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PROCUREUR GENERAL A MONS en cause V.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211201.2F.5 No Rôle: P.21.1088.F Affaire: PROCUREUR GENERAL A MONS en cause V. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-12-28 Consultations: 502 - dernière vue 2026-06-19 03:44 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211201.2F.5 Fiche 1 Lorsqu'après avoir reçu l'avis de la commission de révision en matière pénale, la Cour statue sur la demande en révision, sa décision est motivée

(1). (Solution implicite).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REVISION - AVIS ET RENVOI POUR REVISION Mots libres: Avis de la commission de révision en matière pénale - Cour de cassation - Décision de renvoi - Décision motivée Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 445, al. 10 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 Lorsque les circonstances relevées dans l'avis de la commission de révision paraissent constituer un ensemble d'éléments de fait qui n'étaient pas connus du tribunal correctionnel au moment de l'instruction faite à l'audience et que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès et que ces éléments paraissent de nature à faire naître une présomption grave que, s'ils avaient été connus, l'instruction de l'affaire aurait donné lieu soit à l'acquittement du condamné soit à l'application d'une loi pénale moins sévère, la Cour annule la condamnation et renvoie l'affaire à une cour d'appel
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REVISION - AVIS ET RENVOI POUR REVISION Mots libres: Avis de la commission de révision en matière pénale - Décision de la Cour - Elément non connu du juge - Elément de nature à entraîner un acquittement - Conséquence - Annulation de la condamnation et renvoi à une cour d'appel Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 445, al. 10 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.21.1088.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Par requête reçue au greffe de la Cour le 6 août 2021, le procureur général près la cour d’appel de Mons sollicite la révision du jugement n°1301/2017 prononcé de façon contradictoire le 6 juillet 2017 par la chambre des vacations du tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, en cause de J.-Y.V. A. La demande en révision Le jugement dont la révision est sollicitée condamne J.-Y.V à une peine d’emprisonnement de cinq ans, à une peine d’amende de 200 euros portés à 1.600 euros par application des décimes additionnels et à une peine de mise à la disposition du tribunal de l’application des peines de cinq ans du chef de tentative de viol avec les circonstances aggravantes que l’auteur a fait usage d’une arme ou d’un objet qui y ressemble et qu’il était une personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec la victime et avait autorité sur elle (prévention A de la cause 1), de coups ou blessures volontaires sur D.S., avec la circonstance qu’il en est résulté une incapacité de plus de quatre mois (prévention B de la cause 1), de détention illégale d’arme à feu (prévention C de la cause 1) et de coups ou blessures volontaires au préjudice de mineurs d’âge, l’auteur étant le père des victimes (prévention unique de la cause 2). Sur le plan civil, le jugement déclare la constitution de partie civile de D.S. recevable et condamne J.-Y.V. au paiement d’une somme de 2.500 euros à titre provisionnel et charge le docteur Philippe Dewael d’une mission d’expertise. N’ayant fait l’objet d’aucun recours ordinaire dans les délais légaux, ce jugement est passé en force de chose jugée. Le demandeur en révision précise que sa demande ne porte que sur les trois préventions reprochées à J.-Y.V. faisant l’objet de la cause I. A propos des faits de la cause I, le procureur général expose en substance ce qui suit: - l’après-midi du 7 mars 2017, la police de La Louvière est avisée par le service 100 du fait qu’une ambulance doit prendre en charge une jeune fille blessée par arme à feu qui s’identifie comme étant D.S., (…). Celle-ci allègue dans un premier temps avoir été agressée par les quatre occupants d’un véhicule et évoque une tentative de viol dans l’habitacle de la voiture dont elle fut finalement expulsée brutalement; - les premiers enquêteurs qui doutent grandement du fait que la jeune fille ait pu réintégrer son domicile, « à quatre pattes », comme elle le prétend, observent que, de façon très curieuse, des trainées de sang couvrent la voie publique, sur plusieurs dizaines de mètres, entre le lieu d’habitation de la victime et celui de D.R.; à l’occasion de la visite domiciliaire effectuée chez ce dernier, le 8 mars 2017, à 11 heures 35, les policiers sont intrigués par les impacts que semble présenter un mur; - le 8 mars 2017, J.