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D. contra ETAT BELGE JUSTICE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 novemb

Art. 6

, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Mots libres: Article 14 - Délai raisonnable - Appréciation - Critères Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

Art. 6

, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Mots libres: Délai raisonnable - Appréciation - Critères - Attitude de chaque partie - Conséquence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

Art. 6

, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Fiches 7 - 8 La réparation du dommage en nature, qui se définit comme l'allocation d'un équivalent non pécuniaire à l'intérêt lésé, est le mode normal de réparation du dommage; le juge est, par conséquent, tenu de l'ordonner lorsque la victime le demande et que ce mode de réparation est en outre possible et ne constitue pas l'exercice abusif d'un droit

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Divers Mots libres: Réparation en nature - Notion - Demande de la victime - Obligation du juge - Conditions Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion. Formes Mots libres: Réparation en nature - Notion - Demande de la victime - Obligation du juge - Conditions Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.20.0578.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels: (…) Le deuxième moyen, Quant à la deuxième branche: 4. En cette branche, le moyen fait grief à la cour d’appel d’avoir soulevé d’office un moyen déduit de l’imputabilité de la longueur de la procédure, sans le soumettre à la contradiction des parties. Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense n’est pas méconnu lorsque le juge fonde sa décision sur des éléments dont les parties pouvaient s’attendre, au vu du déroulement des débats, qu’il les inclue dans son jugement et qu’elles ont dès lors pu contredire
(1). Dans l’examen du délai raisonnable dans lequel quiconque a le droit de voir sa cause jugée, au sens de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est dépassé, le juge tient compte de toute la durée de la procédure et, à cet égard, il prend en considération les circonstances concrètes de la cause, telles la complexité de celle-ci, l'attitude de chaque partie et celle des autorités judiciaires
(2). Dans ses conclusions d’appel, le demandeur invoquait « le caractère déraisonnable dans le traitement de l’ensemble des procédures [ avec pour effet que l’issue en interviendrait ] près de 40 ans après les faits, [sa] vie ayant entretemps été […] gâchée ». Il pouvait donc s’attendre à ce que la cour d’appel examine toutes ces circonstances, en ce compris le caractère fautif du comportement du défendeur ayant un effet sur la durée des procédures. L’arrêt ne méconnait dès lors pas les droits de défense du demandeur en rejetant sa demande de réparation du dommage causé par la faute du défendeur, pour le motif qu’il « ne fait état d’aucun élément objectif permettant de démontrer que la longueur de la […] procédure serait imputable à un comportement fautif de la part [du défendeur] ». Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. (…) Le cinquième moyen, Quant à la deuxième branche: 9. Le moyen en cette branche fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande nouvelle de réparation en nature, consistant dans la communication et la publication d’une lettre de démenti et d’excuses. Dans ses conclusions, aux pages 65 et 66, le demandeur demandait une « réparation complémentaire en nature de son préjudice moral » et sollicitait la condamnation du défendeur à lui adresser une lettre de démenti et d’excuses, et à donner une publicité à cette lettre sur deux sites internet. Il se référait à un article consacré à l’amende honorable comme mode de réparation en droit de la responsabilité
(3). En principe, la réparation du dommage se fait en nature si celle-ci est possible et réclamée
(4). C’est le mode normal de réparation du dommage. « La circonstance que le titulaire de l’obligation de réparer est une personne de droit public est-elle de nature à faire obstacle à l’application de ces règles ? » s’interrogeait Monsieur le procureur général Velu, à l’époque avocat général, dans ses conclusions précédant l’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 1980
