← België

M. contra C.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 décemb

Art. 1022, al.

4 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 13 mai 1955 portant approbation de la Conv. D.H., signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952 - 13-05-1955 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1955051306 Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: Indemnité de procédure imputable au bénéficiaire de l'aide juridique - Règle du minimum - Dérogation - Action exercée dans des conditions manifestement déraisonnables Bases légales:

Art. 1022, al.

4 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 13 mai 1955 portant approbation de la Conv. D.H., signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952 - 13-05-1955 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1955051306 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Indemnité de procédure à charge d'un bénéficiaire de l'aide juridique - Règle du minimum - Dérogation - Action exercée dans des conditions manifestement déraisonnables Bases légales:

Art. 1022, al.

4 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 13 mai 1955 portant approbation de la Conv. D.H., signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952 - 13-05-1955 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1955051306 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: Protocole n° 1, article 1er, alinéa 1er - Indemnité de procédure à charge d'un bénéficiaire de l'aide juridique - Règle du minimum - Dérogation - Action exercée dans des conditions manifestement déraisonnables Bases légales:

Art. 1022, al.

4 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 13 mai 1955 portant approbation de la Conv. D.H., signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952 - 13-05-1955 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1955051306 Thésaurus Cassation: ABUS DE DROIT Mots libres: Indemnité de procédure imputable au bénéficiaire de l'aide juridique - Règle du minimum - Dérogation - Action exercée dans des conditions manifestement déraisonnables Bases légales:

Art. 1022, al.

4 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 13 mai 1955 portant approbation de la Conv. D.H., signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952 - 13-05-1955 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1955051306 Annotations Publications: JT-Journal des tribunaux - 2022, n° 6886, p. 94-96. - VAN DROOGHENBROECK, Jean-François; Note'Le montant de l'indemnité de procédure due par le bénéficiaire de l'aide juridique' Texte des conclusions P.21.0771.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation, statuant en degré d’appel. I. Antécédents de la procédure Il résulte de l’arrêt attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. La demanderesse s’est constituée partie civile contre la défenderesse, huissier de justice, du chef de faux en écritures commis par un officier public, à l’occasion de la signification d’actes prétendument effectuée à une fausse adresse. Conformément aux réquisitions du ministère public, l’ordonnance entreprise, rendue le 17 septembre 2020 par la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, dit n’y avoir lieu à poursuivre; elle condamne la demanderesse aux frais et à payer à la défenderesse une indemnité de procédure de 1.400 euros. Statuant sur l’appel formé par la demanderesse, l’arrêt attaqué confirme cette décision sous diverses émendations. Ainsi, il justifie le non-lieu par la prescription de l’action publique et condamne la demanderesse à payer en sus à la défenderesse des dommages et intérêts de 1.000 euros en raison du caractère téméraire et vexatoire de la procédure et une indemnité de procédure d’appel de 1.400 euros. II. Examen du pourvoi (…) En sa première branche, le second moyen reproche à l’arrêt de ne pas justifier légalement la condamnation de la demanderesse à payer des indemnités de procédure d’instance et d’appel d’un montant supérieur au minimum établi par le Roi. Il soutient que cette décision méconnaît l’article 1022, alinéa 4 du Code judiciaire, qui dispose: « si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, le juge motive spécialement sa décision de réduction ». C’est la loi du 21 février 2010 qui, à la suite de l’arrêt n° 182/2008 rendu le 18 décembre 2008 par la Cour constitutionnelle, a remplacé la dernière phrase de cette disposition, qui se bornait jusque-là à énoncer: « Le juge motive spécialement sa décision sur ce point »

