id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211126.1F.3 No Rôle: C.21.0037.F Affaire: D. contra AG INSURANCE s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Autres Date d'introduction: 2022-01-05 Consultations: 654 - dernière vue 2026-06-19 05:39 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211126.1F.3 Fiche 1 Pour ne pas perdre son droit de recours, l'assureur notifie clairement et sans ambiguïté à l'intéressé son intention d'exercer le recours; cette notification n'est soumise à aucune forme particulière
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: Assureur - Droit de recours - Condition d'exercice - Notification - Forme Bases légales: L. du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre - 25-06-1992 - Art. 88, al. 2 - 32 Lien ELI No pub 1992011257 Fiches 2 - 3 S'agissant d'un acte juridique unilatéral réceptrice, l'assureur peut apporter la preuve de son intention d'exercer le recours par toutes voies de droit
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: Assureur - Droit de recours - Condition d'exercice - Notification - Nature de l'acte - Mode de preuve Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1341 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L. du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre - 25-06-1992 - Art. 88, al. 2 - 32 Lien ELI No pub 1992011257 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Administration de la preuve Mots libres: Assurances terrestres - Assureur - Droit de recours - Condition d'exercice - Notification - Nature de l'acte - Mode de preuve Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1341 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L. du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre - 25-06-1992 - Art. 88, al. 2 - 32 Lien ELI No pub 1992011257 Annotations Publications: RGDC-Revue générale de droit civil belge - 2024, n° 5, p. 209-
- - WERY, Patrick; Note'La preuve des actes juridiques unilatéraux réceptices' Texte des conclusions C.21.0037.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels: Le moyen,
- Le litige est relatif à la responsabilité du demandeur lors d’un accident de la circulation survenu le 4 mai
- Le 14 mai 2012, la défenderesse lui adresse un courrier recommandé par lequel elle l’informe de son intention d’exercer le recours prévu à l’article 88 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Un rappel lui est adressé le 25 février
- Le 20 avril 2013, le demandeur dénie à ces courriers toute valeur juridique, dès lors qu’ils ne sont pas signés.
- Le moyen fait grief au jugement attaqué d’avoir admis que la défenderesse rapportait la preuve de ce que la notification prévue par l’article 88, alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992 est intervenue dans le respect des conditions de forme qui lui sont attachées. Le moyen repose tout entier sur la considération que cette preuve doit être rapportée conformément à l’article 1341 de l’ancien Code civil. Cet article s’applique-t-il à la notification prévue à l’article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 ? Cette disposition énonce que, sous peine de perdre son droit de recours, l’assureur a l’obligation de notifier au preneur ou, s’il y a lieu, à l’assuré autre que le preneur, son intention d’exercer un recours aussitôt qu’il a connaissance des faits justifiant cette décision. Selon la doctrine, l’obligation de notification prévue par la loi est une obligation d’information, résultant de l’existence de conflit d’intérêts entre l’assureur et l’assuré et destinée à « permettre à l’assuré, sur lequel pèse désormais une menace de condamnation, d’organiser lui-même sa défense et de se justifier auprès de l’assureur
(1)». Compte tenu de cet objectif d’information, il s’impose que l'assureur notifie clairement et sans ambiguïté à l'intéressé son intention d'exercer le recours pour ne pas perdre son droit de recours. 3. Sur un plan formel, cette notification n’est toutefois soumise à aucune forme particulière. Par son arrêt du 25 septembre 2014
(2), la Cour a considéré que la loi sur le contrat d’assurance terrestre ne soumet cette notification à aucune forme particulière. Cette règle est unanimement admise en doctrine
(3). La doctrine et la majorité de la jurisprudence considèrent également que la preuve est libre, même si elles se prononcent en général au sujet de la preuve de l’envoi de la notification. En ce cas, elles conseillent l’envoi d’une lettre par recommandé. Ces commentaires soulignent l’importance pour l’assureur de démontrer avec certitude que le preneur d’assurance et/ou l’assuré a été informé de son intention d’exercer une action récursoire. Or, ce fait n’est en l’occurrence pas contesté. 4. Pour vérifier si l’ancien article 1341 du Code civil, incluant la formalité de la signature s’applique, il convient de s’interroger sur la nature de la notification: s’agit-il d’un acte juridique ou d’un fait juridique ? Sans rentrer dans le détail de cette distinction, je rappelle que l’acte juridique unilatéral peut se définir comme la manifestation de volonté émanant d’une personne par laquelle celle-ci décide de faire naître certains effets de droit, sans avoir, pour ce faire, besoin du consentement d’autrui. Il se différencie du fait juridique par son caractère intentionnel. Cette définition classique présente une vision dite « subjective » de l’acte juridique, caractérisé par « une manifestation de volonté individuelle en vue de produire des effets de droit
