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Art. 6
.1 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en
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Art. 8.3, al.
1er, e) L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 9ter - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale - 08-07-1976 - Art. 57, § 2, al. 1er, 1°, et al. 4 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Note: C.C.T. n° 46 du 23 mars 1990 au sein du C.N.T., rendue obligatoire par l'A.R. du 10 mai 1990, art. 1er, 13 et 14. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Mots libres: Nature de l'aide à octroyer - Etranger - Demande d'asile - Rejet - Ordre de quitter le territoire - Demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales - Déclarée recevable - Délivrance d'une attestation d'immatriculation - Autorisation de séjour temporaire et précaire - Conséquence - Retrait implicite de l'ordre de quitter le territoire - Violation des articles 6 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil - Question préjudicielle - Cour de Justice de l'Union européenne Bases légales: Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en
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1er, e) L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 9ter - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale - 08-07-1976 - Art. 57, § 2, al. 1er, 1°, et al. 4 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Cour de Justice de l'Union européenne - Etranger - Demande d'asile - Rejet - Ordre de quitter le territoire - Demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales - Déclarée recevable - Délivrance d'une attestation d'immatriculation - Autorisation de séjour temporaire et précaire - Conséquence - Retrait implicite de l'ordre de quitter le territoire - Violation des articles 6 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil Bases légales: Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en
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1er, e) L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 9ter - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale - 08-07-1976 - Art. 57, § 2, al. 1er, 1°, et al. 4 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: Etranger - Demande d'asile - Rejet - Ordre de quitter le territoire - Demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales - Déclarée recevable - Délivrance d'une attestation d'immatriculation - Autorisation de séjour temporaire et précaire - Conséquence - Retrait implicite de l'ordre de quitter le territoire - Violation des articles 6 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil Bases légales: Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en
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Art. 8.3, al.
1er, e) L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 9ter - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale - 08-07-1976 - Art. 57, § 2, al. 1er, 1°, et al. 4 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2022, n° 687, p.
- - VERBROUCK, Céline; Note'Le droit à l'aide sociale et la question de l'illégalité ou non du séjour lié à une procédure 9ter après une procédure d'asile' Texte des conclusions S.17.0054.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels :
- Le contexte et la présentation du litige.
- La demanderesse a introduit un recours contre trois décisions prises par le défendeur, l’une de retrait et les deux autres de refus de l’aide sociale, suite au rejet d’une demande de régularisation sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après la loi du 15 décembre 1980). Le défendeur motive ces décisions par le fait que la demanderesse est en séjour illégal sur le territoire belge, ce qui ne l’autorise pas à lui octroyer un revenu d’intégration sociale ou une aide sociale financière en vertu de l’article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres public d’action sociale (ci-après CPAS).
- La demanderesse, après avoir reçu un ordre de quitter le territoire notifié le 13 octobre 2014, suite au rejet de sa demande d’asile, a demandé une autorisation de séjour pour raisons médicales sur la base l'article 9ter de la loi du 15 décembre
- Cette demande a été jugée recevable et une autorisation de séjour a été délivrée à l’intéressée, sous la forme d’une attestation d’immatriculation
(1). Elle en a été déboutée par une décision qui lui a été notifiée le 29 avril 2016, et a ainsi perdu le droit de séjour temporaire attaché à la recevabilité de cette demande. Elle a toutefois formé un recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers.
- Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné effet à l’ordre de quitter le territoire alors que la délivrance d’une attestation d’immatriculation, suite à la déclaration de recevabilité de la procédure, a impliqué le retrait implicite de l’ordre de quitter le territoire antérieur. L’arrêt attaqué ne pouvait dès lors se fonder sur l’ordre de quitter le territoire pour décider que la demanderesse se trouve en séjour illégal et ne peut obtenir une aide sociale autre que l’aide médicale urgente. Dans son mémoire en réponse, le défendeur fait valoir que depuis sa modification en 2013, l’article 52/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit plus, en cas de décision de rejet par le Conseil du Contentieux des étrangers, la délivrance d’un nouvel ordre de quitter le territoire: l’ordre de quitter le territoire ancien retrouve ses effets après cette décision. Dès lors, l’ordre de quitter le territoire ne peut plus être considéré comme retiré par la délivrance d’un titre de séjour provisoire, mais seulement suspendu. Le défendeur souligne que l’attestation d’immatriculation accordée pendant l’examen au fond de la demande de régularisation médicale n’est pas un titre de séjour, mais une simple autorisation temporaire de rester sur le territoire pendant l’examen de cette demande.
- Discussion.
