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AXA BELGIUM s.a. contra V.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211213.3F.4 No Rôle: S.19.0091.F Affaire: AXA BELGIUM s.a. contra V. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit du travail - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2022-01-26 Consultations: 347 - dernière vue 2026-06-16 04:33 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211213.3F.4 Fiches 1 - 2 Pour l'application de la loi du 10 avril 1971, les apprentis sont assimilés aux travailleurs, les personnes qui les occupent aux employeurs et les relations de travail entre les apprentis et les personnes qui les occupent au contrat de travail

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES Mots libres: Travailleurs - Notion - Assimilation Bases légales: L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 1er, 1° - 01 Lien ELI No pub 1971041001 L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 5 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 1er, § 1er, al. 2, 1° et 2° - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - NATURE DE LA LOI. CHAMP D'APPLICATION Mots libres: Champ d'application - Relation de travail entre les apprentis et les personnes qui les occupent - Qualification Bases légales: L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 1er, 1° - 01 Lien ELI No pub 1971041001 L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 5 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 1er, § 1er, al. 2, 1° et 2° - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Fiches 3 - 5 Le contrat d'apprentissage a pour objet la formation professionnelle de l'apprenti; il implique, pour la personne qui occupe l'apprenti, l'obligation de donner ou faire donner à celui-ci une formation professionnelle et, pour l'apprenti, l'obligation d'apprendre, sous l'autorité de cette personne, la pratique de la profession et de suivre l'enseignement jugé nécessaire à sa formation
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: EMPLOI - APPRENTISSAGE Mots libres: Contrat d'apprentissage - Notion Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES Mots libres: Apprenti - Contrat d'apprentissage - Objet Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - OBLIGATIONS Mots libres: Apprenti - Contrat d'apprentissage - Objet Fiches 6 - 8 La formation de chef d'entreprise organisée par les classes moyennes a pour objet la formation professionnelle du stagiaire en qualité de chef d'entreprise, comporte une formation pratique qui peut être donnée dans le cadre d'une convention de stage en entreprise et implique dans ce cas les obligations précitées pour le stagiaire et la personne qui l'occupe; le stagiaire sous convention de stage dans le cadre d'une formation de chef d'entreprise organisée par les classes moyennes bénéficie donc de la loi du 10 avril 1971 en qualité d'apprenti
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES Mots libres: Formation de chef d'entreprise - Objet - Stagiaire sous convention de stage - Qualification - Conséquence Bases légales: L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 1er, 1° - 01 Lien ELI No pub 1971041001 L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 5 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 1er, § 1er, al. 2, 1° et 2° - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Thésaurus Cassation: EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE Mots libres: Formation de chef d'entreprise - Objet - Stagiaire sous convention de stage - Qualification - Conséquence Bases légales: L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 1er, 1° - 01 Lien ELI No pub 1971041001 L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 5 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 1er, § 1er, al. 2, 1° et 2° - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - OBLIGATIONS Mots libres: Formation de chef d'entreprise - Objet - Stagiaire sous convention de stage - Qualification - Conséquence Bases légales: L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 1er, 1° - 01 Lien ELI No pub 1971041001 L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 5 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 1er, § 1er, al. 2, 1° et 2° - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Fiches 9 - 11 Ni l'article 3, 2°, de la loi du 10 avril 1971, qui habilite le Roi à fixer des conditions spéciales en ce qui concerne l'application de la loi à certaines catégories de personnes, ni aucune autre disposition légale n'autorise le Roi à déroger en défaveur de certaines catégories d'apprentis aux articles 38, alinéa 2, et 39 de la loi qui fixent le mode de calcul de la rémunération de base
