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Art. 183
, § 1er - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 Fiche 2 Il appartient au liquidateur de réaliser le patrimoine social dans les meilleures conditions possibles afin d'en répartir le produit entre les créanciers et, le cas échéant, les actionnaires ou associés de la manière prescrite par l'article 190 du Code des sociétés
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Généralités Mots libres: Société en liquidation - Liquidateur - Missions Bases légales:
Art. 183
, § 1er - 69 Lien ELI No pub 1999A09646
Art. 190
- 69 Lien ELI No pub 1999A09646 Fiches 3 - 4 S'il exerce ses pouvoirs dans l'intérêt de la société et des créanciers, le liquidateur ne représente que la société et non les créanciers; il ne peut dès lors mettre en œuvre que les actions qui appartiennent à la société
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Généralités Mots libres: Société en liquidation - Liquidateur - Qualité - Conséquence - Pouvoir de représentation - Conséquence - Action en justice - Limites Bases légales:
Art. 183
, § 1er - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: Sociétés commerciales - Société en liquidation - Liquidateur - Qualité - Conséquence - Pouvoir de représentation - Conséquence - Action en justice - Limites Bases légales:
Art. 183
, § 1er - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 Fiches 5 - 6 La société en commandite par actions ne dispose pas du droit d'agir en paiement des dettes sociales contre les associés commandités, cette action n'appartenant qu'aux créanciers de la société; partant, le liquidateur ne peut introduire une action tendant à l'apurement du passif de la société dissoute contre les associés tenus solidairement avec la société
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés en commandite Mots libres: Société en liquidation - Paiement des dettes sociales - Titulaire du droit d'agir contre les associés commandités - Conséquence - Liquidateur - Pouvoirs Bases légales:
Art. 654
- 69 Lien ELI No pub 1999A09646 Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: Sociétés commerciales - Sociétés en commandite - Société en liquidation - Paiement des dettes sociales - Titulaire du droit d'agir contre les associés commandités - Conséquence - Liquidateur - Pouvoirs Bases légales:
Art. 654
- 69 Lien ELI No pub 1999A09646 Annotations Publications: TRV-RPS-Revue pratique des sociétés - 2022, n° 5, p. 414-
- - MOURLON-BEERNAERT, Fabrice; Note'Curateur et liquidateur: deux fonctions (bien) différentes' RDC-Revue de droit commercial belge - 2022, n° 9/10, p. 1219-
- - GEORGE, Florence; HUBIN, Jean-Benoît; Note'Voyage aux frontières de la faillite et de la liquidation' Texte des conclusions C.20.0572.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels: Le moyen,
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que le liquidateur n’a pas qualité à agir sur base de l’article 654 du Code des sociétés, dès lors qu’il n’a pas qualité à agir au nom et pour le compte des créanciers dans le cadre d’une action réservée aux tiers, sauf mandat exprès de leur part, et que, partant, l’action est irrecevable. Le moyen soutient qu’il y a lieu d’appliquer par analogie à la liquidation l’enseignement des arrêts de la Cour des 19 décembre 2008
(1)et 6 décembre 2012
(2), rendus en matière de faillite, qui, à propos de la responsabilité solidaire respectivement des commandités d’une société en commandite simple et des associés d’une société coopérative à responsabilité illimitée, ont considéré que « la nécessité d’un règlement efficace de la faillite et l’égalité de traitement des créanciers impliquent que le curateur puisse agir contre un tiers qui doit répondre des dettes du failli lorsque cette obligation existe à l’égard de tous les créanciers, même si ce droit d’agir n’appartient pas au failli ». 2. La situation n’est toutefois pas comparable. La procédure de faillite a pour but de mettre le patrimoine du débiteur sous la gestion d'un curateur, chargé d'administrer le patrimoine du failli, de le liquider et de répartir le produit de la liquidation entre les créanciers
(3). L’aspect de la mission qui englobe l’administration du patrimoine du failli découle du dessaisissement, qui est le principal effet de la faillite
(4). En effet, en raison du dessaisissement qu’opère la faillite, le curateur représente tant le failli que la masse des créanciers. Sa mission générale consiste à réaliser les actif du failli et à en distribuer le produit
