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Art. 1er- 35 Lien DB Justel 19900323-35 C.C.T.
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Art. 13- 35 Lien DB Justel 19900323-35 C.C.T.
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Art. 14
- 35 Lien DB Justel 19900323-35 Thésaurus Cassation: TRAVAIL - DUREE DU TRAVAIL ET REPOS Mots libres: Régime de travail comportant des prestations de nuit - Notion - Intention du législateur Bases légales: L. sur le travail du 16 mars 1971 - 16-03-1971 - Art. 35 - 02 Lien ELI No pub 1971031602 L. sur le travail du 16 mars 1971 - 16-03-1971 - Art. 38 - 02 Lien ELI No pub 1971031602 C.C.T. n°
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Art. 14
- 35 Lien DB Justel 19900323-35 Thésaurus Cassation: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL Mots libres: Convention collective de travail n°46 conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail - Travail de nuit - Notion - Effet sur le législateur Bases légales: L. sur le travail du 16 mars 1971 - 16-03-1971 - Art. 35 - 02 Lien ELI No pub 1971031602 L. sur le travail du 16 mars 1971 - 16-03-1971 - Art. 38 - 02 Lien ELI No pub 1971031602 C.C.T. n°
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Art. 14- 35 Lien DB Justel 19900323-35 Note: C.C.T.
n° 46 du 23 mars 1990 au sein du C.N.T., rendue obligatoire par l'A.R. du 10 mai 1990, art. 1er, 13 et 14. Fiches 4 - 6 L'assurance soins de santé et indemnités prend en charge le supplément de salaire octroyé au personnel infirmier, soignant et de réactivation travaillant la nuit, dans des maisons de repos et de soins et dans des maisons de repos pour personnes âgées, agréées par l'autorité compétente, prévu par l'article 8 de la convention collective de travail du 7 décembre 2000 relative aux suppléments pour des prestations irrégulières
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES Mots libres: Maisons de repos et de soins - Maisons de repos pour personnes âgées - Personnel infirmier, soignant et de réactivation travaillant la nuit - Supplément de salaire - Mode de financement Bases légales: Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - 14-07-1994 - Art. 34, 11° et 12° - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - 14-07-1994 - Art. 35, § 3 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - 14-07-1994 - Art. 37, § 12 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 A.R. du 26 septembre 2002 - 26-09-2002 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 2002022784 A.R. du 6 novembre 2003 - 06-11-2003 - Art. 6 - 32 Lien ELI No pub 2003023017 A.R. du 6 novembre 2003 - 06-11-2003 - Art. 7 - 32 Lien ELI No pub 2003023017 A.R. du 6 novembre 2003 - 06-11-2003 - Art. 30, 5° - 32 Lien ELI No pub 2003023017 C.C.T. du 7 décembre 2000 - 14-01-2002 - Art. 8 - 41 Lien ELI No pub 2001013271 Thésaurus Cassation: TRAVAIL - DUREE DU TRAVAIL ET REPOS Mots libres: Maisons de repos et de soins - Maisons de repos pour personnes âgées - Personnel infirmier, soignant et de réactivation travaillant la nuit - Supplément de salaire - Mode de financement Bases légales: Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - 14-07-1994 - Art. 34, 11° et 12° - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - 14-07-1994 - Art. 35, § 3 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - 14-07-1994 - Art. 37, § 12 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 A.R. du 26 septembre 2002 - 26-09-2002 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 2002022784 A.R. du 6 novembre 2003 - 06-11-2003 - Art. 6 - 32 Lien ELI No pub 2003023017 A.R. du 6 novembre 2003 - 06-11-2003 - Art. 7 - 32 Lien ELI No pub 2003023017 A.R. du 6 novembre 2003 - 06-11-2003 - Art. 30, 5° - 32 Lien ELI No pub 2003023017 C.C.T. du 7 décembre 2000 - 14-01-2002 - Art. 8 - 41 Lien ELI No pub 2001013271 Thésaurus Cassation: REMUNERATION - DROIT A LA REMUNERATION Mots libres: Maisons de repos et de soins - Maisons de repos pour personnes âgées - Personnel infirmier, soignant et