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PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES contra M.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211222.2F.14 No Rôle: P.21.1606.F Affaire: PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES contra M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2022-01-27 Consultations: 744 - dernière vue 2026-06-19 05:18 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211222.2F.14 Fiches 1 - 2 Lorsqu'un prévenu fait opposition puis interjette appel contre un même jugement rendu par défaut, il doit être statué en premier lieu sur le recours le plus ancien, et il ne sera statué au fond sur le second qu'après que le premier a été déclaré irrecevable

(1); en effet, si après avoir formé une opposition recevable, la partie défaillante interjette appel, l'objet de celui-ci échappe à la juridiction que l'appelant prétend saisir, puisque son opposition a ressaisi le premier juge.
(1)Voir M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, pp. 1762-1763 ; Cass. 16 mars 2010, RG P.09.1837.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100316.6, Pas. 2010, n° 187. Le MP n'a quant à lui pas conclu que, dans la présente espèce, la Cour pouvait constater que l'appel interjeté était manifestement irrecevable alors qu'aucune décision n'avait encore été rendue sur la recevabilité de l'opposition certes formée antérieurement. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: Concours entre l'appel et l'opposition - Ordre dans lequel il doit être statué sur les recours Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 5, 3° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Concours entre l'appel et l'opposition - Ordre dans lequel il doit être statué sur les recours Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 5, 3° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 5 L'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n'autorise le pourvoi en cassation que contre les décisions par lesquelles la détention est maintenue; constitue une telle décision celle qui subordonne la mise en liberté à des conditions et au payement d'une caution
(1). (Solution implicite).
(1)Voir les concl. « dit en substance », conformes à cet égard, du MP; cette solution implicite ressort des décisions distinctes (voir Cass. 12 octobre 1999, RG P.99.1388.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991012.7, Pas. 1999, n° 525) par lesquelles la Cour a, d'une part, statué sur le pourvoi en tant que dirigé contre la décision qui subordonne la mise en liberté du défendeur à des conditions et au payement d'une caution et, d'autre part, constaté l'irrecevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre la décision qui ordonne la mise en liberté du défendeur. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION Mots libres: Requête de mise en liberté provisoire - Décision, en dernier ressort, de mise en liberté sous conditions et moyennant une caution - Pourvoi du ministère public - Recevabilité Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature Mots libres: Requête de mise en liberté provisoire - Décision, en dernier ressort, de mise en liberté sous conditions et moyennant une caution - Pourvoi du ministère public - Recevabilité Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Divers Mots libres: Requête de mise en liberté provisoire - Décision, en dernier ressort, de mise en liberté sous conditions et moyennant une caution - Pourvoi du ministère public - Recevabilité Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.21.1606.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: I. Antécédents de la procédure Le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en premier et dernier ressort sur une requête de mise en liberté introduite par le défendeur. Celui-ci est détenu sur pied de l’arrestation immédiate ordonnée par le tribunal de police dans un jugement qui, rendu par défaut le 25 novembre 2011, le condamne notamment à deux peines de deux ans d’emprisonnement. Contre ce jugement, le défendeur a successivement formé opposition à la prison le 5 décembre 2021 et interjeté appel le lendemain, 6 décembre 2021. À la date de l’ordonnance attaquée, aucune décision ne paraît avoir été prise, fût-ce quant à leur recevabilité, sur ces recours. L’ordonnance attaquée constate que l’appel n’est pas manifestement irrecevable et en déduit que le tribunal correctionnel est bien compétent pour connaître de la requête de mise en liberté; elle relève que le jugement qui ordonne l’arrestation immédiate ne retient aucune motivation relative à la crainte de soustraction à la justice qui fonde cette décision, ni au risque de récidive; enfin, elle ordonne la remise du défendeur en liberté moyennant le respect de conditions et le paiement d’une caution d’un montant de 1.000 euros II. Quant à la recevabilité du pourvoi: L’article 31 de la loi relative à la détention préventive n’autorise le pourvoi en cassation que contre les décisions « par lesquelles la détention est maintenue »
(1). Il en résulte que « le ministère public ne peut former de pourvoi en cassation contre la décision de mise en liberté provisoire rendue à la suite d'une condamnation assortie d'un ordre d'arrestation immédiate »
(2). Mais la décision attaquée ordonne en outre la mise en liberté du défendeur sous conditions et moyennant le paiement d’une caution. Or, d’une part, il ressort implicitement de votre arrêt P.08.1443.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081015.5 du 15 octobre 2008 qu’ « est recevable le pourvoi du ministère public dirigé contre la décision de la chambre des mises en accusation qui libère l'inculpé sous conditions »
(3). Et, d’autre part, « la mise en liberté moyennant un cautionnement constitue une décision ordonnant le maintien de la détention préventive jusqu'au moment du paiement de la sûreté exigée; l'inculpé est mis en liberté après le paiement du cautionnement »
(4). De ce qui précède, je déduis que le pourvoi est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de mise en liberté provisoire, cette remise en liberté étant irrémédiable