(5). Lorsqu’il agit en justice au nom de la masse, il exerce les droits qui sont communs à l’ensemble des créanciers. Tous les créanciers doivent déposer une déclaration de créance s’ils veulent participer à une répartition de l’actif et donc le curateur représente l’ensemble des créanciers, ce qui justifie qu’il soit le seul à pouvoir agir à l’égard de ceux qui répondent des dettes de la société à l’égard de tous les créanciers. Il exerce les droits qui sont communs à l’ensemble des créanciers
(6). 3. Qu’en est-il de la liquidation ? Le Code des sociétés n’a pas modifié l’analyse substantielle de la liquidation, telle qu’elle prévalait auparavant, et dont le régime a évolué par les avancées créatives de la jurisprudence
(7). Aux termes de l’article 183, § 1er, du Code des sociétés, les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation. L’article 186 du Code des sociétés dispose que « A défaut de disposition contraire dans les statuts ou dans l'acte de nomination, les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la société, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles par adjudication publique, s'ils jugent la vente nécessaire pour payer les dettes sociales ». Enfin, l’article 190 du Code des société dispose que « Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés, paieront toutes les dettes, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci ». « De ces fondements, il se déduit que tout acte de la société en liquidation doit poursuivre ce seul but et se tourner vers un objet unique: servir le mieux possible les droits des créanciers
(8)». Pour autant, la dissolution d’une société n’emporte pas un véritable dessaisissement comparable à celui qu’opère la faillite
(9). Certains auteurs parlent de quasi-dessaisissement
(10). Certes, les deux régimes sont fort proches: la liquidation crée, tout comme la faillite, une situation de concours
(11). L’existence d’un concours, conçu comme « l’opération, appelée réalisation, par laquelle deux droits de créances au moins acquièrent un caractère d’opposabilité absolue, par la poursuite de leur exécution forcée, sur un ou plusieurs biens du débiteur, désormais détachés de leur affectation naturelle, et considérés comme pure valeur, destinée, aux yeux de tous, au remboursement des créanciers participant à la procédure d’exécution forcée », n’est pas identique à la notion de dessaisissement. Et le liquidateur, s’il est chargé d’une mission qui, sous de nombreux aspects, s’apparente à celle d’un curateur de faillite, n’exerce pas pour autant les mêmes missions. Dans la liquidation, le liquidateur doit réaliser le patrimoine social dans les meilleures conditions possibles afin d'en répartir le produit entre les créanciers, mais si la jurisprudence de la Cour de cassation a abouti à rapprocher le régime de la liquidation de celui de la faillite et, dès lors, à faire assumer par les liquidateurs un rôle fort proche de celui des curateurs de faillite
(12), il n’en reste pas moins que son statut diffère du statut du curateur. 4. D’abord, le liquidateur ne vient pas aux droits de la société dissoute mais il agit en qualité d’organe de celle-ci, quel que soit d’ailleurs son mode de désignation
(13). « La société dissoute agit, certes, en son nom au travers de son organe, le liquidateur, et bien sûr pour son propre compte
(14)». Si « le compte s’identifie désormais totalement à celui des créanciers ( et non plus des associés […]», ce changement de prisme n’emporte pas un dessaisissement complet et n’a pas pour effet d’étendre le droit d’action de la société à des domaines qui ne lui appartenaient pas. D’ailleurs, l’article 187 du Code des sociétés autorise les liquidateurs à continuer, jusqu'à réalisation, l'industrie ou le commerce, emprunter pour payer les dettes sociales, créer des effets de commerce, hypothéquer les biens, les donner en gage, aliéner les immeubles, même de gré à gré, et faire apport du patrimoine dans d'autres sociétés, mais seulement avec l'autorisation de l'assemblée générale, donnée conformément à l'article 184. La poursuite de l’activité par le liquidateur doit ainsi être autorisée par l’assemblée générale
(15). Le liquidateur agit au nom et pour compte de l’entreprise en tant qu’organe de la société. Cette qualité se répercute sur l’étendue de ses pouvoirs. Il ne peut exercer que les droits de la société dissoute