- En principe, toute personne a droit à l’aide sociale
(2). Selon l’article 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale (ci-après loi du 8 juillet 1976), sans préjudice de l’article 57ter, le CPAS a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Par dérogation, selon l’article 57, § 2, l’aide sociale allouée aux étrangers est limitée à l’octroi de l’aide médicale urgente à l’égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume. L’article 57, § 2, alinéa 4 dispose qu’un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné. L’alinéa 5 poursuit que l'aide sociale accordée à un étranger, qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire. Il est dérogé aux limitations qui précèdent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder celui qui est fixé à l'article 7, 4°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. La règle est ainsi -sous réserve de l’aide médicale urgente
(3)- que les étrangers en séjour illégal n’ont pas droit à l’aide sociale
(4). 5. La notion d’étranger en séjour illégal résulte donc de l’article 57, § 2, alinéa 4, qui suppose la double condition que la demande d'asile soit rejetée et qu’un ordre de quitter le territoire exécutoire ait été notifié à l'étranger concerné. La question posée par le moyen a trait à l’effet d’un ordre de quitter le territoire lorsque, en outre, une demande de régularisation pour raisons médicales a été introduite et que, suite à la déclaration de recevabilité de la procédure, une ou des attestations d’immatriculation a/ont été délivrée(s) sur base de l’article 7 de l’arrêté royal fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
(5). Cette attestation d’immatriculation implique-t-elle un retrait implicite de l’ordre de quitter le territoire antérieur ou, au contraire, celui-ci est-il simplement suspendu, avec pour conséquence qu’il retrouve ses effets après une décision de rejet par le Conseil du Contentieux des étrangers ? 6. Cette question a trait à la portée à donner à cet ordre de quitter le territoire, singulièrement de son caractère « exécutoire ». L’ordre de quitter le territoire est une mesure prévue par l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 pour toutes les hypothèses que cette disposition envisage. Dans certains cas, il s’agit d’une mesure autonome et sa délivrance est alors automatique, par exemple lorsqu’il fait suite au constat d’une situation de séjour irrégulière
(6). Dans d’autres cas, l’ordre de quitter le territoire est accessoire à une décision de refus ou de retrait du droit de séjour. C’est l’article 52/3 de la loi du 15 décembre 1980 qui impose la délivrance d’un ordre de quitter le territoire au terme d’une demande d’asile rejetée. Une question fut de savoir si le droit à l’aide sociale devait être maintenu aux étrangers concernés pendant la durée du recours au Conseil d’Etat contre le rejet de leur demande d’asile
(7). Pour mettre fin aux hésitations jurisprudentielles qui existaient alors à ce sujet, la loi du 15 juillet 1996 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS avait remplacé, dans l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, le terme « définitif » par celui d’« exécutoire ». L’intention du législateur était d’imposer la solution selon laquelle le recours au Conseil d’Etat, eu égard à son caractère non suspensif, n’ouvrait pas de droit au séjour ni, partant, de droit à l’aide sociale pendant la durée de son examen
(8). Cette interprétation a toutefois été censurée par la Cour d’arbitrage, dans un arrêt du 22 avril 1998
(9), selon lequel : « Dès lors qu'il existe une procédure permettant de filtrer les recours dilatoires, il est excessif de prévoir, en outre, que sont privés du droit à l'aide sociale, tous les demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée et qui ont reçu, pour ce motif, un ordre de quitter le territoire, alors qu'ils ont attaqué devant le Conseil d'État la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise en application de l'article 63/3 de la loi ou celle de la Commission permanente de recours des réfugiés. (…) Etant donné la nature des principes en cause, la mesure attaquée apparaît comme apportant une limitation disproportionnée à l'exercice des droits fondamentaux [à l’aide sociale et à l'exercice effectif d'un recours juridictionnel]. Elle viole dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution ». La Cour d’arbitrage a en outre précisé que cette annulation du terme exécutoire avait pour effet que l'article 57, § 2, doit s'interpréter comme ne s'appliquant pas à l'étranger qui a demandé à être reconnu comme réfugié, dont la demande a été rejetée et qui a reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'il a introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise en application de l'article 63/3 de la loi ou contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés.