(5), mais qu’il est recevable en ce qu’il est dirigé contre les décisions d’assortir cette mise en liberté de conditions et de la subordonner au paiement d’une caution. III. Quant aux moyens: Il en résulte que la Cour ne saurait avoir égard aux moyens en ce qu’ils critiquent la décision de mise en liberté provisoire mais bien en ce qu’ils portent sur les décisions d’assortir la mise en liberté de conditions et de la conditionner au paiement d’une caution. Quant au second moyen, pris de la violation des articles 16, § 5, alinéa 1er et 2, 27, § 3, alinéa 4, 33, § 2, et 35, §§ 1er à 5, de loi relative à la détention préventive: Le second moyen est pris de la violation des articles 16, § 5, al. 1er et 2, 27, § 3, alinéa 4, 33, § 2, et 35, §§ 1er à 5, de loi relative à la détention préventive. - l’article 16, § 5, prévoit notamment que « le mandat d’arrêt contient l’énonciation du fait pour lequel il est décerné, (…) constate l’existence d’indices sérieux de culpabilité (et que) le juge y mentionne les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé qui justifient la détention préventive eu égard aux critères prévus par le § 1er »; « à défaut de ces informations, l’inculpé est mis en liberté »
(6); - l’article 27, § 3, dispose que « la décision de rejet [de la requête de mise en liberté provisoire] est motivée en observant ce qui est prescrit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas »
(7); - l’article 35, §§ 2 et 3, prévoit que « toutes les décisions qui imposent une ou plusieurs conditions à l'inculpé ou au prévenu sont [elles aussi] motivées, conformément aux dispositions de l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas », et que « les conditions à imposer (…) doivent viser l'une des raisons énoncées à l'article 16, § 1er, alinéa 4, et être adaptées à cette raison, compte tenu des circonstances de la cause »; - comme l’ordonnance attaquée le relève elle-même, il résulte de l’article 33, § 2, que la décision de la juridiction de fond qui inflige un emprisonnement principal de trois ans ou plus, sans sursis, et ordonne l’arrestation immédiate du condamné « doit préciser les circonstances de la cause motivant spécialement [la] crainte [qu’il] ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine ou ne commette de nouveaux crimes ou délits », et « en l’espèce, aucune motivation relative à la crainte de soustraction à la justice n’a été retenue par le jugement ayant ordonné l’arrestation immédiate et la circonstance de risque de récidive n’a pas été visée ». L’ordonnance attaquée précise ensuite les circonstances de la cause dont il ressort que « le risque de soustraction à l’exécution de sa peine n’est pas avéré » et qu’ « il y a donc lieu d’ordonner la remise en liberté » du défendeur. Mais elle ne motive aucunement la décision d’assortir cette mesure du respect de diverses conditions qu’elle énumère et de la conditionner au versement préalable d’une caution. Elle n’est donc pas légalement justifiée. Dans cette mesure le moyen me paraît fondé. Et je n’aperçois pas comment une cassation pourrait être prononcée avec renvoi, à défaut de distinguer sur quel fondement le juge de renvoi pourrait imposer des conditions ou un cautionnement au demandeur, qui se trouverait libre sans conditions ni cautionnement par l’effet de la cassation. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient donner lieu à une cassation plus étendue. IV. Contrôle d’office: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. V. Conclusion: cassation de l’ordonnance en ce qu’elle assortit de conditions la mise en liberté du défendeur, et qu’elle la conditionne au versement préalable d’une caution. ________________________________
(1)Voir Cass. 2 juin 2021, P.21.0703.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210602.2F.12, Pas. 2021, n° 404 ; Cass. 27 juin 2007, RG P.07.0904.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.3, Pas. 2007, n° 364 ; voir Cass. 16 juillet 2002, RG P.02.1036.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020716.4, Pas. 2002, n° 401 ; R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 151-152.
(2)Cass. 12 octobre 1999, RG P.99.1388.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991012.7, Pas. 1999, n° 525.
(3)Cass.15 octobre 2008, RG P.08.1443.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081015.5, Pas. 2008, n° 550, (sommaire) (solution implicite), rendu sur concl. conf. de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; voir Cass. 23 mai 2001, RG P.01.0760.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010523.7, Pas. 2001, n° 309 (pourvoi de l’inculpé ou du prévenu contre l’arrêt prolongeant une ou plusieurs des conditions assortissant sa mise en liberté provisoire).
(4)Cass. 2 décembre 2003, RG P.03.1332.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031202.10, Pas. 2003, n° 612.
(5)Voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 161, et les références indiquées à la note 665 ; (sous l’empire de la loi ancienne) Cass., 8 novembre 1989, RG 7852, Pas., I, 1990, n° 148 ; M. KRINGS, procureur général, conclusions « dit en substance » précédant Cass. 22 juin 1983, RG 2965, Pas., I, n° 586 [spéc. pp. 1189 et 1191].
(6)C.C. 5 juillet 2018, n° 91/2018, qui a annulé l’article 7, 4° et 5°, de la loi du 21 novembre 2016 relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire, disposition qui avait supprimé cette sanction prévue à l’art. 16, § 5.
(7)Voir Cass. 17 décembre 2014, RG P.14.1827.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141217.1, Pas. 2014, n° 803 ; Cass. 1er décembre 2009, RG P.09.1675.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091201.2, Pas. 2009, n° 712 ; Cass. 16 août 2005, RG P.05.1130.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050816.3, Pas. 2005, n° 396. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211222.2F.14 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211222.2F.14 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991012.7 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010523.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020716.4 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031202.10 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050816.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081015.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091201.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141217.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210602.2F.12 précédents: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100316.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250917.2F.18 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251015.2F.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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