de réactivation travaillant la nuit - Supplément de salaire - Mode de financement Bases légales: Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - 14-07-1994 - Art. 34, 11° et 12° - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - 14-07-1994 - Art. 35, § 3 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - 14-07-1994 - Art. 37, § 12 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 A.R. du 26 septembre 2002 - 26-09-2002 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 2002022784 A.R. du 6 novembre 2003 - 06-11-2003 - Art. 6 - 32 Lien ELI No pub 2003023017 A.R. du 6 novembre 2003 - 06-11-2003 - Art. 7 - 32 Lien ELI No pub 2003023017 A.R. du 6 novembre 2003 - 06-11-2003 - Art. 30, 5° - 32 Lien ELI No pub 2003023017 C.C.T. du 7 décembre 2000 - 14-01-2002 - Art. 8 - 41 Lien ELI No pub 2001013271 Note: C.C.T. du 7 décembre 2000 conclue le 7 décembre 2000 au sein de la C.P. des services de santé, rendue obligatoire par l'A.R. du 14 janvier 2002, art. 8. Fiches 7 - 8 Le personnel infirmier, soignant et de réactivation travaillant la nuit est celui auxquels s'appliquent la convention collective de travail n° 46 et l'article 38 de la loi du 16 mars 1971, c'est-à-dire les travailleurs occupés dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures et non ceux dont les prestations, soit se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures, soit débutent habituellement à partir de 5 heures
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRAVAIL - DUREE DU TRAVAIL ET REPOS Mots libres: Maisons de repos et de soins - Maisons de repos pour personnes âgées - Personnel infirmier, soignant et de réactivation travaillant la nuit - Supplément de salaire - Travail de nuit - Notion Bases légales: Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - 14-07-1994 - Art. 34, 11° et 12° - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - 14-07-1994 - Art. 35, § 3 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - 14-07-1994 - Art. 37, § 12 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 L. sur le travail du 16 mars 1971 - 16-03-1971 - Art. 38 - 02 Lien ELI No pub 1971031602 A.R. du 26 septembre 2002 - 26-09-2002 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 2002022784 A.R. du 26 septembre 2002 - 26-09-2002 - Art. 12 - 30 Lien ELI No pub 2002022784 A.R. du 6 novembre 2003 - 06-11-2003 - Art. 6 - 32 Lien ELI No pub 2003023017 A.R. du 6 novembre 2003 - 06-11-2003 - Art. 7 - 32 Lien ELI No pub 2003023017 A.R. du 6 novembre 2003 - 06-11-2003 - Art. 30, 5° - 32 Lien ELI No pub 2003023017 C.C.T. n°
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du 7 décembre 2000 - 14-01-2002 - Art. 3, § 3 - 41 Lien ELI No pub 2001013271 C.C.T. du 7 décembre 2000 - 14-01-2002 - Art. 8 - 41 Lien ELI No pub 2001013271 C.C.T. du 7 décembre 2000 - 14-01-2002 - Art. 12 - 41 Lien ELI No pub 2001013271 Thésaurus Cassation: REMUNERATION - DROIT A LA REMUNERATION Mots libres: Maisons de repos et de soins - Maisons de repos pour personnes âgées - Personnel infirmier, soignant et de réactivation travaillant la nuit - Supplément de salaire - Travail de nuit - Notion Bases légales: Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - 14-07-1994 - Art. 34, 11° et 12° - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - 14-07-1994 - Art. 35, § 3 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - 14-07-1994 - Art. 37, § 12 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 L. sur le travail du 16 mars 1971 - 16-03-1971 - Art. 38 - 02 Lien ELI No pub 1971031602 A.R. du 26 septembre 2002 - 26-09-2002 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 2002022784 A.R. du 26 septembre 2002 - 26-09-2002 - Art. 12 - 30 Lien ELI No pub 2002022784 A.R. du 6 novembre 2003 - 06-11-2003 - Art. 6 - 32 Lien ELI No pub 2003023017 A.R. du 6 novembre 2003 - 06-11-2003 - Art. 7 - 32 Lien ELI No pub 2003023017 A.R. du 6 novembre 2003 - 06-11-2003 - Art. 30, 5° - 32 Lien ELI No pub 2003023017 C.C.T. n°
Art. 1er- 35 Lien DB Justel 19900323-35 C.C.T.