- La délivrance d’un ordre de quitter le territoire au terme d’une demande d’asile rejetée repose sur l’article 52/3 de la loi du 15 décembre 1980, qui a connu plusieurs modifications législatives. Pour la clarté de l’exposé, je devrai le détailler. Dans une première version, le premier paragraphe était rédigé comme suit : « Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides refuse de reconnaître le statut de réfugié ou d'octroyer le statut de protection subsidiaire à l'étranger et que celui-ci séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le ministre ou son délégué décide sans délai que l'étranger tombe dans les cas visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 12° ou à l'article 27, § 1er, alinéa 1er et §
- Cette décision est notifiée à l'intéressé conformément à l'article 51/
- Lorsque le Conseil du Contentieux des étrangers rejette le recours introduit par l'étranger à l'égard d'une décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l'article 39/2, § 1er, 1°, et que l'étranger séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le ministre ou son délégué décide sans délai que l'étranger tombe dans les cas visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 12°, ou à l'article 27, § 1er, alinéa 1er et §
- Cette décision est notifiée sans délai à l'intéressé conformément à l'article 51/2 ». C’est dans ce cadre, et avec ce libellé, que la Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire tout à fait similaire
(10). Elle considère que « la délivrance d'une attestation d'immatriculation
(11)indique que les demandeurs sont autorisés à séjourner, fût-ce de manière temporaire et précaire. Elle implique dès lors le retrait implicite de l'ordre de quitter le territoire antérieur, avec lequel elle est incompatible
(12)». Telle aurait pu être la réponse évidente à la question posée par le moyen. La situation a toutefois évolué, pour deux raisons invoquées par le défendeur. 8. D’abord, l’article 52/3 de la loi du 15 décembre 1980 a été modifié par la loi du 8 mai 2013
(13). Tel qu’il est applicable au dossier en cours, le paragraphe 1er de ce texte
(14)dispose que: « Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d'asile ou refuse de reconnaître le statut de réfugié ou d'octroyer le statut de protection subsidiaire à l'étranger et que celui-ci séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le ministre ou son délégué doit délivrer sans délai un ordre de quitter le territoire motivé par un des motifs prévus à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 12°. Cette décision est notifiée à l'intéressé conformément à l'article 51/2. Lorsque le Conseil du Contentieux des Etrangers rejette le recours de l'étranger contre une décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de l'article 39/2, § 1er, 1°,
(15)et que l'étranger séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le ministre ou son délégué décide sans délai de prolonger l'ordre de quitter le territoire prévu à l'alinéa 1er. Cette décision est notifiée sans délai à l'intéressé conformément à l'article. Le délai de cette prolongation est de dix jours, et peut être prolongé deux fois à condition que l'étranger collabore suffisamment au trajet de retour visé à l'article 6/1, § 3, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. Les dispositions dans cet alinéa ne portent pas atteinte aux autres possibilités de prolongation de l'ordre, telles que prévues dans la loi ». Comme dans la version antérieure, un ordre de quitter le territoire est notifié après le rejet de la demande d’asile par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Par contre, lorsqu’un recours a ensuite lieu devant le Conseil du Contentieux des étrangers et que ce dernier le rejette, la version antérieure à 2013 imposait une nouvelle notification d’un ordre de quitter le territoire, tandis que le texte applicable à l’espèce prévoit la prolongation du délai de l’ordre de quitter le territoire antérieur, ce dont il se déduit qu’il subsiste et ne doit pas être remplacé par un nouveau. La modification légale reposait sur l’idée d’un ordre unique pour une procédure unique
(16)et paraissait justifiée par un souci de simplification administrative et de limitation du nombre de recours, la multiplication des ordres de quitter le territoire entraînant également une multiplication des recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers
(17). Les travaux préparatoires envisagent cependant les effets de la procédure administrative de retour sur l’ordre de quitter le territoire. Si le cumul des procédures n’est pas exclu, il n’y est pas spécifiquement évoqué la question des effets du rejet de l’autre procédure sur cet ordre antérieur, et pour cause: la modification de l’article 57/2 ne l’envisage pas comme telle. C’est dans ce nouveau contexte juridique que se pose la question du maintien des effets de l’ordre de quitter le territoire en cas de procédure de régularisation pour raison médicale : celle-ci a-t-elle des effets simplement suspensifs de l’ordre de quitter le territoire, comme le décide l’arrêt attaqué et comme le soutient le défendeur, ou la procédure de régularisation peut-elle avoir pour effet de retirer cet ordre, auquel cas cet ordre devrait être renouvelé ? 9. Dès lors que la demande de régularisation médicale a été déclarée recevable, l’étranger qui l’a formée se voit reconnaître un droit de séjour et une inscription au registre des étrangers dans l’attente qu’il soit statué sur cette demande