(5), ouvrant la voie à la décision de la Cour qui considère que « l’autorité administrative qui, par un acte illicite, porte atteinte aux droits subjectifs d’une personne et lui cause de ce fait un dommage n’échappe pas à l’application de la règle suivant laquelle la victime d’un dommage résultant d’un acte illicite a, en principe, le droit d’en exiger la réparation en nature ». Par conséquent, le juge est tenu de l'ordonner lorsque la victime le demande et que ce mode de réparation est en outre possible, pour autant que cette demande ne constitue pas l'exercice abusif d'un droit
(6). Qu’en est-il de l’excuse contrainte par justice, c’est-à-dire les excuses présentées à la personne lésée, ordonnées par la justice
(7). Analysant le caractère tantôt pénal, tantôt civil de l’excuse contrainte, la doctrine déjà citée rappelle qu’elle peut être imposée à titre de réparation en nature d’un dommage moral, purement civile
(8), sur pied des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil
(9). La possibilité de réparation des dommages moraux étant admise, y compris pour les personnes morales, les formes alternatives de réparation telle que l’excuse contrainte le sont également
(10), tout comme la possibilité de la cumuler avec une réparation pécuniaire
(11). En l’espèce, l’arrêt attaqué rejette la demande de condamnation du défendeur aux mesures de réparation complémentaires mais ne constate ni que ce mode de réparation n’est pas possible, ni que cette demande de réparation en nature constituerait l’exercice abusif de son droit. L’arrêt n’a dès lors pas pu rejeter cette demande au seul motif que, « dans la mesure où il a été sollicité une réparation pécuniaire du dommage moral et que la somme [accordée] est destinée à compenser ledit dommage, il n’existe pas de raison de prévoir une compensation supplémentaire », sans violer les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil. Le moyen, en cette branche, est fondé. (…) __________________________
(1)Cass. 29 septembre 2011, RG C.10.0349.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110929.1, Pas. 2011, n° 514.
(2)Cour eur.D.H., 24 octobre 1989, H. c. France, § 50, cité dans la requête, 13ème feuillet ; ces principes trouvent une application en matière pénale, à propos de l’art. 6 : Cass. 9 novembre 2018, RG C.17.0220.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181109.4-C.17.0318.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181109.4, Pas. 2018, n° 620 ; Cass. 13 décembre 2018, RG C.16.0224.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181213.5-C.16.0230.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181213.5-C.16.0369.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181213.5, Pas. 2018, n° 711.
(3)J. VAN DER VOORDE, « L’excuse contrainte (l’amende honorable) en droit de la responsabilité belge. Recherches sur la réparation ou la satisfaction du dommage moral », R.G.A.R., 2019, p. 15545.
(4)Cass. 10 septembre 1971,, Bull. et Pas., 1972, I, 28, note sous Cass. signée par M. le procureur général GANSHOF VAN DER MEERSCH.
(5)Cass. 26 juin 1980, Pas., 1980, I, 1341, avec concl. de M. VELU, avocat général.
(6)Cass. 25 novembre 2020, RG P.20.0808.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.5, Pas. 2020, n° 723; Cass. 20 janvier 1993, Pas. 1993, I, 67 ; Cass., 21 avril 1994, Pas., 1994, I, 388 (somm.) ; Cass. 5 mai 2011, RG C.10.0496.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110505.13, Pas. 2011, n° 299; Cass. 3 avril 2017, RG S.16.0039.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.5, Pas. 2017, n° 240. Voy. égal. P. WÉRY, « La réparation en nature du dommage en matière civile extracontractuelle», R.G.D.C., 2012, p. 249.
(7)J. VAN DER VOORDE, « L’excuse contrainte (l’amende honorable) en droit de la responsabilité belge. Recherches sur la réparation ou la satisfaction du dommage moral », point 5.
(8)Ibidem, n° 14 à 19.
(9)S. DE REY, « Excuseer ?! Afgedwongen excuses in het aansprakelijkheidsrecht », T.P.R., 2017, spéc. p. 1170-1172.
(10)J. VAN DER VOORDE, op.cit., n° 33 ; S. DE REY, p. 1173, n° 16-17.
(11)Ibidem, n° 61. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211126.1F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211126.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110505.13 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110929.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181109.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181213.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231214.1N.5 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231214.1N.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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