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Art. 14- 35 Lien DB Justel 19900323-35 C.C.T.
du 7 décembre 2000 - 14-01-2002 - Art. 3, § 3 - 41 Lien ELI No pub 2001013271 C.C.T. du 7 décembre 2000 - 14-01-2002 - Art. 8 - 41 Lien ELI No pub 2001013271 C.C.T. du 7 décembre 2000 - 14-01-2002 - Art. 12 - 41 Lien ELI No pub 2001013271 Note: C.C.T. n° 46 du 23 mars 1990 au sein du C.N.T., rendue obligatoire par l'A.R. du 10 mai 1990, art. 1er, 13,
- C.C.T. du 7 décembre 2000 conclue le 7 décembre 2000 au sein de la C.P. des services de santé, rendue obligatoire par l'A.R. du 14 janvier 2002, art. 3, § 3, 8 et
- Texte des conclusions S.19.0014.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels: Sur le moyen:
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que le sursalaire pour le travail de nuit pour les heures prestées par la défenderesse entre 20 heures et 21 heures pour les années 2007 à 2010 est effectivement dû par la demanderesse, en violation des dispositions légales visées au moyen. Il faut d’emblée souligner que le moyen critique la décision de l’arrêt pour la période « avant 2010 » (p. 11, alinéa 1er, de la requête) et « avant la modification de l’arrêté ministériel du 6 novembre 2003 par l’arrêté ministériel du 30 juin 2010 » (p. 16, alinéa 1er, de la requête). Cet arrêté ministériel du 30 juin 2010 entre en vigueur le 1er juillet
- Toutefois, il appartient au même dispositif que l’arrêté royal du 22 juin 2010, qui entre lui aussi en vigueur le 1er juillet 2010 mais prévoit un « rattrapage » pour la période du 1er janvier au 30 juin
- La difficulté de ce dossier tient aux mots utilisés et aux définitions, dont il est permis de se demander s’ils recouvrent toujours les mêmes notions. Si cela peut conduire à des difficultés d’application, il ne me semble pas qu’il y ait matière à interprétation, contrairement à ce qu’a décidé l’arrêt attaqué. Le principe de l’interdiction du travail de nuit résulte de l’article 35, paragraphe 1er de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, remplacé par la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit, selon lequel les travailleurs ne peuvent exécuter un travail de nuit. Selon le paragraphe 2, par « travail de nuit », il faut entendre le travail exécuté entre 20 heures et 6 heures.
- Toutefois, l’article 36 de la loi organise des dérogations à cette interdiction de travail de nuit. C’est le cas, selon l’article 36, 9°, pour autant que la nature des travaux ou de l’activité le justifie, dans les établissements ou par des personnes dispensant des soins de santé.
- L’article 38 de la loi du 16 mars 1971, remplacé par la même loi du 17 février 1997, organise l’introduction d’un régime de travail comportant des « prestations de nuit ». L’article 38, paragraphe 4 de cet article confie au Roi le soin de déterminer ce qu'il faut entendre par régime de travail comportant des « prestations de nuit ». En application de cette disposition, l’article 1er de l’arrêté royal du 16 avril 1998 d’exécution de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit dispose qu’il faut entendre par « régime de travail comportant des prestations de nuit », un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l’exclusion des régimes de travail dans lesquels ne sont occupés que des travailleurs dont les prestations, soit se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures, soit débutent habituellement à partir de 5 heures. Il se déduit des énonciations de l’arrêt attaqué (page 6) que les prestations litigieuses effectuées par la défenderesse, effectuées de 20 heures à 21 heures, se situaient dans le prolongement des prestations de jour, la défenderesse étant occupée habituellement de 15 heures à 21 heures
(1). En d’autres termes, la défenderesse n’était pas occupée principalement entre 20 heures et 6 heures, mais exclusivement entre 6 heures et 24 heures, ce qui constitue l’enjeu du litige. 5. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 17 février 1997 que, pour l’application de cet article 38, l’intention du législateur était de donner à la notion de régime de travail comportant des « prestations de nuit » la même teneur