-Y.V. contacte lui-même la police de La Louvière pour avouer être l’auteur des coups de feu qu’il aurait accidentellement tirés sur D.S., fille de sa compagne J.-Y.. La jeune fille rentrée très tardivement, aurait pu réveiller le père leucémique de J.-Y.V., ce qui aurait déclenché l’ire de ce dernier. Les propos vifs et provocateurs de la jeune fille auraient, selon lui, généré un échange de coups réciproques à la suite duquel il se serait emparé d’une arme ancienne héritée d’un ami et qui, pensait-il, tirait à blanc. Réentendue après quelques soins en milieu hospitalier, la victime, confirme les dires du couple V.-J. lequel argue du fait que l’arme était censée tirer des munitions à blanc. - Réentendue, à la demande du magistrat instructeur, D.S. prête cette fois à J.-Y.V. une nature constamment violente. Elle évoque la permanence chez lui d’une profonde irritabilité qu’aggrave encore la prise de produits stupéfiants. Selon elle, outre la pluie de coups qu’il lui a assénée, J.-Y.V. a aussi tenté de la violer, avant de tirer volontairement sur elle avec une arme à feu. - Lors d’une nouvelle audition, le 30 mars 2017, J.-Y.V. admet avoir porté une gifle à la jeune fille qui serait tombée sur un meuble. Il ne peut expliquer les autres lésions constatées sur elle par les médecins. Il conteste toute forme de voyeurisme dans son chef, dénonce une absence totale de pudeur de sa « belle-fille », mais confie l’attirance involontaire qu’il éprouve envers elle. Il soutient alors ne pas avoir résisté aux manières aguicheuses de la jeune fille qui après avoir accepté certains préliminaires, n’a plus souhaité poursuivre le cours de cette intimité. Après encore quelques tergiversations, J.-Y.V. en viendra aux aveux suivants: « J’ai effectivement fait usage de violences à plusieurs reprises pour tenter d’avoir des rapports avec [Sharon]. C’est vrai que je l’ai attrapé[e] par les cheveux et que je lui ai enlevé sa culotte par la force. C’est vrai que j’ai tenté de pénétrer mon sexe par force et qu’elle disait qu’elle ne voulait pas. C’est vrai que je suis allé cherche[r] mon fusil et que je l’ai pointé vers sa tête car j’étais énervé qu’elle me menace de tout raconte[r] si je continuais. C’est vrai que j’ai tiré sur son pied volontairement et que je lui ai dit que la prochaine c’était la bonne si elle parlait. Il est à noter que je pensais que l’arme était à blanc et que je n’avais pas l’intention de la blesser ». - Assisté de son conseil, J.-Y.V. réitérera ses aveux devant le magistrat instructeur le lendemain. Lors d’une audition effectuée le 1er avril 2017, J.-Y. se fit elle-même l’écho des aveux que son compagnon J.-Y.V. lui aurait faits quant à la tentative de viol de S. le 7 mars 2017, et à la dispute et au coup de feu qui s’en sont suivis; - J.-Y.V. sera jugé et condamné pour ces faits par le jugement du 6 juillet 2017 qui fait l’objet de la présente demande en révision. - Ce n’est que lors d’un entretien dans le cabinet de son juge de la jeunesse le 21 juin 2019 que N.V.G. (14 ans) a dénoncé des faits dont son grand frère, M.V.G. (17 ans) serait victime au sein de leur famille dont le patriarche serait R.D.. - L’enquête révèle alors un climat de violences intrafamiliales et d’atteintes gravissimes aux mœurs: M.V.G. aurait dû entretenir des rapports sexuels avec sa propre mère C.T. (compagne de R.D.), D.S. (seconde compagne de R.D.) et R.D.. D’autres enfants auraient également été abusés. L’on parle de J.D., fils de R.D.et de T.E., sa précédente compagne. Le mécanisme semble être le suivant. R.D. a une femme officielle et une ou plusieurs compagnes complémentaires. De nombreuses femmes (parfois tout juste majeures) tombent manifestement amoureuses de lui avant de déchanter. Elles disent avoir été séduites et sexuellement satisfaites jusqu’à ce que les désirs sexuels de leur partenaire évoluent. R.D. vivait avec T.E. de 2001 à 2013, C.T. depuis 2008, D.S. depuis 2015 et A.B. depuis