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF Mots libres: Loi du 10 avril 1971 - Application de la loi à certaines catégories de personnes - Habilitation conférée au Roi - Etendue Bases légales: L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 3, 2° - 01 Lien ELI No pub 1971041001 L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 38, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 39 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 A.R. du 18 avril 2000 - 18-04-2000 - Art. 4 - 30 Lien ELI No pub 2000022363 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Mots libres: Loi du 10 avril 1971 - Application de la loi à certaines catégories de personnes - Habilitation conférée au Roi - Etendue Bases légales: L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 3, 2° - 01 Lien ELI No pub 1971041001 L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 38, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 39 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 A.R. du 18 avril 2000 - 18-04-2000 - Art. 4 - 30 Lien ELI No pub 2000022363 Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - REPARATION - Rémunération de base Mots libres: Loi du 10 avril 1971 - Application de la loi à certaines catégories de personnes - Habilitation conférée au Roi - Etendue Bases légales: L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 3, 2° - 01 Lien ELI No pub 1971041001 L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 38, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 39 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 A.R. du 18 avril 2000 - 18-04-2000 - Art. 4 - 30 Lien ELI No pub 2000022363 Fiche 12 La rémunération de base du jeune de plus de 18 ans sous convention de stage dans le cadre d'une formation de chef d'entreprise organisée par les classes moyennes est fixée conformément aux articles 38, alinéa 2, et 39 de la loi du 10 avril 1971 lorsque le montant obtenu est supérieur à celui résultant de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 18 avril 2000
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - REPARATION - Rémunération de base Mots libres: Apprenti - Jeune de plus de 18 ans - Convention de stage - Formation de chef d'entreprise - Mode de fixation Bases légales: L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 38, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 39 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte des conclusions S.19.0091.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels: Sur le premier moyen; 1. Le moyen soulève la question de la rémunération de base qu’il faut retenir pour fixer l’indemnisation et les allocations auxquelles un jeune en formation professionnelle peut prétendre des suites d’un accident de travail ayant entrainé une incapacité de travail permanente. Le champ d’application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail est défini à l’article 1er, qui dispose dans son alinéa 1, qu’elle est applicable « à toutes les personnes qui, en qualité d'employeur, de travailleur ou de personne assimilée, sont assujetties pour tout ou en partie, à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ». De même, l’article 3 de la loi énonce:« Le Roi peut: 1° suivant les conditions qu'Il détermine, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes; le Roi peut, en même temps, désigner la personne qui est considérée comme employeur; 2° fixer des conditions spéciales en ce qui concerne l'application de la présente loi à certaines catégories de personnes ». Tel qu’il était applicable au litige, l’article 5 de la loi du 10 avril 1971 assimile « aux travailleurs, les personnes assimilées à ceux-ci pour l’application des lois visées à l’article 1er, aux employeurs ceux qui occupent ces dernières et à un contrat de louage de travail les relations de travail entre personnes assimilées à des employeurs et travailleurs ». L’article 1er, §1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi du 27 juin 1969 assimile, en règle, les apprentis aux travailleurs. Il en résulte que, pour l’application de la loi du 10 avril 1971, les apprentis sont assimilés aux travailleurs, les personnes qui les occupent aux employeurs et les relations de travail entre les apprentis et les personnes qui les occupent au contrat de travail
(1). 2. Lors de son accident, le défendeur était apprenti et suivait une formation organisée par les classes moyennes pour devenir chef d’entreprise auprès des Classes moyennes. Le contrat d’apprentissage n’est défini par aucune loi mais il est admis que ce contrat a pour objet la formation professionnelle de l’apprenti. Il diffère du contrat de travail en ce qu’il a pour objet non la prestation d’un travail contre une rémunération, mais la formation professionnelle d’un apprenti. Il implique, pour la personne qui occupe l'apprenti, l'obligation de donner ou faire donner à celui-ci une formation professionnelle et, pour l'apprenti, l'obligation d'apprendre, sous l'autorité de cette personne, la pratique de la profession et de suivre l'enseignement jugé nécessaire à sa formation; il n’est par contre pas requis que l’apprenti ait à fournir des prestations de travail au sens usuel du terme, ni, pour l’application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, que la pratique de la profession que doit apprendre l’apprenti soit celle d’un métier revêtant un caractère manuel prépondérant
