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B. contra BUREAU D’ARCHITECTES HENRI CHAUMONT srl

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211210.1F.2 No Rôle: C.21.0014.F Affaire: B. contra BUREAU D'ARCHITECTES HENRI CHAUMONT srl Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-02-16 Consultations: 724 - dernière vue 2026-06-18 19:34 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211210.1F.2 Fiche Le droit à la preuve est celui de toute partie au procès de produire les éléments de preuve dont elle dispose elle-même et de demander au juge que les éléments de preuve dont elle ne dispose pas soient recueillis par l'exécution de certaines mesures d'enquête, que le juge apprécie

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Droit à la preuve - Notion - Portée Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2022, n° 687, p. 1. - DUPONT, Marie; Note'Les présomptions de fait' Texte des conclusions C.21.0014.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster : I.- Faits de la cause et antécédents de la procédure Les demandeurs ont assigné la défenderesse devant le tribunal de première instance d’Arlon en raison du préjudice qu’ils auraient subi à la suite de la construction d’une maison d'habitation. Ils demandaient résolution des contrats, relatifs à cette construction. Le premier juge, après avoir ordonné une expertise par jugement du 29 avril 2015 a, par le jugement dont appel rendu le 12 décembre 2018, prononcé condamnation partielle de la défenderesse (les demandeurs demandaient indemnisation et non plus résolution du contrat d’architecte). Suite à l’appel de la défenderesse, l’arrêt attaqué confirme le jugement sous réserve de certaines émendations. Les demandeurs avaient sollicité, dans leurs conclusions de synthèse d’appel, de la juridiction d’appel qu’elle désigne un expert ou ordonne un complément d’expertise afin que soit évaluée la valeur de l’immeuble. L’arrêt va refuser d’ordonner la mesure d’expertise demandée par les demandeurs en conclusions pour les motifs
  1. a)que l’expertise retarderait l’issue du litige,
  2. b)qu’elle serait inutile et
  3. c)qu’il « était loisible aux demandeurs de solliciter une extension de la mission confiée à l’expert désigné par le jugement du 29 avril 2015 pour connaître son avis sur la valeur de l’immeuble, ce qu’ils n’ont pas demandé ». II.- Examen du pourvoi Le moyen présenté reproche à l’arrêt attaqué qui refuse d’ordonner la mesure d’expertise complémentaire sollicitée tant en instance qu’en degré d’appel d’avoir violé les droits de la défense des demandeurs en méconnaissant les principes généraux du droit du respect des droits de la défense et du procès équitable, lequel inclut le droit à la preuve et de ne pas être régulièrement motivé. La défenderesse présente trois fins de non-recevoir au moyen. La première fin de non-recevoir est déduite de ce que le grief fait à l’arrêt de méconnaître le droit à la preuve des demandeurs en décidant que l’expertise sollicitée est inutile est déduit du grief de contradiction allégué par les demandeurs. Le moyen fait valoir que l’arrêt « méconnaît […] le […] droit [à la preuve] des demandeurs et, de surcroît, est entaché de contradiction » mais ne me paraît déduit d’un grief de contradiction. La deuxième fin de non-recevoir est déduite du défaut d’intérêt eu égard au caractère surabondant du motif du retard qu’entraînerait l’octroi d’une expertise complémentaire. Néanmoins, l’examen de la question du la célérité de la procédure n’est pas distinct du caractère utile de la demande. La troisième fin de non-recevoir est déduite ce que le moyen critique une appréciation en fait: L’appréciation en fait de l’utilité de la demande d’expertise n’empêche pas la Cour de pouvoir vérifier si le juge n'a pas déduit des faits qu'il a constatés des conséquences qu'ils ne peuvent justifier. Les trois fins de non-recevoir ne me paraissent pas pouvoir être accueillies. Dans un arrêt du 26 mai 2005, votre Cour a indiqué qu’il n’existait pas de principe général du droit à la preuve
(1). Néanmoins, le moyen porte sur l’application du principe général du droit au respect des droits de la défense et du procès équitable en incluant le droit à la preuve. Le respect du droit à la preuve comme composant d’un procès équitable a été reconnu par la Cour européenne des droits de l’Homme