(2)que dans la convention collective de travail n° 46 relative aux mesures d’encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d’autres formes de travail comportant des prestations de nuit, conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l’arrêté royal du 10 mai 1990 (ci-après CCT n° 46). Selon l’article 1er, la CCT n° 46 s’applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion, en règle, des travailleurs dont les prestations, soit se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures, soit débutent habituellement à partir de 5 heures. L’article 13 de la CCT n° 46 garantit à ces travailleurs une indemnité financière spécifique, notamment sous forme de prime. Il appartient à la commission paritaire et/ou à l'entreprise de régler, par convention collective de travail, les modalités de mise en œuvre de cette disposition
(3). Les parties signataires s’engagent à conclure, conformément à l’article 14 de la CCT n° 46, au sein du Conseil National du travail une convention collective de travail qui règle la question, à défaut d’une telle convention collective de travail qui règle la question au niveau de la commission paritaire ou de l’entreprise. 6. Tel est l’objet de la convention collective de travail n° 49 relative à la garantie d’une indemnité financière spécifique aux travailleurs occupés dans le cadre d’un travail en équipes comportant des prestations de nuit ou dans d’autres formes de travail comportant des prestations de nuit, conclue le 21 mai 1991 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l’arrêté royal du 4 juillet 1991 (ci-après CCT n° 49). L’article 2 garantit aux travailleurs auxquels s’applique la convention collective de travail n° 46
(4)une indemnité financière venant s’ajouter au salaire horaire du travailleur, « d’un montant de 30 F et liée à l’indice des prix à la consommation en vigueur le 1er mai 1991 (chiffre-indice d’avril 1991) ». Comme indiqué à l’article 1er, le champ d’application de la CCT n° 49 s’applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion, en règle, des travailleurs dont les prestations, soit se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures, soit débutent habituellement à partir de 5 heures. A contrario, elle ne s’applique pas aux travailleurs qui, comme la défenderesse, sont occupés habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures mais dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures.
- Dans le secteur des services de santé, une convention collective de travail relative aux suppléments pour des prestations irrégulières a été conclue le 7 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire services de santé. Elle a été rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 19 janvier
- Elle a ensuite été modifiée par une convention collective de travail du 30 juin 2006, rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er octobre 2008 et publiée au Moniteur belge du 24 avril
- C’est le texte dont la défenderesse se prévaut. L’article 3, § 1er, de la convention collective du 7 décembre 2000 définit les « prestations irrégulières »: il s’agit des prestations effectuées le dimanche, les jours fériés et le samedi, ainsi que les prestations lors d’un service interrompu ou pendant la nuit. Les suppléments mentionnés dans cette convention collective de travail sont calculés sur le salaire barémique au prorata de la durée des prestations irrégulières effectivement exécutées. En vertu de l’article 8, intitulé « sursalaire pour travail de nuit », un supplément de 35% au salaire barémique au prorata de la durée des « prestations de travail irrégulières effectivement prestées est octroyé au personnel travaillant de nuit ». Dans un premier temps, le paragraphe 2 était rédigé comme suit: « Un supplément de 50 pc au salaire barémique au prorata des prestations irrégulières effectivement prestées est octroyé, si celles-ci ont lieu un dimanche ou un jour férié, […] au personnel travaillant la nuit. » Après sa modification par l’article 2 de la convention collective de travail du 30 juin 2006
(5), le paragraphe 2 de cet article 8 dispose que « Au personnel effectuant des prestations de nuit » est accordé un supplément sur la rémunération barémique, porté à 56%, au prorata de la durée des prestations de travail irrégulières effectivement prestées un dimanche ou un jour férié
(6). Ces deux versions du paragraphe 2 de l’article 8 de la convention collective du 7 décembre 2000 présentent comme équivalent le personnel « travaillant la nuit » et « effectuant des prestations de nuit ». Or, cette dernière formulation se rapproche des termes « régimes de travail comportant des prestations de nuit » de l’article 38 de la loi du 16 mars 1971
(7).