(16), et il ne peut dès lors agir en indemnisation que du seul préjudice subi par la société, préjudice qui ne s’identifiera pas nécessairement à celui subi collectivement par la masse des créanciers
(17). 5. Ensuite, et même s’il doit en surveiller les intérêts, le liquidateur ne représente pas la masse des créanciers. La solution est constante depuis un arrêt de la Cour du 12 novembre 1903
(18). Par plusieurs arrêts importants, celle-ci a précisé les effets de la mise en liquidation sur les droits des créanciers
(19). La portée des droits des créanciers, inférant sur la mission du liquidateur, a été précisée d’abord par l’arrêt du 24 mars 1977, qui énonce « Qu’il en résulte que les créanciers d’une société en liquidation ont un droit acquis à ce qu’un créancier isolé qui n’exerce pas un privilège ne soit pas payé dans une proportion plus forte qu’eux-mêmes; Attendu que, s’il appartient à l’un des créanciers d’exercer une action individuelle contre la société, notamment afin de faire établir judiciairement sa créance, cette action ne saurait aboutir à des actes d’exécution qui auraient pour effet de léser les droits des autres créanciers. A la différence de la faillite, en cas de liquidation, et sauf dérogation expresse, le droit d’action individuel de ces derniers reste dès lors intact. Confrontés à l’inaction du liquidateur, ces créanciers pourraient, par exemple, agir par voie oblique, ce qui n’est par contre pas permis en cas de faillite. L’article 199, alinéa 3, du Code des sociétés les y autorise d’ailleurs expressément s’agissant des actions contre les associés en libération du capital. De même, si le droit d’exécution des créanciers chirographaires et des créanciers ne disposant que d’un privilège général sur les biens mobiliers est limité par la règle de l’égalité des créanciers imposée par l’article 190 du Code des sociétés, en ce sens qu’ils ne peuvent poser aucun acte individuel d’exécution qui aurait pour effet de léser les droits des autres créanciers, cette limitation du droit d’exécution de ces créanciers n’est pas absolue. Elle n’est imposée que dans la mesure où ces mesures d’exécution « lèsent les droits des autres créanciers
(20)». Le professeur Grégoire écrit que « le rôle de ceux-ci est entièrement absorbé par leur qualité d’organe, sans qu’il puisse être soutenu que, de quelque manière, ils représenteraient également, par le vœu du la loi, à l’instar des curateur de faillite, la masse des créanciers de la société dissoute. A n’en pas douter, les liquidateurs représentent uniquement la société en liquidation, et non ses créanciers
(21)». Comme l’énonce M. l’avocat général Werquin dans ses conclusions précédant l’arrêt du 2 septembre 2011
(22), « le liquidateur est, durant les opérations de liquidation, l’organe de la société vis-à-vis des tiers. Le liquidateur, mandataire judiciaire, qui ne représente que la société et non les créanciers, exerce ses pouvoirs dans l’intérêt de la société et des créanciers. » Ainsi, de ce que le liquidateur ne représente pas la masse des créanciers, il découle que le droit d’action de ceux-ci demeure intact. Confrontés à l’inaction du liquidateur, ces créanciers pourraient agir par voie oblique
(23). De même, si le droit d’exécution des créanciers chirographaires et des créanciers ne disposant que d’un privilège général sur les biens mobiliers est limité, cette limitation de leur droit d’exécution n’est pas absolue. Elle n’est imposée que dans la mesure où les mesures d’exécution « lèsent les droits des autres créanciers »
(24). « En conséquence, un créancier conserve, en principe, son droit d’agir en indemnisation » et « seules les règles du concours, en singulièrement le principe d’égalité des créanciers, limitent […] ce droit d’action individuel des créanciers
(25)». 6. « Le statut du liquidateur diffère fondamentalement de celui du curateur: alors que le curateur, mandataire de justice, représente tant la masse des créanciers que la société faillie, le liquidateur (…) ne représente que la société, même si, dans sa mission, il est tenu de veiller au respect des intérêts des créanciers et de l’égalité entre eux
(26)», il agit comme mandataire de la société et ne représente nullement les divers créanciers même s’il est tenu de veiller à leurs intérêts et à l’égalité entre eux