(1). En effet, aux termes de cet arrêt, cette disposition ne pouvait, au regard de l’obligation de standstill que l’article 23 de la Constitution
(2)implique, « s’interpréter que comme permettant au juge de fixer le montant de l’indemnité de procédure due par le justiciable bénéficiant d’une aide juridique de deuxième ligne en dessous du minimum prévu par le Roi, et même de la fixer à un montant symbolique s’il considère, par une décision spécialement motivée sur ce point, qu’il serait déraisonnable de fixer cette indemnité au minimum prévu par le Roi »
(3). À cet égard, l’arrêt attaqué constate ce qui suit: - la demanderesse sollicite la réduction de l’indemnité de procédure mise à charge par le premier juge à un montant de 90 euros dès lors qu’elle bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne; - elle s’est constituée partie civile plus de dix ans après les faits; - son comportement a nécessité des prestations et déplacements du conseil de la défenderesse. L’arrêt en déduit que la situation est manifestement déraisonnable, rejette la demande de voir fixer au « minimum établi par le Roi » les indemnités de procédure de première instance et d’appel, et condamne la demanderesse à payer des indemnités de procédure de première instance et d’appel de 1.400 euros chacune, soit un montant largement supérieur au minimum établi par le Roi
(4). De ce qui précède, je déduis que les juges d’appel ont ainsi méconnu l’article 1022, al. 4, C. jud. Dans cette mesure, le moyen me paraît fondé en cette branche. Il n’y a pas lieu d’en examiner le surplus
(5), qui ne saurait donner lieu à une cassation plus étendue ou sans renvoi. (…) III. Conclusion: cassation avec renvoi de l’arrêt en ce qu’il condamne la demanderesse au paiement d’un indemnité de procédure d’instance et d’appel; rejet pour le surplus. ____________________________________
(1)Art. 2, 1°, de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'Instruction criminelle, M.B. 11 mars 2010. Voir Doc Parl., Chambre, 52 2313/002, amendement n° 2, et sa justification : « Il ressort de l’avis du Conseil d’État (DOC 52 2313/001, p. 19) qu’à la suite de l’arrêt n° 182/2008 du 18 décembre 2008 de la Cour constitutionnelle, l’article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire ‘‘ne peut s’interpréter que comme permettant au juge de fixer le montant de l’indemnité de procédure due par le justiciable bénéficiant d’une aide juridique de deuxième ligne en dessous du minimum prévu par le Roi, et même de la fixer à un montant symbolique s’il considère, par une décision spécialement motivée sur ce point, qu’il serait déraisonnable de fixer cette indemnité au minimum prévu par le Roi » (considérant B.7.6.6). Bien qu’au cours des travaux préparatoires, il ait été déclaré que cette exception permet d’élever l’indemnité au-dessus du minimum, mais jamais de la diminuer en dessous de ce minimum (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2891/002, p. 14), le texte de l’article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire ne contient nullement pareille restriction. (considérant B.7.6.4.). La Cour constitutionnelle a jugé l’interprétation donnée par les travaux préparatoires à l’article 1022, alinéa 4, incompatible avec l’obligation de standstill, puisque l’obligation de payer une indemnité de procédure fixée au minimum déterminé par le Roi pourrait réduire de manière sensible le niveau de protection offert au bénéficiaire de l’aide juridique sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général. En effet, le système d’aide juridique de deuxième ligne vise à permettre l’accès à la justice des justiciables qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour s’acquitter des frais et honoraires liés à leur propre défense (considérant B.7.6.5.). C’est donc à juste titre que le Conseil d’État a fait observer qu’afin de clarifier le texte, il convient d’adapter l’article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire dans le sens de l’interprétation jugée conforme à la Constitution (art. 23) dans l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle ». Voir aussi Doc Parl., Chambre, 52 2313/003, amendement n° 6, qui vise à supprimer les mots « d’augmentation ou » dans l’amendement précédent, dont il résultait à tort que « le juge motive spécialement sa décision d’augmentation ou de réduction ».
(2)Qui garantit le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
(3)C. const. 18 décembre 2008, n° 182/2008, § B.7.6.6, auquel renvoie Droit judiciaire, T. 2, Manuel de procédure civile, s.l.d. GEORGES DE LEVAL, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Larcier, 2015, pp. 292-293 [note 1121].
(4)Quant à ce minimum : voir arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, art. 2.
(5)Soit en ce qu’il est pris de la violation de l’article 23 de la Constitution. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211222.2F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211222.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.