(4)», alors que le fait juridique est celui qui produit « en vertu des règles de droit, un effet juridique sans que l’on ait à se préoccuper de savoir si ce résultat a été ou non recherché par une volonté humaine
(5)». « Il y a acte juridique toutes les fois que l’intention de réaliser les effets de droit est absolument indispensable et nécessaire à la production de ces effets. Nous serons, au contraire, en présence d’un fait juridique, lorsque les résultats produits interviennent sans qu’il soit nécessaire que le déclarant ait eu la volonté de les voir se réaliser
(6)». La doctrine souligne qu’un des intérêts pratiques de cette distinction consiste précisément dans l’application de règles de preuve distinctes
(7). Si la notification est un fait juridique, « il y a unanimité pour dire que la première règle de l’article 1341 ne s’applique pas aux faits. Elle ne s’applique ni aux faits matériels, ni aux faits juridiques indépendants de l’homme, ni aux faits juridiques accomplis par l’homme mais sans intention de produire des effets de droit
(8)». 5. Le législateur ne s’est guère expliqué sur ce que recouvre la notion de notification. La définition commune renvoie à l’action de notifier, de faire connaître expressément quelque chose à quelqu’un, ou à la pièce qui la contient. Le risque existe de confondre la notification de l’acte juridique sur lequel elle porte. La doctrine l’illustre avec le débat portant sur la preuve de la formation d’un contrat entre absents, dont D. Mougenot précise qu’il s’agit d’un point controversé: « La jurisprudence paraît favorable à l’idée que l’offre et l’acceptation sont du fait (voy. Civ. Malines, 16 novembre1993, Pas. 1993, III, p. 43, relatif à l’acceptation d’une offre de vente)
(9)». M. Storme écrit quant à lui que « l’envoi ou la réception d’une notification constituent des faits juridiques et peuvent être prouvés par toutes voies de droit, même lorsque cette notification porte sur un acte juridique
(10)». Les Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international rejoignent la définition classique de la notification, dont ils adoptent le principe de la “réception”, c’est-à-dire que la notification ne prend effet que lorsqu’elle parvient à la personne à laquelle elle est destiné. En outre, l’article 1.10, 4), des Principes d’UNIDROIT énonce que le terme « notification » s’applique aussi à « une déclaration, demande, requête ou autre communication d’intention ». La notification revêt ainsi plusieurs notions. 6. Il me semble que la notification de l’article 88, alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992 doit s’analyser comme une communication d’intention, celle de l’assureur d’exercer l’action récursoire. Conçue comme telle, elle constitue un fait juridique
(11), dont la preuve peut être rapportée par toute voie de droit. L’article 1341 du Code civil ne lui est pas applicable. 7.Même si la Cour devait considérer que la notification de l’article 88, alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992 constitue un acte juridique unilatéral, étant la manifestation matérielle de la volonté de l’assureur en vue d’éviter la déchéance de son recours, je pense que la solution devrait être identique. Comment se prouve un acte unilatéral ? Les travaux préparatoires à la réforme sur le droit de la preuve soulignent que « La preuve des actes unilatéraux est une question peu claire en doctrine. La difficulté de la matière résulte de ce que la catégorie des actes unilatéraux recouvre des actes très différents
(12)». Le professeur P.Wéry
(13)relève que « Selon la doctrine dominante, l’article 1341 du Code civil, qui proclame, pour les conventions, la primauté de la preuve écrite préconstituée, régit aussi la preuve de l’acte unilatéral.[…] »
(14). Mais, remettant en cause l’enseignement traditionnel, il poursuit: « l’application pure et simple de l’article 1341 du Code civil et de ses exceptions aux actes unilatéraux est discutable. Elle fait, en effet, fi de la diversité des actes unilatéraux et surtout de leurs particularités. […] » Il relève d’abord que l’application de l’article 1341 aux actes réceptices est problématique: « Etant réceptices, ces actes unilatéraux ont dû être notifiés à leur destinataire (le cocontractant, en l’espèce). Si cette notification est intervenue par écrit, c’est le destinataire qui est en possession de l’original et qui pourra, le cas échéant, s’en servir pour sa défense. » Plus fondamentalement, il formule une objection contre l’application de l’article 1341 aux actes unilatéraux. Elle n’a pas échappé à N. Verheyden-Jeanmart et à P.A. Foriers: « L’auteur d’un acte unilatéral qui invoque celui-ci échappe à l’évidence à l’article 1341 du Code civil. Il y va de la nature des choses. Son acte étant unilatéral, il ne pourrait obtenir une preuve de la partie à laquelle il l’oppose. Il ne pourrait que se constituer un titre qu’à lui-même. Il est donc dans l’impossibilité absolue de se préconstituer un titre régulier
(15)». Selon Madame Verheyden-Jeanmart: « Invoquée par l’auteur de la manifestation unilatérale, la question de l’application de l’article 1341 ne se pose pas, puisqu’en aucun cas il ne lui sera possible, par définition, de produire un acte au sens propre du terme: écrit émanant de celui auquel on l’oppose ». La notification, conçue comme l’acte juridique unilatéral par lequel l’assureur notifie son intention d’exercer son recours, n’échappe pas à cet écueil et doit pouvoir être prouvée par toute voies de droit.