- Selon l’article 12, les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans cette convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement, en exécution de l’accord pluriannuel du 1er mars 2000, en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur. Ce plan s’inscrit dans le cadre de la politique de Maribel social, dont l’objectif est de promouvoir l'emploi, principalement, dans le secteur non-marchand par la création d' emplois supplémentaires. Les employeurs reçoivent une intervention d'un Fonds Maribel social pour les coûts salariaux des nouveaux emplois. La demanderesse fait valoir que le sursalaire pour les prestations irrégulières n’est dû que si cette intervention est effectivement prise en charge par le gouvernement, ce qui n’était pas le cas pour la période litigieuse (de 2007 à 2010).
- Le financement est organisé par la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après loi coordonnée). L’article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la loi coordonnée dispose que les prestations de santé comprennent les prestations qui sont fournies par des maisons de repos et par des maisons de repos pour personnes âgées, agréées par l’autorité compétente. Selon l’article 35, §3, de la loi coordonnée, le Roi est autorisé à appliquer des tarifs différents pour les prestations visées à l’article 34 qu’Il désigne, selon que ces institutions ou services répondent ou non à des conditions supplémentaires qu’Il fixe concernant les conditions de travail de leur personnel et ayant une influence sur la qualité et l’accessibilité des soins.
- Pris en exécution de cet article, l’article 1er de l’arrêté royal du 26 septembre 2002
(8)dispose que, les maisons de repos et de soins et les maisons de repos pour les personnes âgées peuvent recevoir un financement supplémentaire pour les prestations visées à l’article 34, 11° et 12°, de la loi coordonnée lorsqu’elles appliquent au moins l’ensemble des dispositions reprises dans cet arrêté royal, pour les membres de leur personnel dont le coût est couvert par l’intervention visée à l’article 37, §12, de la loi coordonnée. L’article 12 du même arrêté royal prévoit encore un supplément au salaire barémique, au prorata de la durée des prestations de travail irrégulières effectivement prestées, octroyé au personnel travaillant la nuit. Il convient à nouveau de définir ce qu’est un « travailleur travaillant la nuit », au sens de cet arrêté royal du 26 septembre 2002. Il me semble que cette notion correspond à la notion contenue dans la convention collective conclue le 7 décembre 2000 dans le secteur des services de santé. En effet, l’arrêté a pour objet d’adapter l’intervention de l’assurance soins de santé pour les prestations fournies dans les maisons de repos et maisons de repos et de soin aux accords sociaux conclus dans le secteur
(9). 11. L’article 37, §12, de la loi coordonnée charge le ministre qui a la prévoyance sociale dans ses attributions de fixer, sur proposition du comité de l’assurance, l’intervention pour les prestations visées à l’article 34, 11° et 12°, ainsi que les conditions de cette intervention. Il faut dès lors se référer à l’arrêté ministériel, pris en exécution de l’article 37, §12 des lois coordonnées, pour voir comment a été fixée l’intervention pour les prestations visées à l’article 34, 11° et 12° ainsi que les conditions de cette intervention, pour la période concernée. Il s’agit de l’arrêté ministériel du 6 novembre 2003
(10). Ici aussi, la notion de « travailleurs travaillant la nuit » devrait être identique à celle retenue dans la convention collective conclue le 7 décembre 2000 dans le secteur des services de santé et, partant, à celle de l’arrêté royal du 26 septembre 2002 pris en exécution de la CCT. Pour rappel, il s’agit d’une seule et même notion, les arrêtés royal et ministériel ayant pour objet d’adapter l’intervention de l’assurance soins de santé pour les prestations fournies dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins aux accords sociaux conclus dans le secteur
(11). Avant sa modification par l’arrêté ministériel du 30 juin 2010
(12), l’article 6 de cet arrêté ministériel dispose que l’allocation forfaitaire complète est composée notamment de la partie A1 relative au financement du personnel normé qui, suivant l’article 7, b), de l’arrêté ministériel, couvre le salaire comprenant notamment l’élément « les prestations irrégulières » des praticiens de l’art infirmier, des membres du personnel soignant et des membres du personnel de réactivation. Selon l’article 30, 5°, de l’arrêté ministériel, pour pouvoir prétendre à l’allocation complète visée à l’article 6, les institutions doivent accorder au personnel infirmier, soignant et de réactivation au moins l’ensemble des avantages visés dans l’arrêté royal précité du 26 septembre
- In fine, les notions de « prestation irrégulière » et de « prestations de nuit » se recoupent-elles? Il me semble que la convention collective du 7 décembre 2000, conclue dans le secteur des soins de santé où est autorisé le travail de nuit au sens de l’article 35, et donc au sens de l’article 38 de la loi sur le travail, correspond à la convention collective de travail de secteur prévue par l’article 13 de la convention collective de travail n°
- Or, elle n’octroie l’indemnité financière spécifique qu’aux travailleurs occupés dans des régimes de travail comportant des prestations de nuit et que pour ces prestations, au sens de l’article 38 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, et non pour toutes les heures de travail de nuit au sens de l’article 35 de la même loi.