(18). Quel est l’effet de ce droit de séjour – puis de sa disparition lorsque la demande de régularisation médicale est rejetée « au fond » - sur l’ordre de quitter le territoire antérieurement délivré au terme d’une demande d’asile rejetée, dans la nouvelle version? La question se pose, de manière générale en droit des étrangers. Une partie de la doctrine relève à cet égard que l’ordre de quitter le territoire fait l’objet d’un retrait implicite lorsqu’une décision ultérieure est prise qui est incompatible avec cet ordre
(19). Il n’est en effet pas possible d’être simultanément sous le coup d’un ordre de quitter le territoire et détenteur d’une autorisation d’y rester, fût-ce temporairement
(20). Des décisions administratives accréditent cette thèse. Le Conseil d’État a ainsi jugé en ce sens : « (…) la délivrance au défendeur en cassation d’un certificat d’immatriculation en application de l’article 75 précité de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, même s’il s’agit d’une autorisation de séjour temporaire et précaire, est incompatible avec l’ordre de quitter le territoire antérieur du 26 septembre 2013 et implique le retrait implicite de celui-ci. Elle emporte tout autant le retrait implicite de la décision d'interdiction d'entrée, qui est l’accessoire de l’ordre de quitter le territoire »
(21). De même: « l’attestation d’immatriculation de modèle A délivrée par le requérant à la partie adverse constitue un document de séjour provisoire ; qu’elle est incompatible avec l’ordre de quitter le territoire antérieur »
(22). Il est encore relevé par la jurisprudence administrative que la thèse selon laquelle l’ordre de quitter le territoire est censé être retiré assure davantage la sécurité juridique que celle selon laquelle il verrait seulement ses effets provisoirement suspendus
(23). Enfin, dans le contexte spécifique de l’asile, le Conseil d’État avait également déjà estimé que l’ordre de quitter le territoire antérieur à l’introduction d’une demande d’asile était implicitement retiré par la délivrance d’une annexe 26quinquies « couvrant » le droit au séjour pendant l’examen de cette demande
(24). Le défendeur fait valoir que la nouvelle formulation de l’article 52/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, introduite par la loi du 8 mai 2013, exclut une telle interprétation et impose désormais la règle selon laquelle le rejet de la demande d’asile remet l’ordre de quitter le territoire initial en vigueur, sans qu’il soit nécessaire d’en adopter un nouveau, alors que tel n’était pas le cas précédemment
(25). Il renvoie à l’arrêt de la Cour du 23 avril 2014
(26)rendu sous l’empire de cette loi nouvelle – qui est celle applicable à l’espèce – et indique que l’arrêt du 13 mars 2017 concernait des faits rendu dans le cadre de la version antérieure de l’article 52/
- Je ne pense pas que cet arrêt soit applicable en l’espèce. Je souligne d’abord que, rendu dans une hypothèse très différente, la Cour y rappelle la règle du retrait implicite qui vient d’être énoncée: « Dans le cas où un étranger exerce un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers contre une décision négative […] et où il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire consécutif à cette décision, la délivrance d'un document spécial de séjour visé à l’article 111 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers implique le retrait implicite de cet ordre ». La Cour considère ensuite, que par dérogation, « en vertu de l’article 52/3 de la loi du 15 décembre 1980, lorsque ledit conseil rejette le recours […] et que l’étranger séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le ministre ou son délégué décide sans délai de prolonger l’ordre de quitter le territoire[…] Cette décision a pour effet de remettre le titre initial en vigueur ». Et c’est après avoir constaté l’existence d’une telle décision de prolongation que la Cour a pu se référer à cette lettre comme étant constitutive d’un ordre de quitter le territoire. Ainsi, l’arrêt du 23 avril 2014 concernait le renouvellement de l’ordre de quitter le territoire délivré à la fin de la phase administrative de cette demande, au terme du recours juridictionnel contre le rejet d’une demande d’asile conformément à l’article 39/2, § 1er, 1°, ce qui est la seule hypothèse envisagée par l’article 52/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, dans ses versions successives. Mais l’arrêt ne concerne pas l’hypothèse de la procédure d’autorisation pour raison médicale, sur pied de l’article 9ter de la loi, qui était rencontrée par l’arrêt du 13 mars 2017, soit celle relative à la nécessité de renouveler l’ordre de quitter le territoire délivré au moment du rejet d’une demande d’asile après l’échec d’une demande ultérieure de régularisation pour raison médicale, ayant été jugée recevable et ayant donné lieu, à ce titre, à la délivrance d’une attestation d’immatriculation. Elle n’est pas visée par l’article 52/3 de la loi du 15 décembre 1980 et le mécanisme de revitalisation de l’ordre de quitter le territoire antérieur qu’il comporte ne semble pas d’application. Au regard de l’ensemble de ce qui précède, et puisque l’autorisation de séjour qui a succédé à l’ordre de quitter le territoire dont le maintien est discuté ne procédait pas de l’exercice d’un recours en matière d’asile, mais bien d’un droit tiré de l’article 7 de l’arrêté royal du 17 mai 2007, je ne crois pas que l’arrêt de 2014 constitue un précédent adéquat et je me réfère toujours à celui de 2017, dont l’enseignement pourrait être maintenu, en tout cas au regard du droit interne.