(2). La formation de chef d’entreprise organisée par les classes moyennes a pour objet la formation professionnelle du stagiaire en qualité de chef d’entreprise. Elle comporte une formation théorique en gestion et connaissances professionnelles, combinée à une formation pratique en entreprise, qui peut être donnée dans le cadre d’une convention de stage en entreprise et implique dans ce cas les obligations précitées pour le stagiaire et la personne qui l’occupe. Pour distinguer cette formation de celle de l’apprenti, je suggère de retenir que l’apprenti reçoit une formation qualifiante, d’initiation à une profession, alors que la formation en chef d’entreprise englobe un volet théorique et conduit à une formation dirigeante, dépassant de la sorte le cadre strict de la qualification professionnelle pour s’inscrire dans un cadre de gestion. La multiplicité des formations alliant enseignement et pratique professionnelle a soulevé de nombreuses questions quant au statut social des jeunes en formation, et ce en fonction notamment du type de contrat de formation et/ou de l’âge de l’apprenti. Le législateur est intervenu, postérieurement au cadre juridique qui nous occupe, avec pour objectif « d’uniformiser le statut au sein de la sécurité sociale de tous les jeunes ‘dans quel type de formation en alternance que ce soit
(3)’, regroupés sous le statut d’apprenti en formation en alternance ». A cette occasion, le Conseil National du Travail et le Conseil central de l’économie ont rendu un avis commun, duquel il ressort qu’à l’époque, « sur le plan strictement juridique, la notion de « contrat d’apprentissage » concerne actuellement les contrats d’apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés et les contrats d’apprentissage des classes moyennes
(4)». Ces apprentis sont soumis à la loi du 27 juin 1969, et donc à celle du 10 avril 1971
(5). Des auteurs le confirment: « Les apprentis « Classes Moyennes » […] sont assujettis à la sécurité sociale et tombent dès lors dans le champ d’application de la loi du 10 avril 1971. Le chef d’entreprise doit contracter une assurance contre les accidents qui peuvent survenir à l’apprenti pendant les heures de formation dans l’entreprise et pendant les heures de cours, ainsi que pendant les trajets effectués pour se rendre de son domicile à l’entreprise ou au centre d’apprentissage et inversement, ainsi que de l’entreprise au centre et inversement
(6)». Il s’ensuit que le stagiaire sous convention de stage dans le cadre d’une formation de chef d’entreprise organisée par les classes moyennes bénéficie de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en qualité d’apprenti. 3. La question posée par le dossier a trait à la rémunération de base à prendre en compte pour calculer l’allocation d’incapacité permanente de travail d’un jeune apprenti chef d’entreprise. L'indemnité due pour une incapacité permanente de travail a pour objet de dédommager le travailleur dans la mesure où le sinistre a porté atteinte à sa capacité de travail, c'est-à-dire « sa valeur économique ». Cette atteinte est légalement présumée traduite par la rémunération de base. La fixation du dédommagement d’un sinistre ayant porté atteinte à la « valeur économique » d’un jeune en formation est doublement délicate: elle pose la question de la rémunération de référence et des perspectives d’avenir. En principe, conformément à l’article 34 de cette dernière loi, la rémunération de base, d’après laquelle est calculée l’allocation d’incapacité permanente de travail, est la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l’année qui a précédé l’accident en raison de la fonction exercée dans l’entreprise au moment de l’accident. Pour déterminer la rémunération de base d’un apprenti, victime d’un accident du travail, il faut tenir compte du fait qu’il ne perçoit pas de rémunération ou du moins pas selon les mêmes critères et perspectives. Dans ce cas, l’article 38, alinéa 2, de la même loi, avant sa modification par la loi du 21 décembre 2018, prévoit que, lorsque l'accident a entraîné l’incapacité permanente de travail d’un apprenti qui ne bénéficiait d'aucune rémunération ou d'une rémunération inférieure à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle cette victime aurait appartenu à l'expiration du contrat d'apprentissage, la rémunération de base est calculée sur cette dernière rémunération moyenne, avec une limitation du salaire annuel à prendre en compte
(7). Le but du législateur est de ne pas permettre l’indemnisation d’un jeune accidenté
(8)sur la base d’une rémunération médiocre et occasionnelle en raison de son jeune âge et de son inexpérience pendant toute une vie, mais au contraire de l’imposer sur la base de la rémunération des travailleurs majeurs de la catégorie qu’aurait pu atteindre le mineur à sa majorité, s’il avait évidemment poursuivi le métier exercé au moment de l’accident