- Enfin, ce sont ces considérations qui ont conduit à la rédaction de l’article 8.10 du nouveau Code civil qui prévoit que, « par dérogation à l'article 8.9 et sous réserve des exceptions prévues par la loi, la preuve d'un acte juridique unilatéral peut être rapportée par tous modes de preuve ».
- Il suit de l’ensemble de ces considérations que, quelle que soit l’analyse que la Cour retiendra, soit la preuve d’un fait juridique, soit la preuve d’un acte juridique unilatéral, l’article 1341 de l’ancien Code civil ne s’applique pas pour prouver la notification prévue à l’article 88, alinéa 2 de la loi du 25 juin
- L’assureur peut en rapporter la preuve par toute voie de droit.
- Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement que la preuve de cette notification est soumise à l’article 1341 de l’ancien Code civil, manque en droit. Conclusions: Rejet. _______________________
(1)N. SCHMITZ, « L'obligation de notification de l'assureur R.C. auto », For. Ass., 2009, n° 90, p. 2 ; Projet de loi sur le contrat d’assurance terrestre, exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 1990-1991, n° 1586/1-90/91, p. 79.
(2)Cass. 25 septembre 2014, RG C.13.0389.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140925.12, Pas. 2014, n° 553.
(3)Voir notamment B. DUBUISSON, « L'action directe et l'action récursoire », in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Dix années d'application, Bruylant, 2003, p. 186 ; G. JOCQUE, « De kennisgevingsverplichting van artikel 88 lid 2 Wet Landverzekeringsovereenkomst : een stand van zaken », T.A.V.W., 2003, p. 103, et De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Intersentia, 2016, pp. 452-453 ; M. MARÉCHAL, note sous Cass., 20 juin 2008, R.G.A.R., 2009, p. 144702 ; B. CEULEMANS, S. SIMAR, J. TINANT et S. VAN EYLL, « L'action récursoire : petit tour d'horizon », in Les recours de l'assureur, Anthemis, 2009, p. 40 ; C. VAN SCHOUBROECK, T. MEURS, J. AMANKWAH et N. GLIBERT, « Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 2004-2015 », T.P.R., 2016, p. 1040 ; T. VANSWEEVELT et B. WEYTS, Handboek Verzekeringsrecht, Intersentia, 2016, n° 1248.
(4)J. GHESTIN, G. GOUBEAUX et M. FABRE-MAGNAN, Traité de droit civil, Introduction générale, 4e éd., Paris, LGDJ, 1994, n° 185.
(5)P. WÉRY, Droit des obligations, Vol.2, Larcier, Bruxelles, 2016, p. 27, citant Colin et Capitant, par J. DELA MORANDIÈRE, t. 1, n° 100
(6)JULLIOT MARTIN DE LA MOUTTE, Traité, T. 1, Paris, Dalloz, 1951, p. 26, cité par P. WÉRY.
(7)P. WÉRY, Droit des obligations, Vol.2, Larcier, Bruxelles, 2016, p. 27.
(8)D. MOUGENOT, La preuve, Rep. Not., Livre2, T.3, Larcier, 2012, n° 39.
(9)Ibidem.
(10)M.-E. STORME, « Het verrichten van rechtshandelingen door middel van nieuwe telecommunicatie-middelen — De nieuwe wetsbepalingen ingekaderd in de algemene leer van de kennisgeving », R.W., 2001-2002, p. 439, n° 49.
(11)En ce sens G. JOCQUE, « De kennisgevingsverplichting van artikel 88 lid 2 Wet Landverzekeringsovereenkomst : een stand van zaken », T.A.V.W., 2003, p. 103, et De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Intersentia, 2016, pp. 452-453.
(12)Ch. Repr., Doc. Parl., Exposé des motifs, 54 3349/01, p. 20.
(13)P. WÉRY, Droit des obligations, op.cit., pp. 50 et s.
(14)Dans ce sens, D. MOUGENOT, op.cit., n° 39 ; J. LIMPENS et J. VAN DAMME, « Les obligations — Examen de jurisprudence (1956-1959) », R.C.J.B., 1961, p. 110, n° 71.
(15)N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, 1991, p. 129 ; P.A. FORIERS, « Décharge-réception-quittance », in La fin du contrat, Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, 1993, p. 166. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211126.1F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211126.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140925.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div