- Cependant, cette question doit encore être appréhendée au regard du droit européen et en particulier de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour ». Elle vise à fixer des règles claires, transparentes et équitables afin de définir une politique de retour efficace, constituant un élément indispensable d’une politique migratoire bien gérée
(27), ainsi qu’à mettre en place une politique efficace d’éloignement et de rapatriement dans le respect intégral des droits fondamentaux ainsi que de la dignité des personnes concernées
(28). Elle s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre
(29). La directive définit en son article 3 la « décision de retour » comme une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour. Dans un arrêt C-181/16, Gnandi, la Cour de justice de l’Union européenne a déjà jugé qu’un ordre de quitter le territoire constitue une décision de retour au sens de l’article 3, point 4, de la directive
(30). S’agissant des décisions de retour, l’article 6, § 1er, de la directive pose le principe selon lequel les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5
(31). Cette obligation d’éloignement s’inscrit dans le fil de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
(32)et elle est encore confirmée de manière explicite par les recommandations de la Commission européenne
(33). Le paragraphe 4 énonce que, à tout moment, les États membres peuvent décider d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n’est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour. L’article 8 dispose que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour et prévoient un système efficace de contrôle du retour forcé. Ainsi, la directive ne règle pas explicitement le sort de la décision de retour à laquelle succède un titre ou une autorisation de séjour, puisqu’elle se limite à énoncer que cette décision ne doit plus sortir ses effets, laissant le choix entre son annulation ou sa suspension. La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 15 février 2016
(34)s’est prononcée dans un contexte de rétention de demandeur d’asile, sur la conformité de l’article 8, § 3, alinéa 1er, e), de la directive 2013/33 -dite directive « accueil »- à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle a considéré que la rétention d’un demandeur d’asile pour des raisons d’ordre public ou de protection de la sécurité nationale était en principe conforme à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cet arrêt a suscité l’intérêt de la doctrine par deux considérants : « 75 S’agissant de l’indication de la juridiction de renvoi selon laquelle, en vertu de sa propre jurisprudence, l’introduction d’une demande d’asile par une personne faisant l’objet d’une procédure de retour a pour effet de rendre caduque de plein droit toute décision de retour qui aurait précédemment été adoptée dans le contexte de cette procédure, il importe de souligner que, en tout état de cause, l’effet utile de la directive 2008/115 exige qu’une procédure ouverte au titre de cette directive, dans le cadre de laquelle une décision de retour, le cas échéant assortie d’une interdiction d’entrée, a été adoptée, puisse être reprise au stade où elle a été interrompue en raison du dépôt d’une demande de protection internationale dès que cette demande a été rejetée en première instance. En effet, les États membres sont tenus de ne pas compromettre la réalisation de l’objectif poursuivi par cette dernière directive, à savoir l’instauration d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (voir, en ce sens, arrêt El Dridi, C-61/11 PPU, EU:C:2011:268, point 59). 76 À cet égard, il résulte tant du devoir de loyauté des États membres, découlant de l’article 4, paragraphe 3, TUE et rappelé au point 56 de l’arrêt El Dridi (C-61/11 PPU, EU:C:2011:268), que des exigences d’efficacité énoncées notamment au considérant 4 de la directive 2008/115 que l’obligation imposée aux États membres par l’article 8 de cette directive de procéder, dans les hypothèses visées au paragraphe 1er de cet article, à l’éloignement doit être remplie dans les meilleurs délais (voir, en ce sens, arrêt Achughbabian, C-329/11, EU:C:2011:807, points 43 et 45). Or, cette obligation ne serait pas respectée si l’éloignement se trouvait retardé en raison du fait que, après le rejet en première instance de la demande de protection internationale, une procédure telle que celle décrite au point précédent doit être reprise non au stade où elle a été interrompue, mais à son début ». Dans l’arrêt Gnandi déjà cité, la Cour de justice a de même dit pour droit que « La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lue conjointement avec la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, et à la lumière du principe de non-refoulement et du droit à un recours effectif, consacrés à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption d’une décision de retour au titre de l’article 6, paragraphe 1er, de la directive 2008/115, à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers ayant introduit une demande de protection internationale, dès le rejet de cette demande par l’autorité responsable ou cumulativement avec celui-ci dans un même acte administratif et, partant, avant l’issue du recours juridictionnel contre ce rejet, à condition, notamment, que l’État membre concerné garantisse que l’ensemble des effets juridiques de la décision de retour soient suspendus dans l’attente de l’issue de ce recours, que ce demandeur puisse, pendant cette période, bénéficier des droits qui découlent de la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, et qu’il puisse se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l’adoption de la décision de retour, qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation de la situation de l’intéressé au regard de la directive 2008/115, notamment de l’article 5 de celle-ci, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier ». Il me semble que cet arrêt rencontre l’hypothèse de la demande de protection internationale, envisagée par l’article 52/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, dans ses versions successives, dont je viens d’indiquer en quoi elle diffère de notre examen (cfr point 10). Sa motivation, notamment aux considérants 50 et 59, témoigne cependant du mode d’interprétation de la directive. Cette jurisprudence de la Cour de justice induit-elle que, pour donner à la directive « retour » un effet utile, il faut considérer que l’ordre de quitter le territoire est simplement suspendu par la procédure d’autorisation pour raison médicale introduite et les attestations d’immatriculation délivrées ? 