(27). Sur ce plan, dès lors que les pouvoirs du liquidateur conventionnel et ceux du liquidateur judiciaire sont identiques, il n’y a pas de raison d’opérer une différence en fonction du mode de désignation. Ainsi, dans chacune des deux procédures collectives que sont la faillite et la liquidation, la question de l’étendue des pouvoirs et missions du mandataire de justice est intrinsèquement liée à celle des droits des créanciers: s’ils sont représentés par le curateur en cas de faillite, tel n’est pas le cas dans la liquidation. C’est d’ailleurs cette différence qui peut justifier, dans certaines hypothèses, que le liquidateur fasse aveu de faillite, considérant qu’il est de l’intérêt des créanciers d’ouvrir un autre type de procédure collective, notamment pour mettre en œuvre certaines actions
(28): s’il dispose de ce pouvoir, c’est précisément parce qu’il n’a pas le droit d’entamer certaines procédures, qu’il s’agisse d’actions en responsabilité alourdie par l’état de faillite, mais aussi dans l’hypothèse d’actions qui ne sont pas ouvertes à la société. Exerçant ses pouvoirs dans l'intérêt de la société et des créanciers, ne représentant que la société et non les créanciers, le liquidateur ne peut dès lors mettre en œuvre que les actions qui appartiennent la société. 7. Qu’en est-il, dès lors, d’une action en paiement de dettes sociales dirigée contre un associé commandité ? L’action prévue à l’article 654 du Code des sociétés est-elle ouverte à la société ? Cet article dispose que les associés commandités d’une société en commandite par action sont solidairement tenus avec la société des dettes sociales vis-à-vis des tiers, c’est-à-dire des créanciers. Le principe est ancien: « conformément à l’article 1203 du Code civil, tout créancier peut poursuivre chacun des associé pour la totalité de la dette
(29)». Par conséquent, la société en commandite par action ne dispose pas du droit d’agir en paiement des dettes sociales contre les associés commandités, cette action n’appartenant qu’aux tiers. Lorsqu’un créancier agit en paiement de sa créance contre un associé commandité, il ne lèse pas les droits des autres créanciers, dès lors que la société n’avait pas le droit d’agir contre cet associé et de lui réclamer le paiement du passif de la société, en vue d’en répartir le produit entre tous les créanciers. En outre, le droit de chaque créancier d’agir contre cet associé reste intact.
- Existerait-il, enfin, un motif permettant d’appliquer par analogie l’enseignement des deux arrêts dont se prévaut le demandeur ? Ceux-ci ont fondé leur enseignement sur la double justification suivante: la nécessité d’un règlement efficace de la faillite et l’égalité de traitement des créanciers. Ce double motif implique que le curateur puisse exercer les droits d’action contre un tiers qui doit répondre des dettes du failli lorsque cette obligation existe à l’égard de tous les créanciers, même si ces droits d’action n’appartiennent pas au créancier individuel. Cette formulation indique que le droit d’action est reconnu dans le chef du curateur, non pas en tant qu’organe représentant le failli, mais en tant que représentant de la masse des créanciers. Or, cet aspect de la mission du curateur n’est pas reconnu dans le chef du liquidateur.
- Il résulte de ces considérations que le liquidateur ne peut pas introduire une action tendant à l’apurement des dettes sociales de la société dissoute contre les associés tenus solidairement avec la société. Partant, le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Conclusions: Rejet. ________________________________
(1)Cass. 19 décembre 2008, RG C.07.281.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081219.1, Pas. 2008, n° 746.
(2)Cass. 6 décembre 2012, RG C.11.0654.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121206.7, Pas. 2012, n° 671.
(3)Art. XX.98 du Code de droit économique.
(4)Selon l’article XX.116 du Code de droit économique, le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, y compris ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite en vertu d'une cause antérieure à l'ouverture de la faillite.
(5)Voir note 1.
(6)Cass. 28 mars 2014, RG C.13.0163.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140328.3, Pas. 2014, I, n° 248; Th. BOSLY, « Préjudice collectif ou individuel : un modèle adéquat pour délimiter les pouvoirs du curateur et des créanciers d’agir en responsabilité contre un tiers ? », R.C.J.B., 2000, pp. 27-58 ; J. VANAROYE, « Collectieve en individuele schade na faillissement : een kwestie van concrete schadebegroting », R.W., 2011-12, pp. 371-374.
