id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211201.2F.11 No Rôle: P.21.1481.F Affaire: E. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2021-12-28 Consultations: 615 - dernière vue 2026-06-18 17:34 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211201.2F.11 Fiches 1 - 3 A défaut de signification régulière dans le délai légal, le mandat d'arrêt est nul et la juridiction d'instruction ne peut pas maintenir l'inculpé en détention préventive
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: Signification - Défaut de signification régulière dans le délai légal - Conséquence Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 18 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Juridictions d'instruction - Contrôle de la régularité du mandat d'arrêt - Signification - Défaut de signification régulière dans le délai légal - Conséquence Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 18 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - DIVERS Mots libres: Matière répressive - Mandat d'arrêt - Signification - Défaut de signification régulière dans le délai légal - Conséquence Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 18 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 4 - 5 Selon l'article 18 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, est régulière la signification qui obéit aux quatre formalités cumulatives qu'elle prescrit: elle doit être faite dans les quarante-huit heures, par le greffier, le directeur de la prison ou un agent de la force publique, dans la langue de la procédure, et moyennant la remise d'une copie intégrale de l'acte; n'est pas une copie intégrale du mandat celle à laquelle il manque une page contenant le libellé d'une des inculpations ayant motivé sa délivrance
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: Signification - Formalités à respecter - Remise d'une copie intégrale du mandat d'arrêt - Notion Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 18 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - DIVERS Mots libres: Matière répressive - Mandat d'arrêt - Signification - Formalités à respecter - Remise d'une copie intégrale du mandat d'arrêt - Notion Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 18 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 6 - 9 Lorsque la chambre des mises en accusation considère comme conforme à la loi la signification du mandat d'arrêt alors qu'une des conditions mises à la régularité de cette signification fait défaut et que la formalité méconnue est prescrite à peine de nullité, la Cour casse sans renvoi l'arrêt qui maintient la détention préventive
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: Signification - Méconnaissance d'une formalité prescrite à peine de nullité - Conséquence Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 18 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Juridictions d'instruction - Contrôle de la régularité du mandat d'arrêt - Signification - Méconnaissance d'une formalité prescrite à peine de nullité - Conséquence Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 18 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION Mots libres: Contrôle de la régularité du mandat d'arrêt - Chambre des mises en accusation - Décision de maintien - Irrégularité de la signification du mandat d'arrêt - Conséquence - Cassation sans renvoi Bases légales: L. du 9 avril 1930 - 09-04-1930 - Art. 18 - 30 Lien ELI No pub 1930040950 Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - DIVERS Mots libres: Matière répressive - Mandat d'arrêt - Signification - Méconnaissance d'une formalité prescrite à peine de nullité - Conséquence Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 18 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.21.1481.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation. Examen du pourvoi A l’appui de son recours, le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe le 24 novembre 2021. Le premier moyen Le moyen est pris de la violation des articles 12 de la Constitution, 16 et 18 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et du principe général de droit du respect dû aux droits de la défense. Le demandeur fait reproche à l’arrêt attaqué de considérer que la signification du mandat d’arrêt délivré à sa charge était régulière nonobstant la circonstance que la deuxième page du mandat d’arrêt était manquante dans la version du mandat d’arrêt qui a été signifiée au demandeur. Il soutient que la formalité de la remise d’une copie intégrale de l’acte lors de la signification est substantielle et que son non-respect méconnaît les droits de la défense. Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la version du mandat d’arrêt signifiée à l’inculpé contenait trois feuillets alors que la version électronique de ce mandat dans Justscan en comportait quatre, la page supplémentaire s’intégrant entre la première et la troisième page. Cette deuxième page contenait notamment le libellé d’une troisième inculpation et l’indication que l’inculpé avait été préalablement entendu. Le moyen pose la question de l’incidence, sur la régularité de la signification, de l’omission d’une page dans le mandat d’arrêt signifié à l’inculpé. L'article 12 de la Constitution, tel que révisé le 24 octobre 2017, dispose que « nul ne peut être arrêté qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation ou, au plus tard, dans les quarante-huit heures ». Aux termes de l’article 18, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la signification du mandat d'arrêt consiste en la communication verbale de la décision du juge d'instruction, accompagnée de la remise à l'inculpé d'une copie intégrale de l'acte, qui lui est exhibé. Lorsque toutes les formalités de signification du mandat d'arrêt à l'inculpé n'ont pu être accomplies dans le délai de quarante-huit heures à compter de la privation effective de liberté, l'inculpé doit être remis en liberté (art. 18, § 1er, al. 4, de la loi du 20 juillet 1990). Une lecture stricte et formelle de cette dernière disposition pourrait conduire à considérer que lorsque ce n’est pas la version intégrale de l’acte qui a été exhibée et remise en copie à l’inculpé, la signification du mandat d’arrêt est irrégulière, ce qui doit entraîner la remise en liberté de l’inculpé. Si la Cour devait adopter une telle lecture, le moyen doit être déclaré fondé. Mais ne serait-ce pas faire preuve d’un formalisme excessif si l’on devait appliquer une telle sanction alors que la juridiction d’instruction constate que les formalités substantielles relatives à la délivrance du mandat d’arrêt ont été respectées et que, notamment, la signification de l’ordonnance motivée du juge d’instruction a bien eu lieu dans le délai constitutionnel de quarante-huit heures ? En l’espèce, il n’est pas contesté que le mandat d’arrêt dans sa version comportant trois feuillets a bien été signifié à l’inculpé dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa privation de liberté effective et que cet acte était motivé, répondant ainsi au prescrit constitutionnel. Par ailleurs, la chambre des mises en accusation a considéré qu’il y avait lieu de ne prendre en compte que cette version du mandat d’arrêt qui avait été régulièrement signifiée au demandeur et qui ne contenait que les deux premières inculpations. Elle a constaté ensuite que le mandat d’arrêt dans cette version était régulier dès lors qu’il était motivé et contenait les mentions suivantes: - le nom et la qualité du magistrat instructeur; - l’identité complète de l’inculpé; - l’énonciation des deux faits qui lui étaient reprochés; - les dispositions légales applicables érigeant lesdits faits en infractions; - l’existence d’indices sérieux de culpabilité; - les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé qui justifient la détention préventive; - la signature et le sceau du juge d’instruction. A propos de l’absence de la mention, dans le mandat d’arrêt, de l’accomplissement de la formalité de l’interrogatoire préalable de l’inculpé, les juges d’appel constatent que cette formalité dont l’absence d’indication dans le mandat d’arrêt n’est pas prescrite à peine de nullité, a bien été accomplie en telle sorte que son absence n’a pas nui aux droits de la défense. Dès lors qu’elle a constaté que le mandat d’arrêt tel que signifié à l’inculpé remplissait toutes les conditions de forme considérées comme substantielles, la chambre des mises en accusation a pu légalement considérer que ce mandat et sa signification étaient réguliers, à moins que la Cour ne s’en tienne à une lecture formelle et stricte de l’article 18, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 (cf. supra). Enfin, en tant qu’il soutient que l’inculpation 3 est indissociable des deux autres inculpations, le moyen critique l’appréciation en fait des juges d’appel ou requiert, pour son examen, la vérification d’éléments de fait, laquelle échappe au pouvoir de la Cour. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Le second moyen Le moyen est pris de la violation des articles 12 de la Constitution, 16 et 23, 4°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif aux droits de la défense. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de ne pas répondre à ses conclusions contestant l’existence d’indices sérieux de culpabilité qui sollicitaient l’écartement du procès-verbal 511309/21 au motif que la chronologie des devoirs d’enquête ne permettait pas d’expliquer la provenance du procès-verbal litigieux. En tant qu’il requiert, pour son examen, la vérification d’éléments de fait, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, les juges d’appel me paraissent avoir répondu à cette défense, au terme d’une analyse différente en fait, en considérant qu’il n’y a pas lieu d’écarter le procès-verbal 511309/21 (carton 4, sous-farde 1B, p. 57) au motif que le téléphone portable de l’inculpé n’avait pas encore été saisi lors de la rédaction de celui-ci, dès lors que ledit procès-verbal rend compte du résultat des écoutes de communications et non pas du résultat de l’exploitation de son téléphone portable. Par cette considération, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Selon la lecture qu’il y a lieu de faire de l’article 18, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 (premier moyen), il convient de rejeter le pourvoi ou de prononcer la cassation sans renvoi de l’arrêt attaqué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211201.2F.11 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211201.2F.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div