12. Prenant appui sur l’arrêt C-601/15 PPU J.N., une doctrine considère en effet que l’objectif de la directive, à savoir le retour efficace des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, imposerait qu’en cas d’interruption de la procédure de retour, par exemple par une procédure de demande d’asile, cette procédure de retour soit poursuivie au stade où elle a été interrompue et non reprise à son début
(35). Elle s’appuie sur l’unicité de la procédure de retour et son caractère irrévocable. D’autres auteurs soutiennent que cet arrêt de la Cour de justice ne serait pas nécessairement transposable à la jurisprudence belge relative aux attestations d’immatriculation délivrées dans le cadre d’une demande fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et déclarée recevable
(36). L’arrêt C-601/15 PPU J.N. a été rendu dans le cadre de la jurisprudence néerlandaise sur les effets d’une demande d’asile, qui ouvre un droit de séjour provisoire de plein droit mais sans aucun filtre quant à son apparence de fondement, avec le risque d’abus de telles demandes que cette situation comporte. Or, il n’en va pas de même dans le cas de demandes de régularisation médicales fondées sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et déclarées recevables, puisqu’il existe précisément un filtrage au stade de l’examen de la recevabilité, qui vise à écarter les demandes manifestement non fondées ou abusives
(37). Et l’arrêt Gnandi souligne quant à lui toute l’importance que le ressortissant du pays tiers puisse se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l’adoption de la décision de retour, qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation de sa situation, et en particulier de tenir compte de son état de santé. Depuis la modification législative intervenue, et après l’arrêt de 2016, certains arrêts du Conseil du Contentieux des étrangers se sont du reste prononcés en ce sens, continuant à tenir pour retiré, plutôt que simplement suspendu, l’ordre de quitter le territoire suivi de la délivrance d’une attestation d’immatriculation découlant de la recevabilité d’une demande fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980
(38)ou encore d’une demande de regroupement familial
(39). A l’inverse, le Conseil d’État a rendu au moins un arrêt considérant, sur la base de l’arrêt de la Cour de justice précité, que l’effet utile de la directive « retour » pourrait exiger qu’une procédure de retour entamée par un ordre de quitter le territoire soit reprise au stade où elle a été interrompue par la délivrance d’une carte de séjour (en qualité de membre de la famille d’un citoyen européen)
(40). La question reste donc ouverte. 13. Enfin, il peut encore être renvoyé aux recommandations émises par la Commission européenne pour la mise en œuvre de la directive « retour »
(41). La sixième de ces recommandations accrédite en effet la thèse du maintien des effets de la décision de retour initiale. Elle est formulée comme suit: « Les États membres devraient veiller à ce que les décisions de retour aient une durée illimitée, de sorte qu'elles puissent être exécutées à tout moment sans qu'il soit nécessaire de relancer la procédure de retour après un certain laps de temps. Ce point devrait être sans préjudice de l'obligation de prendre en considération tout changement dans la situation individuelle des ressortissants de pays tiers concernés, y compris le risque de refoulement ». De même, la Recommandation 2017/é8 de la Commission du 16 novembre 2017 établissant un « manuel sur le retour » énonce que « la validité des décisions de retour ne doit pas être limitée dans le temps. Les autorités nationales compétentes doivent être en mesure d’exécuter les décisions de retour sans avoir à réengager la procédure après un certain laps de temps (par exemple un an), à condition que la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné n’ait pas connu un changement significatif en fait ou en droit (…) ». Ce même « manuel du retour » précise encore, en ce qui concerne l’hypothèse visée à l’article 6, § 4, de la directive et en lien avec la jurisprudence déjà citée : « Les États membres sont libres -à tout moment- d'accorder un titre ou droit de séjour à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier. Dans ce cas, toute procédure de retour en cours sera interrompue et toute décision de retour sera annulée ou suspendue, en fonction de la nature du permis. Il en va de même dans les cas où les États membres doivent accorder un droit de séjour, par exemple après une demande d'asile. Il revient aux États membres de décider de l'approche (annulation ou suspension de la décision de retour) qui devrait être retenue, eu égard à la nature et à la durée probable du titre ou du droit de séjour qui a été accordé et compte tenu de la nécessité de garantir des procédures de retour effectives. Toutefois, d'après l'arrêt de la CJUE dans l'affaire J.N.