(7)Sur cet apport, voyez M. GRÉGOIRE, La fin des sociétés – Dissolution et liquidation « Survie et évanescence de l’être moral », J.T., 2011, n°6429, spéc. n°4 et s.
(8)M. GRÉGOIRE, La fin des sociétés – Dissolution et liquidation « Survie et évanescence de l’être moral », déjà cité, n° 6.
(9)M. LEMAL, Liquidateur et préjudice collectif, J.D.S.C., 2016, Livre 22, 227.
(10)M. GRÉGOIRE, La fin des sociétés …, déjà cité, n° 6.
(11)Cass. 24 mars 1977, R.C.J.B., 1977, pp. 628-655, avec note Ph. GÉRARD, « La règle de l’égalité entre les créanciers d’une société commerciale en liquidation » ; Cass. 23 janvier 1992, R.C.J.B., 1995, pp.398 et s., avec note M. Grégoire, « L’effet d’une mesure conservatoire pratiquée après l’entrée en liquidation d’une personne morale ».
(12)J.Fr. GOFFIN, Responsabilité des dirigeants de société, Larcier, Bruxelles, 2012, p. 370.
(13)Même si la formulation des pouvoirs du liquidateur est plus générale, la solution est constante et a été rappelée lors des travaux préparatoires du CSA ; cfr. Doc. ch., sess. 2017-2018, n° 54 3119/008, pp. 24 et 31 ; E.J. NAVEZ et A. NAVEZ, Le Code des sociétés et des associations, Présentation et premiers commentaires, D.J.T., n° 112, Larcier, 2019, p.90; cfr. également D. VAN GERVEN, Handboek Vennootschappen - Algemeen deel, 2ème éd., Intersentia, 2020, p. 1016 ; Cass. 28 octobre 2016, RG C.15.0515.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161028.3, Pas. 2016, n° 611.
(14)M. GRÉGOIRE, La fin des sociétés …, déjà cité, n° 6.
(15)J.Fr. GOFFIN, op.cit., p. 382.
(16)J. VAN RYN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, t. II, Bruylant, 1957, p. 111, n° 1062.
(17)M. LEMAL, op.cit., p. 228.
(18)Cass. 12 novembre 1903, Pas., 1904, I, p. 47.
(19)J.Fr. GOFFIN, Responsabilité des dirigeants de société, Larcier, Bruxelles, 2012, p. 370.
(20)Voir notamment Cass. 24 mars 1977, R.C.J.B., 1977, pp. 632 et sv.
(21)M. GRÉGOIRE, « L’effet d’une mesure conservatoire pratiquée après l’entrée en liquidation d’une personne morale », in R.C.J.B., 1994, p. 422, n° 3 .7.
(22)Cass. 2 septembre 2011, RG C.10.0185.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110902.1, Pas. 2011, n° 446 et concl. de M. WERQUIN, avocat général.
(23)M. LEMAL, op.cit., p. 228 ; qui souligne que l’article 199, alinéa 3 du Code des sociétés les y autorise d’ailleurs expressément.
(24)Ibidem.
(25)Ibidem.
(26)J.Fr. GOFFIN, op.cit., p. 370.
(27)S. MERCIER, Droit des sociétés,, Larcier, Bruxelles, 2016, p. 337.
(28)Sur cette possibilité pour mettre en œuvre certaines actions en responsabilité ou remettre en cause certaines opérations, qui certes supposent l’existence d’un état de faillite, mais qui en toute hypothèse ouvriraient la question du droit d’action du liquidateur, voyez W. David, « La faillite d’une société en liquidation : état de la question après l’arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2020 », J.L.M.B., 2020/30, spéc. n° 12.
(29)V. SIMONART, R.P.D.B., Société en nom collectif – Société en commandite, Bruylant, p.41, et note FRÉDERICQ, t. IV, pp. 292 et 293, n° 174. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211126.1F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211126.1F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081219.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110902.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121206.7 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140328.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161028.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div