  1. R.D. serait particulièrement violent, avec ses compagnes et avec les enfants. Il générerait un sentiment de terreur important. Il serait question de « contrats de meurtre », de « contrats de viols », d’armes, de participation aux activités du club de motard des Hells Angels sous l’alias « Menottes ». Ces menaces créeraient un sentiment de peur généralisé et inciteraient ses compagnes et ses enfants à se soumettre à sa violence et aux pratiques sexuelles incestueuses et violentes imposées. Certaines personnes devaient apparemment assister aux faits, voire prendre des notes, sous la forme d’un rapport qui serait déposé ensuite au local des Hells Angels, leur disait-il. L’enquête démontrera que R. D. n’est pas membre effectif de ce club de motards mais qu’il utilise plutôt cette prétendue appartenance pour intimider ses victimes. - Une fois R.D. placé sous mandat d’arrêt, les langues se délient, à commencer par D.S.. Elle dénonce, en présence de son avocat, avoir été contrainte par R.D. d’entretenir des relations sexuelles avec son beau-père (J.-Y.V.), C.T. et un autre homme. Les rapports pouvaient durer jusqu’à 8 heures. R.D. était excité de voir ces ébats forcés et d’entendre crier avant d’intervenir physiquement. Elle parle de pratiques qu’elle ne voulait pas, de faits d’une violence extrême causant des blessures sanglantes, à l’aide de divers objets, de torture, de pleurs. Les victimes principales étaient sa sœur F.D. et L.F.. Elle a dû entretenir des rapports sexuels avec sa propre mère. Elle parle d’utilisation de cutter, de tazer, de coup de poing américain lors de rapports violents. Elle explique avoir reçu un coup de feu dans le pied de la part de R.D. qui n’appréciait pas son manque d’authenticité lors d’un rapport forcé. C’est un certain J.-Y.V. qui se serait fait condamner à tort en lieu et place de R.D.. - A.B. demande à être réentendue car elle ne peut plus garder ces secrets pour elle, malgré sa peur de représailles. Selon ses nouvelles déclarations, R.D. aurait dit qu’il tuerait ses enfants s’il fallait pour conserver le secret. R.D. lui a avoué avoir été l’auteur du tir dans le pied de D.S.. Il se serait débarrassé de l’arme et des munitions dans le canal avant de suggérer une perquisition chez lui. C’est C.T. qui lui a expliqué pour les faits commis sur M.V.G.. Ils étaient souvent frappés. «… Pour Robert, tout le monde lui appartient… ». Elle explique que son poids serait passé de 60 à 160 kg à cause de ces maltraitances. Elle ne pouvait pas se rendre chez le gynécologue. - J.-Y.V., détenu à la prison de Tournai dans le cadre de sa condamnation pour avoir tiré avec une arme à feu dans le pied de D.S. est entendu en présence de son avocat. Il s’agit du beau-père de cette dernière. Lorsqu’il comprend, pendant son audition, que R.D. est désormais aussi détenu à la prison de Tournai, il perd le fil de ses idées et devient très vague dans ses réponses. Il est réentendu ultérieurement et dénonce les actes sexuels imposés et s’être accusé à tort pour le coup de feu dans le pied de D.S.. - C.T. est réentendue en présence de son avocat. Elle confirme les suspicions de coups sur les enfants et de participation forcée de ceux-ci à des ébats sexuels intergénérationnels et incestueux. Elle explique, au sujet du coup de feu dans le pied de D.S. que R.D. s’était énervé lorsqu’il avait compris que celle-ci et son partenaire forcé ( J.-Y.V.) ne respectaient pas ses instructions. Il a tiré dans le pied de D.S., dans le fauteuil (trou recouvert d’un bouton de cuir) et en direction des toilettes vers C.T.. Ce n’est pas J.-Y.V. l’auteur des coups de feu. Elle revient sur les faits commis sur F.D. et L.F. qu’elle décrit comme atroces. - Vu la réalité des charges pesant contre lui, R.D. fut poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de nombreuses préventions pour l’ensemble de ces faits dont ceux commis au préjudice de D.S. le 7 mars
  2. R.D. se voit infliger aux termes d’un jugement rendu le 11 janvier 2021, une peine de vingt ans d’emprisonnement, la plupart des nombreuses préventions étant déclarées établies, dont les préventions L, Q, et T lesquelles visaient les faits commis le 7 mars 2017 au préjudice de D.S.. Le tribunal précise qu’ « il y a lieu de considérer que le prévenu R.D. est co-auteur, au sens de l’article 66, al. 3 du Code pénal, de la tentative de viol visée à la prévention L contre D.S. dans la mesure où le prévenu D. a provoqué la tentative de viol de J.-Y.V. par ses menaces » (page 40 du jugement). Ce jugement a été confirmé en appel par arrêt du 4 juin