(1), C-601/15 (points 75 à 80), lorsqu'un État membre accorde le droit de rester sur son territoire à un ressortissant de pays tiers ayant introduit une demande de protection internationale et qui faisait déjà l'objet d'une décision de retour avant cette demande, l'État membre doit suspendre l'exécution de la décision de retour (et non pas annuler la décision) jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant la demande de protection internationale ». Ce texte confirme l’option laissée aux Etats membres de choisir, en cas d’octroi d’un titre de séjour, entre l’annulation ou la simple suspension de la décision de retour antérieure. Et il paraît limiter le champ d’application de l’arrêt de la Cour de justice du 15 février 2016 aux seules hypothèses de procédure de retour suspendues par une demande de protection internationale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Conclusion: 14. En conclusion, la question est épineuse et une approche européenne me semble indispensable pour son appréhension. Compte tenu des questions d’interprétation quant à la portée exacte de la directive « retour », il s’impose d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel, sur base d’une question qui pourrait être libellée comme suit : « Les articles 6 et 8 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier s’opposent-ils à une interprétation du droit interne selon laquelle la délivrance d’une attestation d’immatriculation, conférant un droit de séjour pendant l’examen d’une demande d’autorisation de séjour pour raison médicale, demande considérée comme recevable, et indiquant que le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner, fût-ce de manière temporaire et précaire, pendant l’examen de cette demande, implique le retrait implicite de la décision de retour précédemment adoptée dans le contexte d’une procédure d’asile, avec laquelle cette attestation d’immatriculation serait incompatible ? » _______________________________________
(1)Ces attestations sont délivrées conformément à l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté Royal du 17 mai 2007 fixant les modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 80 sur l'accès au territoire.
(2)Pour rappel, l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale dispose que toute personne a droit à l'aide sociale, que celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine et qu’il est créé des CPAS qui, dans les conditions déterminées par la loi, ont pour mission d'assurer cette aide.
(3)Et de l’aide aux familles avec des enfants mineurs et de l’aide dans le cadre d’un engagement au retour, mais telle n’est pas la question.
(4)La Cour constitutionnelle a constaté la conformité de cette règle aux articles 10 et 11 de la Constitution (C.A., 29 juin 1994, n° 51/1994), sous la réserve d’un certain nombre de régimes d’exception prétoriens énoncés au cours du temps et sur lesquels on ne s’attarde pas ; il en va ainsi du cas d’impossibilité médicale absolue de retour dans son pays d’origine (voy. C.A., 30 juin 1999, n°48/n° 80/1999 ; C. const., 21 décembre 2005, n° 194/2005 ; Cass. 15 février 2016) qui a été invoquée par la demanderesse et que l’arrêt attaqué rejette, sans être attaqué.
(5)Selon l’article 8, cette attestation d’immatriculation est d’une durée d’au moins un an.
(6)J.Y. CARLIER et S. SAROLEA, Droit des étrangers, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 196 ; C.E., 9 mars 2012, n° 218.403 : lorsque « l’ordre de quitter le territoire ne refuse pas un séjour ni ne met fin à un séjour acquis mais repose sur la simple constatation de la situation irrégulière de séjour dans laquelle se trouve un étranger, il ne laisse aucun pouvoir d’appréciation dans le chef de l’administration quant au principe même de sa délivrance ».
(7)Cela à une période où les demandes d’asile ne faisaient pas encore l’objet d’un recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers, qui n’avait pas encore été institué.
(8)Voy. Doc. Parl., Ch., sess. 1995/96, n° 364/1, p. 60 ; C.A., 22 avril 1998, n° 43/98, B.32 : « (…) dès lors que, pour mettre fin à des divergences d'interprétations, le législateur remplace le terme « définitif » par celui d'« exécutoire », l'étranger est privé de l'aide sociale même s'il a introduit un recours en annulation accompagné ou non d'une demande de suspension qui serait pendant devant le Conseil d'Etat ».
(9)C.A., 22 avril 1998, n° 43/1998.
(10)Cass. 13 mars 2017, RG S.15.0099.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170313.1, Pas. 2017, n° 175 avec concl. de M. GENICOT, avocat général.
(11)Délivrée dans le cadre d’une demande de régularisation médicale sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, comme dans le cas d’espèce.
(12)Je souligne.
(13)Loi « modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ». Le texte a encore été modifié par la loi du 21 novembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.
(14)Le paragraphe 2 vise des hypothèses particulières sans intérêt pour l’espèce.