(9). L’on aperçoit cependant que la situation de l’apprenti en formation pour devenir chef d’entreprise est spécifique par rapport aux travailleurs, qui perçoivent une rémunération au moment de l’accident du travail, mais également par rapport aux autres jeunes en formation ou apprentis, dont les perspectives de carrière sont plus linéaires. D’emblée, je souligne que ni l’article 38, ni l’article 39, ne prévoient de dérogations ou de dispositions particulières pour certaines catégories d’apprentis, tels que ceux qui suivent une formation pour devenir chef d’entreprise. Compte tenu du type de formation (qualifiante et théorique), d’un âge souvent plus élevé et de perspectives de carrières plus soumises aux aléas de succès ou de risques, il ne se conçoit pas qu’un apprenti en formation de chef d’entreprise soit soumis à un régime qui n’est pas au moins équivalent à celui des autres apprentis. De manière constante, la jurisprudence a tenté d’interpréter les dispositions légales dans le sens d’une plus grande uniformisation de la situation des jeunes en formation ou apprentis, et ce indépendamment de l’âge auquel survient l’accident. A titre exemplatif, la Cour constitutionnelle, à l’époque Cour d’arbitrage, a déjà sanctionné la différence de traitement qui existait entre deux catégories d’apprentis victimes d’accident du travail, ceux qui étaient mineurs au moment de l’accident et deviennent majeurs au cours de leur incapacité temporaire, et ceux qui sont majeurs au moment de l’accident
(10). 4. Un texte existe pour régler le cas du jeune de plus de 18 ans qui suit une formation de chef d’entreprise
(11). Il s’agit de l’arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs, avant son abrogation par l’arrêté royal du 29 juillet
  1. Il fixe, dans son article 4, la rémunération de base visée à l'article 34 de la loi en ce qui concerne le jeune de plus de 18 ans qui suit une formation de chef d'entreprise organisée par les classes moyennes. Il s’agit de la norme dont la demanderesse se prévaut. La particularité est que le montant résultant de l’application de cette disposition est inférieur à celui prévu par l’article 39 de la loi du 10 avril 1971, applicable aux apprentis. Il existe donc une contrariété entre cette disposition et les articles 38 et 39 de la loi du 10 avril
  2. La demanderesse soutient que la loi du 10 avril 1971 habilitait le Roi à fixer des modalités spécifiques de calcul de la rémunération de base, et ce même pour une catégorie de travailleurs qui tombent dans le champ d’application de la loi. Un premier arrêté royal a été adopté le 7 mars 1995, dont le préambule rappelle qu’il est pris « Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 3, 2° », détermine le montant de base de la rémunération de base du jeune de plus de 18 ans qui suit une formation de chef d’entreprise, et ce « Par dérogation aux articles 34 à 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail »
(12). L’arrêté du 18 avril 2000 est également basé sur l’article 3, 2°, de la loi du 10 avril 1971, même si sa formulation diffère, puisqu’il n’est plus précisé que la rémunération du jeune en formation de chef d’entreprise est fixée par dérogation aux articles 38 et 39 de la loi du 10 avril
  1. Pour autant, l’article 3, 2°, de la loi du 10 avril 1971 autorise certes le Roi à déroger à ces dispositions, mais peut-il le faire dans le sens d’une moindre protection de la personne accidentée? Je ne crois pas qu’une telle interprétation puisse être retenue. La loi sur les accidents du travail est le fruit d’un compromis entre la nécessité d’indemniser la partie faible, victime d’un accident du travail, qui sera indemnisée automatiquement en contrepartie de quoi la réparation sera limitée au seul dommage matériel et réduite au forfait
(13). Elle est d’ordre public
(14). La Cour de cassation le précise: « Les dispositions déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l’application de la législation sur les accidents du travail sont d'ordre public
(15)». Si le champ d’application de la loi renvoie presque exactement à l’assujettissement au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, il a été étendu à d’autres catégories de personnes, qui étaient soustraites à l’assujettissement, notamment en raison du caractère accessoire ou de courte durée de l’assujettissement. La dérogation prévue à l’article 3, 1°, de la loi tend en ce cas à étendre le champ de la protection, conformément à son objectif de protection sociale. D. Dumont motive cette extension par « le caractère vital de la protection contre les atteintes à l’intégrité physique
(16)». Cette ratio legis donne la clé d’interprétation de la loi et permet de conclure que, à l’inverse, toute dérogation à son champ d’application ou à l’étendue de la réparation forfaitaire doit être interprétée de manière restrictive. Certes, l’article 3 de la loi autorise ces dérogations, mais elles ne peuvent avoir pour effet de réduire la protection sociale contre les atteintes à l’intégrité physique en raison d’un accident du travail. Or, la thèse proposée par la demanderesse contredit l’objectif de la loi, puisqu’elle conduit à une protection moindre du jeune en formation de chef d’entreprise par rapport à la fois aux autres travailleurs majeurs, mais aussi aux apprentis qui se contentent de suivre une formation de base.