- D’ailleurs, l’évolution législative postérieure à la période litigieuse confirme cette analyse. Modifiant l’arrêté royal de 2002, l’article 10 de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l’exécution du plan d’attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables dispose que « toutes les heures entre 20 heures et 6 heures » sont considérées comme des heures de nuit et qu’un sursalaire pour les prestations de nuit est octroyé pour la tranche horaire de 20 heures à 6 heures, en vertu des règles en vigueur au 31 décembre 2009, aux infirmiers et aux aide soignants travaillant dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins, au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire. Cet arrêté royal retire celui du 22 juin 2010, annulé par le Conseil d’État pour violation de la notion d’urgence, et produit ses effets comme ce dernier à partir du 1er juillet 2010 avec un rattrapage pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010
(13). Dans tous les cas, ces textes sont relatifs au financement du sursalaire pour les prestations entre 20 heures et 21 heures invoqué par la demanderesse devant la cour du travail
(14). L’expression « toutes les heures prestées » de ces arrêtés royaux de 2011 et 2010 confirme dès lors l’analyse selon laquelle, jusqu’alors, toutes les heures prestées de 20 heures à 21 heures ne donnaient pas droit à un sursalaire.
- De même, à titre indicatif, cette application des textes de 2002 et 2003 était celle de l’Inami, ainsi qu’il résulte de la pièce 3 produite par la demanderesse, où il est fait état de « moyens supplémentaires » accordés aux maisons de repos à partir du 1er janvier 2010 et destinées à « payer au personnel soignant la compensation supplémentaire pour les prestations de soir et de la nuit », soit « les prestations irrégulières à partir de 19 heures », donc aussi celles d’« après 20 heures ». Cette analyse figurait également dans sa circulaire MRPA-MRS 2010/5 du 16 juillet 2010 relative à l’arrêté ministériel du 30 juin 2010: « financement de la rémunération supplémentaire des prestations de soirée et de nuit du personnel infirmier et soignant par le biais de l’augmentation du financement des prestations irrégulières, qui passe de 12,75 p.c. à 13,74 p.c. du salaire mensuel brut » (pièce 1 déposée par la demanderesse). Certes, ces documents n’ont pas valeur normative. Ils constituent toutefois des éléments pertinents pour vérifier l’application des textes légaux et réglementaires, qui ne paraît guère avoir donné lieu à de nombreux litiges au vu de la jurisprudence publiée, à l’exception du présent dossier et d’un autre opposant la demanderesse à un membre de son personnel, mentionné par l’arrêt attaqué.
- Ainsi donc, en conclusion, l’assurance soins de santé et indemnités prend bien en charge le supplément de salaire octroyé au personnel infirmier, soignant et de réactivation travaillant la nuit, prévu par l’article 8 de la convention collective de travail du 7 décembre 2000, et ce conformément aux articles 1er de l’arrêté royal du 26 septembre 2002 et 6, 7 et 30, 5°, de l’arrêté ministériel du 6 novembre
- Il suit de l’ensemble des dispositions précitées que ces travailleurs travaillant la nuit, dont l’assurance soins de santé prend ainsi en charge le supplément de salaire, sont uniquement ceux auxquels s’appliquent la convention collective de travail n° 46 et l’article 38 de la loi du 16 mars 1971, c’est-à-dire les travailleurs occupés dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion de ceux dont les prestations, soit se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures, soit débutent habituellement à partir de 5 heures. Tel n’était pas le cas de la défenderesse, qui était occupée habituellement de 15 heures à 21 heures. Et je ne pense pas qu’il soit possible d’interpréter ces textes de manière extensive, comme l’a fait l’arrêt attaqué.