  3. Le procureur général fonde sa demande en révision sur l’article 443, alinéa 1er, 3°, du Code d’instruction criminelle. B. Examen de la requête en révision par la Commission de révision en matière pénale Par arrêt du 8 septembre 2021, la Cour a reçu la demande en révision et a ordonné l’examen de la requête en révision par la Commission de révision en matière pénale. En date du 21 octobre 2021, la Commission de réforme de révision en matière pénale a formulé l’avis que le jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, en cause de J.-Y.V., devrait être révisé de telle sorte que la situation de l’intéressé puisse à nouveau être contradictoirement débattue devant une juridiction de fond de renvoi, à la lumière des nouveaux éléments apparus postérieurement au jugement précité. Après avoir constaté que les éléments précisément et pertinemment vantés par le demandeur en révision à l’appui de sa requête sont conformes aux éléments du dossier, la Commission considère que ces nouveaux éléments, pris isolément ou conjugués aux preuves fournies dans le cadre de la cause, constituent les présomptions graves requises par la loi pour fonder une demande en révision. Plus particulièrement, la Commission se fonde sur les nouvelles déclarations, toutes postérieures au 6 juillet 2017, faites par D.S., A.B., J.-Y.V. et C.T. ainsi que sur les présomptions retenues par le tribunal correctionnel de Mons dans son jugement du 11 janvier 2021 et confirmées par la cour d’appel de Mons dans son arrêt du 4 juin 2021 pour conclure à la culpabilité de R.D.. La Commission en conclut que ces éléments indiquent que les faits de la prévention A de la cause 1 seraient susceptibles d’être analysés comme ayant été commis dans les conditions d’application d’une cause de justification ou d’une cause d’exemption de culpabilité dans le chef de J.-Y.V. et que ces mêmes éléments permettraient de considérer que les aveux partiels de l’intéressé, intervenus dans le contexte décrit dans la requête, ne peuvent être retenus pour fonder sa condamnation du chef des préventions B et C de la même cause de telle sorte que cela pourrait, s’il échet, donner lieu à l’acquittement de l’intéressé pour les faits des dites préventions. C. Examen de la requête en révision par la Cour conformément à l’article 445, alinéa 10, du Code d’instruction criminelle L’avis que la Commission a rendu à la Cour en application de l’article 445, alinéa 9, du Code d’instruction criminelle est non contraignant. Après avoir pris connaissance de cet avis qui ne la lie pas, la Cour soit rejette la demande en révision, soit annule la condamnation et renvoie l'affaire à une cour d'appel ou une cour d'assises autre que celle qui en a primitivement connu
(1). La Cour dispose donc d’un pouvoir d’appréciation propre pour juger si les faits articulés à l'appui de la demande en révision paraissent suffisamment concluants pour constituer une cause de révision telle que visée au 3° de l’alinéa 1er, de l'article 443. Bien que la loi ne le précise pas, la décision de la Cour doit être motivée
(2). Aux termes de l’article 443, alinéa 1er, 3°, du Code d’instruction criminelle, la révision d’une condamnation passée en force de chose jugée en matière correctionnelle peut être demandée si un élément qui n'était pas connu du juge au moment de l'instruction faite à l'audience et que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès paraît, en lui-même ou conjugué aux preuves qui avaient été fournies, incompatible avec le jugement, de manière à faire naître une présomption grave que si cet élément avait été connu, l'instruction de l'affaire aurait donné lieu soit à un acquittement du condamné, soit à l'extinction de l'action publique, soit à l'absolution, soit à l'application d'une loi pénale moins sévère. Suivant les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 2018