  1. J’en conclus dès lors que ni l’article 3, 2°, de la loi du 10 avril 1971, qui habilite le Roi à fixer des conditions spéciales en ce qui concerne l’application de la loi à certaines catégories de personnes, ni aucune autre disposition légale n’autorise le Roi à déroger aux dispositions des articles 38, alinéa 2, et 39 de la loi en défaveur de certaines catégories d’apprentis. La rémunération de base du jeune de plus de 18 ans sous convention de stage dans le cadre d’une formation de chef d'entreprise organisée par les classes moyennes doit dès lors être fixée conformément aux articles 38, alinéa 2, et 39 de la loi du 10 avril 1971 lorsque le montant obtenu est supérieur à celui résultant de l’application de l’article 4 de l’arrêté royal du 18 avril
  2. Il me paraît dès lors que le moyen manque en droit. […] Conclusion: Rejet. ______________________________
(1)Cass. 22 avril 1982, Pas. 1982, p. 952 ; pour une application, Cass. 21 mars 2005, RG S.04.0122.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050321.8, Pas. 2005, n° 175.
(2)Cass. 22 avril 1982, déjà cité.
(3)Projet de loi portant exécution du pacte de compétitivité, d’emploi et de relance, Doc. Parl., Ch. Repr., Doc 533479/001, Exposé des motifs, p. 35.
(4)Avis commun des Conseil National du Travail et Conseil Central de l’Economie du 25 mai 2011, relatif aux mesures favorisant l’insertion sur le marché du travail des jeunes récemment sortis de l’école – Suivi de l’avis n° 1.702 – Formation en alternance, p. 8.
(5)L’article 4 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, avant sa modification par celui du 29 juin 2014, limitait et confirmait l’application de la loi du 27 juin 1969 au « stagiaire [sous] convention de stage dans le cadre de la formation de chef d’entreprise » et l’article 1bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, introduit par celui du 29 juin 2014, qui suppose l’existence d’un « contrat auquel le jeune et l’employeur sont partie ».
(6)G. MASSART, L. VAN GOSSUM, N. SIMAR et M. STRONGYLOS, Les accidents du travail, Larcier, 2018, p. 56, n° 84.
(7)Loi du 10 avril 1971, art. 39.
(8)Ou d’un apprenti, puisqu’ils sont visés de manière identique à l’article 38.
(9)C. trav. Liège, 4 janvier 1979, J.T.T., 1979, p. 293, cité par Guide social permanent – Sécurité sociale : commentaires, Partie I- Livre II, Titre IV, Chapitre IV, 2009, n° 660.
(10)C.A., arrêt n° 6/2000 du 19 janvier 2000.
(11)G. MASSART, L. VAN GOSSUM, N. SIMAR et M. STRONGYLOS, op.cit., n° 237.
(12)A.R. du 7 mars 1995, art. 1er.
(13)D. DUMONT, « Cours de droit de la sécurité sociale », ULB, année 2019-2020, p. 3.
(14)Ainsi qu’il résulte de son article 6, notamment.
(15)Cass. 9 avril 1975, arrêt n° F-19750409-6, Bull., 1975, p. 784.
(16)Ibidem, p. 8. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211213.3F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211213.3F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050321.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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