- Le droit au sursalaire pour le type de prestation effectuée par des travailleurs qui, comme la défenderesse, effectuent des prestations entre 20 heures et 6 heures et dont les prestations, soit se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures, soit débutent habituellement à partir de 5 heures, n’a finalement été pris en charge par l’assurance soins de santé et indemnité que par application des arrêtés royaux des 22 juin 2010 et 28 décembre 2011, c’est-à-dire pour la période postérieure à la période litigieuse.
- Par conséquent, l’arrêt, qui considère que l’assurance soins de santé prend en charge, en application des dispositions précitées, avant 2010, un supplément de salaire pour toute heure de travail de nuit au sens de l’article 35 de la loi du 16 mars 1971, c’est-à-dire toute heure de travail exécutée entre 20 heures et 6 heures, viole les articles 1er de l’arrêté royal du 26 septembre 2002 et 6, 7 et 30, 5°, de l’arrêté ministériel du 6 novembre 2003, précités. Le moyen est fondé et la cassation de l’arrêt attaqué doit entraîner l’annulation de l’arrêt du 25 juin 2018, qui en est la suite. Conclusion: Cassation. _______________________________
(1)C’est-à-dire que ses prestations se situent exclusivement entre 6h et 24h.
(2)Doc. Parl. 643/1, sess. ord. 1995-96, avis du Conseil d’Etat, p.23.
(3)Cette disposition n’est applicable qu’à défaut de convention collective de travail ou d’accord collectif régulièrement appliqué déjà intervenu avant le 1er janvier 1995 au niveau de la branche d’activité et/ou d’entreprise qui règle la question.
(4)C’est-à-dire, pour rappel, les travailleurs occupés habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion, en règle, des travailleurs dont les prestations, soit se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures, soit débutent habituellement à partir de 5 heures.
(5)Cette convention de 2006, conclue au sein de la même commission paritaire, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 1er octobre 2008, donne exécution à l’accord social du 26 avril 2005 concernant les secteurs de santé fédéraux privés.
(6)Un arrêté ministériel du 30 juin 2010, publié au Moniteur belge du 1er juillet, prévoit, à partir du 1er juillet 2010, de nouvelles valorisations de prestations irrégulières comme condition d’obtention du forfait INAMI dans, notamment, les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, valorisation qui ne concerne cependant que le personnel infirmier et aide-soignant.
(7)A l’inverse, cette formulation me semble différer de la notion de « travail de nuit » de l’article 35 de cette loi.
(8)Arrêté royal du 26 septembre 2002portant exécution de l’article 35, § 3, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
(9)Avis 33.033/1 à 33.036/1 du Conseil d’Etat du 19 février 2002 et rapport au Roi avant l’arrêté royal du 26 septembre 2002.
(10)Arrêté ministériel du 6 novembre 2003, fixant le montant et les conditions d’octroi de l’intervention visée à l’article 37, § 12, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées.
(11)Avis 33.033/1 à 33.036/1 du Conseil d’Etat du19 février 2002 et rapport au Roi avant l’arrêté royal du 26 septembre 2002.
(12)Cet arrêté ministériel du 30 juin 2010 entre en vigueur le 1er juillet 2010. Toutefois, il appartient au même dispositif que l’arrêté royal du 22 juin 2010, qui entre lui aussi en vigueur le 1er juillet 2010 mais prévoit un « rattrapage » pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010.
(13)Les arrêtés royaux des 22 juin 2010 et 28 décembre 2011 ont tous deux été pris sur la base de l’article 59quater de la loi-programme du 2 janvier 2001, base légale pour le financement des soins de santé à charge du budget de l’Etat.
(14)Page 5 de l’arrêt attaqué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211213.3F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211213.3F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div