(2). Le droit à la preuve est celui de toute partie au procès de produire les éléments de preuve dont elle dispose elle-même et de demander au juge que les éléments de preuve dont elle ne dispose pas soient recueillis par l’exécution de certaines mesures d’enquête, que le juge apprécie
(3). Dans un arrêt du 15 juin 2012 (C.11.0721.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120615.3), votre Cour a accueilli un moyen qui invoquait la violation des articles 870, 875bis et 962 du Code judiciaire, des articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatif au respect des droits de la défense et au droit à un procès équitable
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(5); votre Cour considérant que le juge peut refuser d’ordonner une expertise lorsque le demandeur ne fonde sa demande d’expertise sur aucun élément rendant vraisemblables les faits avancés à l’appui de sa demande ou que cette mesure ne peut être ordonnée de manière utile. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le jugement non entrepris du 29 avril 2015 a ordonné une mesure d’expertise; Dans leurs conclusions après expertise, les demandeurs avaient sollicité un complément d’expertise pour établir la valeur vénale de leur immeuble en produisant, à l’appui de leur demande, un rapport de leur conseil technique; Le jugement entrepris rejette leur demande d’indemnisation ainsi que la demande de complément d’expertise et, dans leurs conclusions d’appel, les demandeurs réitéraient ces demandes. En considérant que « le rapport établi unilatéralement par le conseil technique des demandeurs est tardif »; que, « par ailleurs, rien ne permet d’affirmer qu’actuellement, en 2020, la valeur vénale de l’immeuble serait inférieure au montant total décaissé »; que cette mesure sollicitée « n’aurait pour effet que de retarder inutilement l’issue du litige » et qu’« en cours d’expertise, il était loisible aux [demandeurs] de solliciter une extension de la mission confiée à l’expert [judiciaire] pour connaître son avis sur la valeur de l’immeuble, ce qu’ils n’ont pas demandé » méconnait le principe général du droit visé au moyen en ce compris le droit à la preuve des demandeurs. J’estime que le moyen est fondé. III.- Conclusion: Cassation. ___________________________________
(1)V. Cass. 26 mai 2005, RG C.04.0215.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050526.4, Pas. 2005, n° 298 ; l’affirmation de la Cour concerne le troisième moyen qui était présenté. La publication dans la Pasicrisie est partielle. Pour une publication complète de l’arrêt, v. Res. Jur. Imm., 2006, spéc. p.46.
(2)V. Cour eur. D.H., 13 mai 2008, N.N. et TA c. Belgique, §§43 et ss. Cité par D. MOUGENOT, Mesures d’instruction en matière civile, R.P.D.B., Larcier, 2016, p.18.
(3)D. MOUGENOT, op.cit., p 17 et les références infrapaginales citées ; v. aussi Cass. 11 septembre 2020, RG C.19.0448.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200911.1N.1, Pas. 2020, n° 525.
(4)Cass. 15 juin 2012, RG C.11.0721.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120615.3, Pas. 2012, n° 390.
(5)Dans un arrêt prononcé à la même date, la Cour n’a pas été aussi loin dans la mesure où le moyen était pris de la seule la violation de l’article 1315 du Code civil et des articles 870, 875bis et 962 du Code judiciaire. Votre Cour a indiqué que face à des éléments vraisemblables, le juge saisi d’une demande d’expertise ne peut refuser toute expertise ou mesure d’instruction alternative sous peine de méconnaître le droit du demandeur d’apporter la preuve des faits qu’il allègue ; Cass. 15 juin 2012, RG C.11.0682.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120615.2, Pas. 2012, n° 389. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211210.1F.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211210.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050526.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120615.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120615.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200911.1N.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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