4). Le ministère public ne doit donc pas prouver que le prévenu savait que le local était occupé au moment de l’incendie mais il devra démontrer que le prévenu, en tant que personne raisonnable, devait présumer qu’une ou plusieurs personnes s’y trouvaient au moment de l’incendie »
(5). Il faut donc « une prise de conscience positive chez l’incendiaire d’une présence au moins possible de personnes dans les lieux incendiés et [une] acceptation du risque qui pouvait en découler pour elles (‘perversité’, dit la Cour de cassation[
(6)]) notamment induites
(7)soit ‘de la nature même des constructions qu’il veut détruire (des personnes doivent se trouver en règle ordinaire dans les lieux servant à l’habitation)’, soit ‘de circonstances particulières qui lui ont appris ce que la nature des choses ne lui a pas révélé’ »
(8). Les juges d’appel ont considéré que bien que le défendeur eût admis s’être introduit dans un immeuble servant d’habitation et y avoir mis le feu, et alors même qu’il est établi que les occupants s’y trouvaient effectivement, l’infraction à l’article 510 du Code pénal n’était pas établie au motif que les circonstances relevées par le premier juge, dont « la période de pandémie et de confinement liées au CoViD-19 » et « l’agencement de l’immeuble garni », « n’excluent (…) pas que les occupants habituels de l’immeuble, manifestement aménagé en logement (selon les photographies jointes au dossier), auraient pu ou dû s’absenter la nuit des faits et que tout homme raisonnable ne devait donc pas nécessairement présumer la possibilité d’une présence humaine dans les lieux ». À suivre les juges d’appel, il faudrait donc que l’incendiaire « exclue » l’absence d’habitants pour que l’article 510 puisse s’appliquer, ce qui revient à exiger qu’il ait eu connaissance d’une présence humaine au moment de l’incendie (et paraît supposer en pratique qu’il l’ait constatée de visu ou de auditu à ce moment, ce dont il est rarement possible d’apporter la preuve). Une telle interprétation ne me paraît compatible ni avec le libellé de l’article 510, ni avec le vœu du législateur. En effet, le Parlement, au cours des travaux préparatoires du Code pénal, a décidé de ne pas adopter l’amendement, déposé par le ministre de la Justice, visant à remplacer dans l’article 510 en projet, réprimant alors in fine l’incendie des « locaux même inhabités, dans le cas où quelqu’un s’y trouvait », les mots « si l’auteur du crime a dû présumer cette circonstance » par les mots « si l’auteur en a eu connaissance »
(9). En ajoutant ainsi une condition d’incrimination - la connaissance d’une présence humaine dans l’immeuble au moment de l’incendie - à celles que la loi prévoit, l’arrêt méconnaît l’article 510 du Code pénal. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient donner lieu à une cassation plus étendue ou sans renvoi. Contrôle d’office: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Étendue de la cassation: « Lorsque la décision attaquée a prononcé une peine unique du chef de plusieurs infractions et que cette condamnation est illégale en ce qui concerne l'une d'entre elles, la cassation s'étend à la condamnation entière »
(10)lorsqu’il n’y a pas lieu d’appliquer le principe de la peine légalement justifiée
(11). Conclusion: cassation avec renvoi de l’arrêt, sauf en ce qu’il reçoit les appels. _______________________________
(1)Sur la notion de peine légalement justifiée, voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 792-806.
(2)Loi du 7 juin 1963 modifiant le Code pénal et la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, M.B. 15 juin 1963,
(3)Exposé des motifs, in J.-S.-G. NYPELS, Législation criminelle de la Belgique ou Commentaire et complément du Code pénal belge, Bruylant, Bruxelles, T. III, 1868, p. 516, n° 59 ; voir A. DELAUNAY, « Destructions, dégradations, dommages », in Les infractions - Vol. 1, les infractions contre les biens, 2ème éd., Larcier, 2016, pp. 746-748, nos 65-67 ; J. SACE, « Incendie », R.P.D.B., Compl. IV, 1972, nos 53 et sq.
(4)Anvers, 15 janvier 1987, R.W., 1986-1987, 1977 et la note de J. MISSAL.
(5)G. SCHUIND e.a., Traité pratique de droit criminel, Swinnen, T. I, compl. 13, p. 467 ; voir A. DELAUNAY, o.c., p. 749, n° 69 ; J. SACE, o.c., nos 60-65 ; contra A. DE NAUW, et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Wolters Kluwer, 2018, n° 1403.
(6)Dans l’arrêt Schotte précité.
(7)Cf. rapport de M. PIRMEZ au nom de la commission de la Chambre des représentants, in J.-S.-G. NYPELS, o.c., p. 559, n° 59.
(8)J. VERHAEGEN, « L’incendie intentionnel et la mise en danger de la vie humaine », Rev. dr. pén. crim., 1971-1972, pp. 703-722 [718-719].
(9)Voir J.-S.-G. NYPELS, o.c., pp. 715-716.
(10)Cass. 16 février 1994, RG P.93.1238.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940216.6, Pas. 1994, n° 81.
(11)R. DECLERCQ, o.c., n° 940. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211124.2F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211124.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940216.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div