(3), la notion d’« élément qui n’était pas connu du juge au moment de l’instruction faite à l’audience et que le condamné n’a pas été à même de l’établir lors du procès » recouvre à la fois une nouvelle circonstance de fait et un changement d’avis de la part d’experts. Le seuil d’acceptation reste cependant suffisamment élevé. L’élément ne peut en effet avoir été connu par le juge lors de l’instruction à l’audience et le condamné ne doit pas avoir été en mesure de l’établir lors du procès. De plus, l’élément doit, en lui-même ou conjugué aux preuves qui avaient été fournies, faire naître une présomption grave que s’il avait été connu, l’instruction de la cause aurait donné lieu soit à un acquittement, soit à l’extinction de l’action publique, soit à l’absolution, soit à l’application d’une loi pénale moins sévère. Ainsi, le demandeur doit faire état d’un fait, d’un moyen de preuve ou d’une circonstance qui aurait pu modifier le sens de la décision incriminée
(4). Il résulte des faits exposés dans la requête que postérieurement au jugement du 6 juillet 2017, des révélations ont été portées à la connaissance des autorités judiciaires qui donnent un éclairage totalement différent aux faits qui ont fait l’objet de ce premier jugement. Suivant la requête, ces révélations qui ont été confirmées par plusieurs témoins ont mis en lumière une situation difficilement imaginable prima facie, laissant paraître l’asservissement total de personnes adultes et adolescentes incapables de protéger quelque parcelle de leur intégrité physique et morale face à un individu dont la férocité n’avait d’égales qu’une perversité et une dépravation particulièrement rares. Le demandeur fait valoir avec pertinence que ce contexte exceptionnel dont le tribunal n’a pu même suspecter l’existence en prononçant, le 6 juillet 2017, la condamnation pénale de J.-Y.V., conduit à s’interroger quant à l’implication de ce dernier dans le coups de feu porté à D.S. et à la responsabilité pénale qui peut être réellement prêtée à l’intéressé s’agissant du rapport sexuel qu’il a tenté d’entretenir, le 7 mars 2017, avec D.S., en présence de R.D.. Le demandeur estime que J.-Y.V. aurait été difficilement capable de s’opposer aux injonctions de R.D. lui intimant, le 7 mars 2017, d’entretenir un rapport intime avec D.S., et de s’accuser ensuite auprès des autorités des faits que R.D. a commis à cette date, au préjudice de la jeune femme, ainsi que de la détention illégale d’une arme à feu. Ces nouveaux éléments expliqueraient pourquoi J.-Y.V. se serait accusé faussement de ces faits et seraient de nature à révéler un contexte pouvant induire, pour certains de ces faits, une cause de justification ou une cause d’exemption de culpabilité dans son chef. Comme indiqué ci-dessus, la Commission de révision en matière pénale a émis un avis positif sur la demande en révision en considérant que les éléments dont elle dispose indiquent que les faits de la prévention A de la cause 1 seraient susceptibles d’être analysés comme ayant été commis dans les conditions d’application d’une cause de justification ou d’une cause d’exemption de culpabilité dans le chef de J.-Y.V. et que ces mêmes éléments permettraient de considérer que les aveux partiels de l’intéressé, intervenus dans le contexte décrit dans la requête, ne peuvent être retenus pour fonder sa condamnation du chef des préventions B et C de la même cause de telle sorte que cela pourrait, s’il échet, donner lieu à l’acquittement de l’intéressé pour les faits des dites préventions. A mon sens, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de suivre cet avis de la Commission et d’annuler le jugement n° 1301/2017 rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, en tant qu’il statue sur les trois préventions de la Cause 1, qu’il se prononce sur les peines et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et qu’il statue sur l’action civile exercée par D.S. contre J.-Y.V. Il y a lieu ensuite de renvoyer la cause ainsi limitée devant la cour d’appel de Bruxelles ou de Liège conformément à l’article 445, alinéa 10, du Code d’instruction criminelle. _______________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1881.
(2)P. TRAEST et J. ROELANDT, « Herziening van de herziening anno 2019 », N.C., 2019, p. 507.
(3)Doc. parl., Chambre, SO 2017-18, n° 54-2969/1, p. 11.
(4)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1879. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211201.2F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211201.2F.5 précédé par: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210908.2F.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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