(15)Selon cette disposition, le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le Conseil peut: 1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; 2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires; 3° sans préjudice du 1° ou du 2°, annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'irrecevabilité de la demande de protection internationale visée à l'article 57/6 § 3, pour le motif qu'il existe des indications sérieuses que le requérant peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou à l'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4.
(16)Doc. Parl., Sénat, n° 5-1999/3, 2010/2013, p. 5.
(17)Doc. Parl., Ch., n° 53-2555-2556/01, p. 18 à 20 ; Doc. Parl., Ch., n° 53-2555/04, p. 6.
(18)L’article 7 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers met en œuvre les modalités de la demande d’autorisation de séjour pour raison médicale prévue à l’article 9 ter et prévoit l’octroi d’une attestation d’immatriculation de modèle A pour une durée d’un an au moins, à l'exception des cas visés à l'article 9ter, § 3 de la loi – c’est-à-dire des hypothèses d’irrecevabilité de la demande. Selon l’article 9ter, § 3, de la loi, le contrôle de la recevabilité porte sur la réalité de la résidence en Belgique, la correcte identification de l’étranger, l’existence d’un certificat médical-type, la mention dans ce certificat d’une maladie dont il n’est pas constaté qu’elle « ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 1er, qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume » et enfin sur la circonstance que les éléments invoqués ne l’ont pas déjà été à l’occasion d’une demande précédente.
(19)J.Y. CARLIER et S. SAROLEA, op. cit., p. 197 ; C. VERHAERT, « De primaire ontvankelijkheid bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: enkele actuele knelpunten” in 10 ans du Conseil du Contentieux des étrangers, Bruges, la Charte, 2018, p. 60.
(20)Voy. par exemple C.C.E., 28 avril 2016, n° 166.805.
(21)C.E., 16 décembre 2014, n° 229.575 ; voy. également C.E., 19 novembre 2013, n° 225.524 et C.E., 10 décembre 2015, n° é.201.
(22)C.E., 30 septembre 2009, n° 196.530.
(23)C.C.E., 28 avril 2016, n° 166.805.
(24)C.E., 15 décembre 2015, n° é.255. Voy. également C.C.E., 22 juillet 2015, n° 149.870.
(25)Comme indiqué ci-dessus, la version antérieure de l’article 52/3 prévoyait la notification d’un ordre de quitter le territoire tant après le rejet de la demande d’asile par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qu’après le rejet du recours par le Conseil du Contentieux des étrangers.
(26)Cass. 23 avril 2014, RG P.14.0586.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140423.1, Pas. 2014, n° 296.
(27)Voy. son 4ème considérant.
(28)C.J.U.E. (gde ch.), 19 juin 2018, n° C 181/16, Gnandi c. Etat belge, n° 48 et les arrêts cités.
(29)Voy. son article 2, § 1er.
(30)C.J.U.E. (gde ch.), 19 juin 2018, n° C 181/16, Gnandi c. Etat belge, n° 36. Voy. aussi L. DENYS, Overzicht van het vreemdelingenrecht, INNI, 2019, 4ème éd., p. 748.
(31)Voy. T. WIBAULT, « La transposition de la directive Retour en droit belge », R.D.E., 2012, p. 371.
(32)Voy. C.J.U.E. (gde ch.), 6 décembre 2011, C-329/11, Achughbabian c. Préfet du Val-de-Marne.
(33)Voy. la Recommandation 2017/é8 de la Commission du 16 novembre 2017 établissant un « manuel sur le retour » commun devant être utilisé par les autorités compétentes des Etats membres lorsqu’elles exécutent des tâches liées au retour, n° 5 : « Les Etats membres ne sont pas autorisés à tolérer en pratique la présence de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire sans soit entamer une procédure de retour, soit accorder un droit de séjour ».
(34)C.J.U.E., 15 février 2016, C-601/15, J.N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
(35)F. MOTULSKY et K. DE HAES, « La procédure de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier », J.T., 2016, p. 279.
(36)C. VERHAERT, « De primaire ontvankelijkheid bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: enkele actuele knelpunten” in 10 ans du Conseil du Contentieux des étrangers, Bruges, la Charte, 2018, p. 72.
(37)Voy. le point 22 ci-avant.
(38)C.C.E., 28 avril 2016, n° 166.805.
(39)C.C.E., 27 juin 2016, n° 170.629.
(40)C.E., 23 mai 2017, n° 238.305 ; R.D.E., 2017, p. 223.
(41)Recommandation 2017/432 de la Commission du 7 mars 2017 visant à rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211213.3F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211213.3F.3 suivi par: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230612.3F.1 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230612.3F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140423.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170313.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div